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12/11/2015 | FRANCE | N°14-17146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-17146


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 2014), que, le 19 février 1992, Mme X..., tenue à une obligation de vaccination en raison de sa qualité d'élève infirmière, a reçu une injection du vaccin contre l'hépatite B ; que deux rappels lui ont été administrés les 19 mai et 20 juin de la même année ; qu'un diagnostic de sclérose en plaques a été évoqué au début de l'année 1993, puis confirmé l'année suivante ; qu'un rappel du vaccin a été pratiqué le 19 septembre 1994 ; qu'e

n 1999, la maladie de Crohn, puis en 2004, une polymyosite ont été diagnostiquées ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 2014), que, le 19 février 1992, Mme X..., tenue à une obligation de vaccination en raison de sa qualité d'élève infirmière, a reçu une injection du vaccin contre l'hépatite B ; que deux rappels lui ont été administrés les 19 mai et 20 juin de la même année ; qu'un diagnostic de sclérose en plaques a été évoqué au début de l'année 1993, puis confirmé l'année suivante ; qu'un rappel du vaccin a été pratiqué le 19 septembre 1994 ; qu'en 1999, la maladie de Crohn, puis en 2004, une polymyosite ont été diagnostiquées ; qu'attribuant la survenance de ces maladies à la vaccination, Mme X... a obtenu de la juridiction administrative une indemnisation, à la charge de l'Etat, du dommage imputable à une vaccination obligatoire ; qu'elle a assigné en responsabilité la société Aventis Pasteur, devenue Sanofi Pasteur (la société), fabricant du vaccin, afin d'obtenir la réparation des préjudices qui n'avaient pas été indemnisés par la juridiction administrative ou qui résultaient d'une aggravation des préjudices indemnisés par celle-ci ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'action du patient auquel a été administré un produit défectueux, dont la mise en circulation est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 codifiée aux articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, se prescrit à l'encontre du vendeur à compter de la vente ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la prescription applicable à l'action de Mme X... exercée à son encontre était de dix ans à compter de la vente ; qu'elle observait que la vaccination de Mme X... était intervenue en juin 1992, en sorte que l'action fondée sur un prétendu défaut du vaccin était prescrite au mois de juin 2002 ; qu'en jugeant recevable l'action de Mme X... au motif que son état de santé n'était pas consolidé, tandis que le point de départ de la prescription de l'action de Mme X... était la date de la vente du vaccin mis en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que, si l'action en réparation d'un dommage corporel se prescrit en principe à compter de la consolidation de l'état de la victime, il en va différemment lorsque la victime sollicite la réparation des conséquences d'une pathologie évolutive, dont la nature exclut par définition une consolidation ; qu'en ce cas, et sauf à caractériser une imprescriptibilité de l'action contraire au principe de sécurité juridique, l'action en réparation se prescrit à compter de la date de manifestation du dommage initial ou, en cas d'aggravation de ce dommage ou de nouveaux épisodes de la pathologie, à compter de la manifestation de cette aggravation ou de l'épisode ; qu'en l'espèce, pour juger recevable l'action de Mme X..., la cour d'appel a considéré que l'état de santé de Mme X... n'était pas consolidé et que, dès lors, le délai de prescription de son action à l'encontre de la société n'avait pas couru ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir constaté que Mme X... sollicitait l'indemnisation de l'aggravation d'une affection démyénilisante de type sclérose en plaques, pathologie regardée comme évolutive et insusceptible de consolidation, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription de l'action en réparation de l'aggravation des dommages consécutifs à cette pathologie devait être fixé à la date de manifestation de cette aggravation, c'est-à-dire à la date de la poussée de sclérose en plaques qui en était à l'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble le principe de sécurité juridique et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'en présence d'un dommage corporel, le délai de prescription de l'action en responsabilité civile fondée sur l'administration d'un vaccin pratiquée en 1992, décennal en application des articles 2270-1 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, invoqués par les parties, ne court qu'à compter de la consolidation du dommage, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune date de consolidation de l'état de santé de Mme X..., qui continuait d'évoluer, n'avait été fixée, en a exactement déduit que le délai de prescription de l'action engagée par cette dernière n'avait pas couru et que son action n'était pas prescrite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du préjudice subi par Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux est subordonnée à la preuve préalable du lien de causalité entre le dommage et le produit ; que l'incertitude scientifique résiduelle sur l'existence d'un tel lien au stade