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28/10/2015 | FRANCE | N°14-20744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-20744


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013), que Mme Diatta X... a acquis de la société Toulon diffusion automobile (la société TDA) un véhicule neuf de marque Toyota ; qu'invoquant un vice caché ayant provoqué plusieurs pannes, elle a assigné en responsabilité la société TDA, laquelle a appelé en garantie la société Toyota France (la société Toyota), constructeur du véhicule ;
Attendu que la société Toyota France fait gr

ief à l'arrêt de condamner la société TDA à payer à Mme Diatta X..., au titre de la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013), que Mme Diatta X... a acquis de la société Toulon diffusion automobile (la société TDA) un véhicule neuf de marque Toyota ; qu'invoquant un vice caché ayant provoqué plusieurs pannes, elle a assigné en responsabilité la société TDA, laquelle a appelé en garantie la société Toyota France (la société Toyota), constructeur du véhicule ;
Attendu que la société Toyota France fait grief à l'arrêt de condamner la société TDA à payer à Mme Diatta X..., au titre de la garantie d'un vice caché affectant le véhicule litigieux, la somme de 12 073,60 euros à titre de dommages-intérêts, et de la condamner à relever et garantir la société TDA de cette condamnation ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, d'une part, ont estimé que les éléments apportés par Mme Diatta X... établissaient que le véhicule était affecté d'un vice caché constitué par le caractère impropre à son usage de chaque volant moteur ayant provoqué des détériorations du système d'embrayage, ajoutant que Mme Diatta X... justifiait avoir fait régulièrement procéder aux révisions de son véhicule et que l'imputation d'un défaut de vidange n'était qu'un prétexte invoqué par la société Toyota pour échapper à sa responsabilité, d'autre part, ont évalué le préjudice subi par Mme Diatta X... au regard des justifications produites, sans être tenue de suivre la société Toyota dans le détail de son argumentation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Toulon diffusion automobilie et Toyota France, condamne cette dernière à payer à Mme Diatta X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils pour la société Toyota France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TDA à payer à Madame DIATTA X..., au titre de la garantie d'un vice caché affectant le véhicule litigieux, la somme de 12.073,60 ¿ à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR condamné la société TOYOTA FRANCE à relever et garantir la société TDA de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; il appartient à Madame DIATTA X..., qui se prévaut de l'existence de ce vice caché, d'en apporter la preuve ; Madame DIATTA X... a acquis auprès de TDA le véhicule TOYOTA RAV 4 litigieux le 9 octobre 2002 ; il s'agissait d'un véhicule neuf ; le 15 janvier 2004, alors que le véhicule avait roulé 32.243 km, le véhicule a subi une première panne qui l'a immobilisé ; il s'est avéré que le volant moteur était défectueux ; dans le cadre de la garantie constructeur, le volant moteur a été remplacé ; le 24 novembre 2008, alors que le véhicule avait roulé 119.158 km, il subit une seconde panne immobilisatrice ; une première expertise amiable est réalisée par Monsieur David Y..., cabinet d'expertise automobile MENOUD, expert mandaté par la société CIVIS PROTECTION JURIDIQUE, le 23 janvier 2009 au contradictoire de la société TDA et de la société TOYOTA FRANCE ; il est constaté de manière unanime que l'origine des désordres provient d'un défaut de serrage de vis, provenant d'un défaut de fabrication ; la société venderesse accepte de procéder de nouveau à un second remplacement du volant moteur, intervention prise en charge par le constructeur ; à deux reprises, la première après 32.213 km, la seconde fois à 119.158 km, soit 86.945 km après le premier incident, le véhicule a été immobilisé pour des raisons analogues et à chaque fois, la société venderesse, avec la garantie du constructeur, la société TOYOTA, a reconnu devoir changer le volant moteur ; le 12 mai 2010, à peine 15 mois après le deuxième remplacement du volant moteur, alors