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06/10/2015 | FRANCE | N°14-14167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2015, 14-14167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 août 2006 par la société Casino Barrière de Bordeaux en qualité de cadre niveau V, membre du comité de direction au sein du service machine à sous ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur l

e troisième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R. 1452-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 août 2006 par la société Casino Barrière de Bordeaux en qualité de cadre niveau V, membre du comité de direction au sein du service machine à sous ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer, sur les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateurs, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ainsi que d'indemnité conventionnelle de licenciement, des intérêts de droit à compter du 8 mars 2010, date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la date de la demande valant mise en demeure, soit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Casino Barrière de Bordeaux, à payer sur les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateurs, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ainsi que d'indemnité conventionnelle de licenciement, des intérêts de droit à compter du 8 mars 2010, date de la saisine du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino Barrière de Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Casino Barrière de Bordeaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la situation du salarié ne permettait pas l'application d'une convention de forfait, d'avoir donc dit justifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des repos compensateurs non pris, de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-3 9 : " 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En l'espèce, il résulte des explications et des documents fournis à la cour par les parties en litige que, malgré les indications portées à l'article 5 du contrat de travail écrit du salarié Membre du Comité de Direction du service Machines à Sous (MCD MAS) pour affirmer: -le niveau (élevé) de ses responsabilités, -son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, - son appartenance à la catégorie des "cadres autonomes", ce salarié a été soumis à des emplois du temps imposés par l'employeur exigeant la présence permanente d'un MCD MAS dans la salle de jeux des machines à sous pendant toute la plage des horaires collectifs de l'entreprise et de son ouverture au public. Si huit horaires décalés différents étaient mis en oeuvre par la SA Casino Barrière de Bordeaux, les huit MCD MAS étaient tenus de se conformer aux horaires de travail prévisionnels, attribués par roulement, sans pouvoir espérer pouvoir disposer d'un emploi du temps prévisionnel anticipé sur une période supérieure à un mois et, notamment annuelle (pièce n° 03 du salarié). Cette obligation faite aux MCD MAS de respecter l'emploi du temps prévisionnel mensuel afin d'assurer la bonne organisation du service et afin que l'établissement de l'employeur soit eu conformité avec les obligations et contraintes réglementaires imposées aux casinos pour leur activité d'exploitation de machines à sous, a même été expressément rappelée en réunion du Comité d'Entreprise de la SA Casino Barrière de Bordeaux du 16 juin 2009 (pièce no 23 du salarié). Dès lors que le salarié est intégré par la SA Casino Barrière de Bordeaux employeur dans un emploi du temps (ou planning) mensuel imposant sa présence au sein de la salle des machines à sous à des horaires prédéterminés, la situation de salarié MCD MAS est antinomique avec celle d'un cadre autonome. Le salarié MCD MAS reste en réalité un cadre intégré à un horaire de travail imposé par l'employeur et la convention individuelle de durée forfaitaire du travail exprimée en jours ne peut, au regard des termes précis de l'article L3121-43 du code du travail, recevoir ici application. La SA Casino Barn ère de Bordeaux avait donc, pendant toute la durée du contrat de travail de Monsieur Frédéric X..., l'obligation de lui rémunérer les heures supplémentaires effectuées et de lui servir les repos compensateurs auxquels il a eu droit » (arrêt p.9-10) ;
ALORS QU'en application de l'article L. 212-15-3, devenu l'article L 3121-43, du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une convention ou un accord collectif peut autoriser l'employeur à conclure une convention de forfait en jours sur l'année avec les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; que l'article 33.7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, prévoit que peuvent être soumis à une convention de forfait jours les cadres autonomes de niveau VII (non cadres dirigeants) ainsi que les cadres de niveau V et VI bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et à condition qu'un accord d'entreprise prévoie cette éventualité et définit les catégories de cadres concernés ; qu'en l'espèce, a été signé au sein de la société SATB Casino de Bordeaux un accord collectif d'entreprise sur l'organisation et la réduction du temps de travail, du 8 juin 2003, prévoyant la possibilité de calculer la durée du travail dans le cadre d'un forfait en jours ouvrés sur l'année pour les cadres autonomes de niveau 5 ou 6 de la convention collective des Casinos ; que pour assurer le respect de la réglementation sur l'ouverture des salles de machines à sous, M. X..., cadre autonome, soumis à une convention de