de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, plus de vingt ans après la vaccination, fait obstacle à la preuve du lien de causalité par présomptions ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'existence d'un lien entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition d'une sclérose en plaques a été écartée par la communauté scientifique et qu'aucun élément de nature scientifique ne permet d'envisager, en général et dans le cas particulier de Mme X..., l'existence d'un tel lien ; qu'en retenant la preuve d'un lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques développée par Mme X..., en se fondant sur des présomptions graves, précises et concordantes tout en ayant relevé qu'en l'état de la science, la cause de la maladie demeurait inconnue, ce dont il résultait qu'il n'était pas possible d'établir, ni en général, ni au cas particulier, un lien de causalité certain entre la vaccination et l'apparition ou l'aggravation de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le lien de causalité entre le défaut de sécurité du produit et le dommage allégué doit être certain ; qu'en admettant même que la preuve de ce lien de causalité puisse résulter de présomptions graves, précises et concordantes, ne peut caractériser une telle présomption l'incertitude résiduelle de la science médicale qui n'est pas en mesure d'exclure définitivement un tel lien de causalité ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le lien de causalité entre la pathologie de Mme X... et les injections de vaccin contre l'hépatite B qu'elle avait reçues, était établi au motif que « la science ne peut exclure que la vaccination contre l'hépatite B soit un facteur déclenchant de la sclérose en plaques, très probablement sur certains terrains génétiques propices », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'imputabilité de l'apparition d'une sclérose en plaques à l'administration du vaccin contre l'hépatite B ne peut être admise qu'à la condition d'être apparue dans un délai bref à compter de cette administration, à supposer qu'un tel argument empirique puisse être regardé comme pertinent ; que la société faisait valoir que l'argument tiré d'une coïncidence temporelle entre l'administration du vaccin et l'apparition de la maladie manquait de pertinence non seulement parce qu'une telle coïncidence n'est pas scientifiquement fondée mais aussi parce qu'en toute hypothèse, les premiers symptômes avaient été relevés au cas d'espèce en février 1993 soit plus de huit mois après la vaccination ; qu'en se fondant néanmoins sur ce critère temporel, au motif que chacune des injections avait conduit à l'apparition de « troubles » qui avaient « permis de diagnostiquer en février 1993 une affection démyénilisante de type sclérose en plaques », sans relever que la maladie elle-même avait été diagnostiquée dans un bref délai après la vaccination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que le lien de causalité entre le défaut de sécurité du produit et le dommage allégué doit être certain ; que, lorsque le patient auquel est administré un vaccin contre l'hépatite B présente un facteur génétique de risque de développer une maladie démyénilisante de type sclérose en plaques, ce facteur de risque exclut toute certitude quant à un hypothétique lien de causalité entre le vaccin et l'apparition d'une sclérose en plaques puisqu'il n'est alors pas possible de déterminer la cause de la maladie avec certitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... était porteuse d'un marqueur sanguin « DR 15 » constituant un facteur de risque du développement de la sclérose en plaques, puis en a déduit que « le vaccin a mis en évidence la présence d'un facteur de risque non précisé par le fabricant sur le produit qui lui a été injecté en 1992 et 1994 », ce qui constituait selon elle une présomption grave, précise et concordante de l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques dont Mme X... était affectée ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que Mme X... présentait un facteur de risque pour le développement d'une sclérose en plaques, ce dont il résultait que l'administration du vaccin ne pouvait constituer une cause certaine de l'apparition de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ que la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux est subordonnée à la preuve d'un défaut de sécurité du produit ; que la seule implication d'un produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut ; que le juge qui retient l'existence d'un lien de causalité par présomptions du fait de l'homme graves, précises et concordantes doit rechercher si ces mêmes faits constituent également des présomptions du caractère défectueux des doses administrées, considérant que « la causalité présumée entre l'affection et la vaccination entraîne, associée à l'absence de certitude sur l'innocuité du vaccin, une présomption de défectuosité du vaccin administré à Mme X... de février à juin 1994 puis en septembre 1994 qui ne pourrait être combattue que par la preuve scientifique que ce n'est pas le vaccin qui a déclenché l'affection dans des conditions normales d'utilisation » et que « la société Sanofi Pasteur ne démontre pas que l'affection est uniquement liée à des facteurs étrangers au vaccin », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
