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17/09/2015 | FRANCE | N°14-11979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 5 août 2004, en qualité de "financial and operational controller central Europe" par la société Securitas France, devenue Loomis France ; qu'après avoir été licencié, le 14 avril 2010, pour insuffisances dans la réalisation de sa mission de déploiement du logiciel de facturation Qualiac, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique

du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de sta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 5 août 2004, en qualité de "financial and operational controller central Europe" par la société Securitas France, devenue Loomis France ; qu'après avoir été licencié, le 14 avril 2010, pour insuffisances dans la réalisation de sa mission de déploiement du logiciel de facturation Qualiac, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principale du salarié, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur ses congés payés et ses RTT, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas de dispositions conventionnelles lui permettant d'obtenir le report des congés payés et des jours de RTT d'une année sur l'autre ni qu'il ait été empêché de les prendre du fait de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche :
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des frais professionnels, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de ce qu'il a sollicité en temps et en heures, conformément aux mesures en vigueur dans l'entreprise consistant à imputer les charges d'un exercice sur l'exercice en cours ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement des sommes de 16 296 euros à titre de rappel de salaires sur ses congés payés, de 13 095 euros à titre de rappel de salaire sur ses RTT et de 3 775 euros à titre de frais remboursés, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Loomis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Loomis France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Loomis France à verser à Monsieur Benjamin X... les sommes de 16.296 € à titre de rappel de salaire sur ses congés payés, 13.095 € à titre de rappel de salaire sur ses RTT et 3.775 € à titre de frais non remboursés,
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... ne justifiant pas de dispositions conventionnelles lui permettant d'obtenir le report des congés payés et des jours de RTT d'une année sur l'autre ni qu'il ait été empêché de les prendre du fait de l'employeur, de ce qu'il a sollicité en temps et en heure, conformément aux mesures en vigueur dans l'entreprise consistant à imputer les charges d'un exercice sur l'exercice en cours, le remboursement de ses frais professionnels exposés de juillet 2007 à décembre 2009, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté ses demandes financières à ces titres" (arrêt, p. 4),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "monsieur X... n'indique pas sur quelle règle de droit il fonde sa demande concernant les congés non pris au 31 mai de chaque année ; que monsieur X... n'indique pas sur quelle règle de droit il fonde sa demande pour réclamer les jours de RTT qu'il n'a pas utilisés au terme de chaque année ; qu'en conséquence les demandes de monsieur X... à ces titres ne sont pas fondées ; Sur les remboursements de frais professionnels : que monsieur X... ne justifie pas avoir soumis les remboursements de frais qu'ils réclament en temps et en heures et selon les procédures prévues par Loomis en la matière ; qu'en l'absence d'acceptation formelle de la prise en charge desdits frais par l'employeur le conseil ne peut vérifier que les frais engagés ont effectivement un but professionnel et qu'en conséquence les justificatifs de dépenses produits par monsieur X... sont insuffisants pour prononcer la condamnation de la société Loomis au remboursement" (jugement, p. 4),
1°) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Que, conformément aux dispositions de l'article 1.5. du contrat de travail conclu le 5 août 2004, le salarié avait droit à 25 jours ouvrés de congés et 12 jours RTT ; que, dans ses écritures d'appel, M. Benjamin X... démontrait que son employeur restait lui devoir une indemnité égale à 56 jours de congés payés et 45 jours de RTT ;
Que, pour écarter cette demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que « Monsieur X... ne justifiant pas de dispositions conventionnelles lui permettant d'obtenir le report des congés payés et des jours de RTT d'une année sur l'autre ni qu'il ait été empêché de les prendre du fait de l'employeur » ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et les articles L. 3121-1 et suivants, L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ;
Que, dans ses écritures d'appel, M. Benjamin X... rappelait : « Alors même qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer le droit fondamental du salarié au repos, ces jours de congés et de RTT n'ont pu être pris en temps et en heure par Monsieur X..., non pas par fantaisie personnelle, mais bien parce que son travail était tel qu'il n'en a pas eu le loisir (pièces 31 bis, 41, 42, 56, 69) bien qu'il en ait fait à plusieurs reprises la demande (pièces 92) » ; que, de fait, M. X... produisait aux débats un courrier électronique du 10 juin 2008 dans lequel il se plaignait que « tous les ans, un évènement ... t'oblige'' à me les congés payés et RTT refuser ou à les décaler indéfiniment. De ce fait, et au vu des mois de travail difficiles qui arrivent, merci de me dire comment on peut régulariser cette situation » ;
Qu'en considérant que M. X... ne justifiait pas avoir « été empêché de les congés payés et RTT prendre du fait de l'employeur », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié pour le compte de l'entreprise doivent être supportés par l'employeur ; que si l'employeur peut fixer les modalités de remboursement de ces frais, encore faut-il qu'il ait préalablement fait connaître aux salariés celles-ci ;
Qu'en l'espèce, M. X... demandait le remboursement d'une somme de 3.775 € au titre des frais professionnels exposés par lui de juillet 2007 à avril 2010, date de son licenciement ; que, dans ses écritures d'appel, tout en reconnaissant devoir à ce titre la somme de 3.584 €, l'employeur s'est borné à affirmer, sans en apporter la moindre preuve, que « cette demande est particulièrement surprenante, dans la meure où M. X..., en sa qualité de contrôleur de gestion, était parfaitement informé des règles d'imputation des frais professionnels consistant à imputer les charges d'un exercice sur ledit exercice » ; qu'aucune note de service n'était cependant produite aux débats justifiant cette allégation ;
