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17/09/2015 | FRANCE | N°14-20343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-20343


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 2 mai 2014), rendu en dernier ressort, qu'ayant été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2007, M. X..., alors gérant associé de la société X...
Y..., a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) des indemnités journalières du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009, puis du 14 décembre 2009 au 18 novembre 2010, au titre d'une rechute ; qu'à la suite d'un rapport de c

ontrôle établi le 6 mai 2011 par un agent assermenté, la caisse a noti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 2 mai 2014), rendu en dernier ressort, qu'ayant été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2007, M. X..., alors gérant associé de la société X...
Y..., a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) des indemnités journalières du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009, puis du 14 décembre 2009 au 18 novembre 2010, au titre d'une rechute ; qu'à la suite d'un rapport de contrôle établi le 6 mai 2011 par un agent assermenté, la caisse a notifié, le 1er août 2012, à M. X... une pénalité financière d'un certain montant, au motif qu'il exerçait une activité rémunérée au sein de la société susmentionnée et d'une autre société créée en 2008 ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à pénalité financière, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun texte n'impose à l'agent de contrôle, chargé de procéder à des vérifications ou enquête administrative concernant l'attribution des prestations, d'indiquer à l'assuré le véritable objet de son contrôle lors de son enquête sur place ; qu'en l'espèce, en écartant comme irrégulier le procès-verbal établi par l'agent de contrôle au prétexte qu'il aurait expliqué à M. X... qu'il entendait faire le point sur son activité de gérant pour « vérifier qu'il dépendait bien du régime général » sans faire allusion au véritable objet du contrôle, le tribunal a violé l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que seuls les moyens de preuve obtenus de façon déloyale peuvent être écartés par le juge ; qu'est parfaitement régulier le procès-verbal établi de manière unilatérale par l'agent de contrôle ; qu'en jugeant irrégulier et en écartant le procès-verbal établi par l'agent enquêteur de la caisse au prétexte inopérant qu'il aurait tenté de faire signer à M. X... un « papier blanc », ce qu'il aurait refusé, le tribunal qui n'a pas fait ressortir en quoi ce procès-verbal constituerait un moyen de preuve obtenu de façon déloyale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du rapport d'audition de l'agent de contrôle que M. X... a reconnu être un gérant actif depuis la création de sa société Z...
X... le 21 avril 2008 et qu'il a aussi reconnu s'être versé deux salaires en 2008 dans le cadre de cette même société ; qu'en jugeant que les propos qu'il avait tenus sur la nature de ses activités pouvaient laisser penser qu'ils concernaient la période postérieure à la reprise de son travail, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport dans lequel le salarié reconnaissait avoir pratiqué une activité rémunérée à tout le moins en 2008, période antérieure à sa reprise du travail, violant ainsi le principe susvisé ;
Mais attendu que le jugement relève que l'enquêteur s'est présenté à M. X..., le 5 avril 2011, en lui expliquant qu'il entendait faire le point sur son activité de gérant pour vérifier qu'il dépendait bien du régime général, aucune allusion au véritable objet du contrôle n'ayant été mentionnée par cet agent ; que le procès-verbal n'ayant pas été dressé immédiatement, il résulte du propre aveu de l'enquêteur que celui-ci aurait tenté de faire signer à l'assuré un « papier blanc » en l'assurant qu'il retranscrirait le plus fidèlement possible ses propos, ce que ce dernier refusait ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le tribunal a pu déduire que les conditions dans lesquelles le procès-verbal avait été établi, postérieurement à l'audition dont l'objet avait été dissimulé, privaient ce dernier de toute force probante, de sorte qu'il devait être écarté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que la caisse fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen :
4°/ que la victime d'un accident du travail ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire, sauf s'il s'agit d'un travail léger autorisé par le médecin traitant et dont le médecin-conseil de la caisse primaire a reconnu qu'il était de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ; que la création d'une société par une victime d'accident du travail pendant son arrêt de travail indemnisé constitue une infraction à cette interdiction ; qu'en jugeant que la seule circonstance que M. X... aurait créé la société Z...
X... pendant le temps de son arrêt de travail n'était pas de nature à le faire considérer comme exerçant une activité dynamique dans la gestion et dans l'administration de ladite société, le tribunal a violé les articles 433-1 du code de la sécurité sociale, les articles 104 et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, ensemble les articles L. 323-6 et R. 147-6 du code précité ;
5°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'assuré ; qu'en l'espèce, elle justifiait par la production d'un extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés et par la production des statuts de la société Z...