qu'il affichait 136.623 km, soit à peine 17.465 km après ce remplacement, de nouveau le véhicule subit une panne mécanique ; une nouvelle expertise est effectuée par Monsieur David Y..., cabinet d'expertise automobile MENOUD, expert mandaté par la société CIVIS PROTECTION JURIDIQUE, le 13 juillet 2010 ; la société TDA a accepté de se prêter à cette expertise et ne peut en conséquence en dénier le caractère contradictoire ; quant au constructeur, il a été invité à participer à cette expertise comme il l'avait fait la fois précédente, mais cette fois, bien que dûment avisé, il n'envoie aucun représentant aux opérations d'expertise ; il ne peut en conséquence se prévaloir du caractère non contradictoire de cette expertise ; il estime que cet expert est partial ; mais il n'a pas au moment de l'expertise soulevé cette partialité ; les observations de l'expert Y... sont en conséquence des éléments à prendre en considération au soutien de la preuve du vice caché ; l'expert constate des dommages au niveau de la boîte de transfert, du volant moteur et de la boîte de vitesse, que le volant moteur est hors d'usage ; il note que la détérioration des cannelures du disque d'embrayage et de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse est consécutive à des à-coups successifs dus à la défaillance du volant moteur bi-masse ; il rappelle que la fonction d'un volant moteur bi-masse est d'absorber l'énergie due aux différents à-coups ; il explique que le volant moteur étant hors d'usage, les cannelures du disque d'embrayage et de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse ont absorbé l'énergie due aux différents à-coups, de sorte que petit à petit le disque d'embrayage et l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse se sont détériorés ; Monsieur Y... estime que les dommages sont dus à une défaillance du volant moteur bi-masse ; une autre expertise est réalisée par le cabinet VATEX, à la demande de la société TOYOTA FRANCE et cet expert estime que les dommages sont en relation avec un défaut de lubrification de la boîte de transfert causé par une insuffisance d'huile dans celle-ci ; les éléments apportés par Madame DIATTA X... établissent que le volant moteur du véhicule est affecté d'un vice caché, alors que chaque volant moteur, chaque fois défectueux, a provoqué par son caractère impropre à son usage, des détériorations du système d'embrayage ; la société TOYOTA FRANCE et la société TDA estiment que c'est le défaut de vidange de la boîte de transfert, le défaut d'entretien par Madame DIATTA X... qui a provoqué les dommages ; Madame DIATTA X... justifie avoir procédé : - le 11 juillet 2003 à la révision des 15.000 km au garage TDA, -le 24 décembre 2003 à la révision des 30.000 km au garage TDA, le 7 janvier 2005 à la révision des 60.000 km au garage TDA, - le 18 août 2005 à la révision des 75.000 km au garage TDA, - le 11 avril 2007 à la révision des 90.000 km au garage TDA ; la société TOYOTA FRANCE a dit que la vidange de la boîte de transfert n'aurait pas été faite à 120.000 km, en dépit des préconisations constructeur ; mais c'est à ce kilométrage, alors que le véhicule avait roulé 119.158 km, que le 24 novembre 2008, le véhicule est immobilisé pour la seconde fois ; la société TDA a changé le volant moteur avec une garantie constructeur ; il va de soi qu'il appartenait à la société TDA, à l'occasion de cette intervention importante, de procéder à cette vidange ; Madame DIATTA X... ne pouvait imaginer que cela n'avait pas été fait à cette occasion ;cette imputation de défaut de vidange n'est qu'un prétexte trouvé par TOYOTA FRANCE, et repris par TDA, pour tenter d'échapper à sa responsabilité alors que, désireuse de ne plus prendre en charge les conséquences du vice caché pour un véhicule de 130.000 km, TOYOTA FRANCE a décidé de ne plus participer et de se prévaloir de l'absence de document écrit remis sur la vidange à Madame DIATTA X... à l'occasion du 3ème changement du volant moteur ; il est établi que le véhicule TOYOTA litigieux était atteint d'un vice caché tenant au volant moteur, qui à trois reprises s'est révélé mettre le véhicule en panne l'immobilisant totalement ; la première fois le véhicule a pu rouler 32.213 km avec un volant moteur, la seconde fois 86.945 km et