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23/09/2015 | FRANCE | N°14-24761

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e, 3 octobre 2014), que le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB), affilié à la CFE-CGC, a, par lettre du 18 février 2014 signée de son président, informé la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ q

ue les statuts du SNUHAB disposent en leur article 13 que "le président r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e, 3 octobre 2014), que le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB), affilié à la CFE-CGC, a, par lettre du 18 février 2014 signée de son président, informé la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que les statuts du SNUHAB disposent en leur article 13 que "le président représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile" et en leur article 14 que "tout adhérent auquel le bureau aura confié des missions de représentation du syndicat auprès d'instances professionnelles ou autres sera tenu de rendre compte de son action auprès du bureau. Il pourra être mis fin à ses fonctions sur décision du bureau" ; qu'il en résulte que le président peut au nom du SNUHAB, procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles 13 et 14 des statuts du SNUHAB et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la désignation d'un représentant de section syndicale, qui est contestée au motif de sa non-conformité aux statuts du syndicat, doit être jugée régulière lorsque le syndicat à l'audience vient défendre cette désignation, confirmant ainsi sa conformité à ses statuts ; qu'il ressort du jugement attaqué que le SNUHAB s'est présenté à l'audience assisté de son conseil pour défendre la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale, confirmant ainsi la conformité de cette désignation à ses statuts ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ qu'un syndicat, pour pouvoir désigner un représentant de section syndicale, doit être autorisé à constituer une telle section au regard des conditions posées par l'article L. 2142-1 du code du travail ; que selon ce texte, un syndicat peut constituer une section syndicale d'une part, s'il dispose de plusieurs adhérents -au moins deux- dans l'entreprise ou l'établissement concerné et d'autre part, s'il remplit l'une des conditions suivantes : être représentatif dans l'entreprise ou l'établissement concerné, ou être affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou enfin satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et être légalement constitué depuis au moins deux ans et avoir un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée ; que le tribunal, qui a constaté que le SNUHAB disposait d'au moins deux adhérents au jour de la désignation de M. X..., et était affilié à la Confédération française de l'encadrement CGC - organisation représentative au niveau national et interprofessionnel, a néanmoins considéré que cette désignation devait être annulée dès lors que le champ professionnel du SNUHAB ne couvrait pas l'activité principale de la Cité internationale universitaire de Paris ; qu'en faisant ainsi une application cumulative, de conditions alternatives, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2142-1-1 du même code ;
4°/ que lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités, c'est son activité principale qui doit être prise en compte pour apprécier si elle relève du champ professionnel d'un syndicat ; que le tribunal, pour dire que l'hébergement des étudiants ne constituait pas l'activité principale de la Cité internationale universitaire de Paris, a relevé que celle-ci ne gérait pas les quarante maisons -présentes sur le site- et qu'outre l'hébergement, elle offrait également aux étudiants des services spécifiques, activités sportives, restauration, bibliothèque, activités culturelles diverses ; que ces motifs, impropres à déterminer l'activité qui, parmi celles citées, est celle principalement exercée par la Cité universitaire de Paris, ne justifient pas légalement la solution retenue ; que le jugement est privé de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel, le tribunal d'instance a constaté d'une part, que l'objet du syndicat était, aux termes de ses statuts, d'assurer l'expression et la défense des droits et intérêts matériels et moraux des ingénieurs, cadres ou assimilés, techniciens dont les fonctions comportent responsabilité, initiative ou commandement "d'un organisme entrant dans le champ d'application des conventions collectives et accords d'entreprises des secteurs de l'immobilier, l'immobilier social, gardiens et concierges, pact-arim, promotion construction, ainsi qu'à toutes organisations, associations ou groupements gérants et/ou appartenant à ces organismes" et, d'autre part, que la fondation CIUP non seulement ne gérait pas la totalité des maisons composant la Cité universitaire, mais offrait aux étudiants des services spécifiques, activités sportives, restauration, bibliothèque, activités culturelles diverses, ce dont il a exactement déduit que son activité principale n'entrait pas dans le champ professionnel du syndicat ; qu'il a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens et M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation par le syndicat National de l'Urbanisme de l'Habitat et des Administrateurs de Biens de Monsieur Jean-Luc X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la Fondation Cité Internationale Universitaire de Paris en date du 18 février 2014;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.2142-1 du code du travail, "Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1" ; d'autre part selon les dispositions de l'article L.2142-1-1 du code précité chaque syndicat qui constitue ainsi une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés, peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour