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30/09/2015 | FRANCE | N°14-10870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-10870


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Y..., Z... et Y..., prise en la personne de M. Jacques Y..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Artisans compagnons ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a chargé la société Artisans et compagnons de procéder au remplacement de la chaudière au fioul dont était équipée sa maison par une chaudière au gaz ; que cette dernière ayant subi plusieu

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Y..., Z... et Y..., prise en la personne de M. Jacques Y..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Artisans compagnons ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a chargé la société Artisans et compagnons de procéder au remplacement de la chaudière au fioul dont était équipée sa maison par une chaudière au gaz ; que cette dernière ayant subi plusieurs pannes, avant de ne plus pouvoir être remise en service, Mme X...a assigné la société Artisans compagnons, la société Proxitherm Ile-de-France (la société Proxitherm), avec laquelle elle avait conclu un contrat d'entretien, et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société Vaillant, fabricant de la chaudière, en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'après avoir considéré que la responsabilité de la société Vaillant ne pouvait être engagée, l'arrêt retient que la société Proxitherm a contribué au préjudice de Mme X...à concurrence d'un tiers, la responsabilité de la société Artisans compagnons étant des deux tiers, et condamné la société Proxitherm à payer à Mme X...une certaine somme en réparation de son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Proxitherm à payer à Mme X...la somme de 5 004, 13 euros, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Proxytherm Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Proxitherm Ile-de-France à payer la somme de 3 000 euros à Mme X...et celle de 2 000 euros à la société Vaillant ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Paule X...de ses demandes à l'encontre de la société Vaillant, afin que sa responsabilité soit engagée et que cette société soit condamnée in solidum avec la société Proxitherm à l'indemniser ;
Aux motifs que « les dispositions du jugement entrepris qui a retenu que la garantie de la société Vaillant ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ne peuvent qu'être confirmées ; qu'en effet, il ne résulte ni de l'expertise, ni des pièces versées aux débats que la chaudière installée était affectée d'un vice intrinsèque ou d'un défaut de fabrication de nature à la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée ; que l'obligation de garantie du constructeur ne peut donc recevoir application ; qu'il est constant que dès sa mise en service, la chaudière a dysfonctionné, la première intervention ayant eu lieu le 23 août 2004, puis le 26 août soit cinq mois après la fin des travaux ; qu'après la conclusion, le 21 avril 2005, d'un contrat d'entretien avec la société Proxitherm, la société Vaillant a adressé le 29 mars 2006, un rapport d'intervention qui constate que l'appareil est en défaut ne pouvant démarrer ; que l'installation n'est pas conforme et préconise une remise en état complète de la chaudière en précisant qu'elle ne devra en aucun cas être remise en route, tant que la remise en état ne sera pas effective ; que ce rapport d'expertise relève, comme le rapport d'intervention susvisé du fabricant, un raccordement en gaz non conforme aux règles de l'art ; que l'expert mentionne, en outre, que l'installateur, la société Artisans et Compagnons n'a pas effectué les études préliminaires qui s'imposaient, absence d'étude qui a eu pour cause la fourniture d'une chaudière inadaptée à la puissance de l'installation existante qui a été trop sollicitée ; qu'il s'ensuit que le dysfonctionnement de la chaudière trouve son origine dans le non respect par la société Artisans et Compagnons de ses obligations contractuelles en qualité de professionnel ayant procédé à l'installation du matériel, même si celle-ci ne peut être mise en oeuvre, les dispositions du jugement entrepris n'étant pas remises en cause en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre ; que dans une lettre datée du 28 mars 2006 adressée à Mme X..., la société Vaillant l'informe que le service après-vente est pris en charge par des sociétés indépendantes en ajoutant : " Nous profitons de ce courrier, pour vous informer qu'une garantie constructeur de deux ans vous est offerte, à compter de la mise en service par une station technique agréée (¿) néanmoins, nous vous invitons à vous rapprocher de votre SAV, professionnel qualifié, pour étudier avec lui les conditions de garantie ou d'entretien qu'il vous a offert " ; qu'elle est intervenue le lendemain, sur les lieux, pour constater qu'une remise en état complète de la chaudière était nécessaire ; que la société Vaillant fait valoir, à juste titre, qu'elle ne garantit pas les manquements aux règles de l'art et les erreurs des intervenants professionnels, étant observé au surplus, que la notice des instructions d'installation et d'entretien établie par la société Vaillant remise à la société Artisans et Compagnons mentionne expressément, à la page 45 chapitre 7. 