La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°14-15964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 14-15964


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 septembre 2013), qu'Hélène X..., propriétaire du lot n° 3 du domaine de Tiahura, a donné à bail à M. Y..., qui a cédé ses droits à la société civile immobilière Tiahura (la SCI), représentée par Mme Z..., une parcelle de 2580 m ² prise sur son lot, sur laquelle a été exploité l'hôtel Moorea Village ; qu'en suite du décès d'Hélène X..., ses biens ont été partagés entre ses deux fils, M. Tané X... qui a reçu la parcelle de 2580 m ² donné

e à bail et M. John X... qui a reçu le surplus du lot n° 3 ; que M. John X... a assigné ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 septembre 2013), qu'Hélène X..., propriétaire du lot n° 3 du domaine de Tiahura, a donné à bail à M. Y..., qui a cédé ses droits à la société civile immobilière Tiahura (la SCI), représentée par Mme Z..., une parcelle de 2580 m ² prise sur son lot, sur laquelle a été exploité l'hôtel Moorea Village ; qu'en suite du décès d'Hélène X..., ses biens ont été partagés entre ses deux fils, M. Tané X... qui a reçu la parcelle de 2580 m ² donnée à bail et M. John X... qui a reçu le surplus du lot n° 3 ; que M. John X... a assigné la SCI et Mme Z... pour voir ordonner l'enlèvement d'un grillage empiétant sur son fonds et isolant une parcelle de 355 m ², et en paiement d'indemnité d'occupation ; que M. Tané X... est intervenu volontairement à l'instance, demandant la démolition des constructions édifiées sur son fonds sans autorisation administrative ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. Tané X..., propriétaire exclusif de la parcelle donnée à bail, dont les clauses autorisent expressément le preneur à édifier des constructions avec accession en fin de bail, n'avait pas qualité pour agir, en cours de bail, contre son locataire, alors qu'il n'était pas victime de l'empiétement allégué, et ne faisait l'objet d'aucune demande formée à son encontre par son frère dont il pourrait tenir la SCI responsable à titre récursoire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était irrecevable en son action ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'action de M. John X... était dirigée contre la SCI titulaire du bail sur la parcelle de 2850 m ², laquelle ne revendiquait pas la parcelle litigieuse et ne contestait pas les limites de propriété figurant dans les divers plans annexés aux conventions successives, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action s'analysait en une action possessoire, prescrite pour n'avoir pas été exercée dans l'année de survenance du trouble, et que M. John X... devait être déclaré irrecevable en son action en démolition et en indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Charles et John X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Charles et John X... à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCI Tiahura et à Mme Z... ; rejette la demande de MM. Charles et John X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Charles et John X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré John X... et Tane X... irrecevables en leurs demandes tendant à voir obtenir l'enlèvement des ouvrages qui empiètent sur le fonds de John X... et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Aux motifs que les consorts X... entendent agir en qualité d'héritiers d'Hélène X... et en outre pour John X..., également en sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle l'empiètement est invoqué ; qu'à supposer que l'existence d'un tel empiètement soit retenue depuis l'époque où Hélène X... était encore propriétaire, une action serait née dans son patrimoine, transmissible à ses héritiers peu important qu'elle ne l'ait pas exercée avant son décès, s'agissant d'une action patrimoniale et non purement personnelle, l'article 724 du Code civil dans son ancienne rédaction applicable en Polynésie française ne conditionnant pas la transmission des actions patrimoniales du défunt à leur mise en oeuvre effective ; que leur action visant à l'octroi d'une indemnisation depuis l'entrée en jouissance de la SCI Tiahura est ainsi recevable ; que néanmoins il doit être constaté que ni la SCI Tiahura ni Renée Z... n'ont jamais revendiqué la partie litigieuse de la parcelle échue à John X..., les limites figurant dans les divers plans annexés aux conventions successives n'ayant jamais été modifiées et n'étant pas remises en cause ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun élément ne vient établir ni que la SCI Tiahura ni que Renée Z... aient procédé à l'installation du grillage situé sur la parcelle appartenant à John X..., alors que selon l'expertise A..., le grillage était déjà présent en 1986 sans que l'on sache qui en est l'auteur ; qu'il s'ensuit que l'action de John X... et de Tane X... s'analyse en une action possessoire, le droit de propriété d'Hélène X... puis celui de John X... n'étant pas contesté, soumise aux dispositions des articles 2282 et 2283 du Code civil, dans leur ancienne rédaction applicable à la Polynésie française ; que selon ce dernier texte, les actions possessoires ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du trouble par ceux