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22/09/2015 | FRANCE | N°14-19875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 14-19875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 332 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé, le 25 juin 2014, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 mars 2014 qui a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation pour rupture du contrat le liant à la société Sarth'inox ;

Attendu qu'il résulte des productions que, par jugement du 9 juin 2015, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Sarth'inox et sa liquidation judi

ciaire, en désignant la Selarl Z... Guillaume en qualité de liquidateur ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 332 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé, le 25 juin 2014, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 mars 2014 qui a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation pour rupture du contrat le liant à la société Sarth'inox ;

Attendu qu'il résulte des productions que, par jugement du 9 juin 2015, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Sarth'inox et sa liquidation judiciaire, en désignant la Selarl Z... Guillaume en qualité de liquidateur ;

Attendu que si l'instance n'est pas interrompue, dès lors qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, la liquidation judiciaire n'interrompt l'instance que dans les causes où elle emporte dessaisissement du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le débiteur ayant un droit propre à se défendre dans une instance concernant son passif, la mise en cause du liquidateur est nécessaire à la régularisation du pourvoi, en raison de l'indivisibilité de l'objet de celui-ci ;

Qu'il y a donc lieu d'inviter les parties à mettre en cause le liquidateur ;

PAR CES MOTIFS :

Invite les parties à mettre en cause la Selarl Z... Guillaume ;

Leur impartit, à compter de ce jour, un délai de quatre mois pour effectuer cette mise en cause et dit qu'à défaut, l'irrecevabilité du pourvoi sera prononcée ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 26 janvier 2016 ;

Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19875
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Renvoi (arrêt)
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-19875


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19875
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