forfait en jours, était tenu, en sa qualité de membre du comité de direction en charge des machines à sous, de participer au roulement institué entre les différents MCD, ces derniers gardant la totale liberté de choisir leurs jours de travail et leurs jours de repos comme d'intervertir à leur guise leurs journées de travail ; qu'en décidant que cette organisation, mise en place dans le seul but d'assurer le respect de la réglementation en vigueur, revenait à intégrer le MCD MAS dans un emploi du temps mensuel en contradiction avec la notion de cadre autonome, sans rechercher si celui-ci restait libre de choisir ses jours de travail, d'organiser librement son travail et d'assumer ses responsabilités, dans le cadre des rythmes et contraintes attachés à l'exploitation d'une salle de machines à sous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS QUE l'application d'une convention de forfait en jours n'est pas incompatible avec l'impossibilité pour le salarié d'avoir un planning annuel ; qu'en retenant, pour dire que la convention de forfait était antinomique avec la situation de cadre autonome de M. X..., que ce dernier ne pouvait espérer pouvoir disposer d'un emploi du temps prévisionnel anticipé sur une période supérieure à un mois, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3, devenu l'article L 3121-43, du code du travail, l'article 33.7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, et l'article 6.2 de l'accord collectif d'entreprise sur l'organisation et la réduction du temps de travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts exclusifs de son employeur, d'avoir dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des repos compensateurs non pris, de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « les éléments produits par le salarié démontrent les manquements graves de la SA Casino Barrière de Bordeaux: qui lui a : - abusivement appliqué une convention de durée annuelle forfaitaire du travail exprimée en jours dont les conditions d'applications définies à l'article L 3121-43 du code du travail n'étaient nullement réunies dès lors qu'elles étaient antinomiques avec la situation réelle du salarié, Cadre "intégré" et non pas Cadre "autonome", - abusivement refusé le paiement du salaire dû pour les heures supplémentaires effectuées en exécution des emplois du temps (plannings) de travail imposés par l'employeur, -abusivement refusé les repos compensateurs auxquels donnaient droit les nombreuses heures de travail effectuées. En conséquence, réformant de ce chef le jugement, il convient de dire et juger que la prise d'acte de Monsieur Frédéric X... produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » arrêt p. 11) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef du dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la prise d'acte de son contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que, dès lors, si les manquements allégués sont suffisamment anciens et ont perduré, ils ne peuvent être considérés comme suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail et la rupture doit alors produire les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, en jugeant que constituaient des manquements graves l'application abusive au salarié d'un forfait jours et le refus de l'employeur de lui régler les heures supplémentaires et les repos compensateurs, quand le recours à un forfait jours, qui était sujet à discussion et expliquait le non-paiement des heures supplémentaires, n'a pas empêché la relation de travail entre les parties de perdurer pendant plus de trois avant que le salarié ne présente des réclamations de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes dues au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des repos compensateurs non pris, de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 8 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Le salarié demande que les rappels de salaire soient productifs d'intérêts à compter de la prise d'acte de la rupture du contrat, soit le 20 janvier 2010. Toutefois, faisant application de l'article 1153-1 du code civil, la Cour décide que -les sommes représentatives de salaires pour heures supplémentaires (31.183,60 €), de congés payés y afférents (3.118,36 €), d'indemnité pour repos compensateurs non pris (3.364,64 €), d'indemnité compensatrice de préavis (8.834,24 €), d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (883,42 €), d'indemnité de licenciement (1.898,35 €) porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit à compter du 08 mars 2010 » (arrêt p.14) ;
ALORS QUE, sauf dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, les intérêts moratoires sur les sommes ayant le caractère d'une créance salariale sont dus à partir de la sommation ou de la demande en justice ; qu'en matière prud'homale, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice ; qu'en fixant le point de départ des intérêts du rappel pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, de l'indemnité pour repos compensateurs non pris, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi que de l'indemnité de licenciement au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 8 mars 2010, et non au jour de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil et l'article R 1452-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14167
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2015, pourvoi n°14-14167


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14167
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