X... que M. Christian X... avait créé la société Z...
X..., immatriculée le 31 mars 2008, pendant son arrêt de travail et qu'il en était effectivement le gérant (cf. extrait K Bis et statuts) ; qu'en se fondant sur les seules indications de M. Christian X... pour considérer que c'était au contraire son frère René X... qui s'était occupé des formalités afférentes à la création de cette société et qui avait bénéficié d'une délégation de pouvoir non écrite pendant le temps de son indisponibilité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles 104 et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, et les articles L. 433-1, L. 323-6 et R. 147-6 du code précité ;
6°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions, elle faisait valoir, avec offres de preuve, que M. X... avait exercé une activité rémunérée pendant sa période d'indemnisation ainsi que cela résultait d'une part, de son relevé de carrière mentionnant sa perception d'un salaire de 470 euros de la société X...
Y... en 2008, d'autre part, de son relevé bancaire mentionnant le versement d'un salaire de 1 202, 71 euros de la société X...
Y... le 4 novembre 2010 ; qu'en jugeant que le salarié apportait la preuve de n'avoir jamais exercé une activité rémunérée au cours de sa période d'indemnisation sans répondre au moyen de l'exposante démontrant le contraire, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que la victime d'un accident du travail ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, au cours de la période d'incapacité temporaire, peu important qu'il s'agisse d'une activité professionnelle ou non professionnelle, économique ou non économique, et peu important le caractère limité de cette activité ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'il ressortait d'un article paru dans le Midi Libre du 19 mai 2010 que M. X... avait participé, en tant que gérant de la société Z...
X..., à un concours de dégustation de produits locaux auquel participait sa société ; qu'en jugeant que cet élément ne prouvait pas l'exercice par M. X... d'une activité travaillée pendant sa période d'indemnisation au prétexte qu'il ne s'agirait pas d'une réelle activité économique exercée au sein de l'entreprise, seule sanctionnée par la loi, ni même d'une réelle activité promotionnelle dont la société serait susceptible de tirer profil, la participation à ce concours relevant seulement de la fantaisie et du folklore, le tribunal a violé l'article 433-1 du code de la sécurité sociale, les articles 104 et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, ensemble les articles L. 323-6 et R. 147-6 du code précité ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, rendue applicable au droit aux indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par le dernier alinéa de l'article L. 433-1 du même code, qu'une sanction financière ne peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 que si l'activité non autorisée à laquelle s'est prêtée le bénéficiaire des indemnités journalières a donné lieu à une rémunération ;
Et attendu que le jugement relève que M. X... apporte la preuve qu'il n'a jamais exercé une activité rémunérée au cours de la période d'indemnisation comme en atteste son expert-comptable ;
Que par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable et d'AVOIR en conséquence dit n'y avoir lieu à pénalité financière et condamné la Caisse à payer à Monsieur X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE LA REGLEMENTATION ; qu'un certain nombre de dispositions du code de la sécurité sociale organisent les conditions dans lesquelles les directeurs des organismes de sécurité sociale procèdent où font procéder à toutes vérifications ou enquête administrative « concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » (Article L 114-10) ; que l'article L 162-14 du même code a mis en place un dispositif de pénalités financières sanctionnant les inobservations du code de la sécurité sociale commises par les assurés, par certains tiers, par les professionnels de santé par les établissements de santé, dispositif susceptible de s'appliquer tant s'agissant des prestations en espèces de l'assurance maladie, que pour les prestations en nature, les comportements visés étant très largement définis en ce qu'ils peuvent être volontaires (fraude, fausses déclarations, prescription abusive. obstacle au contrôle) ou involontaires (erreur, faute. oublie) et presque tous les intervenants peuvent être sanctionnés (assuré, employeur, professionnels et établissements de santé, prestataire de services, tiers participant) ; que la procédure et le montant des pénalités financières sont réglementés par les dispositions de la loi du 13/ 08/ 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie qui a créé un système de pénalités financières afin de permettre au directeur d'une caisse locale d'assurance maladie de sanctionner, après avis d'une commission ad hoc le comportement de l'assuré, de l'employeur d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, la procédure applicable en cette matière de pénalité financière étant précisée par un décret du 20/ 08/ 2009 ; que le code de la sécurité sociale comporte un certain nombre de dispositions qui précisent la liste des comportements justifiant le prononcé d'une pénalité financière en les détaillant pour chaque catégorie de destinataires et c'est ainsi qu'aux termes des dispositions de l'article L 162-1-14. « peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (suit la liste des personnes concernées et en particulier les bénéficiaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles,...) ; La pénalité mentionnée à ce texte est due pour notamment : Toute inobservation des règles du présent code, ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces régies a pour effet de faire obstacle au contrôle ou à la bonne gestion de l'organisme ; L'absence de déclaration, par les bénéficiaires ainsi mentionnés, d'un changement de la situation justifiant le service des prestations » ; LE CAS D'ESPECE, qu'au cas d'espèce, il est constant que M. Christian X... a été victime d'un accident du travail le 22/ 09/ 2007 alors qu'il était gérant de la société X...