la troisième fois seulement 17.465 km ; ce vice du volant moteur ne permettant à un véhicule automobile de ne rouler qu'entre 17.465 km et 86.945 km, rend le véhicule impropre à son usage normal ; il s'agit d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, rendant le véhicule impropre à son usage et en raison duquel Madame DIATTA X... ne l'aurait pas acquis si elle l'avait connu ; ¿ la société TDA est fondée à former une action en garantie contre la société TOYOTA FRANCE ; la société TOYOTA FRANCE ne prouve pas que la société TDA aurait mal procédé à la pose du troisième volant moteur ou aurait omis de procéder aux vidanges nécessaires à cette occasion ; il est établi que le vice tient à un défaut du volant moteur ; la garantie du constructeur TOYOTA FRANCE doit être accordée à TDA ; la société TDA, vendeur professionnel, doit indemniser Madame DIATTA X... de son préjudice résultant du vice caché ; Madame DIATTA X... demande la prise en charge du prix des réparations nécessaires, des frais exposés et de son préjudice de jouissance ; en ce qui concerne les réparations, leur montant a été évalué à 14.925, 80 ¿ par Monsieur Y..., expert, Madame DIATTA X..., compte tenu de la valeur actuelle du véhicule et de sa vétusté, a limité sa demande à ce titre à 9.603,60 ¿ TTC ; cette somme est justifiée ; ¿ il n'appartient pas à la cour de calculer les taxes applicables, le préjudice retenu sera de 9.603,60 ¿ + 1.260 ¿ + 210 ¿ + 1.000 ¿ = 12.073,60 ¿ » (arrêt pp. 5 à 7) ;
ALORS QUE 1°), le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que seul le vice affectant la chose antérieurement à la vente relève de la garantie des vices cachés ; que la société TOYOTA FRANCE se prévalait expressément d'un défaut d'entretien du véhicule par Madame DIATTA X..., en se fondant sur les conclusions de l'expert du cabinet VATEX, qui attribuait les désordres récidivants, malgré le remplacement du volant moteur du véhicule à deux reprises, à une insuffisance d'huile dans la boîte de transfert (conclusions, pp. 12 et 13) ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un vice caché, à relever que l'expert Monsieur Y... avait constaté des dommages au niveau de la boîte de transfert, du volant moteur et de la boîte de vitesse, et que le volant moteur était hors d'usage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres récidivants n'étaient pas dus à une insuffisance d'huile dans la boîte de transfert et si le défaut constaté sur ce volant moteur par Monsieur Y... n'était donc pas postérieur à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE 2°), le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que seul le vice affectant la chose antérieurement à la vente relève de la garantie des vices cachés ; que la société TOYOTA FRANCE se prévalait expressément d'un défaut d'entretien du véhicule par Madame DIATTA X..., en se fondant sur les conclusions de l'expert du cabinet VATEX, qui attribuait les désordres récidivants, malgré le remplacement du volant moteur du véhicule à deux reprises, à une insuffisance d'huile dans la boîte de transfert (conclusions, pp. 12 et 13) ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un vice caché, à des constatations inopérantes relatives à la réalisation ou non d'une vidange du véhicule lors de l'intervention de 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres observés étaient imputables à un défaut de lubrification ayant entraîné la détérioration des roulements et de la boîte de transfert, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un vice antérieur à la vente du véhicule, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE 3°), subsidiairement, le vendeur professionnel peut être condamné à réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue ; que la société TOYOTA FRANCE faisait valoir, dans ses conclusions (p. 16), que l'expert Y... avait commis une erreur manifeste de calcul, puisqu'il avait indiqué que les réparations nécessitaient 9 heures de main d'oeuvre, à 55 ¿ HT l'heure, et qu'il avait retenu un montant total de 4.945 ¿ HT (rapport d'expertise, p. 7), aux lieu et place de la somme de (9 x 55 ¿) = 495 ¿ HT ; que la société TOYOTA FRANCE en déduisait que le montant des réparations aurait dû s'élever, selon les modalités de calcul