6°/ que le défaut de sécurité d'un médicament peut résulter d'un défaut d'information, lorsqu'il correspond à une contre-indication, une mise en garde ou un effet secondaire qui n'a pas été porté à la connaissance du patient ; que néanmoins, l'obligation de renseignements relative aux contre-indications, mises en garde et effets secondaires des médicaments, tel un vaccin, ne peut s'appliquer qu'à ce qui est connu au moment de l'introduction du médicament sur le marché et à ce qui a été porté à la connaissance des laboratoires depuis cette date ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'à l'époque de la mise en circulation des vaccins litigieux, c'est-à-dire en 1992, ces vaccins présentaient la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre puisqu'alors et encore à ce jour, il n'était pas question d'un effet indésirable lié à la possible apparition d'une sclérose en plaques à la suite de la vaccination ; qu'elle avait rappelé au préalable que ce n'était qu'à compter de 1994 que certaines personnes s'étaient interrogées sur d'hypothétiques conséquences de la vaccination et notamment sur le fait qu'elle pourrait être la cause d'affections du système nerveux, ce qui avait conduit à l'ouverture d'une enquête de pharmacovigilance le 1er juin 1994, et qu'elle avait alors, par précaution, pris le soin, après avoir été alertée par les cas qui lui avaient été signalés, de solliciter l'autorisation de modifier la notice de son médicament ; qu'en se bornant à retenir que le défaut de sécurité du vaccin litigieux était présumé en raison des présomptions graves précises et concordantes établissant le lien de causalité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de sécurité allégué pouvait résulter d'un défaut d'information et si, à l'époque de la vaccination, la société avait été en mesure, en l'état des connaissances scientifiques et techniques de l'époque, de connaître l'existence d'un possible effet indésirable de la vaccination lié au développement de maladies du système nerveux et alors même que la communauté scientifique conclut à l'absence d'un tel lien aujourd'hui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que Mme X..., âgée de 19 ans, en parfaite santé et ne présentant aucun signe de pathologie neurologique débutante à la date des premières injections du vaccin, avait, à la suite de chacune des injections, présenté des troubles qui avaient conduit à diagnostiquer une sclérose en plaques au mois de février 1993 ; qu'il retient, ensuite, que si, en l'état des connaissances scientifiques, la cause de la maladie demeure inconnue, il est admis de manière unanime que la maladie est causée par un ensemble de facteurs génétiques et environnementaux, l'explication la plus probable de son mécanisme étant l'existence d'une perturbation d'ordre immunologique résultant de l'action du vaccin sur le système immunitaire, celui-ci pouvant constituer un facteur déclenchant de la sclérose en plaques, très probablement sur certains terrains génétiques propices, tel que celui de Mme X..., porteuse du marqueur sanguin « DR 15 », dont les études scientifiques ont montré qu'il constituait un facteur de risque ; que l'arrêt relève encore que ce facteur de risque n'avait pas été précisé par le fabricant sur le produit injecté en 1992 et 1994, alors que le risque de complications neurologiques était connu depuis 1989 et avait fait l'objet de publications scientifiques que ne pouvait ignorer le fabricant ; qu'il estime, enfin, que la causalité ainsi présumée entre la vaccination et la maladie entraîne, associée à l'absence de certitude sur l'innocuité du vaccin, une présomption de défectuosité du vaccin administré à Mme X... en 1992 et 1994 ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, a fait ressortir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes d'un défaut de la vaccination litigieuse à l'origine de la sclérose en plaques contractée par Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à demander l'indemnisation d'un chef de préjudice qu'elle aurait omis devant la cour administrative d'appel, alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu; que saisi d'une demande d'indemnisation complémentaire, le juge doit évaluer l'indemnité correspondant à l'aggravation constatée ou au chef de dommage qui n'avait pas été soumis au juge ayant statué auparavant ; qu'en considérant dès lors par motifs propres et par motifs adoptés que Mme X... ne serait plus recevable à demander réparation d'un chef de préjudice qu'elle aurait omis devant la cour administrative d'appel, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale tel qu'issu des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la demande formée par Mme X... et tendant à obtenir réparation d'un chef de préjudice qu'elle a omis de présenter devant la juridiction administrative, le moyen, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Pasteur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré l'action de Mme X... recevable, rejetant ainsi l'exception de prescription relative à cette action et d'avoir en conséquence déclaré la société Sanofi Pasteur responsable du préjudice subi par Mme X... à la pathologie chronique qu'elle présente depuis l'injection du vaccin contre l'hépatite B.
