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22/09/2015 | FRANCE | N°14-12535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Vacances bleues gestion en qualité de directeur des services le 27 juillet 1990 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 février 2010 après mise à pied conservatoire ;
Sur le premier moyen pris en ses huit premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraÃ

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Sur la neuvième branche du premier moyen :
Attendu que le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Vacances bleues gestion en qualité de directeur des services le 27 juillet 1990 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 février 2010 après mise à pied conservatoire ;
Sur le premier moyen pris en ses huit premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la neuvième branche du premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié par l'employeur, non seulement, en tenant compte de l'ancienneté du salarié, mais également, au regard de l'absence de sanction disciplinaire antérieure ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à exclure, en tout état de cause, un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu, sans encourir les critiques du moyen, décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct du fait du caractère vexatoire du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire sans même motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de ce qu'il confirme le jugement qui, par une formule générale du dispositif, avait débouté le salarié « de l'intégralité de ses demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs des décisions que la cour d'appel, non plus que le conseil de prud'hommes, l'aient examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaires au titre des repos de remplacement alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations quand la charge de la preuve de l'octroi des congés effectif incombait, en cas de contestation, à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était appelée à statuer non sur la prise effective de repos compensateur, mais sur la question de savoir si la durée du travail effectué par le salarié avait généré le droit à un tel repos a estimé, sans méconnaître la répartition de la charge de la preuve, que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat (le travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; sur la relation contractuelle ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Vacances Bleues Gestion est une des sociétés composant l'unité économique et sociale Vacances Bleues, est détenue à 100 % par la société Vacances Holding, ellemême détenue à 80 % par la structure Vacances Bleues Association qui assure le contrôle du groupe ; que la société VB Patrimoine, une des filiales, détient les actifs immobiliers du groupe ; que le contrat de travail de Monsieur X..., embauché en 1990 par l'Association Vacances Bleues a été transféré, le 1er décembre 1999, au sein de la société Vacances Bleues Gestion pour y exercer les fonctions de secrétaire général, puis en raison d'une réorganisation, au sein de la société VB gestion le 1er décembre 2003 ; que la société VB Gestion, qui emploie 53 salariés, a pour activité, la gestion des activités de Vacances Bleues Association ; que Monsieur X... a été nommé membre du directoire de la société VB Holding à compter du mois d'avril 2004 et directeur général de la société VB Patrimoine à compter du 13 mai 2009 ; qu'il a en outre été actionnaire de diverses structures du groupe ; sur la faute grave ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est rappelé à Monsieur X... qu'il exerce les fonctions de secrétaire général du groupe Vacances Bleues et est, à ce titre, en charge notamment des relations du groupe et de ses sociétés avec les organismes bancaires ; qu'il lui est indiqué que : « le 3 décembre 2009, vous avez reçu dans le cadre de ses fonctions, Monsieur Y..., représentant de la société Marseillaise de Crédit (SMC), banque historique de l'entreprise avec laquelle un partenariat privilégié, de long terme et de confiance, avait été construit ; quelques jours après cette entrevue, vous avez tiré un chèque d'un montant de 2, 9 millions d'euros sur cette banque, montant correspondant au rachat par Vacances Bleues Associations des parts détenues par la Holding Tourisme dans Vacances Bleues Holding ; or, il est établi qu'à aucun moment vous n'avez abordé ce sujet avec le représentant de la SMC le 3 décembre, alors que vous déteniez ces informations ; les représentants de la SMC m'ayant alerté, je vous ai informé de leur mécontentement, et du fait que malgré cet incident, ils avaient l'intention de donner une suite favorable à notre demande de caution de 900 000 euros en vue de la future acquisition de l'hôtel Le Royal par Vacances Bleues Patrimoine, et ce malgré la modification de notre partenariat ; or, courant janvier et malgré cette alerte et cette