4. 2, la nécessité de remplacer systématiquement les garnitures d'étanchéité de la porte du brûleur pendant les travaux d'entretien, conseil précédé d'un index de signalement et repris à la page 46 ; qu'il n'est pas démontré que la société Artisans et Compagnons a, avant de procéder à l'installation de la chaudière défectueuse, sollicité un conseil auprès de la société Vaillant sur le choix du matériel, notamment son adéquation à l'habitation de Marie-Paule X..., de sorte que celle-ci soutient en vain que sa mise hors service serait en lien direct avec les instructions fournies ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la société Vaillant dans le sinistre ne peut être retenue » ;
Et éventuellement aux motifs que « s'agissant des constatations de l'expert sur la société Vaillant, la chaudière bénéficiait d'une garantie contractuelle de deux ans ainsi que d'une garantie complémentaire de trois ans sur le corps de chauffe ; qu'elle est tombée en panne avant le terme des deux années ; que cette société parfaitement informée à la suite de la visite de deux techniciens a été défaillante : il lui appartenait de mettre tout en oeuvre pour assurer la remise en service de la chaudière qui était sous garantie ; que l'expert a estimé en conclusion que la situation de blocage et l'immobilisme de ces trois sociétés sont incompréhensibles ; qu'il résulte de ces explications que la chaudière elle-même n'était pas affectée d'un vice caché mais que le joint de la porte du brûleur nécessitait une attention particulière puisqu'il devait être changé une fois par an et à chaque ouverture de la porte, ce qui ne constitue pas en soi un vice ; que la garantie de la société Vaillant ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil » ;
Alors, d'une part, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en affirmant qu'il ne résultait ni de l'expertise ni des éléments en débat, que la chaudière installée avait été affectée d'un vice intrinsèque ou d'un défaut de fabrication de nature à la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, après avoir constaté que, dès sa mise en service, cette chaudière avait dysfonctionné, de sorte que ces dysfonctionnements ne pouvaient trouver leur origine dans l'installation elle-même, ni même dans le défaut de changement de joint de la porte du brûleur à chaque ouverture de cette porte, puisque ils avaient été antérieurs à toute intervention sur la chaudière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le vendeur professionnel d'un matériel est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acheteur ; qu'en écartant un manquement de la société Vaillant à cette obligation, faute pour la société Artisans et Compagnons qui avait installé la chaudière défectueuse, d'avoir sollicité un conseil auprès de la société Vaillant sur le choix du matériel et en raison de la remise par cette société d'une notice mentionnant la nécessité de remplacer systématiquement les garnitures d'étanchéité de la porte du brûleur pendant les travaux d'entretien, sans rechercher si le remplacement spécifique du joint devait faire l'objet d'une information particulière qui aurait dû être délivrée dès l'acquisition de la chaudière et non par une remise postérieure d'un document n'attirant pas particulièrement l'attention sur le joint de la porte du brûleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, en toute état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société Vaillant qui avait fourni la chaudière, les conduites flexibles et la robinetterie à raccorder à cette chaudière avait manqué à son obligation de conseil sur l'adéquation entre la chaudière et ces accessoires, adéquation sur laquelle aucun conseil particulier n'avait à être sollicitée, puisque cette dernière dépendait uniquement des éléments fournis par la société Vaillant, sans rapport avec les contraintes propres de l'habitation dans laquelle la chaudière devait être installée que la société Vaillant aurait ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné la société Proxitherm à payer à Marie-Paule X...que la somme globale de 5. 004, 13 euros en réparation de son préjudice ;