AUX MOTIFS QU'en présence d'un dommage corporel, le délai de prescription de l'action en responsabilité civile, décennal dans la rédaction alors en vigueur des articles 2270-1 du code civil ou L 110-4 du code de commerce invoqués par les parties, ne court qu'à compter de la consolidation du dommage ; qu'en l'espèce, les experts qui ont examiné Mme X... dans le cadre de la procédure administrative n'ont pas fixé de date de consolidation, et il n'est pas contesté que l'état de Mme X... évolue ; que le délai de prescription de l'action intentée par Mme X... à l'encontre du fabricant du vaccin auquel elle impute l'aggravation de son préjudice n'a donc pas couru, son action n'est pas prescrite ; que le premier juge a justement relevé, d'une part, que la cour administrative d'appel aux termes de son arrêt du 10 décembre 2009 a statué sur l'indemnisation du préjudice de Mme X... consécutif à la vaccination, sans réserve de sorte qu'elle n'est plus recevable à demander réparation d'un chef de préjudice qu'elle aurait omis, et d'autre part qu'elle conserve le droit de demander l'indemnisation d'une aggravation de son préjudice par rapport à celui qui était soumis à l'appréciation de la cour administrative d'appel ; que l'article L 3111-9 du code de la santé publique ne fait pas obstacle à l'exercice des actions de droit commun en réparation du préjudice corporel pour obtenir une indemnisation intégrale du préjudice en l'espèce celui résultant d'une aggravation ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'action de Mme X... était recevable (cf. arrêt, p. 8) ;
1°) ALORS QUE l'action du patient auquel a été administré un produit défectueux, dont la mise en circulation est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 codifiée aux articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil, se prescrit à l'encontre du vendeur à compter de la vente ; qu'en l'espèce, la société Sanofi Pasteur faisait valoir que la prescription applicable à l'action de Mme X... exercée à son encontre était de dix ans à compter de la vente (cf. concl., p. 19 § 1) ; qu'elle observait que la vaccination de Mme X... était intervenue en juin 1992, en sorte que l'action fondée sur un prétendu défaut du vaccin était prescrite au mois de juin 2002 (cf. concl., p. 20 dernier §) ; qu'en jugeant recevable l'action de Mme X... au motif que son état de santé n'était pas consolidé (cf. arrêt, p. 8 § 4 et 5), tandis que le point de départ de la prescription de l'action de Mme X... était la date de la vente du vaccin mis en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, si l'action en réparation d'un dommage corporel se prescrit en principe à compter de la consolidation de l'état de la victime, il en va différemment lorsque la victime sollicite la réparation des conséquences d'une pathologie évolutive, dont la nature exclut par définition une consolidation ; qu'en ce cas, et sauf à caractériser une imprescriptibilité de l'action contraire au principe de sécurité juridique, l'action en réparation se prescrit à compter de la date de manifestation du dommage initial ou, en cas d'aggravation de ce dommage ou de nouveaux épisodes de la pathologie, à compter de la manifestation de cette aggravation ou de l'épisode ; qu'en l'espèce, pour juger recevable l'action de Mme X..., la cour d'appel a considéré que l'état de santé de Mme X... n'était pas consolidé et que, dès lors, le délai de prescription de son action à l'encontre de la société Sanofi Pasteur n'avait pas couru (cf. arrêt, p. 8 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir constaté que Mme X... sollicitait l'indemnisation de l'aggravation d'une affection démyénilisante de type sclérose en plaques (cf. arrêt, p. 9 § 1), pathologie regardée comme évolutive et insusceptible de consolidation, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription de l'action en réparation de l'aggravation des dommages consécutifs à cette pathologie devait être fixé à la date de manifestation de cette aggravation, c'est-à-dire à la date de la poussée de sclérose en plaques qui en était à l'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble le principe de sécurité juridique et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré la société Sanofi Pasteur responsable du préjudice consécutif à la pathologie chronique présentée par Mme X..., huit mois après la troisième injection du vaccin contre l'hépatite B ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le vaccin administré