La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14-15656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014) que M. X... a été engagé à compter du 30 octobre 2006 par la société Compagnie IBM France en qualité de chef de fonction attaché en dernier lieu aux fonctions d'ingénieur d'affaires ; que licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 20 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la seule in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014) que M. X... a été engagé à compter du 30 octobre 2006 par la société Compagnie IBM France en qualité de chef de fonction attaché en dernier lieu aux fonctions d'ingénieur d'affaires ; que licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 20 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultat du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier, au besoin d'office, que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en retenant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que les résultats du salarié auraient été très insuffisants en 2008 compte tenu des objectifs qui lui avaient été fixés et que ses entretiens annuels d'évaluation avaient abouti à des notes insuffisantes que le salarié n'avait pas contestées, et, par des motifs propres, qu'IBM avait fait expressément un certain nombre de reproches, et ce à plusieurs reprises au salarié, tant sur les résultats, que sur les moyens mis en oeuvre et sur son implication sans qu'il les ait pris en compte, que l'intéressé n'avait pas remis en cause la note de 3 de l'entretien annuel d'évaluation de 2007, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultat du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier, au besoin d'office, que les mauvais résultats du salarié procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute de sa part ; qu'en retenant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que les résultats du salarié auraient été très insuffisants en 2008 compte tenu des objectifs qui lui avaient été fixés, qu'il ne démontre pas que ses objectifs étaient inatteignables, que ses entretiens annuels d'évaluation avaient abouti à des notes insuffisantes que le salarié n'avait pas contestées, et, par des motifs propres, qu'IBM avait adressé expressément un certain nombre de reproches, et ce à plusieurs reprises au salarié, tant sur les résultats, que sur les moyens mis en oeuvre et sur son implication sans qu'il les ait pris en compte, que l'intéressé n'avait pas remis en cause la note de 3 de l'entretien annuel d'évaluation de 2007, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que les mauvais résultats du salarié procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute de sa part, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en se déterminant expressément en considération de l'absence de contestation par le salarié des griefs qui lui étaient adressés par l'employeur, après avoir énoncé que le salarié ne démontre pas que les objectifs soient inatteignables, ni qu'il n'y ait pas d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures que le salarié ait invoqué que les objectifs à atteindre étaient irréalistes ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par motifs adoptés que le défaut de résultats était causé par un manque de travail, d'implication et de réactivité, malgré les mises en garde du manager dont le salarié n'a pas tenu compte, la cour d'appel, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de droit en sa première branche et critiquant des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits par le salarié, la cour d'appel, qui a, hors toute dénaturation, estimé que l'intéressé ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. X... avait formée à l'encontre de son employeur, la SASU compagnie IBM FRANCE, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement adressée le 20 février 2009 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et s'appuie sur les éléments suivants ; que l'employeur fait état de ce que M. X... n'a pas rempli les attentes de la société IBM sur ses fonctions d'ingénieur d'affaires. En outre, il a toujours obtenu des résultats inférieurs à ses collègues et n'a pas rempli ses objectifs. Ses carences lui ont été rappelées plusieurs fois durant les années 2007 et 2008 sans résultats. La société lui a donc notifié son licenciement pour insuffisance de résultats ; que M. X... conteste formellement les termes de la lettre de licenciement en soutenant qu'il a été victime de harcèlement moral de la part d'un de ses supérieurs, que la compagnie IBM a développé des stratégies pour licencier le personnel qui avait les rémunérations les plus importantes et qu'enfin, les éléments qui lui étaient reprochés étaient prescrits ; que l'employeur ayant fondé son licenciement sur l'insuffisance