Aux motifs propres qu'« il convient de relever que le contrat d'entretien a été conclu, un an après la mise en service de la chaudière ; qu'au regard de ces éléments, la société Proxitherm a contribué au préjudice de Marie-Paule X...à concurrence d'un tiers, la responsabilité de la société Artisans et Compagnons devant être retenue à hauteur des deux tiers (¿) ; que le montant des travaux conservatoires sera pris en charge à concurrence d'un tiers par la société Proxitherm, soit la somme de 55, 65 euros ; que s'agissant des frais de réparation de la chaudière et des frais accessoires à sa remise en état, l'évaluation retenue par les premiers juges qui correspond au coût de remise en état proposé par l'expert sera confirmée, sauf à préciser que la société Proxitherm sera tenue à réparation à hauteur de 2. 448, 48 euros ; que Marie-Paule X...sollicite la réparation du trouble de jouissance qu'elle a subi de mars 2004 à mars 2008 qu'elle évalue à 163 452 euros représentant la perte locative caractérisée par l'impossibilité de proposer ce logement à la location meublée, ni l'habiter elle-même ; que la société Proxitherm demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de euros ; qu'il ne ressort pas des pièces produites aux débats par Marie-Paule X...que le pavillon était loué de manière régulière ou occupé par elle-même, le dernier bail en meublé ayant pris fin au mois d'octobre 2003 ; que si l'expert constate que si la chaudière n'a pas fonctionné de façon régulière et satisfaisante entre la date d'installation, la panne la mettant hors service est survenue en mars 2006 ; que Marie-Paule X...ne justifie pas avoir été contrainte de résilier des baux en cours en raison des dysfonctionnements du chauffage ; que son préjudice s'analyse en une perte de chance de proposer son logement en location ou de pouvoir l'occuper elle-même après l'arrêt contraint de la chaudière ; qu'au regard de la date à laquelle est intervenue la société Proxitherm, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 2. 500 euros ; qu'elle ne démontre pas que les préjudices qualifiés d'accessoire à la perte de loyer, à savoir des frais d'entretien du jardin, des factures d'eau, des frais d'abonnement au gaz sont en relation avec la faute contractuelle commise par la société Proxitherm ; que Marie-Paule X...ne justifie pas davantage des frais financiers dont elle demande le remboursement ; qu'il n'est pas établi que le dysfonctionnement de la chaudière lui a causé un préjudice moral dès lors que le pavillon dans lequel elle a été installée n'est pas sa résidence principale et qu'il n'est pas démontré qu'elle y séjournait régulièrement ; qu'il s'ensuit que la société Proxitherm sera condamnée à payer à Marie-Paule X...la somme globale de 5. 004, 13 euros » ;
Et éventuellement aux motifs que « sur les frais de réparation de la chaudière et frais accessoires à la remise en état, après avoir rappelé que le remplacement d'une chaudière ne s'improvise pas et que l'entreprise intervenante est tenue de s'assurer de la compatibilité de la nouvelle chaudière et des organes qui y sont associés, l'expert a évalué à 7. 375, 46 euros le coût des travaux de reprise concernant la fourniture et la pose d'une éventuelle chaudière, le remaniement des canalisations et des alimentations en eau, le raccordement de l'évacuation du gaz et des gaz brûlés ainsi que le remplissage, la purge et l'équilibrage de l'installation et la fourniture et la pose d'un thermostat d'ambiance ; que cette somme doit être retenue, étant observé que Mme Marie-Paule X...conteste que les autres postes dont elle demande le paiement aient été déduits par l'expert mais qu'il convient de suivre l'expert sur ce point dans la mesure où il ne s'agit pas de postes de préjudice directement liés aux manquements de la société Vaillant et de la société Proxitherm Ile-de-France » ;
Alors, d'une part, que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en ne condamnant la société Proxitherm à indemnisation des chefs de préjudice de Mme X...qu'à concurrence d'un tiers, pour la somme globale de 5. 004, 13 euros, correspondant à un tiers des préjudices constitués par les travaux conservatoires évalués à 166, 95 euros, soit 55, 65 euros, par des frais de réparation de la chaudière et des frais accessoires à sa remise en état évalués à 7. 375, 46 euros, soit 2. 448, 48 euros, outre une perte de chance fixée à 2. 500 euros, la cour d'appel, qui a constaté que la société Proxitherm avait contribué au préjudice de Mme Marie-Paule X..., de sorte qu'elle devait condamner cette société à en réparer l'intégralité, a violé les articles 1147 et 1203 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'indemnisation d'une perte de chance suppose l'évaluation du préjudice en son entier, puis la détermination de la probabilité selon laquelle ce préjudice aurait eu une chance de ne pas survenir si le responsable n'avait pas commis le fait fautif, la part de l'entier préjudice à indemniser correspondant à cette probabilité ; qu'en affirmant en l'espèce que le préjudice de perte de jouissance invoqué s'analysait en une perte de chance de proposer l'habitation en location ou de pouvoir l'occuper et en fixant la réparation de ce préjudice à la somme forfaitaire de 2. 