Y... depuis le 16/ 03/ 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault lui a servi des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle : Du 23/ 09/ 2007 au 02111/ 2009, date à laquelle il a été consolidé, une rente lui ayant été attribuée à partir du 03/ 11/ 2009 ; Du 14/ 12/ 2009 au 08/ 08/ 2010 au titre de sa rechute d'accident du travail ; Les éléments versés aux débats sont les suivants ; 1.- Le 31/ 03/ 2008, la société Z...
X..., spécialisée dans la fabrication et la vente de Z..., a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la gérance étant assurée par M. Christian X... ; II.- Une enquête a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au cours de laquelle l'agent enquêteur, le 05/ 04/ 2011 à 11h30, a entendu M. Christian X..., gérant de la société au siège social. 1 rue de Copenhague à SETE lequel a fait un certain nombre de déclarations ; qu'à ce stade, le tribunal observe que : l'enquêteur a expliqué à M. X... qu'il entendait faire le point sur son activité de gérant pour « vérifier qu'il dépendait bien du régime général » ; qu'aucune allusion au véritable objet du contrôle n'a été mentionné par cet agent ; que M. X... a indiqué qu'il était gérant salarié des 2 sociétés susnommées « mais qu'il ne se payait pas », vivant uniquement de sa pension de retraite militaire, « ne touchant aucun salaire ni dans l'une ni dans l'autre », indiquant qu'en 2008 sur toute l'année il s'était versé deux salaires dans le cadre de la société Z...
X... ; qu'il a expliqué encore la nature très diverse d'une gérance « active » à la tête de ces sociétés (mise en relation avec les fournisseurs, appels téléphoniques, négociation des contrats et des prix des produits, contrôle de la production à la commercialisation, relations avec les banques), affirmant ne jamais déléguer sa signature pour son pouvoir de décision, contrôlant tout ce qui se fait dans l'entreprise y compris l'installation informatique dans les 2 sociétés que les conditions dans lesquelles ce procès-verbal a été établi le 06/ 04/ 2011, soit le lendemain de cette audition interpellent le tribunal, qui entend l'écarter CATEGORIQUEMENT dans la mesure en effet ou il apparaît que, du propre aveu de l'enquêteur, après l'audition, celui-ci aurait tenté de faire signer à M. X... « un papier blanc » ce dernier ayant refusé, l'agent lui ayant affirmé qu'il « retranscrirait le plus fidèlement possible ces propos mais en remplissant ce document vous les déclarez vous-même et vous signez », procédé pour le moins inadmissible de la part de l'agent enquêteur, la caisse ne pouvant invoquer ce document comme moyen de preuve alors qu'en tout état de cause, cette audition est intervenue alors que M. X... avait repris son activité professionnelle et que les propos qu'il a tenus sur la nature de ses activités peuvent laisser penser qu'ils concernaient la période postérieure à la reprise du travail ;
1°- ALORS QU'aucun texte n'impose à l'agent de contrôle, chargé de procéder à des vérifications ou enquête administrative concernant l'attribution des prestations, d'indiquer à l'assuré le véritable objet de son contrôle lors de son enquête sur place ; qu'en l'espèce, en écartant comme irrégulier le procès-verbal établi par l'agent de contrôle au prétexte qu'il aurait expliqué à Monsieur X... qu'il entendait faire le point sur son activité de gérant pour « vérifier qu'il dépendait bien du régime général » sans faire allusion au véritable objet du contrôle, le Tribunal a violé l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale.
