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20/10/2015 | FRANCE | N°14-24020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2013), que M. X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Randstad (anciennement Vedior bis), a été mis à la disposition de la société Balestra pour occuper les fonctions et exécuter des tâches de manoeuvre, dans le cadre d'une succession de contrats de mission conclus de façon discontinue au cours d'une période s'étant étalée du 18 septembre 2000 au 19 mars 2004 ; qu'il a saisi le 28 décembre 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant à l

a requalification des contrats de mission en contrat à durée indétermin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2013), que M. X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Randstad (anciennement Vedior bis), a été mis à la disposition de la société Balestra pour occuper les fonctions et exécuter des tâches de manoeuvre, dans le cadre d'une succession de contrats de mission conclus de façon discontinue au cours d'une période s'étant étalée du 18 septembre 2000 au 19 mars 2004 ; qu'il a saisi le 28 décembre 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses quatre premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la possibilité donnée à une entreprise utilisatrice de recourir à des missions d'intérim successives avec le même salarié ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'après avoir constaté que M. X... avait été engagé par l'entreprise de construction Balestra pour cinquante-quatre missions qui s'étaient succédées sur des périodes entre le 18 septembre 2000 et le 6 février 2004, sur le même emploi de « manoeuvre » et dans toutes les missions, au motif d'un « accroissement temporaire d'activité », la cour d'appel devait en déduire que l'entreprise utilisatrice avait employé ce salarié intérimaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
2°/ que le juge saisi par le salarié aux fins d'obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités, doit préciser le motif, la date et la durée de chacun des contrats puis rechercher concrètement s'il est justifié de la réalité et de l'exactitude des motifs du recours au travail temporaire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... avait été engagé par l'entreprise de construction Balestra pour des missions qui s'étaient succédées sur des périodes entre le 18 septembre 2000 et le 6 février 2004, sur le même emploi de « manoeuvre » et dans tous les cas pour « accroissement temporaire d'activité », la cour d'appel devait rechercher, comme elle y avait été invitée si, à défaut de justifier de la réalité et de l'exactitude des motifs du recours au travail temporaire, la société utilisatrice avait employé le salarié intérimaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches concrètes, aux motifs que les mentions apportées sur les contrats litigieux étaient « contrôlables dans chacun des contrats de mission» et « correspondaient pour le plus grand nombre à des surcroîts temporaires d'activité liés aux conditions d'exécution d'un important contrat de construction pour la commune de Péronne », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que les seules pièces produites par la société Balestra, les pièces contractuelles du marché conclu avec la commune de Péronne, ne pouvaient suffire à justifier de la réalité et de l'exactitude du prétendu accroissement temporaire d'activité indiqué pour l'ensemble des missions qui s'étaient succédées sur des périodes entre le 18 septembre 2000 et le 6 février 2004 et cela d'autant plus que la dernière mission du 20 janvier au 19 mars 2004 invoquant un tel accroissement, avait été motivée par un « démarrage de chantier » étranger au chantier de la station d'épuration de la commune de Péronne qui était terminé ; que ces conclusions étaient péremptoires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait également soutenu que le prétendu accroissement temporaire d'activité indiqué pour l'ensemble des missions qui s'étaient succédées sur des périodes entre le 18 septembre 2000 et le 6 février 2004, motivé pour certains par la formule « délai de prévenance réduit pour le client Commune de¿ », laissait penser, par sa répétition, que la société Balestra transférait sur ses salariés les conséquences de son choix de répondre dans des délais très courts à des demandes de collectivités publiques sans avoir les effectifs permanents disponibles ; que ces conclusions étaient également péremptoires dès lors que la possibilité donnée à une entreprise utilisatrice de recourir à des missions d'intérim successives avec le même salarié ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté d'abord, que chacune des missions confiées à l'intéressé a donné lieu à la conclusion d'un contrat de mission comportant l'intégralité des mentions visées à l'article L. 1251-16 du code du travail et mentionnant notamment le motif de recours, en l'occurrence un accroissement temporaire d'activité avec référence précise et contrôlable à chaque fois aux événements et/ou aux circonstances à l'origine de l'accroissement d'activité spécifiquement invoqué à l'occasion de chaque mission, ensuite, que les éléments du dossier et les pièces et documents produits par l'employeur et non utilement contredits par des éléments en sens contraire apportaient la preuve de la matérialité de ces événements et circonstances, justifiant ainsi de la réalité du motif de recours au travail temporaire, enfin, que les contrats de mission étaient conclus de façon discontinue et séparés par des périodes de non emploi parfois importantes ; qu'elle a pu déduire de ces seules constatations que les contrats ainsi conclus n'avaient eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels, que le rejet du pourvoi principal rend sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois incidents éventuels ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Amiens d'avoir débouté M. X... de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence en paiement