500 euros, sans évaluer l'entier préjudice ni préciser la probabilité selon laquelle ce préjudice aurait pu ne pas survenir, ce qui aurait déterminé la proportion du préjudice à indemniser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour les sociétés Proxitherm Ile-de-France et Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par la société PROXITHERM et par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société VAILLANT ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions du jugement entrepris qui a retenu que la garantie de la société VAILLANT ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ne peuvent qu'être confirmées ; qu'en effet, il ne résulte ni de l'expertise, ni des pièces versées aux débats que la chaudière installée était affectée d'un vice intrinsèque ou d'un défaut de fabrication de nature à la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée ; que l'obligation de garantie du constructeur ne peut donc recevoir application ; qu'il est constant que dès sa mise en service, la chaudière a dysfonctionné, la première intervention ayant eu lieu le 23 août 2004, puis le 26 août soit cinq mois après la fin des travaux ; qu'après la conclusion, le 21 avril 2005, d'un contrat d'entretien avec la société Proxitherm, la société VAILLANT a adressé le 29 mars 2006, un rapport d'intervention qui constate que l'appareil est en défaut ne pouvant démarrer ; que l'installation n'est pas conforme et préconise une remise en état complète de la chaudière en précisant qu'elle ne devra en aucun cas être remise en route, tant que la remise en état ne sera pas effective ; que ce rapport d'expertise relève, comme le rapport d'intervention susvisé du fabricant, un raccordement en gaz non conforme aux règles de l'art ; que l'expert mentionne, en outre, que l'installateur, la société Artisans et Compagnons n'a pas effectué les études préliminaires qui s'imposaient, absence d'étude qui a eu pour cause la fourniture d'une chaudière inadaptée à la puissance de l'installation existante qui a été trop sollicitée ; qu'il s'ensuit que le dysfonctionnement de la chaudière trouve son origine dans le non-respect par la société Artisans et Compagnons de ses obligations contractuelles en qualité de professionnel ayant procédé à l'installation du matériel, même si celle-ci ne peut être mise en oeuvre, les dispositions du jugement entrepris n'étant pas remises en cause en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre ; que dans une lettre datée du 28 mars 2006 adressée à Mme X..., la société VAILLANT l'informe que le service après-vente est pris en charge par des sociétés indépendantes en ajoutant : " Nous profitons de ce courrier, pour vous informer qu'une garantie constructeur de deux ans vous est offerte, à compter de la mise en service par une station technique agréée (¿) néanmoins, nous vous invitons à vous rapprocher de votre SAV, professionnel qualifié, pour étudier avec lui les conditions de garantie ou d'entretien qu'il vous a offert " ; qu'elle est intervenue le lendemain, sur les lieux, pour constater qu'une remise en état complète de la chaudière était nécessaire ; que la société VAILLANT fait valoir, à juste titre, qu'elle ne garantit pas les manquements aux règles de l'art et les erreurs des intervenants professionnels, étant observé au surplus, que la notice des instructions d'installation et d'entretien établie par la société VAILLANT remise à la société Artisans et Compagnons mentionne expressément, à la page 45 chapitre 7. 4. 2, la nécessité de remplacer systématiquement les garnitures d'étanchéité de la porte du brûleur pendant les travaux d'entretien, conseil précédé d'un index de signalement et repris à la page 46 ; qu'il n'est pas démontré que la société Artisans et Compagnons a, avant de procéder à l'installation de la chaudière défectueuse, sollicité un conseil auprès de la société VAILLANT sur le choix du matériel, notamment son adéquation à l'habitation de Marie-Paule X..., de sorte que celle-ci soutient en vain que sa mise hors service serait en lien direct avec les instructions fournies ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la société VAILLANT dans le sinistre ne peut être retenue »