à Mademoiselle X... a été mis sur le marché avant le 30 juillet 1988 date limite de transposition de la directive du 25 juillet 1985 ; que l'action repose donc sur les dispositions des articles 1135 et 1147 du code civil qui en matière de produit défectueux imposent au fabricant d'un vaccin une obligation de sécurité de résultat : il est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes, un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'un tel fabricant se trouve donc responsable du dommage causé par le défaut de sécurité du vaccin sauf à établir l'existence d'une cause exonératoire totalement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier et en particulier des pièces relatives à l'injection du vaccin que Mademoiselle X..., âgée de 19 ans et élève infirmière en parfait état de santé, a reçu les 19 février 1992, 19 mai 1992 et 20 juin 1992 des injections du vaccin HEVAC B contre l'hépatite B et le 19 septembre 1994 le rappel de vaccin GÉNHEVAC. À la suite de chacune de ces injections elle a présenté des troubles qui ont permis de diagnostiquer en février 1993 une affection démyélinisante de type sclérose en plaques ; que le premier juge a justement retenu par des motifs que la cour adopte que :- en l'état de la science la cause de la maladie demeure inconnue et l'hypothèse la plus probable d'explication de son mécanisme est l'existence d'une perturbation d'ordre immunologique ;- la maladie est causée par un ensemble de facteurs génétiques et environnementaux ;- le propre d'un vaccin est d'agir sur le système immunitaire ;- en conséquence la science ne peut exclure que la vaccination contre l'hépatite B soit un facteur déclenchant de la sclérose en plaques, très probablement sur certains terrains génétiques propices ;- Mademoiselle X... est porteur d'un marqueur sanguin DR 15 dont les études scientifiques ont montré qu'il constituait un facteur de risque ; qu'il en résulte que la manifestation de symptômes caractéristiques d'une poussée de sclérose en plaques dans les jours suivants les injections du vaccin qui constitue une stimulation forte du système immunitaire, alors que le sujet ne présentait aucun signe de pathologie neurologique débutante, et que le vaccin a mis en évidence la présence d'un facteur de risque non précisé par le fabricant sur le produit qui lui a été injecté en 1992 et 1994, constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil, pour admettre l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination litigieuse et la sclérose en plaques dont Mademoiselle X... est affectée ; que le premier juge a justement retenu que la sclérose en plaques et les maladies auto-immunes développées par Mademoiselle X..., maladie de Crohn et polymyosite, se rattachent à la même perturbation du système immunitaire et aux traitements lourds y afférents, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon les conséquences de ces différentes maladies ; que la causalité présumée entre l'affection et la vaccination entraîne, associée à l'absence de certitude sur l'innocuité du vaccin, une présomption de défectuosité du vaccin administré à Mademoiselle X... de février à juin 1992 puis en septembre 1994 qui ne pourrait être combattue que par la preuve scientifique que ce n'est pas le vaccin qui a déclenché l'affection dans des conditions normales d'utilisation ; que la SA Sanofi Pasteur ne démontre pas que l'affection est uniquement liée à des facteurs étrangers au vaccin ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que :- la SA Sanofi Pasteur est responsable en sa qualité de fabricant du vaccin du préjudice consécutif à la pathologie comme de l'éventuelle aggravation résultant de l'évolution de cette pathologie ;- la SA Sanofi Pasteur ne fait pas la preuve d'une cause exonératoire totalement imprévisible et irrésistible alors que la possibilité de complications neurologiques était connue depuis 1989 et avait fait l'objet de publications scientifiques que ne pouvait ignorer le fabricant ;- il n'est pas démontré que le cas de Mademoiselle X... soit totalement idiosyncrasique et ne puisse se rattacher à la possibilité de complication touchant certaines personnes fragilisées ;- Mademoiselle X... produit des certificats médicaux qui établissent que du fait du caractère évolutif de la maladie, son préjudice corporel s'est notablement aggravé par rapport à celui qui a été indemnisé par le juge administratif en ce qui concerne particulièrement la perte d'autonomie et les