information vous avez finalement décidé de ne pas poursuivre l'instruction de ce dossier auprès de la SMC et fait en sorte que cette caution soit établie par la Banque Martin Maurel ; Madame D..., présidente du conseil de surveillance de Vacances Bleues Holding a été informée courant janvier du fait que la caution nécessaire à l'achat de l'hôtel Le Royal avait été délivrée par la Banque Martin Maurel et s'est étonnée de cette décision dont elle ne se souvenait pas avoir validée » ; qu'il lui est reproché d'avoir demandé à son assistante Madame Z..., le 18 Janvier 2010, de rédiger un procèsverbal du conseil d'administration de la société Vacances Bleues Patrimoine (acquéreur de l'hôtel) daté du 12 janvier 2010 qui lui donnait mandat de négocier la caution auprès de la banque Martin Maurel, ce qui ne correspondait en rien aux délibérations réelles du conseil d'administration ; qu'il lui est ensuite fait grief d'avoir falsifié le procès-verbal, finalement rédigé en ces termes, le 18 janvier 2010, par Madame A..., une autre de ses assistantes, en réalisant un montage et en créant un faux procès-verbal faisant apparaître la signature de Madame D..., sans l'accord de celle-ci ; qu'il lui est indiqué que ces manoeuvres qui ont été entreprises sans informer la direction générale, ni la direction comptable, ont eu de graves conséquences sur la situation de l'entreprise engendrées elles-mêmes notamment par la fin du partenariat avec la SMC ; qu'aux termes de ses écritures, la société Vacances Bleues Gestion précise que ces graves agissements ont consisté dans un contexte particulier, à falsifier, en abusant de son autorité dans le cadre de son contrat de travail, un document en vue de souscrire un engagement qui ne lui avait pas été autorisé ni au titre de son contrat, ni au titre d'un quelconque mandat social ; que Monsieur X... affirme que la faute grave n'est pas démontrée et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'il explique que ses relations professionnelles avec le groupe Vacances Bleues et plus particulièrement avec Monsieur B..., président du directoire de Vacances Bleues Holding, se sont dégradées â l'occasion de l'acquisition par la société Odalys de 40 % du capital de la société Vacances Bleues Holding, lui-même ayant exprimé des réserves sur cette opération dès le début ; qu'il précise que moins de 8 mois plus tard, une cession en sens inverse est intervenue, les conditions de sortie de la société Odalys ayant eu selon lui des conséquences préjudiciables pour la société Vacances Bleues ; qu'il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés relèvent exclusivement du mandat social et ne peuvent fonder le licenciement ; qu'en effet en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, le principe étant celui de l'autonomie du contrat de travail par rapport au mandat social, le licenciement ne peut être fondé sur des éléments tirés de la seule qualité de mandataire ou d'associé ; qu'il soutient qu'il exerçait les fonctions de directeur des services, Chef de service gestion administrative au sein de la société Vacances Bleues Gestion et n'a à aucun moment été salarié du groupe Vacances Bleues, en qualité de secrétaire général du groupe, contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement ; qu'ainsi en sa qualité de chef de service, il était responsable des services comptabilité, contrôle de gestion et informatique au sein de la société VB Gestion, n'avait pas à ce titre, comme l'affirme l'intimée, la responsabilité des opérations conduites par les filiales gérées par VB Gestion dont VB Patrimoine, et il n'avait dès lors aucun mandat, ni aucune qualité pour conduire des opérations au nom des autres sociétés du groupe ; qu'en sa qualité de directeur général de la société VB Patrimoine, il représentait cette société dans les rapports avec les tiers, notamment les banques, et agissait en son nom en toute circonstance conformément à l'article L. 225-56 du code de commerce et aux statuts de cette société, il pouvait dès lors sans autorisation souscrire une caution bancaire ; qu'en tant que membre du directoire de VB Holding, il faisait partie d'un organe social investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires, conformément à l'article L. 225-64 du code du commerce ; qu'en tant que membre du conseil de gérance d'ensemble (autre filiale), il pouvait accomplir tous les actes de gestion nécessaires à l'intérêt de la société ; qu'il affirme que ces mandats sociaux, tous postérieurs à son contrat de travail, lui permettaient d'agir dans un cadre autre et plus élargi que celui de son contrat de travail, et sans aucun lien de subordination, ni aucun compte à rendre à son employeur, la société VB Gestion ; qu'il soutient que c'est dans le cadre de son seul mandat de directeur général de la société VB Patrimoine que les agissements qui lui sont reprochés ont été commis, la lettre de licenciement faisant notamment référence au fait « qu'il a, par ses agissements, engagé