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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-20575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, de l'assurance des accidents sur travail, 12 mai 2014), que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) au bénéfice de sa salariée, Mme X..., victime d'un accident du travail, la société Clinique Belledonne (l'employeur)a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'employeur f

ait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon moyen, que l'art...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, de l'assurance des accidents sur travail, 12 mai 2014), que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) au bénéfice de sa salariée, Mme X..., victime d'un accident du travail, la société Clinique Belledonne (l'employeur)a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon moyen, que l'article L. 143-8 (lire R. 143-8) du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, cette obligation ne s'étendant pas, toutefois, au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ni l'indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; qu'en estimant que le principe de la contradiction avait été respecté en l'espèce, aux motifs, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ne détenait pas le rapport d'incapacité permanente établi par le service du contrôle médical, ni les pièces présentées par la victime au service du contrôle médical, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué ces documents et, d'autre part, que les pièces produites avaient permis au médecin consultant d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime, cependant que ces motifs font totalement abstraction de l'obligation qui est faite au juge d'assurer vis-à-vis de l'employeur le respect du principe de la contradiction, qui implique que celui-ci ait communication des documents médicaux ayant permis de fixer le taux d'incapacité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 que si la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étant pas à la communication d'un document couvert par le secret médical, laquelle peut être réalisée avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales, garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable ;
Et attendu que l'arrêt retient que, si l'article R. 143-8 impose à la caisse, dès le début de l'instance de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'un dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code ; que la caisse ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service de contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié victime à ce service; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin-conseil, dans cette hypothèse précise de son obligation au secret médical ; que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; que l'employeur n'est pas fondé à reprocher à la caisse un manquement aux prescriptions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ;
Que par ces seuls motifs, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Belledonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Belledonne et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Belledonne
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme Yvette X..., épouse Y..., le 24 septembre 2002 justifient, à l'égard de la Clinique Belledonne, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 70% à la date de consolidation du 4 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L.441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R.441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R.434-31 du même code ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R.442-2 présentées par le salarié victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L.143-10 et R.143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; que dès lors, la Clinique Belledonne n'est pas fondée à reprocher à la caisse un manquement aux prescriptions de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale ; qu'au surplus, les pièces médicales produites ont permis au médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité et à celui désigné par la cour d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision fixant le taux inopposable à la Clinique Belledonne ;

ALORS QUE l'article L.143-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, cette obligation ne s'étendant pas, toutefois, au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ni l'indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; qu'en estimant que le principe de la contradiction avait été respecté en l'espèce, aux motifs, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ne détenait pas le rapport d'incapacité permanente établi par le service du contrôle médical, ni les pièces présentées par la victime au service du contrôle médical, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué ces documents et, d'autre part, que les pièces produites avaient permis au médecin consultant d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 6), cependant que ces motifs font totalement abstraction de l'obligation qui est faite au juge d'assurer vis-à-vis de l'employeur le respect du principe de la contradiction, qui implique que celui-ci ait communication des documents médicaux ayant permis de fixer le taux d'incapacité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20575
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 12 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20575


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20575
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