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16/09/2015 | FRANCE | N°14-12613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-12613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2013), que M. X..., engagé le 26 août 1974 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Elf Athocem, aux droits de laquelle vient la société Arkema, a été victime d'un accident de la circulation le 2 janvier 1979 et placé en arrêt de travail ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre

de cotisations non versées et de rappel de salaire depuis son acciden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2013), que M. X..., engagé le 26 août 1974 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Elf Athocem, aux droits de laquelle vient la société Arkema, a été victime d'un accident de la circulation le 2 janvier 1979 et placé en arrêt de travail ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de cotisations non versées et de rappel de salaire depuis son accident ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que les recherches de reclassement ne peuvent être valablement entreprises qu'après que le salarié ait été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son ancien emploi ; que dès lors, en estimant que l'employeur ayant proposé un poste de reclassement au salarié, il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser, tout en retenant qu'aucune visite de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que M. X... produisait au débat un courrier du 10 janvier 1984, mentionné dans le bordereau de communication des pièces, annexé à ses conclusions d'appel, dans lequel il demandait à M. Z..., médecin du travail, si une reprise du travail était possible ; qu'en considérant pourtant que le salarié n'avait pas demandé à reprendre le travail, la cour d'appel a dénaturé par omission ce courrier du 10 janvier 1984 et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur dès que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 19 juillet 1984, la société Arkema a demandé au salarié de prendre attache avec M. Z..., à qui elle demandait de lui indiquer s'il était apte au poste de deuxième conducteur chloral ou poste équivalent, et que le salarié avait satisfait à cette demande, ce dont il résulte que le salarié s'était tenu à la disposition de la société Arkema pour qu'il soit procédé à la visite de reprise ; qu'en considérant pourtant, pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la société Arkema, qu'il n'incombait pas à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé que le salarié n'avait pas manifesté son intention de retravailler ni demandé l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel, qui a constaté le défaut de déclaration d'inaptitude et qui a justement retenu qu'en l'absence de visite de reprise le contrat de travail restait suspendu, en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu de payer les salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Florian X... de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Arkema a demandé au salarié par courrier du 19 juillet 1984 de prendre attache avec le docteur Z... à qui il demandait de lui indiquer s'il était apte au poste de deuxième conducteur chloral ou poste équivalent ; que par courrier du 12 septembre 1984 adressé au docteur Z..., le docteur Y...a estimé que l'aménagement d'un poste de conducteur de voiture « serait valorisant pour la réinsertion professionnelle du salarié » ; que par courrier du 29 octobre 1984, l'employeur a proposé à M. X... un poste de reclassement au bureau d'études, comme tireur de plan et de le loger dans une chambre dite de célibataire ; que l'appelant ne conteste pas qu'il n'a donné aucune suite à cette proposition de reclassement ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir tenté de le reclasser ; que le salarié n'a pas demandé à retravailler ; qu'à défaut de reprise de son travail, son contrat de travail était suspendu ; que l'employeur n'était donc pas tenu de payer les salaires ni de cotiser aux organismes de retraite au-delà du terme prévu par la convention collective applicable ; que le salarié n'a au demeurant jamais contesté l'absence de paiement de son salaire à l'issue de la période prévue par les dispositions conventionnelles, soit après le 30 octobre 1979 ; en outre, que si l'article L. 122-24-4 du code du travail, applicable à compter du 1er janvier 89 prévoyait le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'occupait le salarié avant la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident, ces dispositions ne pouvaient être appliquées que si le salarié était déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'y a jamais eu de déclaration d'inaptitude du salarié ; que l'employeur n'est pas tenu de prendre l'initiative d'un examen par le médecin du travail, du salarié qui n'a pas demandé à reprendre le travail, s'il n'envisage pas de le licencier ; qu'il appartient, éventuellement, au salarié de solliciter cet examen, s'il le juge utile ; qu'en l'espèce, après son examen par le docteur Z..., le salarié n'a pas formulé de demande de reprise de travail et encore moins d'examen de reprise ;
1) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que les recherches de reclassement ne peuvent être valablement entreprises qu'après que le salarié ait été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son ancien emploi ; que dès lors, en estimant que l'employeur ayant proposé un poste de reclassement au salarié, il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser, tout en retenant qu'aucune visite de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE M. Florian X... produisait au débat un courrier du 10 janvier 1984, mentionné dans le bordereau de communication des pièces, annexé à ses conclusions d'appel (pièce n° 3), dans lequel il demandait au docteur Z..., médecin du travail, si une reprise du travail était possible ; qu'en considérant pourtant que le salarié n'avait pas demandé à reprendre le travail, la cour d'appel a dénaturé par omission ce courrier du 10 janvier 1984 et violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur dès que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 19 juillet 1984, la société Arkema a demandé au salarié de prendre attache avec le docteur Z..., à qui elle demandait de lui indiquer s'il était apte au poste de deuxième conducteur chloral ou poste équivalent, et que le salarié avait satisfait à cette demande, ce dont il résulte que le salarié s'était tenu à la disposition de la société Arkema pour s'il soit procédé à la visite de reprise ; qu'en considérant pourtant, pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la société Arkema, qu'il n'incombait pas à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12613
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°14-12613


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12613
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