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30/09/2015 | FRANCE | N°14-17004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-17004


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 2014), que la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société civile immobilière Charles (la SCI), par acte notarié du 30 juin 1999, un prêt immobilier, remboursable en cent-vingt mensualités, pour financer l'acquisition de biens destinés à la location ; que la SCI l'a assignée en mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle avait prise le 3 octobre 2012, après avoir prononcé la déc

héance du terme le 3 décembre 2001 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 2014), que la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société civile immobilière Charles (la SCI), par acte notarié du 30 juin 1999, un prêt immobilier, remboursable en cent-vingt mensualités, pour financer l'acquisition de biens destinés à la location ; que la SCI l'a assignée en mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle avait prise le 3 octobre 2012, après avoir prononcé la déchéance du terme le 3 décembre 2001 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en paiement engagée à son encontre par le prêteur, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cas où le prêteur d'un crédit, notamment immobilier, consenti à un consommateur, s'est prévalu de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, les paiements opérés postérieurement par l'emprunteur ne valent pas régularisation des échéances impayées, susceptible d'empêcher le délai de forclusion biennale de courir ; qu'en retenant que, moins de deux ans avant l'inscription hypothécaire litigieuse, l'emprunteur avait effectué un paiement le 19 novembre 2010, sans vérifier, bien qu'elle y eût été invitée, que ledit paiement, postérieur à la déchéance du terme prononcée par le prêteur dès le 3 décembre 2001, était privé de tout effet de régularisation, en particulier dans le cadre d'une éventuelle application de la forclusion biennale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 137-2 et L. 311-52 du code de la consommation ;

2°/ que le délai de forclusion biennale applicable à un crédit consenti à un consommateur ne court qu'à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements ; qu'en retenant que, moins de deux ans avant l'inscription hypothécaire litigieuse, l'emprunteur avait effectué un paiement le 19 novembre 2010, sans s'assurer, bien qu'elle y eût été également invitée, que cette date pouvait correspondre à celle d'un premier incident de paiement non régularisé, en particulier dans le cadre d'une éventuelle forclusion biennale, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 137-2 et L. 311-52 du code de la consommation ;

3°/ que la SCI faisait valoir que la banque « ne (pouvait) se constituer une preuve à elle-même et que son décompte interne n'a(vait) pas valeur de preuve mais seulement d'allégation », de sorte que le paiement du « 19 novembre 2010 (¿) mentionné dans (ce) décompte » ne constituait pas « une preuve suffisante » pour être pris en considération « comme point de départ du délai de prescription » ; qu'en délaissant ces écritures rappelant que, pour invoquer le paiement litigieux, la banque s'était fourni une preuve à elle-même, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI avait effectué plusieurs règlements postérieurement à la lettre du 14 décembre 2001 par laquelle la banque l'autorisait à apurer le prêt de manière progressive et retient à bon droit que ceux-ci avaient interrompu la prescription pour la totalité des sommes restant dues ;

Et attendu que la cour d'appel a estimé, s'agissant d'un fait juridique, que la preuve de ce qu'un dernier règlement était intervenu le 19 novembre 2010, moins de deux ans avant l'inscription de l'hypothèque litigieuse, était rapportée par les décomptes que la banque produisait; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Charles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la SCI Charles