équipements et aménagements que celle-ci exige ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise (cf. arrêt, p. 8 à 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments du dossier, en particulier les expertises, établissent l'existence d'une exacte concomitance entre l'injection du vaccin litigieux et l'apparition de la sclérose en plaques, avec reviviscence e exacerbation des troubles lors de chaque rappel de vaccin ;que, même si en l'état de la science médicale, la cause de la maladie demeure inconnue, l'hypothèse la plus probable d'explication de son mécanisme est l'existence d'une perturbation d'ordre immunologique ; que de façon unanime les chercheurs pensent que la maladie est causée par un ensemble de facteurs génétiques et environnementaux ; que le propre du vaccin est d'agir sur le système immunitaire ; que c'est ainsi que la science ne peut exclure que la vaccination contre l'hépatite B soit un facteur déclenchant de la sclérose en plaques, très probablement sur certains génétiques propices ; que, de fait, Mme X... est porteuse du marqueur sanguin dit « DR15 » dont les études ont montré qu'il constituerait un facteur de risque ; que dans ces conditions, il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, pour admettre, à la suite de l'autorité puis du juge administratif, un lien de causalité direct entre la vaccination en litige et la sclérose en plaques de Mme X... ; que les experts comme le juge administratif ne distinguent pas les conséquences de la sclérose en plaques, de celle de la maladie de Crohn et de la polymyosite ; qu'il ressort des expertises que bien qu'apparues postérieurement à la sclérose, ces deux dernières affections peuvent y être associées et sont de nature analogue à celle-ci, en rapport avec la perturbation du système immunitaire ainsi qu'avec les traitements lourds et invalidants de la sclérose ; qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer les conséquences des diverses affections en cause ; que le fait pour le vaccin d'avoir déclenché la pathologie dont souffre Mme X... est constitutif du défaut de sécurité de ce produit ; que la société Sanofi est donc responsabilité en sa qualité de fabricante du vaccin, du préjudice consécutif à la pathologie, comme de l'éventuelle aggravation résultant de l'évolution de cette pathologie ; qu'elle ne fait pas la preuve d'une cause exonératoire, totalement imprévisible et irrésistible, alors même que si la possibilité de complications neurologiques du vaccin n'était pas encore largement diffusée dans le milieu médical en 1992, elle était déjà connue depuis 1989 et avait fait l'objet de publications scientifiques qui ne pouvaient être ignorées du fabricant du vaccin (cf. jugement, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux est subordonnée à la preuve préalable du lien de causalité entre le dommage et le produit ; que l'incertitude scientifique résiduelle sur l'existence d'un tel lien au stade de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, plus de vingt ans après la vaccination, fait obstacle à la preuve du lien de causalité par présomptions; qu'en l'espèce, la société Sanofi Pasteur faisait valoir que l'existence d'un lien entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition d'une sclérose en plaques a été écartée par la communauté scientifique et qu'aucun élément de nature scientifique ne permet d'envisager, en général et dans le cas particulier de Mme X..., l'existence d'un tel lien (cf. concl., p. 42 et s.); qu'en retenant la preuve d'un lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques développée par Mme X..., en se fondant sur des présomptions graves, précises et concordantes (cf. arrêt, p. 9 § 8) tout en ayant relevé qu'en l'état de la science, la cause de la maladie demeurait inconnue (cf. arrêt, p. 9 § 3), ce dont il résultait qu'il n'était pas possible d'établir, ni en général, ni au cas particulier, un lien de causalité certain entre la vaccination et l'apparition ou l'aggravation de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE, le lien de causalité entre le défaut de sécurité du produit et le dommage allégué doit être certain ; qu'en admettant même que la preuve de ce lien de causalité puisse résulter de présomptions graves, précises et concordantes , ne peut caractériser une telle présomption l'incertitude résiduelle de la science médicale qui n'est pas en mesure d'exclure définitivement un tel lien de causalité ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le