formellement la société VB Patrimoine » ; qu'il résulte des explications fournies par les parties et des pièces produites (organigramme des sociétés du groupe, lettres d'embauche des 28 Mai l990, 1er décembre 1999 et 26 décembre 2003) que Monsieur X... exerçait, dans le cadre du contrat de travail le liant à la société VB Gestion, filiale de la société VB Holding, les fonctions de directeur des services et avait pour mission d'assumer cette responsabilité de direction sur la gestion des établissements du groupe VB dont fait partie VB Patrimoine ; qu'il rentrait dès lors bien dans les fonctions salariales de Monsieur X... de gérer et de conduire les opérations matérielles de mise en oeuvre des décisions prises au sein des différentes filiales du groupe ; qu'au regard de ces éléments, la mise en oeuvre des opérations relatives à l'acquisition de l'établissement hôtelier Le Royal, résulte de l'exercice de son activité salariale vis-à-vis de la société VB Gestion, et ce nonobstant son rôle de directeur général de VB Patrimoine, qu'il exerçait concomitamment ; qu'en conséquence, les griefs reprochés à Monsieur X... s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de son activité de salarié de la société VB Gestion ; que s'agissant de la matérialité et de la gravité des griefs, Monsieur X... relève qu'aucune action pénale n'a été entreprise ce qui démontre la faiblesse de l'argumentaire de l'intimée et prétend qu'il n'avait nullement besoin d'un document ayant le visa de la Présidente de VB Patrimoine pour constituer une caution, compte tenu des pouvoirs qu'il détenait de la loi et des statuts, en qualité de directeur général de la société VB Patrimoine ; qu'il affirme qu'il n'avait pas, comme le lui reproche son employeur, l'obligation d'informer le représentant la banque SMC lors de leur entrevue le 3 décembre 2009 qu'un chèque de 2, 9 millions d'euros allait être tiré quelques jours plus tard du compte ouvert dans leur établissement et de la teneur du protocole transactionnel relatif au rachat des parts de la société Odalys ; qu'il explique qu'en effet il n'avait pas rencontré le représentant de la SMC dans le cadre de ses fonctions salariales mais en sa qualité de directeur général de VB Patrimoine, que cette opération de rachat a été décidée par l'assemblée générale de VB Association le 15 décembre 2009 soit 12 jours après l'entrevue du 3 décembre, et que le chèque a été signé par Madame D... ; sur le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration en date du 12 janvier 2010 argué de faux ; qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société VB Patrimoine en date du 16 octobre 2009 et du compromis de vente signé entre la Sci Le Royal et Vb Patrimoine représenté par Madame D... le 25 novembre 2009, que le principe de l'acquisition de l'hôtel Le Royal a été autorisé pour un prix de 18 millions d'euros sous la condition suspensive d'obtenir le financement nécessaire à cette acquisition dans un délai de 24 mois, l'acquéreur s'obligeant à déposer auprès du notaire le dossier d'emprunt au plus tard le 30 novembre 2010 dans trois établissements bancaires ; que le conseil d'administration a par ailleurs donné tous pouvoirs à Madame D... à effet de signer le compromis, de contracter les emprunts et ouvertures de crédit et de constituer le cas échéant les garanties nécessaires ; que si aux termes des statuts de la société VB Patrimoine, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, il les exerce sous réserve que la loi attribue expressément aux assemblées générales d'actionnaires et au conseil d'administration ; qu'en l'espèce, le conseil d'administration ayant désigné expressément Madame D... pour mener cette opération, Monsieur X... ne pouvait dès lors sans délégation ou autorisation de la présidente du conseil d'administration engager la société VB Patrimoine en constituant une caution bancaire en faveur de la Sci Le Royal auprès de la banque Martin Maurel à hauteur de 900 000 euros et consentir un nantissement de valeurs mobilières du même montant ; que Monsieur X... ne démontre pas avoir obtenu à cet effet, comme il le prétend, l'accord oral de la présidente du conseil, ni la matérialité des échanges téléphoniques qu'il aurait eu à ce sujet les 18 janvier et 20 janvier 2010 nonobstant le constat d'huissier en date des 3 et 5 février 2011 dont l'objet était la communication des notes prises par Madame D... relatives à ces contacts téléphoniques ; qu'il résulte précisément du courrier adressé par Madame D... à Monsieur B... le 27 janvier que celle-ci « vient d'apprendre que la caution a été réalisée auprès de la Banque Martin Maurel alors qu'il n'avait pas été question de le faire dans cette banque et lui demande de lui expliquer sur la base de quelles pièces officielles, Monsieur X... a pu réaliser cette opération » ; qu'aux termes du courrier qu'elle adresse à Madame A... le 28 janvier, elle indique qu'elle prend connaissance du procès-verbal litigieux du 12 janvier 