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09/07/2015 | FRANCE | N°14-13001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-13001


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 novembre 2006, Andrée X..., adhérente de la société coopérative agricole Epis centre, aux droits de laquelle vient l'Union des coopératives agricoles Axereal (la coopérative), a conclu avec celle-ci un contrat de livraison pour les récoltes 2007 à 2011 portant sur la totalité de sa production de blé tendre à destination d'éthanol ; qu'ayant vainement sollicité le règlement d'un solde en exécution du contrat, elle a assigné la coopérative en paiement

d'un complément de prix au titre de ces récoltes, qu'elle estimait devoir ê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 novembre 2006, Andrée X..., adhérente de la société coopérative agricole Epis centre, aux droits de laquelle vient l'Union des coopératives agricoles Axereal (la coopérative), a conclu avec celle-ci un contrat de livraison pour les récoltes 2007 à 2011 portant sur la totalité de sa production de blé tendre à destination d'éthanol ; qu'ayant vainement sollicité le règlement d'un solde en exécution du contrat, elle a assigné la coopérative en paiement d'un complément de prix au titre de ces récoltes, qu'elle estimait devoir être calculé sur la base du prix du blé alimentaire, et en restitution du dépôt de garantie prévu au contrat ; qu'à la suite à son décès, l'instance a été reprise par Mme Doris Y... et par MM. Gérard et Jean-René X... (les consorts X...) ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de diverses sommes au titre des récoltes ;
Attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties, exclusive de dénaturation, que l'arrêt retient qu'Andrée X... et la coopérative étaient convenues que le blé apporté en exécution de l'engagement pluriannuel de livraison serait payé au prix moyen de campagne du blé éthanol, peu important l'absence de cotation de celui-ci au jour de la conclusion de l'engagement litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie, l'arrêt retient que la résiliation anticipée par l'adhérente de l'engagement pluriannuel de livraison est injustifiée, en sorte que le dépôt de garantie doit être attribué à la coopérative au titre de la clause pénale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater le défaut d'exécution des engagements de l'adhérente, seul susceptible de justifier la non-restitution du dépôt de garantie aux termes de la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de restitution du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'Union des coopératives agricoles Axereal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, rejeté les demandes de MM. Gérard et Jean-René X... et de Mme Doris Y... tendant à la condamnation de la société Epis Centre à leur payer diverses sommes au titre des récoltes 2007 à 2011, au prononcé de la résiliation du contrat d'engagement aux torts exclusifs de la coopérative à compter de la récolte 2010 et à la condamnation de la coopérative Epis Centre à leur payer des dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que sur la référence contractuelle au prix moyen de campagne, qu'en exergue du contrat du 16 novembre 2006 dénommé « engagement pluriannuel de livraison ¿ Blé Ethanol », conclu entre Mme X... et la Coopérative Valnord, membre du Groupe Epis Centre, figure l'exposé de l'intention générale pour le groupe Epis Centre, qui a une participation dans la société BENP Lillebonne, de « maintenir et développer la production de blé dans les départements de l'Indre, du Cher et de la Nièvre, et plus particulièrement d'être associé au nouveau débouché que représente la transformation du blé en biocarburant » ; qu'en annexe à cet engagement pluriannuel, le « contrat de production ¿ blé tendre Ethanol ¿ Récolte 2007 » signé entre les parties stipule expressément que d'une part, « l'adhérent s'engage à commercialiser par l'intermédiaire de la Coopérative Valnord la quantité du produit ci-avant défini. Cet engagement vaut acceptation des règles de rémunération au prix moyen et il devra être respecté même si le produit n'atteint pas les normes qualitatives requises » ; que d'autre part, la coopérative Valnord s'engage à « IV) assurer