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22/09/2015 | FRANCE | N°13-26032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-26032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines, assurait des activités de foyer rural et des activités d'accueil et de loisirs sans hébergement (ALSH) ; qu'elle recevait des subventions de la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines et qu'elle avait conclu avec elle une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens ; que l'association a engagé Mme X... épouse Y... en qualité de responsable administrative le 3 mars 2004 et que la commune aya

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines, assurait des activités de foyer rural et des activités d'accueil et de loisirs sans hébergement (ALSH) ; qu'elle recevait des subventions de la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines et qu'elle avait conclu avec elle une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens ; que l'association a engagé Mme X... épouse Y... en qualité de responsable administrative le 3 mars 2004 et que la commune ayant réduit la subvention liée à l'activité ALSH, l'association a décidé, le 28 juin 2010, de cesser la poursuite de cette activité à compter du 22 février 2011 ; que le 20 décembre 2010, la salariée a été licenciée pour motif économique ; que par décision du conseil municipal du 4 février 2011, la commune a repris l'activité du centre de loisirs à compter du 28 février 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la poursuite d'une entité économique autonome n'emporte transfert auprès du repreneur que des seuls contrats de travail en cours au jour du transfert ; que la rupture du contrat de travail prononcée antérieurement au transfert n'est privée d'effet que si elle est en réalité intervenue à l'occasion du transfert, en vue d'y faire échec ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X...-Y... a été licenciée le 20 décembre 2010, que le transfert de l'activité d'accueil et de loisirs sans hébergements de l'association le Foyer rural à la mairie de Vieille-Eglise-en-Yvelines a été décidé par une délibération du conseil municipal du 4 février 2011, que l'activité a été effectivement transférée à compter du 28 février 2011, soit postérieurement au licenciement de la salariée, et que l'association le Foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines a été mise hors de cause ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de Mme X...-Y... avait été motivé par l'impossibilité d'une poursuite de l'activité du centre de loisirs par l'association et que la reprise immédiate par la commune de la même activité sur les mêmes lieux privait le licenciement de tout effet et emportait l'obligation pour la commune de proposer un contrat de droit public à la salariée, sans cependant caractériser une fraude de la mairie aux droits de la salariée ni que l'association le Foyer rural, mise hors de cause, aurait mis fin au contrat de Mme X...-Y... pour faire échec aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1224-3 du code du travail ;
2°/ que la mairie de Vieille-Eglise-en-Yvelines faisait valoir dans ses conclusions que Mme X...-Y... avait été licenciée par l'association le Foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines le 20 décembre 2010, avant le transfert de l'activité de l'association à la commune, le 28 février 2011 ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le licenciement de Mme X...-Y... avait été motivé par l'impossibilité d'une poursuite de l'activité du centre de loisirs par l'association et que la reprise immédiate par la commune de la même activité sur les mêmes lieux privait le licenciement de tout effet et emportait l'obligation pour la commune de proposer un contrat de droit public à la salariée, sans répondre aux conclusions précitées de la mairie de Vieille-Eglise-en-Yvelines, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, qu'un licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relève le salarié étant dépourvu d'effet, le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement de la salariée n'avait été motivé que par la baisse importante de la subvention de la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines pour l'activité d'accueil et de loisirs sans hébergement et que la commune avait repris immédiatement la même activité sur les mêmes lieux, a fait ressortir, répondant aux conclusions dont elle était saisie, que le licenciement était intervenu à l'occasion du transfert de l'entité économique, peu important l'absence de collusion frauduleuse, et qu'il était privé d'effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé pris en sa troisième branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 1224-3 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment concernant la rémunération, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le code du travail et par leur contrat ; que si le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats; que lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit faite injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue ;
Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement de la salariée était privé d'effet, l'arrêt condamne sous astreinte la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines à la réintégrer et à lui proposer un contrat de droit public ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait faire injonction à la commune de proposer un contrat de droit public à la salariée, ni de la réintégrer, a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de l'association Foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la mairie de Vieille-Eglise-en-Yvelines la réintégration de Mme X... épouse Y..., d'avoir ordonné de lui proposer un contrat de travail de droit public sous astreinte, d'avoir condamné la mairie de Vieille-Eglise-en-Yvelines à lui payer les sommes de 13.610,41 euros au titre des salaires dus depuis le 23 février 2011 jusqu'au 6 juin 2013, et 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et d'avoir mis hors de cause l'association le Foyer Rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines ne conteste plus avoir repris, aux termes d'une délibération du conseil municipal en date du 4 février 2011, l'activité dite accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) anciennement gérée par l'association foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines et ce, à compter du 28 février 2011 ; qu'il n'est de même pas contesté que Mme Paule X...