professionnelle, ne s'est pas placé sur le terrain du licenciement disciplinaire et de ce fait, la prescription de deux mois alléguée par M. X... est inopérante ; que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; que le premier juge par d'exacts motifs que la cour fait siens, a repris les éléments les plus importants de la lettre de licenciement puis a rappelé plusieurs interventions de M. Y... auprès de lui durant l'année 2007, M. X... ne percevant aucune somme au titre de " Sales Excellence A ward. " ; qu'il a ensuite insisté sur le fait que sur l'année 2008, ses résultats ont été très insuffisants par rapport aux objectifs qui lui étaient proposés et aux résultats atteints par les autres ingénieurs d'affaires ; qu'il a enfin noté que les différents entretiens d'évaluation de M. X... ont abouti à des notes insuffisantes et que M. X... n'a pas demandé la mise en oeuvre de la procédure permettant la contestation de ces évaluations ; que l'appelant soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de M. Y... mais outre qu'il n'apporte pas d'éléments pour démontrer l'existence d'une telle situation, la société Compagnie IBM France justifie de l'opinion et des interventions de plusieurs salariés auprès de M. X..., tels Mme Z... ou M. A... ; que M. X... ne conteste pas véritablement les motifs articulés dans la lettre de licenciement, se bornant à développer des critiques générales sur la politique de la société IBM ; le jugement qui a estimé fondé le licenciement sera confirmé sur ce point ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile stipule qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'article L 1235-1 du Code du Travail prévoit qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs et qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que Monsieur Gonzague X... a été embauché en qualité de chef de fonction et qu'il est devenu ingénieur d'affaires ; qu'IBM a fait expressément un certain nombre de reproches, et ce à plusieurs reprises à Monsieur Gonzague X..., tant sur les résultats, que les moyens mis en oeuvre et son implication ; que les responsables hiérarchiques ont accompagné Monsieur Gonzague X... dans les difficultés qu'ils ont mis en avant ; que ces alertes écrites ont été faites régulièrement sur une période de 2 ans, de sorte que Monsieur Gonzague X... avait le temps de les prendre en compte et de travailler selon les directives d'IBM ; que les entretiens annuels d'évaluation démontrent qu'IBM n'est pas satisfait du travail de Monsieur Gonzague X... ; que la note de 3 de l'entretien annuel d'évaluation de 2007 et les commentaires afférents ne sont pas contestés et ne font l'objet d'aucune observation de la part de Monsieur Gonzague X..., conformément aux dispositions prévues par l'entreprise pour respecter le caractère contradictoire ; que l'entretien annuel d'évaluation de 2008 est contesté, peu importe que cela ne respecte pas la procédure et qu'il s'agit d'un courrier séparé ; que Monsieur Gonzague X... ne démontre pas que les objectifs assignés ne sont pas atteignables ; que Monsieur Gonzague X... ne démontre pas qu'il n'y a pas insuffisance professionnelle ; que Monsieur Gonzague X... ne démontre pas que son licenciement est fondé par une nécessaire restructuration du groupe et que son âge a été un facteur moteur, comme il l'avance, dans la décision de licenciement ;
1. ALORS QUE la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultat du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier, au besoin d'office, que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en retenant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que les résultats de M. X... auraient été très insuffisants en 2008 compte tenu des objectifs qui lui avaient été fixés et que ses entretiens annuels d'évaluation avaient abouti à des notes insuffisantes que M. X... n'avait pas contestées, et, par des motifs propres, qu'IBM avait fait expressément un certain nombre de reproches, et ce à plusieurs reprises à M. X..., tant sur les résultats, que sur les moyens mis en oeuvre et sur son implication sans qu'il les ait pris en compte, que l'intéressé n'avait pas remis en cause la note de 3 de l'entretien annuel d'évaluation de 2007, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultat du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier, au besoin d'office, que les mauvais résultats du salarié procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute de sa part ; qu'en retenant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que les résultats de M. X... auraient été très insuffisants en 2008 compte tenu des objectifs qui lui avaient été fixés, qu'il ne démontre pas que ses objectifs étaient inatteignables, que ses entretiens annuels d'évaluation avaient abouti à des notes insuffisantes que