la réception des productions et procéder au paiement des livraisons selon le règlement de campagne en vigueur au 1er juillet 2007 dans le cadre du Prix moyen Campagne » ; que la clause relative à la « rémunération » précise que « l'adhérent sera rémunéré de ses apports en « blé éthanol » dans le cadre du prix moyen de campagne récolte 2007/2008. Un complément de prix spécifique pourra être déterminé en fin de campagne en fonction des résultats de la filière éthanol. En conséquence, la valorisation pourra être différente des apports en blé alimentaire » ; que les termes clairs et non équivoques de la convention du 16 novembre 2006 comprennent donc l'engagement de la coopérative à fournir à l'adhérent un prix conforme au prix moyen de campagne qui est la référence de base et qui sera déterminé en fin de récolte ; que l'hypothèse du « complément de prix spécifique » ne peut intervenir qu'en « fonction des résultats de la filière éthanol » ; qu'il en résulte que l'affirmation des appelants selon laquelle le prix du blé éthanol doit être systématiquement supérieur au prix moyen de campagne blé tendre garanti par la coopérative ne repose sur aucune analyse sérieuse des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus ; qu'il ressort des éléments du débat et notamment de la production des publications annuelles par le groupe Epis Centre dans le journal « contact » que les prix des variétés de blé et autres céréales commercialisées sont publiées annuellement ; que les prix retenus pour les récoltes apportées par Mme X... sont l'exacte application des prix ainsi diffusés ; qu'il en résulte que le moyen relatif à l'absence de conformité avec les dispositions légales et modalités de détermination du prix appliqué par le Groupe Epis Centre n'est pas fondé ; que sur les conditions de rémunération convenues le 23 avril 2008, Mme X... a signé à cette date le « contrat de production » selon lequel« l'adhérent sera rémunéré de ses apports de Blé éthanol au prix moyen de campagne de blé éthanol récolte 2008/2009. L'acompte et les éventuels compléments de prix entrant dans la fixation du prix moyen de campagne « blé éthanol » seront définis par le conseil d'administration en tenant compte des résultats de la filière « blé éthanol » ; que les termes clairs et sans équivoque ci-dessus indiquent que l'accord porte sur la rémunération de l'adhérent pour ses apports sur la récolte 2008/2009 ; qu'il apparaît donc dans la suite logique et chronologique de l'engagement pluriannuel signé le 16 novembre 2006 ; que la référence de base pour la rémunération de l'adhérent n'est pas modifiée par rapport à celle de l'année précédente ; qu'en effet, la seule mention du « conseil d'administration » pour la « fixation du prix moyen de campagne blé éthanol » ne constitue aucunement une modification de l'objet de cet avenant par comparaison à celui de l'année précédente ; qu'en effet, l'avenant de 2008 fait mention des « résultats économiques de la filière blé éthanol » comme l'avait déjà prévu le contrat de 2006 pour la détermination des « éventuels compléments de prix » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient de déterminer quel est le prix de vente résultant du contrat cadre du 16 novembre 2006 conclu entre Mme X... et Epis centre ; ¿ qu'il faut observer en premier lieu que le contrat litigieux est intitulé « engagement pluriannuel de livraison Blé éthanol » et régit les relations des deux parties, Mme X... et Epis Centre, dans le cadre de la fourniture par Mme X... de blé éthanol à la coopérative ; qu'à cet égard, il convient de relever que le contrat précise quelles sont les variétés du catalogue Epis-Sem « accessible aux contrats « Blé éthanol » et qu'il prévoit que « l'adhérent sera rémunéré de ses apports de Blé Ethanol dans le cadre du prix moyen Campagne récolte 2007-2008 » ; que l'objet du contrat est donc circonscrit à la fourniture de blé destiné à la production d'éthanol, et les dispositions faisant référence à un prix moyen campagne s'inscrivent dans ce contexte ; qu'elles s'appliquent donc nécessairement à des récoltes de blé destiné à la production d'éthanol ; que certes, les demandeurs invoquent trois clauses qui démontrent selon eux que le contrat fait nécessairement référence à un prix