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03/09/2015 | FRANCE | N°14-22590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-22590


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2014), que Mme X... a assigné la société Icoges pour laquelle elle avait effectué des prestations d'enseignement aux fins de la voir condamner à lui verser un rappel de salaires et les indemnités consécutives à la rupture de son contrat qu'elle souhaitait voir requalifier en contrat de travail ; qu'un arrêt du 18 décembre 2009 a condamné la société Icoges à payer à Mme X... certaines sommes et l'a déboutée de sa deman

de tendant à voir ordonner la compensation entre les sommes qu'elle avait pay...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2014), que Mme X... a assigné la société Icoges pour laquelle elle avait effectué des prestations d'enseignement aux fins de la voir condamner à lui verser un rappel de salaires et les indemnités consécutives à la rupture de son contrat qu'elle souhaitait voir requalifier en contrat de travail ; qu'un arrêt du 18 décembre 2009 a condamné la société Icoges à payer à Mme X... certaines sommes et l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la compensation entre les sommes qu'elle avait payées à Mme X... à titre d'honoraires et celles résultant de la reconstitution des salaires perçus ; que la société Icoges, estimant qu'elle avait payé à Mme X... des honoraires pour un montant supérieur aux salaires dus, l'a assignée devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation à lui rembourser le trop-perçu ; qu'elle a relevé appel du jugement qui a déclaré sa demande irrecevable comme méconnaissant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 décembre 2009 ;
Attendu que la société Icoges fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut en outre que la chose demandée soit la même ; que la demande tendant à voir constater l'existence d'une compensation entre deux sommes n'a pas le même objet que la demande tendant à la condamnation d'une partie au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 18 décembre 2009 s'était borné, aux termes de son dispositif, à débouter la société Icoges de sa demande de compensation ; qu'en jugeant que cette décision s'opposait à ce que la société Icoges sollicite la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 112 957,10 euros, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 18 décembre 2009, la société Icoges demandait non seulement la compensation entre les sommes payées à Mme X... à titre d'honoraires et celles résultant de la reconstitution des salaires mais aussi le remboursement du trop-perçu par la salariée, correspondant à la différence entre les sommes perçues à titre d'honoraires et celles qu'elle aurait dû percevoir sur la base du salaire mensuel proposé par l'expert, que si, dans son dispositif, cet arrêt se bornait à débouter la société Icoges de sa demande de compensation, il tranchait en réalité l'ensemble de la contestation opposant les parties sur la répétition des sommes perçues par Mme X... entre mars 2000 et août 2005 et découlant de son contrat de travail et que la demande de compensation étant le préalable à la demande de condamnation, le rejet de celle-ci rendait sans objet la demande de condamnation formée par la société Icoges ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit que la demande de la société Icoges contre Mme X... opposait les mêmes parties, avait le même objet et la même cause que la demande définitivement rejetée par la cour d'appel et était irrecevable comme méconnaissant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 décembre 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Icoges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Icoges
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande présentée par la société ICOGES irrecevable comme méconnaissant l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société ICOGES fait valoir notamment que les motifs implicites du jugement du 16 mars 2012 ne peuvent être retenus comme ayant autorité de chose jugée, que le dispositif de cette décision ne mentionne que le rejet de sa demande de compensation et qu'en conséquence, elle est recevable à agir sur un autre fondement, la répétition de l'indu. En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 18 décembre 2009 : - que la société ICOGES sollicitait notamment, non seulement la compensation judiciaire entre les sommes perçues par Madame X... à titre d'honoraires pour 322.518 ¿ et celles résultant de la reconstitution des salaires perçus pour 193.268,11 ¿, mais aussi qu'il soit ordonné en conséquence à Madame X... de lui rembourser la somme de 129.250,06 ¿ au titre du trop-perçu ; - que sur la base de trois motifs, la