lien de causalité entre la pathologie de Mme X... et les injections de vaccin contre l'hépatite B qu'elle avait reçues, était établi au motif que « la science ne peut exclure que la vaccination contre l'hépatite B soit un facteur déclenchant de la sclérose en plaques, très probablement sur certains terrains génétiques propices » (jugement, p. 7 § 4 et arrêt, p. 9), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'imputabilité de l'apparition d'une sclérose en plaques à l'administration du vaccin contre l'hépatite B ne peut être admise qu'à la condition d'être apparue dans un délai bref à compter de cette administration, à supposer qu'un tel argument empirique puisse être regardé comme pertinent ; que Sanofi Pasteur faisait valoir que l'argument tiré d'une coïncidence temporelle entre l'administration du vaccin et l'apparition de la maladie manquait de pertinence non seulement parce qu'une telle coïncidence n'est pas scientifiquement fondée mais aussi parce qu'en toute hypothèse, les premiers symptômes avaient été relevés au cas d'espèce en février 1993 soit plus de huit mois après la vaccination (cf. concl., p. 52 et 53) ; qu'en se fondant néanmoins sur ce critère temporel, au motif que chacune des injections avait conduit à l'apparition de « troubles » qui avaient « permis de diagnostiquer en février 1993 une affection démyénilisante de type sclérose en plaques » (cf. arrêt, p. 9 § 1), sans relever que la maladie elle-même avait été diagnostiquée dans un bref délai après la vaccination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE le lien de causalité entre le défaut de sécurité du produit et le dommage allégué doit être certain ; que, lorsque le patient auquel est administré un vaccin contre l'hépatite B présente un facteur génétique de risque de développer une maladie démyénilisante de type sclérose en plaques, ce facteur de risque exclut toute certitude quant à un hypothétique lien de causalité entre le vaccin et l'apparition d'une sclérose en plaques puisqu'il n'est alors pas possible de déterminer la cause de la maladie avec certitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... était porteuse d'un marqueur sanguin « DR 15 » constituant un facteur de risque du développement de la sclérose en plaques (cf. arrêt, p. 9 § 7), puis en a déduit que « le vaccin a mis en évidence la présence d'un facteur de risque non précisé par le fabricant sur le produit qui lui a été injecté en 1992 et 1994 », ce qui constituait selon elle une présomption grave, précise et concordante de l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques dont Mme X... était affectée (cf. arrêt, p. 9 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que Mme X... présentait un facteur de risque pour le développement d'une sclérose en plaques, ce dont il résultait que l'administration du vaccin ne pouvait constituer une cause certaine de l'apparition de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux est subordonnée à la preuve d'un défaut de sécurité du produit ; que la seule implication d'un produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut ; que le juge qui retient l'existence d'un lien de causalité par présomptions du fait de l'homme graves, précises et concordantes doit rechercher si ces mêmes faits constituent également des présomptions du caractère défectueux des doses administrées, considérant que « la causalité présumée entre l'affection et la vaccination entraîne, associée à l'absence de certitude sur l'innocuité du vaccin, une présomption de défectuosité du vaccin administré à mademoiselle X... de février à juin 1994 puis en septembre 1994 qui ne pourrait être combattue que par la preuve scientifique que ce n'est pas le vaccin qui a déclenché l'affection dans des conditions normales d'utilisation » et que « la société Sanofi Pasteur ne démontre pas que l'affection est uniquement liée à des facteurs étrangers au vaccin » (cf. arrêt, p. 9 § 10), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
