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29/09/2015 | FRANCE | N°13-19923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 13-19923


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2013), que MM. Stanislas de X..., Gonzague de X..., Louis de X..., Sébastien de X..., Frédéric de X... et Mme Sylvie d'Y... (les consorts de X...) ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète relative à la construction d'une maison d'habitation à la société Abaque (depuis lors en liquidation judiciaire) assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Evain, et le lot ch

arpente et menuiseries extérieures à la Société alréenne de menuiserie (la S...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2013), que MM. Stanislas de X..., Gonzague de X..., Louis de X..., Sébastien de X..., Frédéric de X... et Mme Sylvie d'Y... (les consorts de X...) ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète relative à la construction d'une maison d'habitation à la société Abaque (depuis lors en liquidation judiciaire) assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Evain, et le lot charpente et menuiseries extérieures à la Société alréenne de menuiserie (la SAM) ; que se plaignant de malfaçons, désordres et non conformités, les consorts de X... ont, après expertise, assigné la société Evain, la société Abaque, la MAF et la SAM aux fins d'obtenir la résolution des contrats ainsi que des dommages-intérêts ; que ces sociétés ont formé des demandes reconventionnelles en paiement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'au titre du gros-oeuvre, les consorts de X... demandaient le paiement d'une somme de 116 109,18 euros correspondant à un devis de la société Dagaud ajouté à celui de la société Seo étanchéité majoré d'un coefficient de 1,15, qu'il convenait d'écarter le devis de la société Dagaud relatif au problème des parements en pierre pour lesquels aucune responsabilité n'était encourue, que subsistait le devis du 23 juin 2007 relatif à l'étanchéité sous parement pierres, la protection drainante et la protection en tête des relevés d'étanchéité pour un montant de 16 995,51 euros, la cour d'appel a légalement justifié sa décision relative aux dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, s'agissant des pierres de linteaux, de jambage et d'angles, que si le modèle de référence, soit une maison sise à Arzon, 34 rue des Kerners, était entré dans le champ contractuel, l'écoulement du temps avait nécessairement une incidence sur la patine des pierres et sur leur aspect extérieur et que ces pierres devaient être adaptées aux ouvrages sur lesquels elles devaient prendre place, et non sculptées sur place, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise et sans dénaturation du devis de la société Evain, légalement justifié sa décision de rejet des demandes fondées sur des non-conformités contractuelles ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la SAM établissait, par un constat d'huissier du 17 décembre 2012, que les menuiseries, dont la présence avait été constatée par huissier de justice en ses ateliers, étaient bien destinées à la maison des consorts de X..., ainsi qu'en témoignaient les étiquettes posées sur celles-ci, la cour d'appel a pu condamner ces derniers au paiement du solde de facture sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le courrier intempestif et maladroit, adressé par les consorts de X... le 27 juin 2006, sans l'intermédiaire de l'architecte, à la société Evain, avait été interprété par cette société comme une demande d'interruption des travaux, alors qu'il lui était également demandé de ne pas abandonner le chantier et relevé qu'à partir de cette date les travaux n'avaient pas repris, la cour d'appel a pu condamner la société Evain à réparer le préjudice de jouissance subi par les consorts de X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du dépassement du budget, l'arrêt, après avoir relevé qu'un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre du 5 mai 2004 avait ramené le montant des travaux à 580 000 euros TTC, retient que le grief de dépassement du budget doit être apprécié au regard de cet avenant conclu pour un montant de 533 500 euros HT, soit 638 066 euros TTC, que les marchés finalement acceptés par les consorts de X... se sont élevés à 553 786 euros HT, soit 662 328 euros TTC, que la différence, soit 24 262 euros, ne constitue pas un surcoût inadmissible mais se situe dans une marge d'erreur acceptable, n'ouvrant pas droit à de dommages-intérêts, la tolérance admise en la matière étant généralement de 10 %, cette tolérance n'étant pas dépassée en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts des consorts de X... au titre du dépassement du budget, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour les consorts de X... et Mme d'Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la Société EVAIN et la Mutuelle des Architectes Français à leur payer la somme de 16.995,51 ¿ au titre des murs en élévation et des murs enterrés et fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société ABAQUE à cette somme, d'AVOIR débouté les consorts de X... de leurs demandes relatives aux parements de pierre, d'AVOIR exclu les défauts de conformité relatifs aux parements en pierre des réserves assortissant la réception judiciairement prononcée, et de les AVOIR déboutés de toutes leurs autres demandes.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« - Sur les parements en pierre.