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le souscripteur (la SCI Charles, l'exposante) d'un crédit immobilier de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en paiement engagée à son encontre par le prêteur (la Banque Populaire du Nord) et à voir en conséquence ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise par celui-ci en garantie de sa créance ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE la circonstance que les parties, postérieurement à la déchéance du terme notifiée par la Banque Populaire du Nord à la SCI Charles, fussent convenues d'un règlement échelonné de la dette au moyen de mensualités de 15.000 F chacune, ne pouvait s'interpréter comme la renonciation de l'organisme de crédit à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du solde du prêt à laquelle il avait prétendu en conséquence de la défaillance de l'emprunteuse ; que les versements opérés par la SCI Charles postérieurement à la lettre du 14 décembre 2001, par laquelle la banque l'autorisait à apurer progressivement le prêt, avaient constitué autant de reconnaissances par l'emprunteur du droit de l'établissement de crédit contre lequel elle prescrivait ; que le paiement de chacun de ces acomptes avait interrompu le délai de prescription en cours pour la totalité des sommes restant dues ; que la SCI Charles produisait une lettre émanée le 17 mai 2013 du responsable de la paierie départementale du Nord, selon lequel les deux derniers paiements des loyers afférents à l'appartement sis à Douai, propriété de la SCI, auraient été opérés entre les mains de la banque, au règlement de laquelle ils étaient affectés, le 24 septembre 2010 au moyen de deux mandats numéros 12522/10 et 12523/10 de 521,07 ¿ chacun, correspondant aux termes d'août et septembre 2010 ; que si toutefois les impressions d'écran assortissant cette attestation faisaient état des deux mandats en question et d'une date de valeur fixée au 24 septembre 2010, elles ne mentionnaient ni les coordonnées bancaires de la SCI ni l'existence d'un virement opéré à destination de la banque ; qu'il ne pouvait en être déduit que les loyers d'août et septembre 2010 auraient été reçus par la banque, le premier à une date postérieure à l'inscription au compte de la SCI du virement correspondant, visé le 14 septembre 2010, et le second, avant l'inscription du dernier virement sous l'intitulé « PAIE RIE DEPART EMENTALE », du 19 novembre 2010 ; que, par suite, le premier juge, relevant que le dernier versement opéré par la SCI au 19 novembre 2010 précédait de moins de deux ans l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 3 octobre 2012, avait avec raison considéré que l'action de la banque, qu'elle eût été soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, ou quinquennale, n'était pas éteinte par la prescription et que la créance alléguée pouvait dès lors servir de fondement à la sûreté judiciaire contestée (arrêt attaqué, p. 2, 4ème et 5ème attendus, et p. 3, in limine, ainsi que et 2ème et 3ème attendus) ; que, par courrier recommandé du 3 décembre 2001, reçu par l'emprunteur le 7 décembre suivant, la banque avait prononcé l'exigibilité immédiate des sommes prêtées et la perte du bénéfice du terme ; qu'il ressortait du décompte arrêté au 25 septembre 2010 que les loyers avaient été réglés à la banque et que des chèques de régularisation avaient été portés au crédit du compte de la SCI, et ce jusqu'au 19 novembre 2010 (jugement confirmé, p. 4, in fine, et p. 5, 3ème al.) ;

ALORS QUE, dans le cas où le prêteur d'un crédit, notamment immobilier, consenti à un consommateur, s'est prévalu de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, les paiements opérés postérieurement par l'emprunteur ne valent pas régularisation des échéances impayées, susceptible d'empêcher le délai de forclusion biennale de courir ; qu'en retenant que, moins de deux ans avant l'inscription hypothécaire litigieuse, l'emprunteur avait effectué un paiement le 19 novembre 2010, sans vérifier, bien qu'elle y eût été invitée, que ledit paiement, postérieur à la déchéance du terme prononcée par le prêteur dès le 3 décembre 2001, était privé de tout effet de régularisation, en particulier dans le cadre d'une éventuelle application de la forclusion biennale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 137-2 et L 311-52 du code de la consommation ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le délai de forclusion biennale applicable à un crédit consenti à un consommateur ne court qu'à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements ; qu'en retenant que, moins de deux ans avant l'inscription hypothécaire litigieuse, l'emprunteur avait effectué un paiement le 19 novembre 2010, sans s'assurer, bien qu'elle y eût été également invitée, que cette date pouvait correspondre à celle d'un premier incident de paiement non régularisé, en particulier dans le cadre d'une éventuelle forclusion biennale, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 137-2 et L. 311-52 du code de la consommation ;

ALORS QUE, subsidiairement, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. d'appel, p. 5, in fine, et p. 6, 3ème et 7ème al., prod.) que la banque « ne (pouvait) se constituer une preuve à elle-même et que son décompte interne n'a(vait) pas valeur de preuve mais seulement d'allégation », de sorte que le paiement du « 19 novembre 2010 (¿) mentionné dans (ce) décompte » ne constituait pas « une preuve suffisante » pour être pris en considération « comme point de départ du délai de prescription » ; qu'en délaissant ces écritures rappelant que, pour invoquer le paiement litigieux, la banque s'était fourni une preuve à elle-même, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17004
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-17004


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17004
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