d' une indemnité de requalification, de rappels de salaire et de congés payés, de sa demande en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et, en conséquence encore, d'avoir condamné M. X... à payer à la société Ranstad et à la société Balestra, chacune, une somme de 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE M. X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Ranstad (anciennement Védior Bis) a été mis à la disposition de la société Balestra, pour occuper les fonctions et exécuter les tâches de manoeuvre, dans le cadre d'une succession de contrats de mission conclu de façon discontinue et séparés par des périodes de non emploi parfois importantes au cours d'une période s'étant écoulée du 18 septembre 2000 au 19 mars 2004; qu'il est également établi et non sérieusement contesté que chacune des missions confiées à l'intéressé a donné lieu à un contrat de mission comportant l'intégralité des mentions visées à l'article L. 1251-16 du Code du travail et mentionnant notamment le motif du recours, en l'occurrence un accroissement temporaire d'activité avec référence chaque fois aux évènements et/aux circonstances à l'origine de l'accroissement d'activité spécifiquement invoqué à l'occasion de chaque mission ; que le salarié invoque le caractère fictif des motifs de recours énoncés et rappelle les règles de preuve applicables en cas de contestation sur ce point, notamment celle obligeant la société utilisatrice à rapporter la preuve de la réalité du motif; que les éléments du dossier et les pièces et documents produits par l'employeur, non utilement contredits par des éléments en sens contraires, permettent à cet égard de considérer comme rapportée la preuve de la matérialité des évènements et circonstances générateurs d'un accroissement temporaire d'activité indiqués de façon précise et contrôlable dans chacun des contrats de mission (attente de personnel en provenance d'autres chantiers, rattrapage de retards dus aux conditions climatiques, réduction des délais de prévenance et accélération de travaux pour des clients identifiés, démarrage de chantier) et donc de justifier de la réalité et de l'exactitude du motif de recours au travail temporaire ; que notamment les contrats de mission conclu de façon intermittente au cours des années 2000, 2001 et 2003 correspondent pour le plus grand nombre à des surcroîts temporaire d'activité liés aux conditions d'exécution d'un important contrat de construction pour le compte de la commune de Péronne (construction d'une station d'épuration), conditions tenant plus précisément aux contraintes climatiques, aux impératifs de délai, aux pénalités encourues en cas de dépassement, à l'indisponibilité momentanée d'une partie du personnel permanent affectés à d'autres chantiers ; qu'il apparaît ainsi que la société Balestra n'a nullement recours au services de M. X... pour pourvoir durablement un emploi correspondant à son activité habituelle et permanente ou pour pallier un besoin structurel de personnel mais pour faire face ponctuellement à des accroissements temporaires d'activité que son personnel permanent ne lui permettait pas d'absorber ;
1/ ALORS QUE la possibilité donnée à une entreprise utilisatrice de recourir à des missions d'intérim successives avec le même salarié ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'après avoir constaté que M. X... avait été engagé par l' entreprise de construction Balestra pour 54 missions qui s'étaient succédées sur des périodes entre le 18 septembre 2000 et le 6 février 2004, sur le même emploi de « manoeuvre » et dans toutes les missions, au motif d'un « accroissement temporaire d'activité », la cour d'appel devait en déduire que l'entreprise utilisatrice avait employé ce salarié intérimaire pour faire face à un besoin structurel de maind'oeuvre; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge saisi par le salarié aux fins d'obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités, doit préciser le motif, la date et la durée de chacun des contrats puis rechercher concrètement s'il est justifié de la réalité et de l'exactitude des motifs du recours au travail temporaire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... avait été engagé par l'entreprise de construction Balestra pour des missions qui s'étaient succédées sur des périodes entre le 18 septembre 2000 et le 6 février 2004, sur le même emploi de « manoeuvre » et dans tous les cas pour « accroissement temporaire d'activité », la cour d'appel devait rechercher, comme elle y avait été invitée (cf. conclusions, p. 3) si, à défaut de justifier de la réalité et de l'exactitude des motifs du recours au travail temporaire, la société utilisatrice avait employé le salarié intérimaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches concrètes, aux motifs que les mentions apportées sur les contrats litigieux étaient « contrôlables dans chacun des contrats de mission» et « correspondaient pour le plus grand nombre à des surcroîts temporaires d'activité liés aux conditions d'exécution d'un important contrat de construction pour la commune de Péronne», la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que les seules pièces produites par la société Balestra, les pièces contractuelles du marché conclu avec la commune de Péronne, ne pouvaient suffire à justifier de la réalité et de l'exactitude du prétendu accroissement temporaire d'activité indiqué pour l'ensemble des missions qui s'étaient succédées sur des périodes entre le 18 septembre 2000 et le 6 février 2004 et cela d'autant plus que la dernière mission du 20 janvier au 19 mars 2004 invoquant un tel accroissement, avait été motivée par un « démarrage de chantier » étranger au chantier de la station d'épuration de la commune de Péronne qui était terminé ; que ces conclusions étaient péremptoires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait également soutenu que le prétendu accroissement temporaire d'activité indiqué pour l'ensemble des missions qui s'étaient succédées sur des périodes entre le 18 