Le marché de travaux du 30 juin 2005 concernant l'entreprise EVAIN indique :
paroi ext en maçonnerie apparente en pierre linteaux droits en pierres taillées sur place appuis monolithes seuils pierres plates jambages pierres taillées sur place angle en moellons taillés sur place façon d'arase hor en moellons taillés sur place.
Le descriptif quantitatif prévoit : appareillage et parements à réaliser selon modèle du n° 34 rue de KERNERS à ARZON.
Ce même descriptif précise en sa page 20 : paroi extérieure en maçonnerie apparente en moellons tout venant en granit d'ELVEN (carrières CONAN option RAULET) équarris à un parement fasse bosselée, toutes longueurs et toutes hauteurs, queues de 15 à 20 cm maximum, moellons non dimensionnés, hourdés au mortier de ciment.
L'expert écrit dans son rapport que il ne peut être contesté au regard des documents photos apportés aux débats que l'esthétique des parements actuellement arrêtés est différente de celle souhaitée par le maître de l'ouvrage.
Contrairement aux affirmations de M. Stanislas DE X... contenu dans son courrier du 27 juin 2006, les documents contractuels ne prévoient aucunement des moellons d'équarrissage rustiques.
Contrairement aux affirmations de l'expert M. Z..., il n'est pas contractuellement prévu de pierres taillées à la main mais de pierres taillées sur place. Ces affirmations tendent à supposer une approche fausse voir partiale de l'expert judiciaire.
La maison qui sert de modèle est constituée de pierres bouchardées tout comme la maison des consorts DE X....
Le Tribunal s'étonne que M. Stanislas de X... n'ait fait aucune remarque sur lesdites pierres au cours de 3 ou 4 premières semaines de leur pose. Cet étonnement est d'autant plus important que dans deux courriers adressés à la société ABAQUE les 30 mai et 6 juin 2006, M. DE X... écrivait :
Les grosses pierres doivent être bouchardés, ne doivent pas être posées symétriquement les unes par rapport aux autres et ne doivent pas présenter des coins sciés de façon régulière...
Je suis passé sur le chantier ce samedi dernier. J'ai vu l'entourage de la porte Est. L'appareillage des pierres en plein mur me donne satisfaction : le "brouillage" est satisfaisant même s'il y a encore quelques pierres verticales ici ou là.... les pierres d'angle doivent être bouchardées pour être proche du modèle contractuel.
Or peu après, M. DE X... demandait au maçon d'arrêter immédiatement son travail, ....d'approvisionner des moellons d'équarrissage rustique, l'ensemble devant provenir de veines identiques dans une même carrière.
Les deux exigences sur l'équarrissage rustique et les veines identiques sont également deux exigences non contractuellement prévues.
De plus, s'agissant de pierres naturelles, les consorts DE X... ne pouvaient ignorer qu'un habillage identique à celui de la maison prise en référence était, par nature, impossible. Enfin, l'examen de la photographie de cette maison modèle met en évidence des différences de teintes entre les moellons de parement et les pierres de taille. Les consorts DE X... ne sauraient reprocher à la société EVAIN d'avoir accompli ce qu'ils ont accepté contractuellement.
Aucun reproche ne peut être adressé à la société EVAIN sur ce point.
(...)
- Sur la résiliation et la réception des travaux (...)