M. X... n'avait pas contestées, et, par des motifs propres, qu'IBM avait adressé expressément un certain nombre de reproches, et ce à plusieurs reprises à M. X..., tant sur les résultats, que sur les moyens mis en oeuvre et sur son implication sans qu'il les ait pris en compte, que l'intéressé n'avait pas remis en cause la note de 3 de l'entretien annuel d'évaluation de 2007, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié que les mauvais résultats de M. X... procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute de sa part, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en se déterminant expressément en considération de l'absence de contestation par M. X... des griefs qui lui étaient adressés par l'employeur, après avoir énoncé que le salarié ne démontre pas que les objectifs soient inatteignables, ni qu'il n'y ait pas d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOm. écarté la demande que M. X... avait formée à l'encontre de son employeur, la SASU compagnie IBM FRANCE, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement adressée le 20 février 2009 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et s'appuie sur les éléments suivants ; que l'employeur fait état de ce que M. X... n'a pas rempli les attentes de la société IBM sur ses fonctions d'ingénieur d'affaires. En outre, il a toujours obtenu des résultats inférieurs à ses collègues et n'a pas rempli ses objectifs. Ses carences lui ont été rappelées plusieurs fois durant les années 2007 et 2008 sans résultats. La société lui a donc notifié son licenciement pour insuffisance de résultats ; que M. X... conteste formellement les termes de la lettre de licenciement en soutenant qu'il a été victime de harcèlement moral de la part d'un de ses supérieurs, que la compagnie IBM a développé des stratégies pour licencier le personnel qui avait les rémunérations les plus importantes et qu'enfin, les éléments qui lui étaient reprochés étaient prescrits ; que l'employeur ayant fondé son licenciement sur l'insuffisance professionnelle, ne s'est pas placé sur le terrain du licenciement disciplinaire et de ce fait, la prescription de deux mois alléguée par M. X... est inopérante : que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; que le premier juge par d'exacts motifs que la cour fait siens, a repris les éléments les plus importants de la lettre de licenciement puis a rappelé plusieurs interventions de M. Y... auprès de lui durant l'année 2007, M. X... ne percevant aucune somme au titre de " Sales Excellence A ward. " ; qu'il a ensuite insisté sur le fait que sur l'année 2008, ses résultats ont été très insuffisants par rapport aux objectifs qui lui étaient proposés et aux résultats atteints par les autres ingénieurs d'affaires ; qu'il a enfin noté que les différents entretiens d'évaluation de M. X... ont abouti à des notes insuffisantes et que M. X... n'a pas demandé la mise en oeuvre de la procédure permettant Ja contestation de ces évaluations ; que l'appelant soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de M. Y... mais outre qu'il n'apporte pas d'éléments pour démontrer l'existence d'une telle situation, la société Compagnie IBM France justifie de l'opinion et des interventions de plusieurs salariés auprès de M. X..., tels Mme Z... ou M. A... ; que M X... ne conteste pas véritablement. les motifs articulés dans la lettre de licenciement, se bornant à développer des critiques générales sur la politique de la société IBM ; le jugement qui a estimé fondé le licenciement sera confirmé sur ce point ;
1. ALORS QU'il appartient aux juges du fond de vérifier si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en imposant à M. X... de rapporter la preuve du harcèlement moral dont il se prétendait victime au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., s'il ne faisait pas état d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral en faisant état d'un courrier adressé par le médecin du travail à la direction générale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE M. X... a soutenu dans ses conclusions, qu'il avait subi un incident de santé suivi de trois jours d'arrêt de travail et que le médecin du travail a établi en conséquence un courrier adressé à la direction générale de l'entreprise afin d'expliquer la situation de harcèlement moral entraînant l'arrêt de travail et de solliciter une convocation du responsable de M. Y...(conclusions, p. 16, in fine) ; qu'en décidant que M. X... n'apporte pas d'éléments pour démontrer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X... ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15656
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2015, pourvoi n°14-15656


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15656
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award