de campagne plus élevé que celui du blé tendre, mais la présence de ces clauses ne conduit pas à conférer au contrat un sens différent de celui qui résulte directement de son objet, tel qu'il a été expressément convenu entre les parties, et de la mention selon laquelle la rémunération est déterminée selon les apports de blé éthanol ; que si l'article 2.1 du contrat impose à l'adhérent de livrer la totalité de sa production de blé tendre il y est expressément indiqué qu'il s'agit du blé tendre à destination d'Ethanol ; que quant aux articles 2.2 (qui précise que « dans tous les cas, les conditions de règlement des apports sont établis dans le respect du Prix moyen de Campagne en vigueur dans la coopérative pour l'année de récolte considérée ») et 2.3 (« l'adhérent sera rémunéré de ses apports de Blé Ethanol dans le cadre du prix moyen de campagne récolte 2007-2008. Un complément de prix spécifique blé Ethanol pourra être déterminé en fin de campagne en fonction des résultats de la filière éthanol. En conséquence, la valorisation pourra être différente des apports de blé alimentaire ») il ne peut en être déduit que le prix de campagne ne serait pas celui du seul blé éthanol ; que la disposition prévoyant le versement aux producteurs de primes garanties « par rapport au blé standard hors engagement » n'établit pas davantage que le prix devrait être calculé en fonction du prix moyen de la campagne de blé tendre ; que de même, l'absence de cotation du blé éthanol à la date de signature du contrat n'interdisait pas aux parties de convenir de modalités de détermination du prix fondées sur le prix de campagne moyen de blé éthanol pour la récolte annuelle ; que les consorts X... et Y... font par ailleurs remarquer que les bons de livraison à la coopérative mentionnent « blé tendre » sans distinguer entre blé alimentaire et blé éthanol ; mais que la volonté des parties de s'engager, dans les termes qui résultent clairement du contrat cadre du 16 novembre 2006, ne peut être contestée en se fondant sur de simples bons de livraison, qui au demeurant ne sont pas signés des deux parties ; que de même, la conclusion par Mme X... d'un « engagement de production blé tendre Ethanol / récolte 2008 » le 23 avril 2008, ne peut pas s'analyser en une tentative de modification des termes du contrat d'approvisionnement, alors qu'il n'est pas incompatible avec ce dernier mais en est une application ; que les demandeurs ne démontrent pas qu'Epis centre aurait tenté de modifier unilatéralement les termes du contrat cadre, lequel aurait par conséquent prévu un prix différent ; que par ailleurs, les consorts X... et Y... se fondent sur l'absence de livraison par Epis Centre à l'usine de production d'éthanol de blé produit par Mme X... ; que cependant les pièces versées aux débats ne leur permettent pas d'établir cette absence de livraison pas plus d'ailleurs qu'elles ne démontrent qu'Epis Centre a vendu dans une autre filière que celle de la fabrication d'éthanol le blé tendre produit en 2010 par Mme X... ; que les consorts X... et Y... estiment également qu'Epis Centre a modifié le numéro de contrat sur le formulaire adressé chaque année en application du contrat après que Mme X... l'a signé, mais la pièces sur laquelle ils se fondent au soutien de cette affirmation ne le démontre pas, s'agissant d'un courrier de Mme X... qui, au demeurant, ne fait pas référence à cette question (pièce 13) ; qu'il apparaît donc que le prix convenu entre Epis Centre et Mme X... est bien le prix moyen de campagne du blé destiné à la production d'éthanol, et aucun complément de prix n'est dû ; que de même, n'y a-t-il pas lieu d'ordonner la résiliation, qui ne saurait découler que d'une inexécution d'Epis Centre, non établie ; que la demande de dommages-intérêts pour un montant de 7.000 ¿ doit donc être également rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, le contrat de production Blé tendre Ethanol / récolte 2007, pris en application de l'engagement pluriannuel, stipule que « l'adhérent sera rémunéré de ses apports de « Blé Ethanol » dans le cadre du Prix Moyen Campagne récolte 2007/2008. Un complément de prix spécifique « Blé Ethanol » pourra être déterminé en fin de campagne en fonction des résultats de la filière éthanol. En