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21/10/2015 | FRANCE | N°14-23785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-23785


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juin 2014), que, par acte notarié du 23 mars 1997, B... a consenti à sa fille, Mme Michèle X..., la donation d'un appartement stipulée rapportable à la succession pour la valeur de ce bien au jour de l'acte ; que la donatrice est décédée le 9 septembre 2008 laissant pour héritiers, outre la donataire, trois autres enfants, Jacqueline, Jean-Pierre et Mireille ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le

premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Michèle X... fait gri...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juin 2014), que, par acte notarié du 23 mars 1997, B... a consenti à sa fille, Mme Michèle X..., la donation d'un appartement stipulée rapportable à la succession pour la valeur de ce bien au jour de l'acte ; que la donatrice est décédée le 9 septembre 2008 laissant pour héritiers, outre la donataire, trois autres enfants, Jacqueline, Jean-Pierre et Mireille ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Michèle X... fait grief à l'arrêt de déclarer que la donation présente un caractère mixte et s'impute pour partie sur la réserve et pour le surplus sur la quotité disponible ;
Attendu qu'après avoir relevé le caractère dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 860 du code civil de la stipulation du rapport contenue dans la donation, la cour d'appel a exactement retenu, qu'en application de l'alinéa 4 de ce texte, la donation s'imputait sur la réserve héréditaire à hauteur de la valeur soumise au rapport et, pour le surplus sujet à réduction, sur la quotité disponible à hauteur de l'avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et celle du bien calculée au jour de l'ouverture de la succession, acquis au donataire par préciput et hors part ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Michèle X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'évaluation du bien donné en tenant compte de son état au jour de la donation ;
Attendu que c'est par une exacte application de l'article 860 du code civil que la cour d'appel a retenu que, pour l'évaluation du bien donné, il y avait lieu de tenir compte de la plus-value constatée au jour de l'ouverture de la succession dès lors que cette plus-value résultait d'une cause étrangère à l'activité de la gratifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Michèle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Jacqueline et Mireille X... et à M. Jean-Pierre X... la somme totale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Michèle X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la donation d'un bien immobilier stipulée rapportable à la succession pour sa valeur au jour de l'acte consentie à un successible (Mme Y..., l'exposante) présentait un caractère mixte à l'égard des autres cohéritiers (Mme Z..., M. X..., Mme A...) et s'imputait pour partie sur la réserve héréditaire pour la valeur du bien au jour de la donation et pour le surplus sur la quotité disponible, le surplus étant sujet à réduction ;
AUX MOTIFS QUE si, en vertu du premier alinéa de l'article 860 du code civil, le rapport était dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, l'alinéa 4 du même article permettait d'insérer une stipulation contraire dans l'acte de donation, auquel cas, aux termes de l'alinéa 4, s'il résultait d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport était inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 du code civil, cette différence formait un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part ; que, par acte notarié du 3 mars 1997, Mme B... avait fait donation entre vifs à sa fille Mme Michèle X... d'un immeuble situé à Nancy ..., avec cette stipulation que la donation était faite en avancement d'hoirie et que la donataire, par dérogation aux dispositions de l'article 860, alinéas 1 et 2, rapporterait à la succession de la donatrice la valeur du bien donné au jour de la donation estimé dans l'acte à 265. 000 F ; que la donatrice étant décédée à Nancy le 9 septembre 2008, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Mme Michèle X..., Mme Jacqueline X... épouse Z..., M. Jean-Pierre X... et Mme Mireille X... épouse A... ; qu'il y avait lieu d'approuver la décision du tribunal du 18 février 2011 en ce qu'elle avait déclaré que la donation consentie à Mme Michèle X... devrait s'imputer sur la réserve héréditaire à hauteur de la valeur soumise au rapport (40. 399 ¿), ensuite sur la quotité disponible à hauteur de l'avantage indirect acquis hors part successorale (soit la différence entre la valeur de l'appartement au jour du décès et sa valeur au jour de la donation) et précisé que le surplus était sujet à réduction ;
ALORS QUE, en présence d'une donation stipulant que le rapport sera dû de la valeur du bien donné au jour de l'acte, le gratifié est seulement tenu de rapporter à la succession la valeur du bien telle que fixée dans l'acte de donation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 860 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un successible (Mme Y..., l'exposante), seule bénéficiaire d'une donation au détriment des autres cohéritiers (Mme Z..., M. X..., Mme A...), de sa demande d'évaluation du bien donné tenant compte de son état au jour de la donation ;
AUX MOTIFS QUE Mme Michèle X... reprochait au tribunal d'avoir retenu l'évaluation du bien donné telle que fixée par l'expert à la somme de 142. 000 ¿, tandis que, selon elle, le technicien n'avait pas tenu compte de l'état physique du bien au jour de la donation ; qu'elle soutenait que l'environnement de l'immeuble avait considérablement changé et que le quartier était moins attrayant en 1997 qu'il ne l'était en 2008, ce facteur constituant 30 % de la valeur du bien ; qu'elle faisait aussi valoir que le ravalement de la façade avait eu lieu en 2008, opération qui avait participé pour 20 % à la valeur du bien ; que, de plus, les communs n'étaient pas en aussi bon état lors de la donation qu'au jour de l'ouverture de la succession, ce qui entraînait une plus-value de 10 % ; qu'elle réclamait donc une réfaction de 50 % de la valeur retenue par l'expert pour tenir compte de l'état du bien au jour de la donation ; que les changements opérés pour rendre plus attractif le quartier où se trouvait l'immeuble objet de la donation étaient dus à une cause fortuite étrangère à l'activité de la donataire de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour diminuer l'estimation du bien pour la raison que cette évolution favorable de l'environnement de l'immeuble avait eu lieu postérieurement à la donation ;
ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage mais d'après son état au jour de la donation ; qu'en décidant que la donataire n'était pas fondée à prétendre à une diminution de la valeur du bien donné fixée par l'expert au motif inopérant que les changements opérés sur l'immeuble donné résultaient d'une cause étrangère à la gratifiée, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23785
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-23785


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23785
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