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24/09/2015 | FRANCE | N°14-19709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-19709


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Montbrison, 16 avril 2014), rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié de précédentes mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, M. X... et Mme Y... ont formé un recours contre une décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable leur nouvelle demande tendant à l'admission au même dispositif ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au

jugement de les avoir déclarés irrecevables en leur demande alors, selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Montbrison, 16 avril 2014), rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié de précédentes mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, M. X... et Mme Y... ont formé un recours contre une décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable leur nouvelle demande tendant à l'admission au même dispositif ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déclarés irrecevables en leur demande alors, selon le moyen :

1°/ que la bonne foi du débiteur demandant à bénéficier des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers, qui constitue une condition de recevabilité de sa demande, est présumée ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... et de Mme Y... tendant à bénéficier de mesure de traitement de leur situation de surendettement, sur l'existence d'un doute quant à leur volonté de vendre leur maison d'habitation comme l'avait préconisé un précédent plan de remboursement, quand seule une constatation certaine pouvait caractériser leur mauvaise foi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

2°/ que seul un comportement délibéré du débiteur permet de caractériser sa mauvaise foi ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... et de Mme Y..., que ceux-ci « n' avaient pas demandé, à la suite de l'échec de la phase amiable, l'ouverture de la phase des mesures recommandées » et qu'ils avaient fait « valoir à l'audience qu'ils n' avaient reçu aucun document de la Banque de France et que c'est ce qui expliqu ait leur inertie », alors qu'« ils avaient bien reçu la lettre leur notifiant l'échec de la phase amiable et les invitant à demander l'ouverture de la phase des recommandations, puisqu'ils en avaient accusé réception le 19 juin 2013 » sans constater que cette inertie aurait procédé d'une volonté délibérée d'échapper à la mise en oeuvre du plan de remboursement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

3°/ que seul un comportement délibéré du débiteur permet de caractériser sa mauvaise foi ; qu'en se bornant à retenir que la maison appartenant à M. X... et à Mme Y... « n'était toujours pas vendue », quand seule la constatation d'une volonté de leur part d'échapper à la vente de leur maison était susceptible de caractériser leur mauvaise foi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

4°/ que la bonne foi du débiteur qui sollicite le traitement de sa situation de surendettement s'apprécie à la date de sa demande ; qu'en l'espèce, le tribunal a expressément constaté que M. X... et Mme Y... avaient « réduit le prix de vente de leur maison à 200 000 euros » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable leur demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement, que ceux-ci n'avaient toujours pas vendu leur maison et produisaient un mandat de vente « ne datant que du 5 décembre 2013 », sans rechercher si la réduction du prix de vente de leur maison ne constituait pas un élément nouveau caractérisant leur bonne foi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... n'avaient pas sollicité l'ouverture de la phase de recommandations après l'échec de la phase amiable alors qu'ils y avaient été invités par lettre de la Banque de France réceptionnée par eux contrairement à leurs dires, et que leur volonté de vendre leur maison, mesure prescrite par un moratoire amiable datant du 15 février 2011, n'était pas avérée compte tenu du caractère récent du mandat de vente produit, de sorte que M. X... et Mme Y... n'étaient pas de bonne foi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance, se prononçant sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a déclaré leur demande irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré M. Denis X... et Mme Séverine Y... irrecevable en leur demande tendant au bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. X... et Mme Y... déposent pour la troisième fois un dossier de surendettement ;que la première décision en date du 15 février 2011, qui émanait de la commission de Mâcon, leur avait laissé un moratoire de 24 mois (avec conditions) dans l'attente d'une possible amélioration avec instruction de vendre le bien immobilier en l'absence de retour à meilleure fortune ; que par jugement en date du 13 février 2013, la présente juridiction avait déclaré leur dossier recevable au vu des difficultés qu'ils rencontraient pour vendre leur bien immobilier et des frais de transport et de cantine qu'ils avaient pour leurs deux enfants afin de se rendre au travail ; que cependant, ils n'ont pas demandé, à la suite de l'échec de la phase amiable, l'ouverture de la phase des mesures recommandées ; qu'ils font valoir à l'audience qu'ils n'ont reçu aucun document de la Banque de France et que c'est ce qui explique leur inertie ; que toutefois, ils ont bien reçu la lettre leur notifiant l'échec de la phase amiable et les invitant à demander l'ouverture de la phase des recommandations, puisqu'ils en ont accusé réception le 19 juin 2013 ; que leur maison n'est toujours pas vendue, bien qu'ils aient réduit le prix de vente à 200.000 euros ; qu'ils produisent un mandat de vente ne datant que du 5 décembre 2013 ; que la juridiction a fait preuve d'une certaine clémence à l'égard de M. X... et de Mme Y..., mais qu'elle doute, au vu des éléments produits et de leurs allégations à l'audience, notamment concernant l'absence de réception de document provenant de la Banque de France, de leur réelle volonté de vendre le bien immobilier ; que, dès lors, il convient de rejeter le recours de M. X... et de Mme Y... et de confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement ;

1° ALORS QUE la bonne foi du débiteur demandant à bénéficier des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers, qui constitue une condition de recevabilité de sa demande, est présumée ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... et de Mme Y... tendant à bénéficier de mesure de traitement de leur situation de surendettement, sur l'existence d'un doute quant à leur volonté de vendre leur maison d'habitation comme l'avait préconisé un précédent plan de remboursement, quand seule une constatation certaine pouvait caractériser leur mauvaise foi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

2° ALORS QUE seul un comportement délibéré du débiteur permet de caractériser sa mauvaise foi ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... et de Mme Y..., que ceux-ci « n' avaient pas demandé, à la suite de l'échec de la phase amiable, l'ouverture de la phase des mesures recommandées » et qu'ils avaient fait « valoir à l'audience qu'ils n' avaient reçu aucun document de la Banque de France et que c'est ce qui expliqu ait leur inertie », alors qu'« ils avaient bien reçu la lettre leur notifiant l'échec de la phase amiable et les invitant à demander l'ouverture de la phase des recommandations, puisqu'ils en avaient accusé réception le 19 juin 2013 » (jugement, p. 4, al. 4), sans constater que cette inertie aurait procédé d'une volonté délibérée d'échapper à la mise en oeuvre du plan de remboursement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

3° ALORS QUE seul un comportement délibéré du débiteur permet de caractériser sa mauvaise foi ; qu'en se bornant à retenir que la maison appartenant à M. X... et à Mme Y... « n'était toujours pas vendue » (jugement p. 4, al. 4), quand seule la constatation d'une volonté de leur part d'échapper à la vente de leur maison était susceptible de caractériser leur mauvaise foi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

4° ALORS QUE la bonne foi du débiteur qui sollicite le traitement de sa situation de surendettement s'apprécie à la date de sa demande ; qu'en l'espèce, le Tribunal a expressément constaté que M. X... et Mme Y... avaient « réduit le prix de vente de leur maison à 200.000 euros » (jugement, p. 4, al. 4) ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable leur demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement, que ceux-ci n'avaient toujours pas vendu leur maison et produisaient un mandat de vente « ne datant que du 05/12/2013 » (jugement, p. 4, al. 4), sans rechercher si la réduction du prix de vente de leur maison ne constituait pas un élément nouveau caractérisant leur bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19709
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montbrison, 16 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-19709


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19709
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