conséquence, la valorisation pourra être différente des apports de blé alimentaire » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que le « prix moyen campagne récolte 2007/2008 » est celui du blé alimentaire, la valorisation des apports de « Blé Ethanol » n'étant différente des apports de « Blé alimentaire » qu'en conséquence du complément de prix spécifique « Blé éthanol » éventuellement déterminé en fin de campagne en fonction des résultats de la filière éthanol ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X... de leur demande de paiement du prix moyen de campagne blé alimentaire, qu'il ne peut être déduit de cette clause que le prix de campagne ne serait pas celui du seul blé éthanol, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'une partie ne peut, à l'occasion de conventions d'application, modifier unilatéralement les modalités de détermination du prix qui avaient été convenues dans le contrat cadre ; qu'en l'espèce, la coopérative et Mme X... ont conclu un engagement pluriannuel de livraison de blé éthanol selon lequel « les conditions de règlement des apports sont établis dans le respect des règles du prix moyen campagne en vigueur dans la coopérative pour l'année de récolte considérée » ; que les consorts X... faisaient valoir que le « prix moyen campagne » visé dans cet engagement était celui du blé alimentaire qui seul existait à la date de la conclusion de ce contrat, ce que confirmait la clause de rémunération stipulée dans le contrat d'application pour la récolte 2007, le « prix moyen de campagne blé éthanol » n'étant apparu qu'à l'issue de la première récolte en 2008 et les conditions de sa fixation n'ayant été communiquées à Mme X... que dans le contrat d'application du 23 avril 2008 ; qu'ayant relevé l'absence de cotation du blé éthanol à la date de signature de l'engagement pluriannuel, la cour d'appel qui a cependant fait application, dans les rapports entre les parties, du « prix moyen de campagne du blé éthanol » auquel Mme X... n'a jamais consenti, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, le premier contrat de production ¿ récolte 2007, conclu par la coopérative et Mme X... en exécution de l'engagement pluriannuel précisait que « l'adhérent sera rémunéré de ses apports de « Blé Ethanol » dans le cadre du Prix Moyen Campagne récolte 2007/2008. Un complément de prix spécifique « Blé Ethanol » pourra être déterminé en fin de campagne en fonction des résultats de la filière éthanol. En conséquence, la valorisation pourra être différente des apports de blé alimentaire » ; qu'en revanche, le deuxième contrat de production ¿ récolte 2008 prévoyait que « l'adhérent sera rémunéré de ses apports de Blé éthanol au prix moyen de campagne de blé éthanol récolte 2008/2009. L'acompte et les éventuels compléments de prix entrant dans la fixation du prix moyen de campagne « blé éthanol » seront définis par le Conseil d'administration en tenant compte des résultats de la filière « Blé éthanol » » ; qu'en affirmant, pour faire application dans les rapports entre les parties du prix moyen de campagne du blé éthanol, que la référence de base pour la rémunération de l'adhérent dans ce second contrat n'est pas modifiée par rapport à celle de l'année précédente, au motif que l'avenant de 2008 fait mention « des résultats économiques de la filière blé éthanol » comme l'avait déjà prévu le contrat de 2006 pour la détermination des « éventuels compléments de prix », cependant que le premier fait référence au prix moyen de campagne du blé alimentaire auquel pourra être ajouté un complément spécifique Blé éthanol, et que le second fait référence à un prix moyen de campagne blé éthanol dont il détermine les conditions de fixation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des clauses de rémunération de ces deux contrats et violé l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, rejeté la demande de MM. Gérard et Jean-René X... et Mme Doris Y... de restitution par la société Epis Centre du dépôt de garantie ;