2°- ALORS QUE seuls les moyens de preuve obtenus de façon déloyale peuvent être écartés par le juge ; qu'est parfaitement régulier le procès-verbal établi de manière unilatérale par l'agent de contrôle ; qu'en jugeant irrégulier et en écartant le procès-verbal établi par l'agent enquêteur de la Caisse au prétexte inopérant qu'il aurait tenté de faire signer à Monsieur X... un « papier blanc », ce qu'il aurait refusé, le Tribunal qui n'a pas fait ressortir en quoi ce procès-verbal constituerait un moyen de preuve obtenu de façon déloyale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale et de l'article 9 du Code de procédure civile.
3°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du rapport d'audition de l'agent de contrôle que Monsieur X... a reconnu être un gérant actif depuis la création de sa société Z...
X... le 21 avril 2008 et qu'il a aussi reconnu s'être versé deux salaires en 2008 dans le cadre de cette même société ; qu'en jugeant que les propos qu'il avait tenus sur la nature de ses activités pouvaient laisser penser qu'ils concernaient la période postérieure à la reprise de son travail, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport dans lequel le salarié reconnaissait avoir pratiqué une activité rémunérée à tout le moins en 2008, période antérieure à sa reprise du travail, violant ainsi le principe susvisé.
¿ ET AUX MOTIFS QUE la caisse a invoqué également d'autres éléments peu probants tenant notamment à la délégation par M. X... de ses pouvoirs de gérant à ses frères et soeurs, également associés au sein de ces sociétés, les explications qu'il a données à cet égard étant parfaitement conformes aux dispositions de l'article 27 des statuts de cette société, la seule circonstance que M. X... aurait créé la société Z...
X... pendant le temps de son arrêt de travail n'étant pas de nature à le faire considérer comme exerçant une activité dynamique dans la gestion et dans l'administration de ladite société, M. Christian X... ayant indiqué sur ce point que c'était son frère M. René X... qui s'était occupé de l'ensemble des formalités afférentes à la création de cette société, bénéficiant, pendant le temps de son indisponibilité, d'une délégation de pouvoirs laquelle n'a pas nécessairement à être écrite pour produire des effets ; que Christian X... apporte la preuve qu'il n'a jamais exercé une activité rémunérée au cours de la période d'indemnisation comme en atteste son expert-comptable ; que reste la participation de M. Christian X... à un concours de Z... et à un reportage sur son entreprise pendant la période indemnisée ; qu'il s'agit d'articles de presse ; qu'un article du magazine SORTIR, qui n'est pas daté et qui fait la publicité sur les produits estampillés Z...
X..., M. Christian X..., se présentant comme gérant de l'entreprise et son frère René X..., directeur de production, tous deux ayant répondu à des questions posées sur l'historique de cette entreprise familiale et sur les produits qu'elle commercialise ; un article paru dans le MIDI LIBRE du 19/ 05/ 2010 qui fait référence à un concours pour le moins folklorique organisé à AGDE et auquel a participé la société Z...
X..., dont le gérant apparaît sur l'une des photographies prises à l'occasion de cet événement présenté comme « un défi gastronomique » ; chacun des fabricants en compétition ayant présenté sa production à chaque membre du jury lequel a procédé à de nombreux « gouttages » et dégustations ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à apporter la preuve de l'exercice par M. Christian X..., durant la période d'arrêt de travail, au cours de la période d'indemnisation, d'une activité de nature à le faire considérer comme ayant obtenu de la part de l'assurance maladie des indemnités qui n'étaient pas dues, alors même que l'on envisagerait cette question d'« activité » sur un plan purement économique, à savoir l'apport éventuel de M. X... à l'activité de l'entreprise, notamment sur plan promotionnel étant précisé que la loi a voulu manifestement sanctionner des manquements d'assurés sociaux indemnisés durant une période d'arrêt de travail et qui exerçaient en fait une réelle activité économique notamment au sein de leur entreprise ce qui n'est nullement établi au cas d'espèce, la participation à un « concours de dégustation » de produits locaux relevant plus de la fantaisie et du folklore que d'une réelle activité promotionnelle dont la société serait susceptible de tirer un profit réel ; qu'en s'appuyant quasi exclusivement sur le procès-verbal d'enquête, non conforté par d'autres éléments sérieux, la caisse a singulièrement manqué de discernement dans l'application de cette pénalité financière alors que ce document a été établi dans des conditions de complète irrégularité, M X... ayant du reste refusé de le signer, qu'il s'ensuit que la décision contestée doit être infirmée ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
4°- ALORS QUE la victime d'un accident du travail ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire, sauf s'il s'agit d'un travail léger autorisé par le médecin traitant et dont le médecin-conseil de la caisse primaire a reconnu qu'il était de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ; que la création d'une société par une victime d'accident du travail pendant son arrêt de travail indemnisé constitue une infraction à cette interdiction ; qu'en jugeant que la seule circonstance que Monsieur X... aurait créé la société Z...