l'y représenter, ce mandat prenant fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le SNUHAB, syndicat représentatif au sein de la Fondation CIUP est affilié à la Confédération Française de l'Encadrement CGC (article 5 des statuts en date du 26 avril 2010) ; que par lettre du 18 février 2014 réceptionnée le 25 courant, le Président du SNUHAB a désigné Monsieur Jean-Luc X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la CIUP ; qu'il ressort de l'article 14 des statuts du SNUHAB que le Bureau seul peut confier des missions de représentation du syndicat auprès des instances professionnelles ; dès lors, la désignation de Monsieur X... est entachée d'irrégularité ; que par ailleurs si ce syndicat disposait d'au moins deux adhérents à jour de leur cotisation au sein de la Fondation CIUP ainsi qu'il ressort des bulletins d'adhésion et copie des chèques, il ne peut prétendre couvrir le champ professionnel et géographique de la demanderesse, son objet étant d'assurer l'expression et la défense des droits et intérêts matériels et moraux des ingénieurs, cadres ou assimilés, technicien dont les fonctions comportent responsabilité, initiative ou commandements "d'un organisme entrant dans le champ d'application des conventions collectives et accords d'entreprises des secteurs de l'immobilier, l'immobilier social, gardiens et concierges, pact-arim, promotion construction, ... ainsi qu'à toutes organisations, associations ou groupements gérants et/ou appartenant à ces organismes" ; or il ne peut être considéré que l'activité principale de la fondation CIUP intéresse l'hébergement d'étudiants puisqu'elle ne gère pas l'ensemble des 40 maisons mais offre également à ces derniers des services spécifiques, activités sportives, restauration, bibliothèque, activités culturelles diverses ; en conséquence, il y a lieu d'annuler la désignation de Monsieur Jean-Luc X... en qualité de représentant de la section syndicale SNUHAB au sein de la Fondation Cité Internationale Universitaire de Paris.
1°) ALORS QUE les statuts du syndicat SNUHAB disposent en leur article 13 que "le président représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile" et en leur article 14 que "tout adhérent auquel le bureau aura confié des missions de représentation du syndicat auprès d'instances professionnelles ou autres sera tenu de rendre compte de son action auprès du bureau. Il pourra être mis fin à ses fonctions sur décision du bureau"; qu'il en résulte que le président peut au nom du syndicat SNUHAB, procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles 13 et 14 des statuts du syndicat SNUHAB et l'article 1134 du code civil;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la désignation d'un représentant de section syndicale, qui est contestée au motif de sa non-conformité aux statuts du syndicat, doit être jugée régulière lorsque le syndicat à l'audience vient défendre cette désignation, confirmant ainsi sa conformité à ses statuts ; qu'il ressort du jugement attaqué que le SNUHAB s'est présenté à l'audience assisté de son conseil pour défendre la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale, confirmant ainsi la conformité de cette désignation à ses statuts (jugement p. 3 in fine); qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1 du code du travail et 1134 du code civil;
3°) ALORS QU'un syndicat, pour pouvoir désigner un représentant de section syndicale, doit être autorisé à constituer une telle section au regard des conditions posées par l'article L. 2142-1 du code du travail; que selon ce texte, un syndicat peut constituer une section syndicale d'une part, s'il dispose de plusieurs adhérents - au moins deux - dans l'entreprise ou l'établissement concerné et d'autre part, s'il remplit l'une des conditions suivantes : être représentatif dans l'entreprise ou l'établissement concerné, ou être affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou enfin satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et être légalement constitué depuis au moins deux ans et avoir un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée; que le tribunal, qui a constaté que le syndicat SNUHAB disposait d'au moins deux adhérents au jour de la désignation de M. X..., et était affilié à la Confédération française de l'encadrement CGC - organisation représentative au niveau national et interprofessionnel, a néanmoins considéré que cette désignation devait être annulée dès lors que le champ professionnel du SNUHAB ne couvrait pas l'activité principale de la Cité Internationale Universitaire de Paris; qu'en faisant ainsi une application cumulative, de conditions alternatives, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail, ensemble l'article L.2142-1-1 du même code ;
4°) ALORS en toute hypothèse QUE lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités, c'est son activité principale qui doit être prise en compte pour apprécier si elle relève du champ professionnel d'un syndicat; que le tribunal pour dire que l'hébergement des étudiants ne constituait pas l'activité principale de la Cité Internationale Universitaire de Paris, a relevé que celle-ci ne gérait pas les quarante maisons - présentes sur le site - et qu'outre l'hébergement, elle offrait également aux étudiants des services spécifiques, activités sportives, restauration, bibliothèque, activités culturelles diverses; que ces motifs, impropres à déterminer l'activité qui, parmi celles citées, est celle principalement exercée par la Cité universitaire de Paris, ne justifient pas légalement la solution retenue; que le jugement est privé de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24761
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14ème, 03 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-24761


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24761
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