La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14-18798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 14-18798


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Rennes, 6 mars 2014), que, lors de la rénovation d'un bâtiment industriel donné à bail, la société civile immobilière Ferca (la SCI) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société C et Cie JL Cousin architectes urbanistes (la société Cousin) et le lot « désamiantage-couverture-étanchéité-isolation » à la société SMAC Acieroïd (la société SMAC), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux p

ublics (la SMABTP), qui a sous-traité le plan particulier de sécurité et de protection d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Rennes, 6 mars 2014), que, lors de la rénovation d'un bâtiment industriel donné à bail, la société civile immobilière Ferca (la SCI) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société C et Cie JL Cousin architectes urbanistes (la société Cousin) et le lot « désamiantage-couverture-étanchéité-isolation » à la société SMAC Acieroïd (la société SMAC), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), qui a sous-traité le plan particulier de sécurité et de protection de la santé à la société Gouraud renov'étanch (la société Gouraud) ; que la locataire, mise en demeure par l'inspection du travail suspectant la persistance de poussières d'amiante sur le site, de réaliser les travaux de dépollution, a assigné la SCI afin d'obtenir sa condamnation à réaliser ces travaux et à lui payer une provision ; que la SCI, aujourd'hui assistée de la société Christophe BIDAN, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation, a assigné la société SMAC, la société Cousin et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), pour obtenir le versement d'une somme provisionnelle pour ses pertes de loyers et les frais matériels supportés pour le déroulement de l'expertise et le suivi des travaux ; que ces sociétés ont appelé en garantie les autres intervenants à la construction ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, même en l'absence de désordre matériel et quels que soient la quantité d'amiante disséminée dans le bâtiment et le niveau normatif atteint, la présence de poussières toxiques constituait un danger et rendait l'ouvrage impropre à sa destination et que ce désordre provenait, au moins pour partie, de l'opération de désamiantage opérée, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cousin, par la société SMAC, qui n'avait pas effectué le nettoyage du site avec la diligence nécessaire et retenu que ces sociétés qui étaient tenues envers le maître d'ouvrage sur le fondement décennal, ne rapportaient pas la preuve d'une cause étrangère de nature à les exonérer de la garantie décennale, même si la société SMAC n'était pas chargée du désamiantage du bâtiment dans son ensemble, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les pouvoirs du juge des référés et n'a pas tranché des questions de fond, a pu en déduire que leur obligation de garantie n'était pas sérieusement contestable et que les demandes de provisions de la SCI devaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les recours en garantie formés par la société SMAC, la société Cousin et la MAF à l'encontre des différents intervenants à la construction nécessitaient la détermination préalable de leur intervention respective dans le déroulement des différentes phases du chantier et la fixation de leur part de responsabilité, la cour d'appel a pu en déduire que le recours en garantie de la société SMAC à l'encontre de la société Gouraud, sous-traitante, ne pouvait, faute de détermination de la part de responsabilité de la société SMAC, être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMAC Acieroïd et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la SMABTP et la société SMAC Acieroïd.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société COUSIN et la MAF ainsi que la société SMAC ACIEROID et la SMABTP à payer à la SCI FERCA en redressement judiciaire assistée de la SELARL AJ ASSOCIES pris en la personne de Me Y... administrateur judiciaire et de Me Eric Z... mandataire judiciaire, à titre provisionnel les sommes de 513. 065 € (la MAF et la SMABTP étant tenues de ce chef dans les limites de leur contrat respectif) et 40. 439 € au titre du remboursement des frais matériels engagés ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nature du désordre et le fondement des demandes, les travaux pour lesquels la société COUSIN avait reçu une mission de maîtrise d'oeuvre complète concernaient les travaux de rénovation de la toiture d'un bâtiment industriel appartenant à la SCI FERCA, d'une surface de 11. 408 m ², comportant notamment la dépose et le remplacement de la toiture en fibrociment amianté de l'immeuble ; que le lot n° 3 « désamiantage-couverture-étanchéité-isolation » avait été confié à la société SMAC selon acte d'engagement du 24 mars 2006, pour un prix de 860. 