Cour a indiqué écarter la demande de compensation de la société ICOGES, - que dans le dispositif, la société ICOGES est "déboutée de sa demande de compensation". Il ne saurait être tiré argument de ce que la Cour n'a pas expressément débouté la société ICOGES de sa demande de condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 129.250,06 ¿ pour soutenir qu'elle n'a pas statué sur cette rétention dans son dispositif, alors que la demande de compensation est le préalable à la demande de condamnation, et qu'en conséquence, dès lors qu'elle avait débouté la société ICOGES de sa demande de compensation, la demande de condamnation était sans objet. Le fait que la société ICOGES fonde désormais sa demande à l'encontre de Madame X... sur la répétition de l'indu ne saurait créer l'illusion qu'il n'a pas déjà été statué définitivement sur cette prétention par la Cour d'appel. En effet, agissant devant la Cour d'appel de PARIS afin de se voir restituer ce qu'elle qualifiait de "trop-perçu", elle n'a jamais précisé le fondement juridique de son action, aucun texte n'étant visé au soutien de celle-ci. Mais en tout état de cause, au regard du principe selon lequel il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, la société ICOGES est mal fondée à solliciter à nouveau la condamnation de Madame X... à lui verser les mêmes sommes que celles déjà réclamées devant la Cour d'appel de PARIS dont la décision du 18 décembre 2009 a autorité de chose jugée. Il apparaît donc que c'est par de justes motifs que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la société ICOGES, qui oppose les mêmes parties, a le même objet et la même cause que celle définitivement rejetée par la Cour d'appel de PARIS » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des énonciations de l'arrêt du 18 décembre 2009 que, dans le cadre de l'instance y ayant donné lieu, et conformément à la règle qui permet en matière de relations du travail de présenter des demandes nouvelles en appel en contrepartie du principe de l'unicité de l'instance, la société ICOGES, se prévalant des conclusions de l'expert judiciaire, a sollicité : - la fixation du salaire mensuel de la salariée pendant la période requalifiée, - la compensation des sommes perçues à titre d'honoraires avec celles résultant de la reconstitution des salaires, - ainsi que le remboursement du trop-perçu par la salariée, correspondant à la différence entre les sommes perçues à titre d'honoraires et celles qu'elle aurait dû percevoir sur la base du salaire mensuel proposé par l'expert. La demande de répétition soumise à ce tribunal par la société ICOGES contre Virginie X..., constitue donc une demande : - qui oppose les mêmes parties en leur même qualité, - qui a le même objet, - et qui a la même cause que la demande présentée à la cour d'appel de PARIS et devant laquelle elle a été contradictoirement débattue. La circonstance que le dispositif de l'arrêt se borne à débouter la société ICOGES de sa demande de compensation ne saurait limiter, au seul prétexte des termes qui y sont employés, la portée de ce chef du dispositif qui a tranché l'ensemble de la contestation opposant les parties sur la répétition des sommes perçues par Virginie X... entre mars 2000 et août 2005 et découlant de son contrat de travail. Il sera d'ailleurs observé que le demandeur n'a jamais articulé à l'encontre de l'arrêt du 18 décembre 2009 un grief d'omission de statuer sur les demandes en répétition demandées. Enfin, et de façon surabondante, il sera relevé que les motifs de l'arrêt qui, sans avoir autorité de chose jugée au sens de l'article 480 du Code de procédure civile peuvent éclairer un chef de dispositif, confirment sans conteste que la Cour d'appel a écarté la demande en répétition, qui est une nouvelle fois présentée devant le tribunal. La fin de non recevoir proposée par Virginie X... sera donc accueillie et, par voie de conséquence, la demande de la société ICOGES déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut en outre que la chose demandée soit la même ; que la demande tendant à voir constater l'existence d'une compensation entre deux sommes n'a pas le même objet que la demande tendant à la condamnation d'une partie au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 18 décembre 2009 s'était borné, aux termes de son dispositif, à débouter la société ICOGES de sa demande de compensation ; qu'en jugeant que cette décision s'opposait à ce que la société ICOGES sollicite la condamnation de Madame X... au paiement de la somme de 112.957,10 ¿, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22590
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-22590


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22590
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