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22/10/2015 | FRANCE | N°14-18794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18794


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2014), que M. X... a été engagé verbalement à compter du 1er mai 1986 par l'étude d'huissiers de justice Y...
Z... en qualité de clerc significateur sur la base d'un travail à temps partiel et d'une rémunération à l'acte, étant engagé en la même qualité auprès d'un autre huissier ; que son contrat de travail a été transféré en mai 2011 à la société ABC droit ; que par courrier du 29 juin 2011, il a été proposé au salarié la régularisation de sa situation sur la base d'un horaire mensuel de cinquante heures répart

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2014), que M. X... a été engagé verbalement à compter du 1er mai 1986 par l'étude d'huissiers de justice Y...
Z... en qualité de clerc significateur sur la base d'un travail à temps partiel et d'une rémunération à l'acte, étant engagé en la même qualité auprès d'un autre huissier ; que son contrat de travail a été transféré en mai 2011 à la société ABC droit ; que par courrier du 29 juin 2011, il a été proposé au salarié la régularisation de sa situation sur la base d'un horaire mensuel de cinquante heures réparti sur la semaine et d'une rémunération, non plus à l'acte, mais à l'heure, ce que le salarié a refusé par écrit du 5 juillet suivant ; qu'il a été licencié par lettre du 28 juillet 2011 ; que contestant cette rupture, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inexactitudes portées sur l'attestation pôle emploi alors, selon le moyen : que l'employeur doit porter sur l'attestation Pôle emploi « les salaires des douze mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé » sans déduction aucune ; que dès lors en relevant que les revenus à déclarer devaient l'être hors congés payés et hors remboursement de frais de déplacement puisque les indemnités destinées au salarié licencié ne peuvent en aucun cas être calculées sur des remboursements de frais quand il ne résulte d'aucune mention de l'attestation Pôle emploi que des déductions doivent être opérées, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les indemnités de chômage à verser devaient être calculées sur les revenus hors congés payés et hors remboursement de frais de déplacements, la cour d'appel en a justement déduit que les mentions portées par l'employeur sur l'attestation litigieuse n'étaient pas erronées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre de rappel de congés payés alors, selon le moyen : qu'en déboutant le salarié de sa demande sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Torres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes à titre de complément d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mentions inexactes sur l'attestation Pôle Emploi ;
Aux motifs que « le 28 juillet 2011, la société d'huissiers de justice dénommée SELARL ABC DROIT a licencié Monsieur Louis X... par lettre recommandée avec accusé de réception dont certains des termes suivent : « Nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement. Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure. à la suite de notre prise effective de fonction, nous nous sommes rendus compte des irrégularités inadmissibles qui affectent vos bulletins de salaire ainsi que du cumul tout aussi inadmissible de votre temps de travail dans notre étude avec celui que vous effectuez chez un autre employeur. Le temps de comprendre et d'analyser cette situation de prendre conseil, nous vous avons ensuite convoqué formellement une première fois le 13 juin 201. 1 afin de trouver une solution constructive ; nous vous avons un bien indiqué que nous souhaitions mettre en conformité des bulletins de salaire avec la législation du travail en vous fixant des horaires précis de travail et en veillant à vous proposer des horaires qui ne coïncident pas avec ce que vous faites chez votre autre employeur ; nous vous avons indiqué que nous maintenions le montant de votre rémunération sous déduction des fiais de déplacements qui n'ont pas à être compris dans votre rémunération (rubrique « acte » de vos bulletins de salaire) telle que rédigée précédemment et que nous mettions à votre disposition un véhicule de service pour la bonne exécution de votre prestation de travail. Nous vous avons proposé un contrat de travail formalisant tous ces points » ; que précédemment et, le 20 juin 2011, l'employeur avait adressé à son salarié une correspondance dans laquelle il lui précisait : (Conformément à notre entretien de ce jour nous vous rappelons les points évoqués :
- présence et d'irrégularités notoires sur les précédents bulletins de paye notamment l'absence de nombre d'heures effectuées la rémunération à la tâche étant interdite. L'absence d'un contrat de travail écrit.
- Le paiement de votre travail à l'acte inclut vos fiais de déplacement et donc l'acquittement de charges sociales pour vous comme pour nous sur ces frais il s'agit là encore d'une grave incohérence-L'examen des documents, fournis à Me Delphine AMRANI par vos soins fin avril 2011 révèle la signification d'actes pour deux employeurs pendant le même temps de travail. Cette indélicatesse porte fortement atteinte au secret professionnel,

Tous les manquements entraînent une mise en cause de la responsabilité de l'employeur notamment en cas d'accident de maladie ou d'agression du clerc significateur.
