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21/10/2015 | FRANCE | N°14-25524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-25524


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2014), qu'Emmanuel X... est décédé le 11 janvier 1993, laissant pour héritiers son fils, Hugues, et deux petites-filles, Patricia et Isabelle venant à sa succession par représentation de leur père Philippe prédécédé, en l'état d'un testament instituant son fils Hugues légataire universel ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Attendu que Mmes X

... font grief à l'arrêt de dire l'action en réduction du legs universel recevabl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2014), qu'Emmanuel X... est décédé le 11 janvier 1993, laissant pour héritiers son fils, Hugues, et deux petites-filles, Patricia et Isabelle venant à sa succession par représentation de leur père Philippe prédécédé, en l'état d'un testament instituant son fils Hugues légataire universel ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de dire l'action en réduction du legs universel recevable et non prescrite et que l'actif sera partagé en tenant compte du legs universel ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la demande de Mmes X... tendait à l'attribution de leur part de réserve, c'est, sans modifier l'objet du litige et, par une exacte application de l'article 12 du code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que cette demande s'analysait en une action en réduction du legs consenti à M. Hugues X... ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que l'article 925 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ne prévoit la caducité des legs, lorsque les donations égalent ou excèdent la quotité disponible, qu'en cas d'exercice d'une action en réduction ; qu'ayant constaté que Mmes X... avaient tacitement renoncé à demander la réduction du legs consenti à leur oncle, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'actif de la succession serait partagé en tenant compte de ce legs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Patricia et Isabelle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Hugues X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mmes Patricia et Isabelle X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'action en réduction du legs universel consenti à M. Hugues X... recevable et non prescrite et d'avoir dit que l'actif de la succession d'Emmanuel X... serait réparti entre les héritiers en tenant compte du legs universel dont M. Hugues X... est bénéficiaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mmes Patricia et Isabelle X... soutiennent que le tribunal a dénaturé les termes du litige en énonçant qu'elles ont engagé une action en réduction du legs universel consenti par Emmanuel X... à M. Hugues X... alors que cette instance avait pour objet l'attribution de leurs parts réservataires conformément au jugement du 10 janvier 2002 homologuant le rapport de M. Y..., expert désigné par le jugement du 31 mars 1995, dont il ressortait que la prime du contrat d'assurance vie souscrit au profit de Mme Z... avait épuisé la quotité disponible de sorte que le legs universel était inefficace en application de l'article 925 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 janvier 2002 lequel, statuant au vu du rapport de M. Y..., a fixé à 550. 758, 45 euros l'actif revenant aux héritiers, correspondant à leurs droits réservataires ; qu'elle ajoutent que les allégations de M. Hugues X... pour établir qu'elles n'auraient jamais remis en cause le legs universel ou auraient renoncé à exercer l'action en réduction sont donc dénuées de pertinence ; mais considérant qu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer à la demande dont il est saisi sa véritable qualification juridique, sauf accord exprès des parties le liant par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, inexistant en la cause ; considérant que la demande de Mmes Patricia et Isabelle X... tendant à obtenir l'attribution de leur part réservataire relève nécessairement d'une action en réduction du legs universel consenti par Emmanuel X... à M. Hugues X... dès lors qu'il est acquis aux débats que la quotité disponible a été entièrement absorbée par la prime d'assurance-vie versée au profit de Mme Z... ; considérant en effet que si l'article 920 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 dispose que « les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réduites à cette quotité lors de l'ouverture de la succession », les libéralités excessives ne sont pas réduites de plein droit et il appartient aux héritiers qui demandent la réduction d'exercer une action en réduction ; que l'article 925 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 invoqué par les appelantes, selon lequel « lorsque la valeur des donations entre vifs excédera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques », relève des modalités de la réduction, si celle-ci est admise, en réglant le sort des legs lorsque la quotité disponible est absorbée par les donations entre vifs, mais n'opère pas davantage de plein droit ; que Mmes Patricia et Isabelle X... ayant, par acte du 28 juin 1993, consenti à la