2010, qu'elle s'étonne de voir sa signature figurer sur ce document qu'elle n'a pas lu et a fortiori pas signé ; qu'il ressort des explications fournies par Madame A..., employée en qualité de juriste au sein de la société VB Gestion, que celle-ci a préparé l'extrait du procès-verbal daté du 12 Janvier 2010 à la demande de son supérieur hiérarchique Monsieur X..., lequel lui en a fait la demande le 18 janvier 2010 ; qu'elle précise que Monsieur X... a insisté sur le caractère d'urgence, qu'elle a le 19 janvier, sur instruction de Monsieur X..., réalisé un montage-collage sur cet extrait pour faire apparaître la signature de Madame D... ; qu'elle affirme que Monsieur X... lui a garanti qu'eu égard à la relation de confiance entretenue avec la présidente, il était possible d'agir de la sorte et ajoute qu'elle n'a pas eu la moindre hésitation à réaliser le document litigieux eu égard à cette confiance mutuelle et que c'est la première fois qu'elle réalisait ce genre de montage ; qu'au regard de ces éléments, l'employeur a démontré que Monsieur X... a bien, en abusant de son autorité hiérarchique sur Madame A..., fait établir un faux extrait d'une délibération de conseil d'administration, de nature à engager financièrement la société VB Patrimoine et à compromettre le partenariat bancaire de celle-ci avec la SMC ; que les arguments de Monsieur X... qui affirme qu'il a agi dans l'urgence, que la date de dépôt de la caution était imminente, que la SMC a tardé à donner son accord formel sur la caution qu'utiliser la signature des directeurs généraux et président du conseil d'administration était une pratique courante au sein des sociétés VB ne sont étayés par aucune pièce ni élément probant ; que la société VB verse aux débats la copie d'un courrier du 1er février 2010 adressé par le représentant de la banque SMC à Monsieur B... aux termes duquel tout en rappelant l'ancienneté de leurs liens, il lui fait part de sa désagréable surprise d'avoir appris qu'une autre banque avait été choisie nonobstant son accord pour délivrer la caution de 900 000 euros, fait référence à l'incident lié au tirage du chèque de 2, 9 millions d'euros dans le cadre du rachat des parts de la société Odalys, et l'informe qu'eu égard à ces difficultés, il est en droit d'exiger le remboursement des prêts consentis à trois sociétés du groupe ; qu'analysée dans le contexte de fragilité des relations entre la société VB Gestion et la banque SMC telle qu'elle résulte de ce courrier, il y a lieu de considérer que cette faute est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que le licenciement de Monsieur X... étant dès lors justifié Monsieur X... sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement ainsi que de la demande relative à la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... a eu recours à un autre prestataire bancaire, la banque Martin Maurel, alors que la société Marseillaise de Crédit, partenaire officiel, avait donné son accord de principe ; que Monsieur X... a agi sans autorisation expresse de la part du conseil d'administration de VB Patrimoine, jetant un discrédit sur les relations de partenariat entre Vacances Bleues et la société Marseillaise de Crédit ; que Monsieur X... ne peut démontrer avoir agi sur instruction du conseil d'administration de la société Vacances Bleues Patrimoine lui donnant mandat de négocier et l'autorisation de constituer une caution bancaire de 900 000 euros ; que la falsification de documents caractérise un comportement fautif et entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ; que Monsieur X... tente de se soustraire de cet acte en expliquant que le faux a été établi par une subordonnée ; que Monsieur X... a organisé la rédaction du faux procès-verbal de délibération et fait apposer la signature (par un copié/ collé) de la présidente du conseil d'administration le 18 janvier 2010 ; que Monsieur X... ne l'a pas contesté ; que Monsieur X... a demandé à Madame Z..., assistante de la directrice juridique Madame Alexandra Dumas, de rédiger le faux procès-verbal, mentionné ci-dessus ; que Monsieur X... n'avait jamais saisi auparavant l'assistante d'une telle demande ; que rien ne démontre au conseil des prud'hommes que cette demande pouvait rentrer dans les prérogatives mais qu'au contraire, Madame A..., s'est inquiétée de la signature du dit procès-verbal de la signature de la présidente, et que Monsieur X... lui a alors intimé l'ordre de terminer la rédaction de ce faux procès-verbal le 19 janvier au matin ; que Monsieur X... a aussi trompé la directrice juridique en indiquant, d'une part, procéder en raison de l'urgence, et d'autre part, qu'il avait l'aval du conseil d'administration et que la régularisation interviendrait a postériori ; que rien de démontre au conseil des prud'hommes qu'il y avait une situation d'urgence puisque la caution devait intervenir dans la cadre de l'achat de l'hôtel Le Royal à Nice et que le délai courait jusqu'au 25 janvier 2011, soit une semaine