Il y a lieu de prononcer la réception des travaux déjà exécutés à la date du présent jugement avec les réserves correspondant aux malfaçons, désordres, défauts de conformité relevées par l'expert judiciaire et relatives aux murs enterrés, aux murs en élévation, aux menuiseries extérieures et à la charpente et à l'exclusion des autres désordres.
- Sur la réparation des désordres et malfaçons.
Au titre du gros oeuvre, les consorts DE X... demandent le paiement d'une somme de 116 109,18 ¿ correspondant à un devis de la société DAGAUD ajouté à celui de la société SEO ETANCHEITE majoré d'un coefficient de 1,15.
Dans un premier temps, il convient d'écarter le devis de la société DAGAUD qui concerne essentiellement le problème des parements en pierre pour lesquels aucune responsabilité n'a été retenue.
Seul subsiste le deuxième devis en date du 23 juin 2007 et concernant l'étanchéité sous parement pierres, la protection drainante et la protection en tête des relevés d'étanchéité pour un montant de 16 995,51 ¿.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français et l'entreprise EVAIN au paiement de cette somme et de fixer la créance des consorts DE X... à la somme de 16 995,51 ¿ au passif de la liquidation judiciaire de la société ABAQUE.
(...)
- Sur le dépassement de budget.
Une des obligations d'un maître d'oeuvre ou architecte consiste à procéder à une estimation de la valeur des travaux de telle sorte que le maître de l'ouvrage puisse être informé et arrêter un programme en fonction de l'enveloppe financière dont il dispose.
Cette obligation n'est que de moyens de sorte qu'il appartient au maître de l'ouvrage de faire la preuve de la faute de l'architecte, de la réalité de son préjudice et du lien de causalité entre eux deux, les dommages et intérêts éventuellement dus ne résultant pas automatiquement et mécaniquement d'une différence entre une première estimation et le coût final des travaux.
Il convient également de rappeler que tout maître de l'ouvrage doit s'attacher à choisir une construction ou des travaux en fonction de ses capacités financières. Le fait que le projet final ait été amputé par rapport au projet initial démontre que l'architecte a pris en compte les capacités budgétaires des consorts X....
Le fait que ces derniers ont du renoncer à certaines prestations ne saurait constituer un dommage pour le maître de l'ouvrage, ce dernier devant adapter les travaux non pas à ses souhaits mais à ses finances.
Dans l'avenant du 5 mai 2004, est prévue une somme de 533 500 E HT pour les travaux.
Les marchés signés par les consorts DE X..., et donc acceptés par eux, sont d'un montant de 553 786 ¿ HT soit 662 328 ¿ TTC soit une différence de 20 286 ¿, équivalente à 3,80 % du budget initial correspondant à une marge d'erreur largement admise.
Dans leurs dires du 9 juillet 2007, les consorts DE X... ont rappelé que la tolérance admise en la matière est de 10 % conformément à une règle systématiquement appliquée par la jurisprudence.
Dans le cas présent, le dépassement de budget est largement inférieur à ces 10 % tolérés.
Un dépassement de budget préjudiciable ne saurait être retenu » (jugement p. 12, § 3 à dernier ; p. 13, § 1 à 7 ; p. 16, § 2 et 4 à 9 ; p. 17, § 2 à antépénultième).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2) Sur les murs enterrés et en élévation :
(...)

3) Sur les parements en pierre :

"Paroi extérieure en maçonnerie apparente en pierres.
Paroi extérieure en maçonnerie apparente en moellons tout venant en Granit d'Elven (carrière Conan - option Raulet) équarris à 1 parement, face bosselée, toutes longueurs et toutes hauteurs, queues de 15 à 20 cm maximum, moellons non dimensionnés, hourdés au mortier de ciment..."
"nota : appareillage et parement à réaliser selon modèle du n° 34 rue des Kerners à Arzon."

"Linteaux droits en pierres taillées sur place, compris voussure droitre, avec empreinte en voûte surbaissée suivant plans..."
"Jambages en pierres taillées sur place, ..."
"Angles en moellons taillés sur place,...."