délivrance du legs universel dont M. Hugues X... a été institué, ne pouvaient donc solliciter l'attribution de leur part réservataire qu'en agissant en réduction totale dudit legs ; que du reste, il ressort des énonciations du jugement qu'aux termes de leur assignation et de leurs dernières conclusions du 22 octobre 2012, elles demandaient bien au tribunal de dire et juger que le legs universel consenti à M. Hugues X... était entièrement réductible, la quotité disponible ayant été entièrement absorbée par la prime d'assurance-vie (versée au profit de Mme Z...) et en conséquence, de juger que l'actif successoral d'Emmanuel X... serait réparti entre les héritiers réservataires conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil ; considérant encore que l'autorité de la chose jugée découlant de l'article 1351 du code civil n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du 10 janvier 2002 ; qui ne concernait que les libéralités consenties par le du cujus à des tiers à sa succession, Mme Z... et la SCI Port Briac, n'a pas tranché dans son dispositif la question de l'efficacité du legs universel consenti à M. Hugues X..., laquelle n'a pas été débattue devant le tribunal ni du reste devant l'expert Y... dont les conclusions, qui n'étaient critiquées par aucune des parties, ont été retenues ; considérant que le tribunal n'a donc nullement méconnu l'objet du litige en qualifiant la demande de Mmes Patricia et Isabelle X... d'action en réduction de legs universel ni violé l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 10 janvier 2002 ; considérant que l'exercice de l'action en réduction étant facultative, l'héritier réservataire dont la réserve a été entamée par des libéralités excessives du de cujus dépassant la quotité disponible, est libre d'y renoncer, même tacitement ; que c'est également par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que Mmes Patricia et Isabelle X... ont tacitement renoncé à exercer l'action en réduction du legs universel consenti à M. Hugues X... ; qu'il suffit d'ajouter que si effectivement la délivrance de legs acceptée par Mmes Patricia et Isabelle X... le 28 juin 1993 ne peut à elle seule caractériser une renonciation, s'agissant d'une mesure essentiellement provisoire, et si Maître A..., notaire, a effectué des répartitions entre les héritiers sur la bas de 2/ 3 pour M. Hugues X... et 1/ 3 pour Mmes Patricia et Isabelle X... et réglé partiellement les droits de succession dans la même proportion avant que ne soit connue la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, Mmes Patricia et Isabelle X..., qui s'étaient expressément réservé le droit de demander ultérieurement la réduction des libéralités à la quotité disponible dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 31 mars 1995 et à l'arrêt du 13 avril 1999, se sont abstenues de le faire dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 10 janvier 2002 rendu après expertise de M. Y... constatant que la quotité disponible était absorbée par le montant de la prime d'assurance versée par le défunt au profit de Mme Z..., puis dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 30 décembre 2008 et à l'arrêt du 9 septembre 2009 concernant la prise en charge des frais exposés par M. Hugues X... à l'occasion des procédures engagées contre Mme Z... et la SCI Port Briac, alors qu'elles étaient assistées d'un avocat et d'un notaire personnel et ne pouvaient donc ignorer l'étendue de leurs droits ; qu'elles n'ont pas davantage contesté la répartition de 2/ 3 pour M. Hugues X... et 1/ 3 pour elles figurant dans la déclaration de succession complémentaire établie par Maître A... que leur notaire, Maître B..., leur a adressé en indiquant qu'elle n'appelait aucune observation de sa part le 4 septembre 2002, soit postérieurement à l'expertise de M. Y... et au jugement du 10 janvier 2002, et qu'elles ont signée le 17 février 2003 ; qu'elles n'ont pas non plus critiqué cette répartition à réception par leur notaire, Maître B..., d'une lettre de son confrère, Maître A..., du 4 septembre 2003 rappelant les droits de succession dus par chaque héritier réglés et les avances versées sur la base de 2/ 3 pour M. Hugues X... et 1/ 3 pour elle, et que leur avocat, Maître C..., dans une lettre en réponse à la SCP A... du 16 septembre suivant, a contesté le principe même d'une prise en charge par ses clientes des frais et honoraires de l'avocat de M. Hugues X..., mais nullement la répartition indiquée par le notaire, ce qui a conduit à la procédure ayant donné lieu au jugement du 30 octobre 2008 et à l'arrêt du 9 septembre 2009 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mmes Patricia et Isabelle X... ont implicitement, mais sans équivoque, renoncé à demander la réduction du legs de leur oncle ; considérant que le jugement entrepris n'étant pas critiqué en ce qu'il a renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement en cas de nécessité, pour l'établissement de l'état liquidatif, sera en conséquence purement et simplement confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mmes Isabelle et Patricia X... ont engagé une action en réduction du legs universel consenti à leur oncle Hugues X... par leur grand-père