ET EVENTUELLEMENT AUX MOTIFS QUE « s'agissant des constatations de l'expert sur la société VAILLANT, la chaudière bénéficiait d'une garantie contractuelle de deux ans ainsi que d'une garantie complémentaire de trois ans sur le corps de chauffe ; qu'elle est tombée en panne avant le terme des deux années ; que cette société parfaitement informée à la suite de la visite de deux techniciens a été défaillante : il lui appartenait de mettre tout en oeuvre pour assurer la remise en service de la chaudière qui était sous garantie ; que l'expert a estimé en conclusion que la situation de blocage et l'immobilisme de ces trois sociétés sont incompréhensibles ; qu'il résulte de ces explications que la chaudière elle-même n'était pas affectée d'un vice caché mais que le joint de la porte du brûleur nécessitait une attention particulière puisqu'il devait être changé une fois par an et à chaque ouverture de la porte, ce qui ne constitue pas en soi un vice ; que la garantie de la société VAILLANT ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil »
ET AUX MOTIFS QUE « la société PROXITHERM soutient que la société VAILLANT a manqué à son obligation de garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage et à son obligation d'information de fournir les préconisations techniques de mise en oeuvre de la garantie ; mais considérant qu'il a été jugé précédemment que la responsabilité de la société VAILLANT n'était pas engagée ; que la société PROXITHERM ne peut être garantie de sa propre négligence dans l'exécution du contrat d'entretien, compte tenu des préconisations techniques précises mises à sa charge en sa qualité de professionnel, dont elle avait eu connaissance »
1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en affirmant qu'il ne résultait ni de l'expertise ni des éléments en débat, que la chaudière installée avait été affectée d'un vice intrinsèque ou d'un défaut de fabrication de nature à la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, après avoir constaté que, dès sa mise en service, cette chaudière avait dysfonctionné, de sorte que ces dysfonctionnements ne pouvaient trouver leur origine dans l'installation elle-même, ni même dans le défaut de changement de joint de la porte du brûleur à chaque ouverture de cette porte, puisque ils avaient été antérieurs à toute intervention sur la chaudière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;
2°) ALORS QUE le vendeur professionnel d'un matériel est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acheteur ; qu'en écartant un manquement de la société VAILLANT à cette obligation, faute pour la société ARTISANS ET COMPAGNONS qui avait installé la chaudière défectueuse, d'avoir sollicité un conseil auprès de la société VAILLANT sur le choix du matériel et en raison de la remise par cette société d'une notice mentionnant la nécessité de remplacer systématiquement les garnitures d'étanchéité de la porte du brûleur pendant les travaux d'entretien, sans rechercher si le remplacement spécifique du joint devait faire l'objet d'une information particulière qui aurait dû être délivrée dès l'acquisition de la chaudière et non par une remise postérieure d'un document n'attirant pas particulièrement l'attention sur le joint de la porte du brûleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société VAILLANT qui avait fourni la chaudière, les conduites flexibles et la robinetterie à raccorder à cette chaudière avait manqué à son obligation de conseil sur l'adéquation entre la chaudière et ces accessoires, adéquation sur laquelle aucun conseil particulier n'avait à être sollicitée, puisque cette dernière dépendait uniquement des éléments fournis par la société VAILLANT, sans rapport avec les contraintes propres de l'habitation dans laquelle la chaudière devait être installée que la société VAILLANT aurait ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE toute faute, même de négligence, engage la responsabilité de son auteur dès lors qu'elle a eu un lien causal avec un préjudice ; que dans leurs écritures d'appel, la société PROXITHERM et la société AXA FRANCE IARD faisaient valoir que la société VAILLANT avait dès la mise en service de la chaudière en 2004 manqué à son obligation d'information et de conseil sur l'adéquation de la chaudière livrée à l'habitation de Madame X..., cette inadéquation ayant été identifiée par l'arrêt attaqué comme la cause des dysfonctionnements de l'installation ; qu'en rejetant le recours en garantie de la société PROXITHERM, laquelle n'était pourtant intervenue qu'à compter de 2005, et de son assureur, au motif que cette société avait commis une faute dans l'entretien de la chaudière et qu'elle « ne p ouvait être garantie de sa propre négligence dans l'exécution du contrat d'entretien », la Cour d'appel a méconnu les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10870
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-10870


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10870
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