-Y... a assuré les fonctions de responsable administratif du centre de loisirs jusqu'au 22 février 2011, date de la fin de son préavis, la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines ayant été informée dès le 29 septembre 2010 de l'intention de l'association foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines de mettre fin à ses engagements à effet au 22 février 2011 ; qu'enfin, par un courrier en date du 11 octobre 2010, la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines a, dans le cadre de la future gestion de l'ALSH, sollicité de l'association foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines toutes informations concernant les contrats de travail dont bénéficiaient les salariés affectés à la gestion du centre de loisirs ; que le licenciement de Mme Paule X...-Y... par l'association foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines le 20 décembre 2010 n'ayant été motivé que par l'impossibilité d'une poursuite de l'activité du centre de loisirs postérieurement à la baisse importante de la subvention attribuée à cet effet par la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines pour l'année 2010 (sans engagement d'un versement dans les mois à venir), la reprise immédiate par cette commune de la même activité sur les mêmes lieux privait ce licenciement de tout effet et emportait l'obligation pour la commune, conformément à l'article L.1224-3 du code du travail, de proposer à Mme Paule X...-Y... un contrat de droit public et de continuer à rémunérer cette salariée dans les conditions prévues par son contrat de droit privé jusqu'à ce qu'elle accepte le contrat de droit public ou jusqu'à son licenciement après refus d'une telle proposition ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait une juste application au cas présent des dispositions prévues par l'article L.1224-3 du code du travail (l'astreinte prenant toutefois effet à compter de la notification de la présente décision) et en ce qu'il a condamné la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines au paiement des salaires non versés à Mme Paule X...-Y... dès la reprise de l'activité transférée ; qu'il convient à ce jour de condamner la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines au paiement des salaires jusqu'au 6 juin 2013, soit à hauteur de la somme de 13.610,41 euros ; que Mme Paule X...-Y... ayant justifié, par la production de ses horaires de travail pour les années 2009 et 2010, d'un temps de travail important au sein du centre de loisirs (63,13% de la totalité du volume horaire prévu en 2010, année de la cession d'activité) et l'association foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines ne disposant, compte tenu de la faiblesse de ses ressources (dépendant des subventions de la commune) et de ses effectifs, d'aucune possibilité de reclassement, l'appel en garantie présenté par la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines est sans fondement ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a justement attribué à Mme Paule X...-Y... la somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du refus manifestement abusif opposé par la commune Vieille-Eglise-en-Yvelines à toute application des dispositions prévues par l'article L.1224-3 du code du travail alors que, dès le 11 octobre 2010 et dans le cadre de la reprise de l'activité du centre de loisirs, elle avait sollicité de l'association foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines la communication des contrats de travail de tous les salariés affectés à cette activité et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la commune a reçu certains salariés concernés par la reprise de l'activité mais a volontairement privé Mme Paule X...-Y... de toute proposition d'un contrat de droit public à concurrence du temps de travail effectué au sein de l'association ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mairie considère qu'il n'y a pas de reprise d'activité en ce sens qu'elle a créé un centre d'accueil communal qui n'avait rien à voir selon elle avec les activités de l'ALSH par le fait qu'il n'y a pas de référence associative, pas de cotisation annuelle pour les bénéficiaires du nouveau service ; que sur ce dernier point l'absence de cotisation est tout à fait normale puisqu'il serait illégitime que les administrés en tant que « contribuables » locaux payent deux fois ; que cela n'enlève en rien l'objet de la nouvelle organisation communale dont la raison d'être est le fait d'offrir aux enfants et adolescents du village un accueil et de dispenser des activités de loisirs dans une forme de continuité de service au public ; que les termes d'un courrier de madame le maire du 11 octobre 2010 dans lequel elle indique : « ne pas souhaiter l'anticipation de la reprise du centre de loisirs au 1er janvier 2011 », également les termes relatifs à l'éventualité de reprises des contrats de travail : « afin de mener au mieux la future gestion de l'ASLH (le conseil municipal n'a pas encore délibéré), je vous serais reconnaissante de vouloir bien me faire parvenir copie des contrats de travail des salariés concernés par cette éventuelle reprise ainsi que les doubles des derniers bulletins de paie » ; que le conseil de prud'hommes considère qu'il y a bien eu reprise de l'activité dédiée antérieurement à l'association du foyer rural et quand bien même la mairie aurait pour éviter les conséquence d'une reprise avec quelques modifications (sic) ; que pour ces motifs le conseil de céans dit et juge que la salariée madame X... épouse Y... comme les autres salariés licenciés en même temps qu'elle auraient dû se voir proposer une reprise de leur contrat de travail, libre à eux d'accepter ou de refuser le transfert de leur contrat ; qu'aucune proposition n'ayant été faite en son temps à Mme X... épouse Y... le conseil de prud'hommes de céans ordonne, en application de l'article L.1224-3, à la mairie de Vieille-Eglise la réintégration de la salariée en lui proposant un contrat de droit public sur la base de son contrat antérieur à durée indéterminée ; qu'en ne se voyant pas proposer la reprise de son contrat de travail Mme X... épouse Y... a nécessairement subi un préjudice qu'il convient de réparer ; que le conseil de céans décide de lui attribuer des dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros et condamne la mairie de Vieille-Eglise-en-Yvelines à lui verser cette somme ; que compte tenu du contexte dans lequel la pérennité de son action et par la même son existence (du fait de la diminution conséquente des subventions attribuées par la mairie), l'association Foyer Rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines décidant sa dissolution ne pouvait faire autrement que de licencier la salariée ; que la procédure de licenciement a été respectée ; que le conseil de prud'hommes dit que l'association Foyer Rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines doit être mise hors de cause ;