Aux motifs que sur la restitution du dépôt de garantie, l'engagement pluriannuel souscrit par Mme X... prévoit que la somme déposée au titre de la garantie, soit 5000 ¿ est intégralement restituée « au terme de l'engagement comme en cas de résiliation anticipée et sous réserve de la parfaite exécution par l'Adhérent de ses engagements » ; que les hypothèses de résiliation anticipée du fait de l'Adhérent « sans indemnité ni pénalité d'aucune sorte » sont limitées « en cas de décès, retraite, cession de l'exploitation, perte de la qualité d'adhérent » ; que le contrat ajoute qu'« en cas de non-respect des engagements souscrits, les présentes pourront être résiliées immédiatement par la Coopérative, par LRAR, sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux statuts et au règlement intérieur de la Coopérative » ; que pour s'opposer à la demande en restitution de la somme déposée le 16 novembre 2006 par Mme X... en garantie, Epis Centre invoque le non-respect par Mme X... de l'engagement de livraison jusqu'à la récolte 2011 comprise ; que dans le courrier adressé par LRAR du 6 novembre 2008, Mme X... indique que « malgré nos diverses démarches, aucun complément de règlement ne nous est parvenu pour respecter le prix du blé éthanol défini dans le contrat du 16 novembre 2006 pour la livraison récoltes 2007. Le contrat n'étant pas respecté de votre part en fin de campagne 2007 (30 juin 2008) comme il est prévu paragraphe 2.7, résiliation anticipée du fait de la Coopérative (¿). Nous demandons donc : le complément du prix qui n'a pas été réglé, le remboursement du versement du dépôt de garantie de 5000 ¿ (¿) « ; que les développements ci-dessus démontrent que la demande en paiement du « complément du prix » n'avait pas de fondement ; que dans ces conditions, la résiliation anticipée du fait de Mme X... ne peut être justifiée au regard des clauses contractuelles ; qu'en conséquence, le dépôt de garantie doit être déclaré attribué à Epis Centre au titre de l'application de la clause pénale pour interruption non justifiée avant son terme de l'engagement pluriannuel ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que Mme X... avait exécuté ses obligations malgré le litige sur le prix du blé, jusqu'au terme de l'engagement pluriannuel, lequel terme entraînait de plein droit la restitution du dépôt de garantie ; que la société Epis Centre s'est bornée à conclure de façon générale dans le dispositif de ses conclusions au rejet des demandes des héritiers de Mme X... mais n'a invoqué aucun moyen pour s'opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie versé par Mme X... lors de l'engagement pluriannuel de livraison ; qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Epis Centre invoque, pour s'opposer à cette restitution, le non-respect par Mme X... de l'engagement de livraison jusqu'à la récolte 2011 comprise, que la résiliation anticipée par lettre du 6 novembre 2008 de Mme X... n'est pas justifiée, et en faisant application d'une clause pénale qui n'avait pas été évoquée par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le moyen relevé d'office que la résiliation anticipée par Mme X..., par sa lettre en date du 6 novembre 2008, n'est pas justifiée au regard des clauses contractuelles pour attribuer le dépôt de garantie à Epis Centre en faisant application d'une clause pénale qui n'avait pas été invoquée, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'engagement pluriannuel de livraison stipule qu'à son terme comme en cas de résiliation anticipée et sous réserve de la parfaite exécution par l'adhérent de ses engagements, la somme déposée à titre de garantie lui sera intégralement restituée ; que les consorts X... demandaient la restitution du dépôt de garantie en invoquant l'arrivée du terme et établissaient que Mme X... avait toujours respecté ses obligations de livraison malgré le litige relatif au prix du blé ; qu'en retenant, pour juger que le dépôt de garantie doit être attribué à Epis Centre pour interruption non justifiée avant son terme de l'engagement pluriannuel, que la résiliation anticipée du fait de Mme X... n'est pas justifiée au regard des clauses contractuelles, sans constater que l'adhérente n'aurait pas exécuté parfaitement ses engagements, la cour d'appel a violé la loi des parties ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13001
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-13001


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13001
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