"Façon d'arase horizontale en moellons taillés sur place,..."

(...)

9) Sur le dépassement du budget :

ALORS, de première part, QUE les dommages et intérêts alloués doivent intégralement réparer l'inexécution contractuelle ; qu'en cas de désordres ou de malfaçons, les juges du fond doivent allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; que les consorts de X... sollicitaient, conformément aux préconisations du rapport d'expertise, la somme de 100.964,51 ¿ au titre de la reprise des ouvrages de maçonnerie, somme permettant la mise en oeuvre d'une chape d'étanchéité conforme aux stipulations contractuelles et la dépose des pierres de parement, indispensable aux travaux de reprise de l'étanchéité ; qu'en condamnant in solidum, par motifs propres et adoptés, la Société EVAIN et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la seule somme de 16.995,51 ¿ au titre des travaux de reprise des murs enterrés et des murs en élévation et en fixant à ce montant la créance des exposants au passif de la liquidation de la Société ABAQUE, sans indiquer en quoi cette somme permettrait la réfection complète des ouvrages de maçonnerie affectés de désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
ALORS, de deuxième part, QUE le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation contractuelle ; que le juge du fond doit rechercher si le désordre allégué constitue une non-conformité aux stipulations contractuelles ; que les consorts de X... démontraient que les pierres de linteaux, de jambage et d'angles de l'immeuble n'étaient pas conformes aux engagements contractuels de la Société EVAIN, lesquels prévoyaient que ces parements devaient être réalisés en pierres et moellons taillés sur place ; qu'en se contentant, pour rejeter la demande d'indemnisation des consorts de X..., d'énoncer qu'il était prévu que les pierres devaient être « taillées sur place » mais pas qu'elles soient « taillées à la main », sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si ces pierres avaient bien été taillées sur place conformément aux prévisions contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
ALORS, de troisième part, QUE pour énoncer que les pierres de linteaux, de jambage et d'angles étaient conformes aux stipulations contractuelles, la Cour a énoncé qu'il était contractuellement prévu que les pierres soient «adaptées aux ouvrages sur lesquelles elles devaient prendre place, et non sculptées sur place » ; qu'en statuant ainsi, quand les documents contractuels mentionnaient exclusivement que les linteaux, jambages, angles et façon d'arase seraient en pierres ou moellons « taillés sur place », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis de la Société EVAIN et a violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
ALORS, de quatrième part, QUE les consorts de X... démontraient encore que la non-conformité de l'ouvrage au modèle pris contractuellement en référence constituait un désordre dont ils étaient fondés à obtenir réparation ; que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a jugé, par motifs adoptés, « qu'un habillage identique à celui de la maison prise en référence était, par nature, impossible » et, par motifs propres, que «l'écoulement du temps avait nécessairement une incidence sur la patine des pierres et sur leur aspect extérieur » ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le modèle de référence était entré dans le champ contractuel, d'où il résultait pour les sociétés EVAIN et ABAQUE une obligation de parvenir au même résultat, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
ALORS, de cinquième part, QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté le grief de non-conformité des pierres d'angle, de jambages et de linteaux entraînera, par voie de conséquence, la cassation des motifs de l'arrêt ayant dit que les réserves assortissant la réception judiciaire ne s'étendraient pas à ces pierres d'angle, jambages et linteaux.
ALORS, de sixième part, QUE l'architecte a un devoir contractuel de renseignement quant à l'estimation du coût des travaux, dont l'inexécution justifie l'indemnisation du maître de l'ouvrage ; que les consorts de X... sollicitaient l'indemnisation du préjudice subi du fait du dépassement du budget des travaux estimé par la Société ABAQUE ; qu'en les déboutant de cette demande, motifs pris de ce que le dépassement devait être apprécié en fonction de l'avenant au contrat d'architecte du 5 mai 2004 signé pour un montant de 638.066 ¿ TTC, après avoir elle-même relevé que cet avenant avait ramené le montant des travaux à 580.000 ¿ TTC, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts de X... à payer à la SOCIETE ALREENNE DE MENUISERIE la somme de 29.620,67 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« La société Alréenne de Menuiserie demande le paiement d'une somme de 29 620,67 ¿ soit 28 124,67 ¿ au titre de la situation de travaux n° 3 pour les menuiseries extérieures et 1496 ¿ au titre du solde de la situation n° 2 pour la charpente.