000 € HT ; que les prestations « sécurité-protection de la santé ordonnancement, coordination pilotage », relevant de la mission de maîtrise d'oeuvre de la société COUSIN, avaient été confiées par celle-ci au Cabinet Jean GLOTIN pour le contrôle du bon déroulement des travaux ; que les opérations de déconstruction de la toiture et de réhabilitation du bâtiment, comportant une phase de désamiantage et faisant intervenir plusieurs entreprises spécialisées dans différents secteurs du bâtiment, constituaient un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil ; que si aucun désordre matériel n'avait été constaté sur l'ouvrage existant, ni aucune atteinte à la solidité de l'immeuble, la seule présence de poussières ou de résidus d'amiante déposés sur la charpente neuve constituait en elle-même un dommage, dès lors qu'une opération de désamiantage avait été entreprise et que ces poussières toxiques provenaient, au moins en partie, de cette opération, d'autant que le nettoyage du site n'avait pas été fait avec toute la diligence voulue ; que, quelle que soit la quantité d'amiante disséminée dans le bâtiment, et le niveau normatif atteint, la présence de ces poussières d'amiante avait justifié les mises en demeure de l'Inspection du travail et de la CRAM, et constituait un danger pour les personnes travaillant dans cette atmosphère polluée, ce qui caractérisait une atteinte à la destination de l'immeuble ; que ce désordre était en relation causale directe avec l'intervention des différents constructeurs sur le site ; qu'aucune réserve concernant ce désordre n'avait été émise lors de la réception, le 7 décembre 2006, et ceci alors même que la société Cousin avait été chargée de l'assistance du maître d'ouvrage lors de la réception ; que ce désordre était d'autant moins apparent qu'il avait fallu faire procéder à des analyses, par un laboratoire spécialisé, de la poussière d'amiante du site pour constater l'existence et l'importance des traces de poussière d'amiante ; qu'ainsi, les conditions d'application de l'article 1792 étaient réunies, le désordre dénoncé présentant bien un caractère décennal ; que la société COUSIN, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, était réputée constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil, ainsi que la société SMAC, titulaire du lot n° 3 « désamiantage-couverture-électricitéisolation » ; que ces deux sociétés étaient donc responsables de plein droit envers la SCI FERCA, maître de l'ouvrage, du dommage constitué par la présence d'amiante, dans un lieu de travail loué à la société ENCA-EN, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les différentes fautes que lui imputait l'expert dans l'accomplissement de ses prestations ; qu'il n'existait aucune cause étrangère de nature à exonérer ces deux locateurs d'ouvrage de leur responsabilité de plein droit ; qu'en effet, il importait peu qu'elle soit intervenue sous la maîtrise d'oeuvre de la société COUSIN, ni qu'elle n'ait pas été destinataire d'un dossier technique amiante avant de signer le marché et de commencer les travaux, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que son intervention se déroulait sur un site en présence d'amiante, cette circonstance résultant de la notice descriptive sommaire sur la base de laquelle elle avait présenté son devis et du marché qu'elle avait signé ; que la société SMAC ne pouvait faire état d'aucune cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit, laquelle était en l'espèce encourue, quand bien même sa mission aurait été limitée, ainsi qu'elle le prétendait, à la réfection de la couverture contenant du produit amianté, et non au désamiantage du bâtiment dans son ensemble ; sur la demande de provision perte de loyers et charges du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011, il est établi que la SCI FERCA a été dans l'impossibilité de louer les zones I-J-L et N jusqu'en avril 2011, d'une part du fait de la présence de poussières d'amiante de janvier 2007 à juin 2010 et de l'exécution du chantier de nettoyage du cabinet JACQ jusqu'au 30 avril 2011 ; dans sa note n° 4 du 27 août 2012, l'expert X... a confirmé la réalité du préjudice subi par la SCI FERCA pour la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011 (date théorique de fin de travaux du marché JACQ/ OCCAMIANTE, et a évalué à titre provisoire préjudice financier subi à la somme de 430 812 € pour les zones N/ L-I-J et bureaux selon tableau de décomposition de perte de loyers et à 107 703 ¿ pour les pertes de charges ; l'obligation de la société Cousin et de la société SMAC ACIEROID d'avoir, avec leurs assureurs respectifs à indemniser à titre provisionnel ce préjudice conséquence directe des dommages de nature décennale parfaitement objectivés n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme totale de 513 065 € ; que sur la demande de provision au titre des frais matériels liés au déroulement de l'expertise, dans sa note