Qu'en reprochant à M. X... de ne pas justifier « de ce qu'il a sollicité en temps et en heure, conformément aux mesures en vigueur dans l'entreprise consistant à imputer les charges d'un exercice sur l'exercice en cours, le remboursement de ses frais professionnels exposés de juillet 2007 à décembre 2009 » sans préciser le document porté à la connaissance du salarié qui justifierait ces « mesures en vigueur », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Loomis France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société LOOMIS FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société LOOMIS FRANCE reproche à son salarié de sérieuses insuffisances, constatées depuis plusieurs mois, tant du point de vue de la méthode de déploiement que de son implication dans le projet QUALIAC ; que, concernant la méthode de déploiement, elle fait état, entre autres carences, de l'absence de compte. rendu des réunions de comité de pilotage, de guide utilisateur, la mise en oeuvre de formations destinées aux utilisateurs à des moments inopportuns, des contenus de formation inadaptés ; qu'elle y déplore l'absence de procédure écrite concernant le paramétrage et les fonctionnalités du déploiement de QUALIAC rendant ainsi son utilisation particulièrement difficile pour ceux des collaborateurs l'utilisant quotidiennement, d'implication dans la préparation et là production de ce logiciel, une impossibilité de le joindre malgré les moyens de communication mis à sa disposition dans l'entreprise, la nécessité de décaler à trois reprises les dates de mises en production initialement prévues et les difficultés nombreuses rencontrées dans l'utilisation et même la compréhension de. ce logiciel ; qu'elle ajoute ne pas pouvoir tolérer la moindre approximation dans la mise en oeuvre de sa facturation tant les enjeux financiers sont grands ; que, pas plus en cause d'appel que devant le conseil de prud'hommes la société LOOMIS ne fournit aucun élément étayant ses griefs à l'encontre de Monsieur X... qui produit des comptes rendus de réunion et de nombreux mails attestant de son implication et de sa réactivité dans la réalisation de la mission qui lui avait été confiée ainsi qu'un mail du 4 janvier 2010 lui demandant de bien vouloir prendre impérativement le 28 janvier de 14 heures à 16 heures à Paris afin de s'entretenir avec un consultant RH du cabinet Neuman-Nydhal pour aborder au cours de cet entretien sa fonction actuelle chez Loomis et ses éventuelles volontés d'évolutions au sein du groupe et de préparer un CV devant servir de support à la discussion accréditant ses dires selon lesquels il aurait fait les frais du changement de direction décidé en mars 2010 par la société mère ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse ; que, compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X..., soit un salaire mensuel moyen de 5 796,62 €, de son âge (32 ans), de son ancienneté (6 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 50 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la cause réelle et sérieuse : l'article L.1235-3 du Code du travail stipule que : « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234 9. » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en ce qui concerne le grief concernant l'absence de compte rendu la société Loomis fournit aucun élément rappelant monsieur X... à ses obligations sur ce point ou lui confiant explicitement la responsabilité de la rédaction desdits compte-rendu ; qu'en ce qui concerne le deuxième grief concernant l'absence de guide utilisateur la société Loomis ne produit aucun élément permettant de penser que la rédaction et la gestion dudit guide ait été de la responsabilité directe de monsieur X... ; que sur les autres griefs indiqués dans la lettre de licenciement Loomis ne fournit pas non plus d'élément à l'appui de ses affirmations ; qu'en conséquence le licenciement de monsieur X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'à la date du licenciement monsieur X... avait plus de 2 ans d'ancienneté et la société Loomis employait plus de 10 salariés ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du préjudice subi par monsieur X... suite à son licenciement est estimée à l'équivalent de six mois de salaire sur la base d'un salaire moyen mensuel de 5.796,62 € soit un total de 34.779,72 € ; que l'article L.1235-4 du Code du travail stipule que « Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que monsieur X... bénéficie des indemnités Pôle Emploi depuis novembre 2010 et qu'il n'a pas au jour de l'audience retrouvé d'emploi à l'exception d'une mission d'intérim en février 2011 ; qu'il ressort des relevés de situation mensuelle de Pôle Emploi produits par le demandeur, que monsieur X... reçoit une allocation journalière de 124,34 € bruts ; que le total des allocations versées par Pôle Emploi à monsieur X... sur les 6 derniers mois s'élève donc à 124,34 € x 180 jours soit 22.381,20 € ;
ALORS QU' en sa qualité de contrôleur de gestion en charge du projet « Qualiac » consistant en la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion et de facturation au sein de l'entreprise, il appartenait à Monsieur X... d'établir un manuel d'utilisation à l'attention de l'ensemble des utilisateurs du logiciel ; que la lettre de licenciement reproche expressément à Monsieur X... de n'avoir pas établi ce manuel d'utilisation, ce qui a provoqué de nombreuses perturbations dans les services qui devaient utiliser quotidiennement le logiciel « Qualiac » ; qu'en se bornant à reprocher à la société LOOMIS de ne produire « aucun élément étayant ce grief », cependant que cette dernière invoquait une abstention fautive du salarié dans l'accomplissement d'une mission qui relevait directement de ses fonctions, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Monsieur X... s'était effectivement abstenu d'établir ce document essentiel lorsque le logiciel a été mis en service, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11979
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2015, pourvoi n°14-11979


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11979
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