Emmanuel X... la quotité disponible ayant été entièrement absorbée par la prime d'assurance-vie versée à Mme Z... ; (¿) ; que sur la renonciation de Mmes Isabelle et Patricia X... à l'action en réduction ; que la réduction d'une libéralité n'opère pas de plein droit sans une action judiciaire spécifique, action judiciaire que Mmes X... n'ont pas exercé pendant 17 ans ; qu'une renonciation à réduction peut être constatée même tacitement ; qu'il convient de relever que : l'étude notariale qui a procédé au règlement de la succession depuis son ouverture en 1993 a procédé aux déclarations de succession avec la mise en oeuvre du legs universel au profit de M. Hugues X..., contrôlées par les deux notaires ont fait état de cette répartition deux-tiers (pour M. Hugues X...) ¿ un tiers (pour ses deux nièces) et n'ont jamais été remises en cause ; que de même, toutes les répartitions ont été opérées sur cette base sans réclamation de Mmes Patricia et Isabelle X... pendant 17 années et M. Hugues X... s'est ainsi acquitté des impôts a due concurrence des deux tiers de la succession ; qu'aucune des différentes écritures déposées par elles tant devant le tribunal de grande instance que la cour d'appel de Paris ne remettent en cause l'application de ce legs ; que Maître B... dans un courrier en date du 4 septembre 2002 a adressé la copie d'une déclaration de succession laissant apparaître que M. Hugues X... était légataire de la quotité disponible des deux tiers, Mmes Isabelle et Patricia X... recevant ensemble un tiers ; que le jugement en date du 10 janvier 2002 a entériné le rapport de M. Y..., rapport ne faisant nullement état de l'absence de validité du legs universel ; qu'elles ont assigné M. Hugues X... le 29 janvier 2007 devant ce tribunal en évoquant le legs universel dont M. Hugues X... était bénéficiaire sans le contester ainsi que le courrier de Me A... du 4 septembre 2003 faisant état d'une répartition deux tiers ¿ un tiers et indiquant qu'elles étaient fondées à ne pas vouloir supporter, même pour partie, les honoraires de l'avocat choisi par M. Hugues X... ; que dans leurs conclusions récapitulatives du 30 janvier 2008, après avoir rappelé l'existence du legs qu'elle n'ont pas non plus contesté, elles ont à nouveau évoqué le courrier du 4 septembre 2003 et la répartition qui devaient être opérée à concurrence de deux tiers pour M. X... et un tiers pour elles-mêmes ; qu'en page 2 de ces écritures, elles refusaient de supporter à concurrence de un tiers les honoraires de l'avocat de M. Hugues X... ; que de même durant la procédure engagée devant la cour d'appel elles n'ont pas non plus contesté cette répartition ; que l'ensemble de ces éléments démontrent suffisamment la renonciation tacite de Mmes Patricia et Isabelle X... à exercer l'action en réduction ; qu'il convient en conséquence de dire que l'action de la succession d'Emmanuel X... sera réparti entre les héritiers en tenant compte du legs universel dont M. Hugues X... est bénéficiaire ;
1°) ALORS QU'un acte juridique est caduc lorsque, pleinement valable à sa formation, il est privé d'un élément essentiel à sa validité par la survenance d'un événement postérieur à sa formation ; que la caducité opère de plein droit ; que lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires sont caduques ; qu'en énonçant cependant que l'article 925 du code civil relevait des modalités de la réduction, si celle-ci était admise, en réglant le sort des legs lorsque la quotité disponible était absorbée par les donations entre vifs, mais n'opérait pas de plein droit (arrêt, p. 6 in fine et p. 7 § 1), la cour d'appel a violé ce texte ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la prime d'assurance-vie versée au profit de Mme Z... avait entièrement absorbé la quotité disponible ; qu'elle aurait dû en déduire qu'en application de l'article 925 du code civil, toutes les dispositions testamentaires, dont le legs accordé à M. Hugues X..., étaient caduques ; qu'en jugeant pourtant que ce legs devait recevoir application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 925 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par leurs écritures ; qu'en l'espèce, Mmes X... n'exerçaient pas une action en réduction du legs, mais sollicitaient que l'actif successoral soit réparti sans tenir compte de ce legs, ce dernier étant caduc en application de l'article 925 du code civil ; que l'action en partage de l'actif successoral ne pouvait être confondue avec une action en réduction du legs, qui ne pouvait être exercée puisque ce legs avait automatiquement disparu, en application de l'article 925 du code civil, la donation par prime d'assurance-vie accordée à Mme Z... ayant entièrement absorbé la quotité disponible ; qu'en jugeant pourtant, par motifs propres et adoptés, que la demande de Mmes X... tendant à obtenir l'attribution de leur part réservataire relevait nécessairement d'une action en réduction du legs universel consenti par Emmanuel X... à M. Hugues X..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25524
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-25524


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25524
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