après ; que rien ne permet au conseil de constater que le procédé d'apposition de la signature de la présidente du conseil d'administration par un copié/ collé était une pratique établie surtout pour un tel type d'acte ; que le conseil ne peut que constater qu'il n'y avait donc pas urgence et que la présidente du conseil d'administration n'avait autorisé un tel procédé ; que les griefs reprochés caractérisent bien des agissements gravement fautifs de la part de Monsieur X... ; qu'en conséquence, il résulte des éléments développés, des pièces versées au débat et des explications des parties que la demande de Monsieur X... ne peut prospérer en l'état ; que le conseil déboute Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil déboute Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ;
1°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que les agissements reprochés à un président-directeur général et à un directeur général dans l'exercice de son mandat social ne peuvent justifier son licenciement de ses fonctions salariées dans une autre société ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il était employé en qualité de chef de service gestion administrative au sein de la société VB Gestion ; que ses fonctions salariales étaient cantonnées à la gestion administrative de la société Vacances Bleues Gestion et aux relations de gestion administrative entre celle-ci et les autres sociétés du groupe Vacances Bleues, auxquelles Vacances Bleues Gestion et ses salariés pouvaient apporter des prestations de services dans un cadre contractuel fournisseurs/ clients ; qu'en décidant pourtant que, dans le cadre du contrat de travail avec VB Gestion, il avait pour mission d'assumer la responsabilité de direction sur la gestion des établissements du groupe VB dont fait partie VB Patrimoine et qu'il entrait dans les fonctions salariales de Monsieur X... de gérer et conduire les opérations matérielles de mise en oeuvre des décisions prises au sein des différentes filiales du groupe, pour en déduire que c'était dans le cadre de son contrat de travail qu'il avait commis la faute qui lui était reprochée, quand les formalités de constitution de caution relevaient exclusivement de l'exercice des fonctions de direction et de représentation légale ressortissant au mandat social de directeur général de Vacances Bleues Patrimoine, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en se fondant sur la lettre d'embauche du 28 mai 1990, pour en déduire qu'il entrait dans les fonctions salariales de Monsieur X... de gérer et de conduire les opérations matérielles de mise en oeuvre des décisions prises au sein des différentes filiales du groupe, quand cette lettre n'indiquait nullement que Monsieur X... aurait été en charge de gérer et de conduire les opérations matérielles de mise en oeuvre des décisions prises au sein des différentes filiales, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il ne ressortait d'aucune pièce ni d'aucun élément probant versé aux débats que Monsieur X... aurait agi dans l'urgence eu égard à la date imminente de dépôt de la caution chez le notaire, sans aucunement examiner le protocole d'accord du 25 novembre 2009 dont il ressortait que la caution devait être donnée à Lille - soit à 1000 km de distance - au plus tard le 24 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant qu'il ne ressortait d'aucune pièce ni d'aucun élément probant versé aux débats que la société Marseillaise de Crédit aurait tardé à donner son accord formel sur la caution, sans examiner le courriel du 23 février 2010 émanant de la société Marseillaise de Crédit dont il ressortait que cette banque n'avait donné qu'un accord oral, qui plus est seulement à la date du 22 janvier 2010 et sans aucun formalisme, ni document, pour une demande datant du 3 décembre 2009 et une remise contractuelle au vendeur 24 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en affirmant que les arguments de Monsieur X... qui faisait valoir que la signature des directeurs généraux et président du conseil d'administration était une pratique courante au sein des sociétés n'étaient étayées par aucun élément de preuve, sans même prendre en compte que le salarié produisait aux débats une attestation de Monsieur C..., ancien directeur général de Vacances Bleues par laquelle il attestait qu': « en cas de nécessités liées à l'urgence ou aux absences les copies des signatures des dirigeants pouvaient être utilisées sur les documents », la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les conditions d'exercice du mandat ou de sa cessation ne peuvent être prises en considération comme cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail passé avec une autre société ; qu'en considérant, pour juger fondé le licenciement pour faute grave, que Monsieur X... avait abusé de son autorité hiérarchique sur Madame A..., aux fins qu'elle établisse un faux extrait d'une délibération de conseil d'administration, de nature à engager financièrement la société VB Patrimoine, sans faire ressortir que la salariée concernée aurait été sous l'autorité hiérarchique de Monsieur X... au titre du contrat de travail de ce dernier, et que ce dernier n'avait pas au contraire agi dans le cadre de ses pouvoirs légaux et statutaires de directeur général de la société VB Patrimoine, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-9 du code du travail ;