septembre 2000 et le 6 février 2004, motivé pour certains par la formule « délai de prévenance réduit pour le client Commune de¿ », laissait penser, par sa répétition, que la société Balestra transférait sur ses salariés les conséquences de son choix de répondre dans des délais très courts à des demandes de collectivités publiques sans avoir les effectifs permanents disponibles; que ces conclusions étaient également péremptoires dès lors que la possibilité donnée à une entreprise utilisatrice de recourir à des missions d'intérim successives avec le même salarié ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE lorsqu'il vise comme motif du recours au travail intérimaire « accroissement temporaire d'activité » et comme explication « en attente de personnel en provenance d'autres chantiers » le contrat de mission doit comporter le nom et la qualification des salariés attendus ; qu'après avoir constaté que des contrats de mission de M. X..., manoeuvre, visaient ce motif et cette explication, la cour d'appel devait rechercher si lesdits contrats comportaient le nom et la qualification des salariés attendus ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-16 du code du travail ;
6/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsqu'un contrat de mission vise comme motif du recours au travail intérimaire « accroissement temporaire d'activité » et comme explication « en attente de personnel en provenance d'autres chantiers » l'entreprise utilisatrice appelée à rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat doit, à tout le moins, indiquer au juge le nom et la qualification des salariés attendus ; qu'après avoir constaté que des contrats de mission de M. X..., manoeuvre, visaient ce motif et cette explication, la cour d'appel devait rechercher si la société Balestra lui avait fourni le nom et la qualification des salariés attendus ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-16 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Randstad, demanderesse au pourvoi incident éventuel.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré non prescrite l'action engagée par Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE concernant la prescription de l'action par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené toutes les prescriptions à une durée de cinq ans que selon les dispositions transitoires de la loi énoncées à l'article 26-II « les dispositions de la présente loi qui réduise la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que l'article 2222, alinéa 2, du Code civil, prévoit pareillement que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion , le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que la prescription de cinq ans n'a donc pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme acquise à la date du 28 décembre 2010, date à laquelle Monsieur X... a engagé son action prud'homale ;
ALORS QU' en se fondant sur la circonstance que les dispositions transitoires de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, modifiant l'article 2224 du code civil et ramenant toutes les prescriptions à une durée de 5 ans, prévoient que « les dispositions de la présente loi qui réduise la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure », pour déclarer non prescrite dans son ensemble l'action de M. X..., motif pris que « la prescription de cinq ans n'a donc pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme acquise à la date du 28 décembre 2010, date à laquelle Monsieur X... a engagé son action prud'homale », cependant que la prescription antérieure à la loi susvisée du 17 juin 2008 et applicable à la période de travail qui courait en l'espèce du 18 septembre 2000 au 19 mars 2004 était déjà de cinq ans s'agissant de toute demande en paiement de sommes de nature salariale, de sorte que l'action de M. X... en ce qu'elle tendait au paiement de telles sommes était prescrite au jour où il l'avait introduite, soit le 28 décembre 2010, la Cour d'appel a violé l'article L 143-14 ancien du Code du travail, devenu l'article L 3245-1 ancien dudit Code ensemble les articles 2277 ancien et 2224 du Code civil ;

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Balestra, demanderesse au pourvoi incident éventuel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D'AVOIR DECLARE recevable comme non prescrite, l'action engagée par M. X... tendant notamment au paiement de sommes ayant la nature de salaire ;
AUX MOTIFS QUE concernant la prescription de l'action, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené toutes les prescriptions à une durée de cinq ans, selon les dispositions transitoires de la loi énoncées à l'article 26-II « les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que l'article 2222 alinéa 2 prévoit pareillement que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que la prescription de cinq ans n'a donc pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme acquise à la date du 28 décembre 2010, date à laquelle M. X... a engagé son action prud'homale ;
ALORS QU'en application de l'article L.143-14 ancien du code du travail, devenu l'article L.3245-1 du même code - dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'action en paiement du salaire et de toutes sommes qui en ont la nature, se prescrit par cinq ans ; que cette règle de prescription, qui préexistait à l'adoption de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est applicable à une période de travail dont l'arrêt constate qu'elle s'est déroulée entre le 18 septembre 2000 et le 19 mars 2004 (arrêt p. 4 §3) ; qu'en déclarant recevable dans son ensemble l'action de M. X... introduite le 28 décembre 2010, alors que cette action tendait notamment au paiement de sommes ayant la nature de salaire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 2277 ancien et 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24020
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-24020


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24020
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