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23/09/2015 | FRANCE | N°13-14424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2013), que M. X... a démissionné de ses fonctions de directeur du département stratégie et système au sein de la société Eiffage parking management le 30 juillet 2005 ; que le 1er septembre 2005, la société JCB ingénierie, représentée par son gérant, M. X..., a conclu une convention cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société Eiffage parking développement ; que ce contrat a été résilié p

ar la société Q-Park management, venant aux droits de la société Eiffage, le 13 mai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2013), que M. X... a démissionné de ses fonctions de directeur du département stratégie et système au sein de la société Eiffage parking management le 30 juillet 2005 ; que le 1er septembre 2005, la société JCB ingénierie, représentée par son gérant, M. X..., a conclu une convention cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société Eiffage parking développement ; que ce contrat a été résilié par la société Q-Park management, venant aux droits de la société Eiffage, le 13 mai 2009 ; que, le 19 janvier 2010, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire requalifier le contrat en contrat de travail et obtenir le paiement d'indemnités pour rupture abusive ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'intéressé ne justifiait pas se trouver sous la subordination juridique de la société Eiffage parking développement, et examiné souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis au nombre desquels se trouvaient les attestations délivrées le 21 décembre 2009, la cour d'appel a fait ressortir que la démission n'était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la démission de M. X... devait produire tous ses effets ;
Aux motifs que la décision de redressement fiscal fondée sur l'analyse de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne s'imposait pas au juge prud'homal ; que pour renverser la présomption de non salariat et établir un lien de subordination envers la société Eiffage Parking Développement (EPD) de venue Q Park France, M. X... produit deux attestations de MM Y... et Z... ; que celle de M. Z... ne répond pas aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile étant dactylographiée et ne précise pas être établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales ; que l'attestation manuscrite de M. Y... ne reproduit pas non plus les mentions prévues par l'article 202 ; que surtout ces deux attestations du 21 décembre 2009 sont rédigées dans des termes en partie identique ce qui permet de douter de leur auteur véritable et les prive d'une grande partie de leur valeur probante (...) que M. X... se prévaut des clauses de la convention conclue le 1er septembre 2005 avec la société EPD qui stipule que « la présence de M. X... au sein de JBC Ingénierie et le suivi par lui-même (personne physique) est une condition essentielle de la signature de la présente convention » ; que cette mention est précédée de l'explication qu'il était « ancien directeur technique » du groupe Epolis racheté par le groupe Eiffage, avait initié plusieurs chantiers et qu'ayant décidé pour des raisons personnelles de quitter l'entreprise et créer une société d'ingénierie, compte tenu de sa parfaite connaissance des chantiers en cours et du management des chantiers de parcs de stationnement, EPD confiait à JCG Ingéinerie gérée par M. X... l'assistance et le conseil de opérations indiquées en annexe comme assistant à maître d'ouvrage ; que ces dispositions n'établissaient pas de lien de subordination mais explicitaient seulement les raisons pour lesquelles JCB Ingénierie avait été choisie ; que la convention prévoit qu'elle n'entraîne pas d'exclusivité mais que JCP Ingénierie « s'interdit de participer directement ou indirectement à l'élaboration d'un dossier de candidatures de remise d'offres sur une opération ou EPD a fait acte de candidature et plus généralement à participer à toute offre de service dans le domaine du stationnement sur les pays ou EPD est présente, sauf accord écrit d'EPD » ; que cette clause ne révèle pas non plus de lien de subordination sachant que JCB Ingénierie a assuré des missions de conseil auprès d'autres clients que le groupe Eiffage, sans prouver qu'elles n'étaient effectuées que le week-end ; que la rémunération forfaitaire de 250 000 ¿ par an et le remboursement des frais de déplacement ne prouvaient pas non plus un lien de subordination ; que la convention définissait précisément les missions confiées à JCB Ingénierie : les constructions nouvelles, les missions concernant les projets en cours, le suivi des missions ; que si M. X... a effectivement poursuivi les missions qui lui étaient confiées lorsqu'il était salarié, cela n'impliquait pas qu'il recevait des directives, subissait un contrôle excédant la stricte exécution du contrat d'assistance ; que M. X... produisait des courriels postérieurs à la date de rupture du contrat qu'il fixait au 13 mai 2009, portant sur des demandes d'explication ou instructions nécessaires à l'exécution du contrat ; que son autonomie était préservée ainsi qu'il résulte d'un message du 25 septembre 2009 de M. A... précisant « je souhaite te missionner pour faire cette vérification, merci de me confirmer tes disponibilités » ; que le fait qu'il était tenu d'assister à une réunion hebdomadaire à Paris