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15/10/2015 | FRANCE | N°14-24309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-24309


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge du tribunal d'instance de Toulouse, 5 décembre 2013), que la SA CA Consumer finance, la banque Crédit agricole Pyrénées Gascogne et M. X... ont contesté devant un juge d'un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de Mme Y..., tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que Mme Y...fait grief au jugement de faire droit à c

es recours et de dire qu'elle ne peut pas bénéficier d'une procédure de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge du tribunal d'instance de Toulouse, 5 décembre 2013), que la SA CA Consumer finance, la banque Crédit agricole Pyrénées Gascogne et M. X... ont contesté devant un juge d'un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de Mme Y..., tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que Mme Y...fait grief au jugement de faire droit à ces recours et de dire qu'elle ne peut pas bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen, que, si, statuant en matière de surendettement des particuliers, le juge peut tenir compte des observations écrites qu'une partie, régulièrement convoquée à l'audience mais non comparante, a produites, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, que ces observations écrites ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en faisant état des observations écrites adressées par la banque Solfea, le GEIE Synergie, la société CDGP et la société Laser Cofinoga, sans qu'il résulte de son jugement que ces courriers aient été notifiés ou portés à la connaissance de Mme Y..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 et 446-1 du code de procédure civile et R. 331-9-2 II du code de la consommation ;
Mais attendu que pour faire droit aux recours formés contre la décision de recevabilité de la commission, le juge du tribunal d'instance ne s'est pas fondé sur les observations écrites adressées par la banque Solfea, le GEIE Synergie, la société CDGP et la société Laser Cofinoga qui n'avaient pas comparu, mais sur les arguments, identiques, de la SA CA Consumer finance, de la banque Crédit agricole Pyrénées Gascogne, qui étaient représentées à l'audience et de M. X... qui n'avait pas comparu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à ces recours présentés par la société CREALFI et par M. X... et D'AVOIR dit que Mme Y...ne peut pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., le Crédit Agricole et la société CA Consumer Finance reprochent à Mme Y...d'être de mauvaise foi ; que ces créanciers invoquent l'autorité de la chose jugée et se réfèrent à la précédente décision rendue le 23 avril 2012 par le tribunal d'instance d'Auch qui a reproché à la débitrice d'avoir affecté une partie du produit de la vente de son bien immobilier au remboursement de la créance de ses parents sans solliciter au préalable l'autorisation du tribunal ; qu'il appartient au juge chargé du surendettement appelé à se prononcer sur la qualité du débiteur à bénéficier des procédures de surendettement de se décider au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que le juge ne peut déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement au motif que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision d'irrecevabilité prise en sanction de la mauvaise foi du débiteur sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par l'intéressé en faveur de sa bonne foi ; qu'il en est de même lorsqu'une précédente décision a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; qu'ainsi une bonne foi ultérieure peut dissiper ou racheter une mauvaise foi antérieure à la condition qu'un fait nouveau de nature à conduire à une appréciation différente soit établi ; qu'en l'espèce, Mme Y...ne justifie d'aucun fait nouveau de nature à apprécier différemment sa situation, à l'exception de neuf versements de 45 euros chacun au profit du Crédit Agricole ; que ces quelques règlements ne sont pas suffisants pour porter une appréciation différente sur le comportement de la débitrice ;
ALORS QUE si, statuant en matière de surendettement des particuliers, le juge peut tenir compte des observations écrites qu'une partie, régulièrement convoquée à l'audience mais non comparante, a produites, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, que ces observations écrites ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en faisant état des observations écrites adressées par la banque Solfea, le GEIE Synergie, la société CDGP et la société Laser Cofinoga, sans qu'il résulte de son jugement que ces courriers aient été notifiés ou portés à la connaissance de Mme Y..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 et 446-1 du code de procédure civile et R. 331-9-2 II du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24309
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-24309


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24309
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