1°) ALORS QU'en application de l'article L.1224-3 du code du travail, la poursuite d'une entité économique autonome n'emporte transfert auprès du repreneur que des seuls contrats de travail en cours au jour du transfert ; que la rupture du contrat de travail prononcée antérieurement au transfert n'est privée d'effet que si elle est en réalité intervenue à l'occasion du transfert, en vue d'y faire échec ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X...-Y... a été licenciée le 20 décembre 2010, que le transfert de l'activité d'accueil et de loisirs sans hébergements de l'association le Foyer Rural à la mairie de Vieille-Eglise-en-Yvelines a été décidé par une délibération du conseil municipal du 4 février 2011, que l'activité a été effectivement transférée à compter du 28 février 2011, soit postérieurement au licenciement de la salariée, et que l'association le Foyer Rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines a été mise hors de cause ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de Mme X...-Y... avait été motivé par l'impossibilité d'une poursuite de l'activité du centre de loisirs par l'association et que la reprise immédiate par la commune de la même activité sur les mêmes lieux privait le licenciement de tout effet et emportait l'obligation pour la commune de proposer un contrat de droit public à la salariée, sans cependant caractériser une fraude de la mairie aux droits de la salariée ni que l'association le Foyer Rural, mise hors de cause, aurait mis fin au contrat de Mme X...-Y... pour faire échec aux dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.1224-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la mairie de Vieille-Eglise-en-Yvelines faisait valoir dans ses conclusions (Prod.9) que Mme X...-Y... avait été licenciée par l'association le Foyer Rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines le 20 décembre 2010, avant le transfert de l'activité de l'association à la commune, le 28 février 2011 (concl., p. 11 à 15 et p. 19 et 20) ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le licenciement de Mme X...-Y... avait été motivé par l'impossibilité d'une poursuite de l'activité du centre de loisirs par l'association et que la reprise immédiate par la commune de la même activité sur les mêmes lieux privait le licenciement de tout effet et emportait l'obligation pour la commune de proposer un contrat de droit public à la salariée, sans répondre aux conclusions précitées de la mairie de Vieille-Eglise-en-Yvelines, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) l'exercice d'un droit ne dégénère en abus que s'il est constaté, à la charge de son auteur, une faute dans l'exercice de son droit ; que lorsqu'un salarié a été licencié antérieurement au transfert d'une entité économique par son précédent employeur, la commune ayant repris l'activité transférée peut légitimement croire qu'elle n'avait pas à proposer au salarié antérieurement licencié un contrat de droit public en application de l'article L.1224-3 du code du travail, sans que ce comportement puisse être qualifié d'abusif ; que la cour d'appel, en condamnant la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines à payer à Mme X...-Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus manifestement abusif d'appliquer l'article L.1224-3 du code du travail, aux motifs que le 11 octobre 2010, la commune avait sollicité de l'association la communication des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'activité et qu'il n'était pas contesté que certains salariés concernés par la reprise d'activité avaient été repris, a statué par des motifs impropres à caractériser un abus dans le refus de la commune de reprendre Mme X...-Y..., licenciée antérieurement au transfert d'activité, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L.1224-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26032
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Activité économique employant des salariés de droit privé - Reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif - Injonction à la personne publique de proposer des contrats de droit public

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif - Continuation du contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée

Si, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats. Lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit fait injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue. Viole dès lors cet article et le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, la cour d'appel, qui après avoir retenu que le licenciement d'un salarié était privé d'effet, fait injonction sous astreinte à une commune de lui proposer un contrat de droit public et de le réintégrer


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

article L. 1224-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2013

Sur l'étendue de la compétence du juge judiciaire en cas de transfert d'une entité économique à une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif, à rapprocher :Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 13-10356, Bull. 2014, 2014, V, n° 53 (rejet) ;Tribunal des conflits, 9 mars 2015, Bull. 2015, T. conflits, n° 7

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°13-26032, Bull. civ. 2016, n° 836, Soc., n° 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, Soc., n° 257

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26032
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