Depuis la nomination de la Selarl nous avons étudié les solutions légales applicables. C'est pourquoi nous vous proposons comme exposé lors de notre entrevue la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et selon les modalités suivantes :
-50 heures mensuelles du lundi au jeudi de 10h30 à 13h00 et le vendredi de 10h30 à 12h00 pour l'emploi d'un clerc significateur assermenté,
- Reprise de votre ancienneté de 25 ans.
- Mise à disposition d'un véhicule de service » ;
que la SELARL ABC DROIT a été nommée huissier de justice par arrêté du Garde des Sceaux à la suite du regroupement de la SCP A...
B... (à Lodève) avec la SCP Y...
Z... (à Sète) ; qu'elle a pris officiellement ses fonctions à compter de la prestation de serment de ses associés le 2 mai 2011 ; qu'elle a repris les contrats de travail en cours, dont celui du clerc significateur, Monsieur Louis X... ; qu'elle a alors constaté que ce salarié, qui travaillait pour l'étude huissier de justice Y...
Z..., n'avait pas de contrat de travail et qu'il était rémunéré à la tâche ou à l'acte signifié ; qu'elle avait, en outre, appris que Monsieur X... travaillait aussi pour un autre huissier de justice Maître C... ; qu'en effet, alors que Monsieur X... travaillait pour le compte de l'étude d'huissiers de justice Y...
Z... depuis le mai 1986 il avait été embauché par Maître Patricia C... le 25 juin 1996 en qualité de clerc significateur assermenté catégorie 4, coefficient 256 de la convention collective des huissiers de justice ; qu'elle a considéré notamment que cette situation n'était pas conforme notamment au regard des dispositions de la convention collective des huissiers de justice laquelle ne prévoit en aucune manière une rémunération à la tâche ou à l'acte signifié comme cela a été pratiqué précédemment ; qu'elle a donc proposé à Monsieur X... une modification de ses conditions de travail en recherchant un horaire de travail adapté et en appliquant une rémunération cohérente ; qu'elle a donc soumis à l'accord du salarié la conclusion d'un contrat de travail prévoyant des horaires précis et une rémunération calculée sur ces horaires ; que Monsieur X..., qui a bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, a refusé en invoquant le fait que les modifications envisagées entraîneraient une diminution de sa rémunération alors qu'il sollicitait au contraire une augmentation de cette rémunération ; que l'examen de la lettre de licenciement ne permet aucunement de retenir que ce serait l'existence de considérations de nature économique qui aurait conduit l'employeur a proposer de telles modifications ; qu'en réalité, il est constant que l'employeur avait manifestement le souci de mettre en conformité la situation contractuelle de son salarié ; qu'en effet, la convention collective applicable, à savoir celle du personnel des huissiers de justice conclue le 11 avril 1996, ne prévoit pas la possibilité de rémunérer un salarié clerc significateur à la tâche ou à l'acte signifié ; que cette convention collective impose la signature d'un contrat de travail qui doit mentionner la qualification., le coefficient, la rémunération et les horaires de travail du salarié ; qu'il n'est pas inutile de préciser que le travail du clerc significateur consiste à se rendre au domicile des justiciables pour leur remettre un acte judiciaire ou extrajudiciaire ; que dans la mesure où Monsieur X... travaillait pour le compte d'un autre huissier de justice il pouvait arriver que ce salarié se retrouve à devoir signifier des actes pour le même destinataire mais pour le compte de deux études différentes ; que cette situation, à l'évidence, était susceptible d'engendrer de graves difficultés notamment en cas d'accident du travail ou d'une possible agression par un débiteur puisque dans de telles circonstances il devenait difficile de savoir alors pour le compte de quel employeur le salarié intervenait ; qu'en outre, il pouvait être constaté la survenance d'une atteinte sérieuse au secret professionnel puisque les actes d'une étude étaient délivrés en même temps que ceux d'une autre étude ; qu'il est certain que cette situation n'était pas compatible avec les règles déontologiques qui soumettent les huissiers de justice au secret professionnel ; que, par ailleurs, l'examen des bulletins de salaire de Monsieur X..., établis par son ancien employeur, permet de relever l'existence d'irrégularités manifestes ; qu'en effet, le clerc utilisait son véhicule personnel pour assurer les tournées de signification ; que le paiement du travail à l'acte incluait donc le remboursement des frais de déplacement du clerc qui n'était pas payé à part ; qu'en conséquence, l'employeur comme l'employé payait des charges sociales sur les frais de déplacement ; que les frais de déplacement étaient bien compris dans la tarification à l'acte mais ce mode de calcul présentait le risque énorme pour l'employeur de se voir demander de payer une deuxième fois les indemnités kilométriques par son salarié ; que des lors, et, en considération de l'ensemble des difficultés manifestes que présentait la situation contractuelle ancienne de ce salarié à savoir :
- bulletins de salaire avec absence d'indication du nombre d'heures travaillées,- impossibilité de rémunérer à l'acte,
- cumul de travail pour deux entreprises concurrentes pendant le même temps de travail,