7°) ALORS QU'en considérant que l'employeur démontrait que Monsieur X... avait abusé de son autorité hiérarchique sur Madame A..., aux fins qu'elle établisse un faux extrait d'une délibération de conseil d'administration, de nature à engager financièrement la société VB Patrimoine aux motifs que Madame A... avait affirmé que Monsieur X... lui avait garanti qu'eu égard à la relation de confiance entretenue avec la présidente, il était possible d'agir de la sorte et ajoute qu'elle n'a pas eu la moindre hésitation à réaliser le document litigieux eu égard à cette confiance mutuelle, sans toutefois s'expliquer sur la circonstance que Madame A... avait relaté dans sa lettre du 1er février 2010 : «... que si j'avais eu la moindre hésitation sur la confiance que vous avez en Daniel X..., par ailleurs Directeur Général de Vacances Bleues Patrimoine, j'aurais bien évidemment refusé de faire ce montage », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-9 du code du travail ;
8°) ALORS QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave, sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du salarié, si la cause du licenciement dont il avait fait l'objet ne résultait pas de la volonté de l'employeur de se séparer à moindre coût du salarié compte tenu des opinions qu'il avait eu le tort d'exprimer lors de l'opération de fusion avec la société Odalys, qui s'était révélée désastreuse et extrêmement coûteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
9°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié par l'employeur, non seulement, en tenant compte de l'ancienneté du salarié, mais également, au regard de l'absence de sanction disciplinaire antérieure ; qu'en considérant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à exclure, en tout état de cause, un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... étant dès lors justifié Monsieur X... sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement ainsi que de la demande relative à la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire sans même motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 5 535, 95 euros à titre de rappel de salaire pour les repos de remplacement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; que Monsieur X... prétend avoir acquis 14 jours de repos compensateur non pris au titre des heures de travail supplémentaires effectuées en 2009 et 2010 et sollicite à ce titre la somme de 5535, 95 euros outre les congés payés y afférents ; qu'il expose que la société VB Gestion applique un accord d'entreprise de réduction du temps de travail en date du 26 avril 1997, prévoyant l'octroi de repos compensateurs majorés de 25 % en cas de dépassement de la durée légale du travail ; qu'il affirme qu'effectuant largement plus que 35 heures par semaine en moyenne annuelle, il bénéficiait d'un repos compensateur de 0, 5 jours par semaine travaillée et les récupérait de manière groupée en fonction des possibilités de l'organisation du service et que la charge de la preuve de l'octroi effectif des jours de réduction du temps de travail incombe à l'employeur, en cas de contestation ; qu'il précise que l'employeur ne joignant pas mensuellement avec les bulletins de paye les états visés par l'article D. 3171-11 à 13 du code du travail, il n'a pas été en mesure de récupérer les documents récapitulatifs annuels ; que s'il est établi, au vu des termes de l'accord d'entreprise visés par le contrat de travail de Monsieur X..., que cet accord est bien applicable en l'espèce, le salarié ne fournit aucune pièce ni aucun élément de nature à étayer cette prétention ; que le seul fait d'affirmer qu'il « effectuait largement plus de 35 heures par semaine » sans en préciser ni les conditions ni le nombre, et sans fournir de décompte ne permet pas à l'employeur de répondre sur l'effectivité de ces heures et l'octroi des repos compensateurs sollicités ; que Monsieur X... sera dès lors débouté de ce chef de demande, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... n'apporte aucune justification du nombre de 14 jours avancés ; qu'au vu des éléments présentés au conseil, celui-ci ne peut faire droit à la demande de paiement de Monsieur X... ;
ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations quand la charge de la preuve de l'octroi des congés effectif incombait, en cas de contestation, à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12535
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-12535


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12535
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