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08/10/2015 | FRANCE | N°13-25532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 13-25532


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 juillet 2013), que Mme Lucie X..., veuve Y..., Mmes Lucienne, Jacqueline, Josiane, Marie, Franciane et Lydia Y..., MM. Lucien et Jean-Macaire Y... et Mme B..., en qualité de représentante légale de Tracy Y... (les consorts Y...), propriétaires d'une parcelle de terrain contiguë à celle de M. C..., ont assigné celui-ci en démolition partielle d'une construction empiétant sur leur fonds ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant re

levé qu'un jugement irrévocable du 18 janvier 1974 avait constaté l'accord...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 juillet 2013), que Mme Lucie X..., veuve Y..., Mmes Lucienne, Jacqueline, Josiane, Marie, Franciane et Lydia Y..., MM. Lucien et Jean-Macaire Y... et Mme B..., en qualité de représentante légale de Tracy Y... (les consorts Y...), propriétaires d'une parcelle de terrain contiguë à celle de M. C..., ont assigné celui-ci en démolition partielle d'une construction empiétant sur leur fonds ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un jugement irrévocable du 18 janvier 1974 avait constaté l'accord des parties et homologué le plan de bornage fixant la limite séparative des deux propriétés, que depuis cette date les consorts Y... avaient occupé la parcelle conformément à ce plan et que les attestations produites par M. C... ne faisaient état d'aucun fait concret permettant de remettre en cause la limite séparative et constaté que la construction entreprise par M. C... empiétait sur la parcelle des consorts Y..., la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la démolition partielle de la construction devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que dès lors qu'un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de sa propriété, il y a lieu à démolition de la partie de sa construction qui repose sur le fonds voisin, quelles que soient l'importance de l'empiétement et la bonne ou mauvaise foi du constructeur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 555 du code civil n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer aux consorts Y..., à Mme B..., en qualité de représentante légale de Tracy Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit qu'une partie de la construction, d'une superficie de 110 m², réalisée par Monsieur Bruno C... sur la propriété cadastrée CD 39 empiétait sur la propriété indivise des consorts Y... cadastrée section CD 206 et ordonné, en conséquence, son expulsion et la démolition de cette partie de la construction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'apposition des bornes, conformément à ce plan de bornage, n'a pu être réalisée à l'amiable compte tenu de l'opposition de Monsieur C..., il n'en demeure pas moins qu'au regard des éléments communiqués aux débats et notamment les nombreuses attestations, les consorts Y... ont occupé la parcelle telle que délimitée par le plan de bornage homologué par le Tribunal, pendant plus de trente années ; que Monsieur Bruno C... qui conteste cet état de fait, produit quant à lui deux attestations qui ne font pas état de faits concrets permettant de remettre en cause le respect du plan de bornage par les parties pendant plus de trente années ; qu'au demeurant, Monsieur D..., géomètre-expert a constaté aux termes de son rapport que le litige actuel était identique au litige ayant existé entre les auteurs des parties, s'agissant de la limite séparative de leurs propriétés respectives ; que se rendant sur les lieux et examinant les titres qui lui étaient soumis, il a constaté que le plan de bornage réalisé en 1973 par Monsieur E... était conforme à la réalité de l'occupation des sols par chacune des parties ; que ce n'est qu'au cours de l'année 2005 que Monsieur Bruno C... a sollicité et obtenu un permis de construire et a commencé l'édification d'une construction en empiétant sur la parcelle CD 206, propriété des consorts Y... ; que cependant, l'appelant ne peut contester plus de trente ans après la délimitation des propriétés respectives, telles que fixée par un rapport d'expertise homologué par le Tribunal, alors même que les consorts Y... ont exercé leur droit de propriété sur cette parcelle de façon paisible, continue et non équivoque ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert Monsieur D... estime que l'état des lieux dressé par la société AEGIS le 15 avril 2005 est conforme aux différents plans de bornage établis antérieurement, fixe la limite séparative des parcelles litigieuses ; qu'affirmant que la construction litigieuse se trouve sur la parcelle cadastrée CD 39, Monsieur Bruno C... produit aux débats un plan d'état des lieux sommaire dressé par le cabinet JERSIER en septembre 2008 ; que si le cabinet JERSIER a tracé des segments aux fins de délimiter la parcelle de terre cadastrée CD 206 à celle cadastrée CD 39, force est de constater qu'aucune mesure n'est portée sur le plan, contrairement à l'état des lieux dressé par la société AEGIS ; que surtout, Monsieur D... relève que l'état de lieux du cabinet JERSIER ne correspond en rien aux documents établis antérieurement et qu'il a été dressé selon le plan cadastral ; que les indications du cadastre doivent être appréciées avec circonspection, compte tenu du fait que ces informations résultent des déclarations des parties sans aucune vérification préalable ;
ALORS QUE le revendiquant d'un bien immobilier ne peut invoquer son acquisition par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire qu'à la condition de démontrer qu'il a accompli personnellement ou par ses auteurs des actes matériels de possession paisible, continue et non équivoque ; que pour écarter la propriété de Monsieur C... sur la parcelle litigieuse CD 39 pour l'attribuer aux consorts Y..., et le condamner à démolir la partie de sa construction empiétant dessus, la Cour d'appel s'est fondée essentiellement sur la circonstance que le rapport de bornage établi en 1973, qui serait conforme à la réalité de l'occupation des sols par chacune des parties, n'aurait pas été critiqué par lui pendant plus de trente ans et qu'il ne serait plus recevable à le faire, pour en déduire que les consorts Y... avaient exercé leur droit de propriété sur cette parcelle de façon paisible, continue et non équivoque ; qu'en se fondant sur cette considération sinon inopérante tout au moins insuffisante, pour s'estimer dispensée de procéder à la recherche légalement requise, sur l'accomplissement effectif par les consorts Y... d'actes matériels de possession, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544, 545, 712, 2229 et 2261 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit qu'une partie de la construction réalisée par Monsieur Bruno C..., non réputé constructeur de bonne foi, sur la propriété cadastrée CD 39 empiétait sur la propriété indivise des consorts Y... cadastrée section CD 206 et ordonné, en conséquence, son expulsion et la démolition de cette partie de la construction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Bruno C... qui a continué des travaux alors même qu'il a reçu une sommation d'avoir à les cesser, ne peut être considéré comme un constructeur de bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil ;

ALORS QUE pour se prononcer sur la qualité de constructeur de bonne foi, en droit de se prévaloir du droit d'accession par incorporation, de celui auquel est reprochée la construction sur le terrain d'autrui, les juges doivent se placer à la date du premier acte de l'opération de construction, tel que le dépôt du permis de construire, pour déterminer si l'intéressé pouvait se croire légitimement propriétaire en vertu d'un juste titre ; que pour déclarer que Monsieur C... ne pourrait être qualifié de constructeur de bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le constat qu'il avait continué des travaux alors même qu'il avait reçu une sommation d'avoir à les cesser émanant des consorts Y... ; qu'en se fondant sur un motif strictement inopérant tirée de l'attitude de Monsieur Bruno C... en cours d'exécution de la construction pour lui refuser la qualification de constructeur de bonne foi, la Cour d'appel qui ne s'est ainsi pas placée à tort à la date à laquelle il avait débuté sa construction dans la croyance légitime de sa qualité de propriétaire en vertu d'un juste titre, a violé l'article 555 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25532
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°13-25532


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25532
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