X... pendant le temps de son arrêt de travail n'était pas de nature à le faire considérer comme exerçant une activité dynamique dans la gestion et dans l'administration de ladite société, le tribunal a violé les articles 433-1 du Code de la sécurité sociale, les articles 104 et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, ensemble les articles L. 323-6 et R. 147-6 du Code précité.
5°- ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'assuré ; qu'en l'espèce, la Caisse justifiait par la production d'un extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés et par la production des statuts de la société Z...
X... que Monsieur Christian X... avait créé la société Z...
X..., immatriculée le 31 mars 2008, pendant son arrêt de travail et qu'il en était effectivement le gérant (cf. extrait K Bis et statuts) ; qu'en se fondant sur les seules indications de Monsieur Christian X... pour considérer que c'était au contraire son frère René X... qui s'était occupé des formalités afférentes à la création de cette société et qui avait bénéficié d'une délégation de pouvoir non écrite pendant le temps de son indisponibilité, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble les articles 104 et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, et les articles L. 433-1, L. 323-6 et R. 147-6 du Code précité.
6°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions, la Caisse faisait valoir, avec offres de preuve, que Monsieur X... avait exercé une activité rémunérée pendant sa période d'indemnisation ainsi que cela résultait d'une part, de son relevé de carrière mentionnant sa perception d'un salaire de 470 euros de la société X...
Y... en 2008, d'autre part, de son relevé bancaire mentionnant le versement d'un salaire de 1. 202, 71 euros de la société X...
Y... le 4 novembre 2010 (cf. ses conclusions, p. 14, § 1 et 2 et ses relevés) ; qu'en jugeant que le salarié apportait la preuve de n'avoir jamais exercé une activité rémunérée au cours de sa période d'indemnisation sans répondre au moyen de l'exposante démontrant le contraire, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
7°- ALORS QUE la victime d'un accident du travail ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, au cours de la période d'incapacité temporaire, peu important qu'il s'agisse d'une activité professionnelle ou non professionnelle, économique ou non économique, et peu important le caractère limité de cette activité ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté qu'il ressortait d'un article paru dans le Midi Libre du 19 mai 2010 que Monsieur X... avait participé, en tant que gérant de la société Z...
X..., à un concours de dégustation de produits locaux auquel participait sa société ; qu'en jugeant que cet élément ne prouvait pas l'exercice par Monsieur X... d'une activité travaillée pendant sa période d'indemnisation au prétexte qu'il ne s'agirait pas d'une réelle activité économique exercée au sein de l'entreprise, seule sanctionnée par la loi, ni même d'une réelle activité promotionnelle dont la société serait susceptible de tirer profil, la participation à ce concours relevant seulement de la fantaisie et du folklore, le Tribunal a violé l'article 433-1 du Code de la sécurité sociale, les articles 104 et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, ensemble les articles L. 323-6 et R. 147-6 du Code précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20343
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Attribution - Obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée - Non-respect - Sanction financière - Conditions - Détermination

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Conditions - Incapacité à continuer ou à reprendre le travail - Effets - Obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée - Non-respect - Sanction financière - Modalités - Détermination

Il résulte des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, rendue applicable au droit aux indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par le dernier alinéa de l'article L. 433-1 du même code, qu'une sanction financière ne peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 que si l'activité non autorisée à laquelle s'est prêté le bénéficiaire des indemnités journalières a donné lieu à une rémunération


Références :

articles L. 162-1-14 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale

articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 02 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2015, pourvoi n°14-20343, Bull. civ. 2016, n° 835, 2e Civ., n° 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, 2e Civ., n° 163

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20343
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