fixées par l'expert, à la somme de 7.603,60 ¿ TTC, correspondant à un total de 8.029,77 ¿ HT (495 ¿ HT de main d'oeuvre et 7.534,77 ¿ HT de fournitures), soit 9.603 ¿ TTC, auquel il convenait de déduire 2.000 ¿ au titre du taux d'usure, ainsi que l'avait indiqué l'expert et que l'avait admis Madame DIATTA X... ; qu'en se bornant à indiquer, pour condamner la société TDA, garantie par la société TOYOTA FRANCE, à payer une somme de 9.603,60 ¿ à Madame DIATTA X..., que le montant des réparations avait été évalué à 14.925 ¿ par Monsieur Y..., expert, mais que Madame DIATTA X... avait réduit cette somme, en tenant compte de la valeur actuelle du véhicule et de sa vétusté, à 9.603,60 ¿ TTC, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société TOYOTA FRANCE, si le montant des dommages-intérêts effectivement dus en réparation du préjudice subi par Madame DIATTA X... devait être fixé à la somme de 7.203,60 ¿, en reprenant le calcul corrigé de l'expert judiciaire et la déduction de 2.000 ¿ au titre de la vétusté du véhicule, admise par Madame DIATTA X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Toulon diffusion automobile
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir condamné la Société TOULON DIFFUSION AUTOMOBILE à payer à Madame Oulimata DIATTA X..., au titre de la garantie d'un vice caché affectant le véhicule TOYOTA RAV 4 acquis auprès de cette société, la somme de 12.073,60 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la Société TDA, vendeur professionnel, doit indemniser Madame DIATTA X... de son préjudice résultant du vice caché ; que Madame DIATTA X... demande la prise en charge du prix des réparations nécessaires, des frais exposés et de son préjudice de jouissance ; qu'en ce qui concerne les réparations, leur montant a été évalué à 14.925,80 ¿ par Monsieur Y..., expert ; que Madame DIATTA X..., compte tenu de la valeur actuelle du véhicule et de sa vétusté, a limité sa demande à ce titre à 9.603,60 ¿ TTC ; que cette somme est justifiée ; que la somme correspondant aux frais de dépannage de 1.260 ¿ et celle correspondant à la dépose du moteur de 210 ¿ sont justifiées ; qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance, il sera alloué à Madame DIATTA X... une somme de 1.000 ¿ ; qu'il n'appartient pas à la Cour de calculer les taxes applicables ; que le préjudice retenu sera de 9.603,60 ¿ + 1.260 ¿ + 210 ¿ + 1.000 ¿ = 12.073,60 ¿ ; que la Société TDA sera condamnée à verser cette somme à Madame DIATTA X... ;
ALORS QUE le vendeur professionnel peut être condamné à réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue ; que l'expert Y... avait commis une erreur manifeste de calcul, puisqu'il avait indiqué que les réparations nécessitaient 9 heures de main d'oeuvre, à 55 ¿ HT l'heure, et qu'il avait retenu un montant total de 4.945 ¿ HT (rapport d'expertise, p. 7), au lieu et place de la somme de (9 x 55 ¿) = 495 ¿ HT ; qu'il en résultait que le montant des réparations aurait dû s'élever, selon les modalités de calcul fixées par l'expert, à la somme de 7.603,60 ¿ TTC, correspondant à un total de 8.029,77 ¿ HT (495 ¿ HT de main d'oeuvre et 7.534,77 ¿ HT de fournitures), soit 9.603 ¿ TTC, auquel il convenait de déduire 2.000 ¿ au titre du taux d'usure, ainsi que l'avait indiqué l'expert et que l'avait admis Madame DIATTA X... ; qu'en se bornant à indiquer, pour condamner la Société TDA, à payer une somme de 9.603,60 ¿ à Madame DIATTA X..., que le montant des réparations avait été évalué à 14.925 ¿ par Monsieur Y..., expert, mais que Madame DIATTA X... avait réduit cette somme, en tenant compte de la valeur actuelle du véhicule et de sa vétusté, à 9.603,60 ¿ TTC, sans rechercher si le montant des dommages-intérêts effectivement dus en réparation du préjudice subi par Madame DIATTA X... devait être fixé à la somme de 7.203,60 ¿, en reprenant le calcul corrigé de l'expert judiciaire et la déduction de 2.000 ¿ au titre de la vétusté du véhicule, admise par Madame DIATTA X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20744
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°14-20744


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Richard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20744
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