- possibilité de non respect du secret professionnel en cas de confusion dans le cadre des deux emplois différents dans des études d'huissiers,
- frais de déplacement non identifiable sur les bulletins de salaire,
que la SELARL ABC DROIT, afin de se mettre en conformité avec notamment les règles applicables selon la convention collective du personnel des huissiers de justice, n'avait pas d'autre possibilité que de proposer à son salarié les modifications de son contrat de travail ; qu'elle a soumis à l'accord de son salarié une mise en conformité des relations de travail en lui permettant de travailler dans le cadre d'un horaire adapté qui ne l'empêchait aucunement de continuer à oeuvrer pour un autre office mais pour des horaires différents ce qui apportait une solution notamment au problème du respect du secret professionnel ; que Monsieur X... a refusé ces modifications au motif qu'elles engendraient pour lui une diminution de sa rémunération ce qui n'est pas en l'espèce démontré ; que cela étant un tel refus de la part du salarié, des modifications qui pourtant étaient rendues nécessaire voire impératives pour permettre la mise en conformité des conditions de travail au regard notamment de la convention collective applicable, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée » ;

Et, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que ce licenciement est motivé par le refus de Monsieur X... d'accepter les modifications d'exercice de son activité professionnelle et du mode de rémunération ; que les modifications proposées par l'employeur dans son courrier du 20 juin 2011 visent à les mettre en conformité avec le code du travail et la Convention Collective applicable et notamment à
-prévoir une durée mensuelle de travail et une répartition permettant à l'employeur de connaître les temps pendant lesquels son salarié est effectivement à son service-fixer des modalités de rémunération conformes à la Convention Collective en vigueur (paiement à l'heure et non à l'acte)

- ne plus rembourser de frais de déplacement en mettant un véhicule de service à la disposition de son salarié.
que l'employeur a pris la précaution de faire en sorte que la modification des conditions de travail de Monsieur X... ne rendent pas ces dernières incompatibles avec l'emploi qu'il occupe par ailleurs chez un autre huissier ; que par courrier du 5 juillet 2011, Monsieur X... a refusé ces modifications au motif que cela lui occasionnait une baisse de rémunération ; que toutefois il ressort des bulletins de salaire produits pour la période précédant le licenciement, que Monsieur X... percevait (hors frais de déplacement et congés payés) une rémunération mensuelle moyenne inférieure à 500, 00 ¿ ; que la SELARL ABC DROIT proposait à Monsieur X... une rémunération mensuelle brute de 567, 00 ¿ avec, en outre, la mise à disposition d'un véhicule pour ses déplacements ; qu'en conséquence, le refus des modifications pour ce motif n'est pas fondé ; que les modifications proposées n'entraînant aucun gain financier) pour l'employeur, on ne peut considérer qu'il s'agit d'un licenciement économique ; qu'en conséquence, la procédure prévue pour ce type de licenciement n'a pas à être respectée ; qu'il ressort du ce qui est dit ci-dessus que la SEEARL ABC DROIT n'a pas outrepassé ses prérogatives d'employeur ; qu'en conséquence, les demandes de Monsieur X... seront rejetées » ;
1°) Alors que si le salarié ne peut exiger le maintien d'une situation prohibée par la loi, il appartient à l'employeur d'établir le caractère illicite des dispositions du contrat de travail ou de la situation du salarié ; que dès lors, en déclarant que l'employeur avait manifestement le souci de mettre en conformité la situation contractuelle du salarié avec la convention collective du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 « qui ne prévoit pas la possibilité de rémunérer un salarié clerc significateur à la tâche ou à l'acte signifié » (arrêt p. 5, 8e al.), sans énoncer la clause conventionnelle interdisant ce mode de rémunération à la tâche ou à l'acte quand la convention était muette sur ce point et autorisait le travail à domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) Alors que à supposer impératives les règles invoquées par l'employeur, la rupture du contrat du salarié ayant refusé la mise en conformité de sa situation aux dispositions légales ou conventionnelles est légitime à la condition que la modification du contrat de travail n'ait pas pour cause la méconnaissance par l'employeur des dispositions de la convention collective ; que dès lors en déclarant légitime le licenciement de M. X... fondé sur le refus partiel de modifications de son contrat ayant pour cause la méconnaissance depuis 25 ans par son employeur des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°) Alors que l'intégration dans la rémunération des frais professionnels exposés par le salarié est licite ; que dès lors en admettant, avec l'employeur, que l'intégration dans la rémunération « à l'acte » des frais exposés pour l'exercice des fonctions était illicite pour décider que le mode de remboursement des frais devait être mise en conformité avec la législation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 3211-1 du code du travail ;