Les consorts DE X... contestent cette demande en indiquant qu'elle porte sur des fournitures non posées ou que du matériel a fait l'objet de vols ou de dégradations.
Ils procèdent par voie d'affirmation non prouvée.
En conséquence, il convient de condamner les consorts DE X... ) payer à la société Alréenne de menuiserie la somme de 29 620,67 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008, date de l'assignation en application de l'article 1153 du Code civil » (jugement p. 22, § 7 et 8).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« ... s'agissant des menuiseries extérieures, la société Alréenne de Menuiserie établit, par un constat d'huissier du 17 décembre 2012, que ces menuiseries, dont la présence a été constatée par l'huissier de justice en ses ateliers, étaient bien destinées à la maison des consorts de X..., ainsi qu'en témoignent les étiquettes posées sur celles-ci.
(...)

ALORS QUE les consorts de X... s'opposaient au paiement du solde de la facture de la SOCIETE ALREENNE DE MENUISERIE en faisant valoir que, les contrats excluant tout paiement au stade des approvisionnements, celle-ci ne pouvait réclamer le paiement de la pose des menuiseries, prestation qui n'avait pas été exécutée ; qu'en condamnant néanmoins les consorts de X... à payer à cette société la somme de 29.620,67 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008, sans répondre à ce moyen tiré de l'inexécution par la SOCIETE ALREENNE DE MENUISERIE de ses engagements contractuels, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Evain
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société EVAIN et la société ALRENNE DE MENUISERIE à payer aux consorts de X... la somme de 15.000¿ au titre du préjudice de jouissance ;
Aux motifs propres que « sur le préjudice de jouissance, les travaux ont débuté au mois de septembre 2005 et devaient s'achever à la fin du mois de juin 2006 ; que tel n'est pas le cas ; qu'il n'est pas discutable que les travaux ont été interrompus à partir du mois de juillet 2006, après le courrier du 27 juin 2006, adressé par les consorts de X... à la société EVAIN ("je vous demande d'arrêter immédiatement ce travail, de la faire démonter ¿") ; que ce courrier intempestif et maladroit, adressé sans l'intermédiaire de l'architecte à la société EVAIN, a été interprété par cette dernière comme une demande d'interruption des travaux, alors qu'il lui était demandé également, in fine, de ne pas abandonner le chantier ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à compter de cette date, les travaux n'ont pas repris ; que le trouble de jouissance des consorts de X... provoqué par cette interruption et par la procédure judiciaire qui a suivi, doit être réputé total, quand bien même l'immeuble ne serait qu'une résidence secondaire ; que les consorts de X... se fondent sur une attestation établie le 3 juin 2010 par Maître Xavier Chabran, notaire à Vannes, pour évaluer la valeur locative mensuelle du bâtiment à la somme de 3.700¿ par mois ; qu'il n'est versé aucun élément complémentaire de nature à établir le bien fondé de cette estimation unilatérale, sollicitée à la demande des consorts de X..., lesquels n'envisageait d'ailleurs pas une mise en location de leur immeuble ; que les consorts de X... demandent la condamnation in solidum de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société EVAIN et e la société ALREENNE DE MENUISERIE à leur verser une indemnité mensuelle de ce montant à compter de juillet 2006 "jusqu'au complet paiement des condamnations à intervenir" ; que cette demande, qui n'est pas, en cause d'appel, présentée à titre provisionnel, est indéterminée dans sa durée ; qu'il n'est pas alléguée que le jugement, assorti de l'exécution provisoire, n'aurait pas été exécuté ; qu'enfin et surtout, les consorts de X... ne donnent à la cour aucune indication ni aucun élément de preuve sur l'état actuel de l'achèvement de la construction, sur les travaux réalisés par d'autres entreprises, l'identité de ces entreprises, le coût de ces travaux et sur les conditions