aux parties n° 4 du 27 août 2012, l'expert X... a estimé (page 48) au vu des factures justificatives produites, que pour remédier aux conséquences des désordres, la SCI FERCA a engagé des frais au titre des analyses et interventions de la société MENTOR en vertu d'un contrat de mission du 16 juin 2008, de l'achat de petits équipements à la société SEBEMEX (frais avancés par la société ECA EN), de la location de nacelles à la société LOXAM ACCESS et la société MANEI, des frais de maîtrise d'oeuvre nécessaires compte tenu de la nature du chantier, pour un total de 40 439, 68 €, en conséquence l'obligation de la société COUSIN et de la MAF ainsi que de la société SMAC ACIEROID d'avoir, au titre de la garantie décennale d'avoir à indemniser à titre provisionnel le maître de l'ouvrage à hauteur de la somme susvisée, au titre des travaux destinés à remédier aux désordres, exécutés en cours d'expertise, la MAF assureur de la société COUSIN et la SMABTP assureur de la société SMAC ACIEROID seront tenues dans les limites de leur contrat respectif du chef de la provision de 513 065 ¿ allouée au titre du préjudice immatériel subi par la SCI FERCA ;
1°/ ALORS QUE la seule présence de poussières d'amiante déposées sur une charpente neuve ne constitue pas en elle-même un dommage de nature décennale ; qu'en accordant une provision à la SCI FERCA, en énonçant que la seule présence de poussière d'amiante sur une charpente neuve constituait en elle-même un dommage, après avoir pourtant constaté qu'aucun désordre matériel n'avait été constaté sur l'immeuble et qu'il n'y avait aucune atteinte à la solidité de celui-ci, ce qui caractérisait à tout le moins une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et 1792 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la responsabilité décennale d'un constructeur n'est pas encourue, sans lien de causalité entre les dommages et l'intervention du locateur d'ouvrage ; qu'en accordant une provision à la société FERCA, après avoir pourtant constaté que les poussières toxiques provenaient, « au moins en partie » de l'opération de désamiantage entreprise, ce dont il résultait qu'un doute existait pour le moins sur le lien de causalité, caractérisant ainsi une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et 1792 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le juge du référé-provision n'a pas le pouvoir, lorsqu'une mesure d'expertise est en cours, de se prononcer sur l'étendue des responsabilités encourues par les constructeurs et locateurs d'ouvrage ; qu'en accordant une provision en référé à la SCI FERCA, après avoir apprécié la responsabilité de la société SMAC, quand une expertise était en cours, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et 1792 du code civil ;
4°/ ALORS QUE la présence de poussières d'amiante en quantités inférieures au seuil légal et réglementaire ne peut engager la responsabilité des constructeurs chargés d'une opération de rénovation de toiture ; qu'en accordant une provision à la SCI FERCA, tout en constatant que le bâtiment industriel en cause n'avait jamais contenu d'amiante en quantité supérieure au seuil réglementaire requis, ce qui caractérisait à tout le moins une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et 1792 du code civil ;
5°/ ALORS QUE tout constructeur peut démontrer que les travaux qui lui ont été confiés ne constituaient pas le siège des désordres dénoncés, ce qui rompt le lien de causalité ; qu'en accordant une provision à la société FERCA, en énonçant que la société SMAC était responsable de plein droit à l'égard du maître d'ouvrage, sur un fondement décennal, peu important qu'elle n'ait été chargée que du désamiantage de la couverture de l'immeuble et non du bâtiment entier, ce qui caractérisait pourtant une contestation sérieuse sur l'imputabilité des dommages et le lien de causalité, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des appels en garantie de la société COUSIN et de la MAF ainsi que de la société SMAC ACIEROID ;
AUX MOTIFS QUE les recours en garantie de la société COUSIN et de la MAF, ainsi que de la société SMAC nécessitaient, d'une part, la détermination préalable de leur intervention respective dans le déroulement des différentes phases du chantier et, d'autre part, la fixation de leur part de responsabilité, alors que l'expertise était toujours en cours ; que, dès lors, il n'y avait pas lieu à référé sur ces appels en garantie ;
ALORS QUE le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé dans le cadre du recours en garantie diligenté par la société SMAC contre la société Gouraud-Renovetanch, sous-traitante (tenue d'une obligation de résultat) de l'exposante pour l'intégralité du lot qui lui avait été confié, tout en constatant la responsabilité de plein droit de la société SMAC, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18798
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-18798


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award