4°) Alors que en énonçant que la tarification à l'acte comprenant les frais de déplacement constituait un risque pour l'employeur de se voir réclamer deux fois le remboursement des indemnités kilométriques pour déclarer justifiées la modification du mode de rémunération, de son montant, des frais professionnels et de l'horaire de travail quand la difficulté invoquée pouvait être réglée par la modification du seul mode de remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 3211-1 du code du travail ;
5°) Alors que l'employeur peut toujours, contractuellement, rappeler au salarié l'obligation lui incombant de respecter le secret professionnel ; que dès lors en déclarant que l'exercice de fonctions au service d'un autre huissier n'était pas compatible avec les règles déontologiques soumettant les huissiers au secret professionnel quand l'obligation de discrétion et de confidentialité à laquelle est tenu le salarié peut être énoncée par une clause spécifique du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
6°) Alors que en énonçant que l'exercice par le salarié de fonctions au service d'un autre huissier était susceptible de créer un risque de violation du secret professionnel (arrêt p. 5, 13e al.) et en déclarant ensuite justifiée la modification du contrat autorisant le salarié à exercer ses fonctions pour un autre huissier (arrêt p. 6, 5e al.), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
7°) Alors qu'en déclarant que le salarié avait refusé toutes les modifications sans répondre à ses conclusions, soutenues à l'audience, selon lesquelles il avait accepté toutes les modifications imposées, y compris celle relative aux horaires, à la condition qu'elles n'entraînent pas de baisse de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce M. X... versait aux débats ses bulletins de salaire pour la période de travail au service de l'étude Y... et Z... d'où il résultait que sa rémunération était plus importante qu'après la reprise de l'étude par la société ABC Droit ; que dès lors en déclarant qu'il n'était pas démontré que la rémunération du salarié avait été réduite du fait des modifications imposées sans préciser les éléments pris en considération pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
9°) Alors que à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en se référant à la période « avant le licenciement » pour dire que la rémunération imposée à M. X... n'était pas inférieure à celle qu'il avait reçue dans le passé, sans préciser la période à laquelle elle comparait les salaires versés par la société ABC Droit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
10°) Alors que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait exposé avoir proposé à M. X... un nouveau mode de rémunération en fonction des horaires imposés afin « d'adapter vos horaires de travail en fonction des nécessités du service de signification et pas pour votre convenance personnelle » (lettre de licenciement p. 2, 6e al.), d'où il résultait que la mise en place d'un horaire, décidée en vue d'une meilleure organisation du service, revêtait une nature économique ; que dès lors en déclarant qu'il ne résultait pas de la lettre de licenciement que « ce serait l'existence de considérations de nature économique qui aurait conduit l'employeur à proposer de telles modifications », la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inexactitudes portées sur l'attestation Pôle Emploi ;
Aux motifs que « l'appelant soutient que l'employeur a fait figurer dans l'attestation destinée à Pôle Emploi une rémunération inexacte de sorte que les indemnités qu'il a perçues sont nettement inférieures à ce qu'elles devaient être en raison des manquements de l'employeur ; qu'il réclame ainsi des dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 8. 000, 00 euros ; que cette demande ne saurait prospérer ; qu'en effet, il ressort de l'examen de l'attestation remise à Pôle Emploi que les revenus à déclarer par l'employeur devaient l'être hors congés payés et hors remboursements de frais de déplacement puisque les indemnités destinées au salarié licencié ne peuvent en aucun cas être calculées sur des remboursements de frais ; qu'il s'ensuit que l'existence de déclarations erronées de la part de l'employeur n'est pas démontrée ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer, sur ce point encore, la décision entreprise ; »
Alors que l'employeur doit porter sur l'attestation Pôle Emploi « les salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé » sans déduction aucune ; que dès lors en relevant que les revenus à déclarer devaient l'être hors congés payés et hors remboursement de frais de déplacement puisque les indemnités destinées au salarié licencié ne peuvent en aucun cas être calculées sur des remboursements de frais quand il ne résulte d'aucune mention de l'attestation Pôle Emploi que des déductions doivent être opérées, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-7 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de rappels de congés payés d'un montant de 1. 097, 96 €
Alors qu'en déboutant le salarié de sa demande sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18794
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2015, pourvoi n°14-18794


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18794
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