6°) ALORS QUE le défaut de sécurité d'un médicament peut résulter d'un défaut d'information, lorsqu'il correspond à une contre-indication, une mise en garde ou un effet secondaire qui n'a pas été porté à la connaissance du patient ; que néanmoins, l'obligation de renseignements relative aux contre-indications, mises en garde et effets secondaires des médicaments, tel un vaccin, ne peut s'appliquer qu'à ce qui est connu au moment de l'introduction du médicament sur le marché et à ce qui a été porté à la connaissance des laboratoires depuis cette date ; qu'en l'espèce, la société Sanofi Pasteur faisait valoir qu'à l'époque de la mise en circulation des vaccins litigieux, c'est-à-dire en 1992, ces vaccins présentaient la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre puisqu'alors et encore à ce jour, il n'était pas question d'un effet indésirable lié à la possible apparition d'une sclérose en plaques à la suite de la vaccination (cf. concl., p. 70) ; qu'elle avait rappelé au préalable que ce n'était qu'à compter de 1994 que certaines personnes s'étaient interrogées sur d'hypothétiques conséquences de la vaccination et notamment sur le fait qu'elle pourrait être la cause d'affections du système nerveux, ce qui avait conduit à l'ouverture d'une enquête de pharmacovigilance le 1er juin 1994 (cf. concl., p. 42), et qu'elle avait alors, par précaution, pris le soin, après avoir été alertée par les cas qui lui avaient été signalés, de solliciter l'autorisation de modifier la notice de son médicament (cf. concl., p. 44) ; qu'en se bornant à retenir que le défaut de sécurité du vaccin litigieux était présumé en raison des présomptions graves précises et concordantes établissant le lien de causalité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de sécurité allégué pouvait résulter d'un défaut d'information et si, à l'époque de la vaccination, la société Sanofi Pasteur avait été en mesure, en l'état des connaissances scientifiques et techniques de l'époque, de connaître l'existence d'un possible effet indésirable de la vaccination lié au développement de maladies du système nerveux et alors même que la communauté scientifique conclut à l'absence d'un tel lien aujourd'hui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X....
Mademoiselle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déclaré irrecevable à demander l'indemnisation d'un chef de préjudice qu'elle aurait omis devant la Cour administrative d'appel et d'AVOIR, par conséquent, limité son droit à indemnisation.
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « 1- Sur la recevabilité de la demande (¿) Le premier juge a justement relevé, d'une part, que la cour administrative d'appel aux termes de son arrêt du 10 décembre 2009 a statué sur l'indemnisation du préjudice de Mademoiselle X... consécutif à la vaccination, sans réserve de sorte qu'elle n'est plus recevable à demander réparation d'un chef de préjudice qu'elle aurait omis, et d'autre part qu'elle conserve le droit de demander l'indemnisation d'une aggravation de son préjudice par rapport à celui qui était soumis à l'appréciation de la cour administrative d'appel.
L'article L 3111-9 du code de la santé publique ne fait pas obstacle à l'exercice des actions de droit commun en réparation du préjudice corporel pour obtenir une indemnisation intégrale du préjudice en l'espèce celui résultant d'une aggravation » (arrêt attaqué p. 8, § 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' : Aux termes de son arrêt du 10 décembre 2009, la cour administrative d'appel statue sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la vaccination, sans réserve.
Il en résulte que Madame X... n'est plus recevable à demander l'indemnisation d'un chef de préjudice qu'elle aurait omis.
En revanche, elle conserve le droit de demander l'indemnisation d'une aggravation de son préjudice par rapport à celui qui était soumis à l'appréciation de la cour administrative.
Cette aggravation constitue en effet un préjudice distinct, qu'il lui appartient de justifier.
Son action est donc recevable à ce titre » (jugement p. 6, § 5 à 8).
ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu; que saisi d'une demande d'indemnisation complémentaire, le juge doit évaluer l'indemnité correspondant à l'aggravation constatée ou au chef de dommage qui n'avait pas été soumis au juge ayant statué auparavant; Qu'en considérant dès lors par motifs propres (arrêt attaqué p. 8, § 5) et par motifs adoptés (jugement confirmé p. 6, § 5 et 6) que Mademoiselle X... ne serait plus recevable à demander réparation d'un chef de préjudice qu'elle aurait omis devant la Cour administrative d'appel, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale tel qu'issu des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17146
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-17146


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17146
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