dans les locaux d'EPD pour faire un point complet sur les dossiers ne caractérise pas un lien de subordination mais correspond à une obligation découlant du contrat, M. X... suivant de nombreux chantiers ; qu'il soutient avoir toujours travaillé seul au sein de JCB Ingénierie mais a recruté une assistante de direction en 2008 et M. Eric X... comme architecte le 27 janvier 2009 ; que si ces recrutements ne suffisent pas à exclure un lien de subordination, ils établissent sa véritable autonomie dans la gestion de la société ; que la convention cadre ne précise pas d'obligation d'établir des fiches de chantiers ; qu'il ne démontre pas fournir des prestations à EPD dans un lien de subordination permanente ; que la lettre de démission du 30 juillet 2005 ne contient pas de réserve laissant présumer un litige, qu'aucune pièce contemporaine à la démission n'établit et que la démission doit produire tous ses effets ;
Alors 1°) que ne manifeste pas clairement et de manière non équivoque sa volonté de démissionner le salarié qui, ayant 18 ans d'ancienneté, démissionne puis, dès le lendemain du terme de son préavis, signe avec son ancien employeur, par l'intermédiaire d'une Eurl qu'il détient seul, une convention d'assistance précisant que sa présence dans l'eurl est une condition essentielle de la convention, pour effectuer les mêmes missions que dans le cadre de son contrat de travail ; qu'il est constant que le contrat de travail M. X..., embauché en 1987, a en dernier lieu été transféré au sein de la société Eiffage ; qu'il a démissionné le 31 juillet 2005 et que la société Eiffage, qui a accepté de limiter son préavis au 30 août 2005, a le 1er septembre 2005 signé avec l'Eurl JBC Ingénierie, détenue à 100% par M. X..., une convention cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage stipulant que « s a présence au sein de JBC Ingénierie et le suivi par lui-même (personne physique) est une condition essentielle de la signature de la présente convention » ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait « effectivement poursuivi les missions qui lui étaient confiées lorsqu'il était salarié » ; qu'en ne déduisant pas de ces faits acquis aux débats et de ses constatations le caractère équivoque de la démission de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Alors 2°) que les règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en ayant écarté les attestations de MM Y... et Z... du 21 décembre 2009 au motif qu'elles étaient non conformes aux exigences de ce texte, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Alors 3°) qu'en ayant écarté les deux attestations du 21 décembre 2009 privées « d'une grande partie de leur valeur probante », ce qui signifiait que la cour d'appel reconnaissait qu'elles n'étaient pas dénuées de toute pertinence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que lorsqu'un salarié démissionne pour signer avec son ancien employeur un contrat d'assistance et continue à effectuer les mêmes missions, pour apprécier si un lien de subordination est caractérisé, le juge doit s'expliquer sur les circonstances invoquées par le salarié et rechercher si, dans leur ensemble, elles n'étaient pas de nature à caractériser un contrat de travail, sans se borner à une appréciation séparée successive de chaque élément invoqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que 1°) la décision de redressement fiscal fondée sur l'analyse de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage (ayant retenu un lien de subordination) ne s'imposait pas au juge prud'homal ; 2°) M. X... produisait deux attestations privées d'une grande partie de leur valeur probante ; 3°) la clause de la convention du 1er septembre 2005 stipulant que « sa présence au sein de JBC Ingénierie et le suivi par lui-même (personne physique) est une condition essentielle de la signature de la présente convention », précédée d'une explication, n'établissaient pas un tel lien ; 4°) la convention n'entraînait pas d'exclusivité mais que JCP Ingénierie « s'interdit de participer directement ou indirectement à l'élaboration d'un dossier de candidatures de remise d'offres sur une opération ou EPD a fait acte de candidature et plus généralement à participer à toute offre de service ans le domaine du stationnement sur les pays ou EPD est présente, sauf accord écrit d'EPD » ce qui ne révèle pas non plus un tel lien ; 5°) la rémunération forfaitaire de 250 000 € par an et le remboursement des frais de déplacement ne prouvaient un tel lien ; 6°) M. X... a poursuivi les missions qui lui étaient confiées lorsqu'il était salarié, ce qui n'impliquait pas qu'il recevait des directives, subissait un contrôle excédant la stricte exécution du contrat d'assistance ; 7°) le fait d'assister à une réunion hebdomadaire à Paris dans les locaux d'EPD pour faire un point complet sur les dossiers ne caractérisait pas un lien de subordination mais était une obligation découlant du contrat, M. X... suivant de nombreux chantiers ; qu'en ayant apprécié séparément ces éléments, au lieu de rechercher si, pris dans leur ensemble, ajouté aux circonstances dans lesquelles M. X... avait démissionné pour continuer à travailler dès le lendemain pour la même société, n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14424
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°13-14424


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.14424
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