de l'occupation actuelle des lieux ; que, quel que soit le ressentiment éprouvé par les consorts de X... à la suite des difficultés qu'ils ont rencontrées dans la conduite du chantier, les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance ne peuvent que réparer ce préjudice, dans son intégralité, sans avoir la dimension d'une peine privée, inconnue du droit français ; que compte tenu de ces éléments, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a alloué aux consorts de X... une indemnité de 15.000¿ au titre du préjudice de jouissance » (arrêt, p.11, al.2 à p.12, al.2) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « - Sur le préjudice de jouissance, les travaux ont débuté en septembre 2006 et il était prévu une livraison fin juin 2006 ; qu'à ce jour, les travaux n'ont pas été terminés ; que les consorts de X... exigent le paiement d'une somme de 192.000¿ à titre de provision (48 mois X 4.000¿) ; que la privation de cette habitation caractérise l'existence d'un préjudice de jouissance ; que néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une résidence secondaire et qu'ainsi l'occupation de l'immeuble ne peut être que saisonnière ; que de plus, la somme de 4.000¿ n'est en rien objectivement justifiée ; que les consorts de X... disposent d'une maison de vacance à proximité immédiate de l'habitation litigieuse ; que leur préjudice de jouissance consiste essentiellement à ne pas avoir eu la possibilité de résider, pendant leurs vacances, dans une maison neuve et plus grande ; que les consorts de X... ne doivent pas omettre l'existence de la lettre du 27 juin 2006 dans laquelle M. Stanislas de X... écrivait à l'entreprise EVAIN : « je vous demande d'arrêter immédiatement ce travail, de le faire démonter ¿ » Ce courrier n'a fait que cristalliser un conflit déjà naissant du fait des retards de paiement des factures par les demandeurs et qui est à l'origine, pour partie, de la présente procédure ; qu'en fonction de tous ces éléments, en tenant compte de l'immixtion du maître de l'ouvrage, le préjudice de jouissance est fixé à la somme de 15.000¿ ; qu'il convient de condamner in solidum la société EVAIN, la société ALRENNE DE MENSUISERIE ainsi que la MAF au paiement de cette somme et de fixer la créance des consorts de X... à la somme de 15.000¿ au passif de la société ABAQUE » (jugement, p.19 et 20) ;
Alors qu'un constructeur ne peut être condamné à réparer le préjudice de jouissance subi par le maître de l'ouvrage que si ce préjudice est directement imputable à un manquement du constructeur ; qu'au cas présent, la société EVAIN faisait valoir que l'arrêt du chantier en juillet 2006 susceptible d'avoir causé aux consorts de X... un trouble de jouissance ne lui était pas imputable, dans la mesure où elle n'avait cessé les travaux qu'à la suite d'un courrier du 27 juin 2006 par lequel les consorts X... qui lui avaient, d'une part, intimé l'ordre d'interrompre séance tenante la réalisation du parement, d'autre part, donné instruction de démonter et de refaire ce parement selon des modalités contraires aux termes du contrat (conclusions d'appel de l'exposante, pp. 33-34) ; que pour condamner la société EVAIN à indemniser les consorts X... de leur préjudice de jouissance, la cour d'appel a simplement retenu que les travaux avaient cessé en juillet 2006, suite à la lettre « intempestive » adressée par les consorts X... à la société EVAIN le 27 juin 2006, et que les travaux n'avaient pas repris depuis cette date ; qu'en estimant ainsi que l'interruption des travaux était imputable à la société EVAIN, cependant qu'elle constatait que cette interruption était la conséquence directe de la lettre du 27 juin 2006 et qu'elle avait par ailleurs retenu que les instructions données par les consorts X... à la société EVAIN dans ce courrier étaient injustifiées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19923
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°13-19923


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19923
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