qui depuis une année au moins, jouissent de la possession paisible à titre non précaire ; que le point de départ du délai de prescription de l'action est l'acte constitutif du trouble apporté à la possession et non sa constatation et en cas de troubles successifs, il s'agit du premier acte contredisant la possession ; que par conséquent l'action de John X... exercée tant en sa qualité d'ayant droit d'Hélène X... qu'en sa qualité de propriétaire, est prescrite, n'ayant pas été exercée par Mme X... dans l'année suivant l'installation du grillage ; que John X... ne peut pas plus se prévaloir de son accession à la propriété suite au décès de sa mère puis au partage amiable survenu le 26 septembre 2002, faute également d'avoir agi dans l'année de ce partage puisque le grillage avait une existence antérieure ; que s'agissant de Tane X... la Cour relève les mêmes éléments s'agissant de son action en sa qualité d'ayant droit d'Hélène X... ; que concernant son action reposant sur sa qualité de propriétaire exclusif de la parcelle donnée à bail, il n'a pas qualité à agir, n'étant pas la victime de l'empiètement alors qu'aucune demande n'est formée à son encontre par son frère dont il tiendrait la SCI Tiahura et Renée Z... responsables à titre récursoire ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté au fond les consorts X... de l'intégralité de leur demande puisqu'en réalité celles-ci sont irrecevables ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens des parties touchant le fond ces moyens étant inopérants en raison de cette irrecevabilité ;
1° Alors que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; que l'action qui tend à voir cesser un empiètement sur la propriété d'autrui, qui plus est lorsque comme en l'espèce, le droit de propriété du demandeur est reconnu par le défendeur à l'action, ne constitue pas une action possessoire mais une action tendant à faire cesser une atteinte au droit de propriété sur le fondement de l'article 544 du Code civil ; qu'en énonçant que l'action de M. John X... tendant à voir cesser une atteinte à son droit de propriété par la suppression d'un grillage empiétant sur son fonds, constituerait une action possessoire laquelle serait dès lors prescrite faute d'avoir été exercée dans l'année du trouble, la Cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 2282 ancien du Code civil ;
2°- Alors que l'action de M. John X..., tendant sur le fondement de l'article 544 du Code civil, à voir ordonner la suppression de la clôture qui empiète sur son fonds et en paiement d'une indemnité d'occupation, a été valablement dirigée contre la société locataire de la parcelle voisine en tant que bénéficiaire de la clôture litigieuse et occupante du sol ; qu'en se fondant pour qualifier l'action de M. John X... d'action possessoire, sur la circonstance qu'aucun élément ne viendrait établir que la SCI Tiahura ou Renée Z... aient procédé à l'installation du grillage situé sur la parcelle appartenant à John X..., alors que selon l'expertise A..., le grillage était déjà présent en 1986 sans que l'on sache qui en est l'auteur, la Cour d'appel a encore violé les articles 544, 545 et 2282 ancien du Code civil ;
3°- Alors que la demande des consorts X... formée en leur qualité d'héritiers de Mme veuve X... qui était liée par un contrat de bail à la SCI Tiahura a pour fondement l'inexécution de ce contrat de bail lequel n'avait été consenti à la SCI Tiahura que sur 2580 m2 et non sur la parcelle litigieuse objet de l'empiètement ; que cette action avait un fondement contractuel exclusif de l'action possessoire ; qu'en énonçant que l'action des consorts X... es qualités d'héritiers de Mme veuve X... constituerait une action possessoire laquelle serait dès lors prescrite faute d'avoir été exercée dans l'année du trouble, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 2282 ancien du Code civil ;
4°- Alors que le bailleur a qualité pour agir contre son locataire aux fins de faire respecter le contrat de bail et partant aux fins de faire cesser l'empiètement de ce dernier sur la parcelle voisine appartenant à un tiers ; qu'en l'espèce, M. Tane X... avait qualité pour agir contre la SCI Tiahura son locataire, aux fins d'obtenir le respect par cette dernière des limites de la parcelle louée ; qu'en énonçant que M. Tane X... n'aurait pas qualité à agir, n'étant pas la victime de l'empiètement alors qu'aucune demande n'est formée à son encontre par son frère dont il tiendrait la SCI Tiahura et Renée Z... responsables à titre récursoire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1728 du Code civil ;
5°- Alors que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; qu'en énonçant que la demande de M. John X... tendant à voir condamner la SCI Tiahura qui empiète sur sa propriété à lui payer une indemnité d'occupation laquelle était fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière, serait constitutive d'une action possessoire laquelle serait prescrite, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 2282 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15964
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-15964


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15964
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award