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12/11/2015 | FRANCE | N°14-20915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 14-20915


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2014), que M. X... et Mme Y... ont confié à la société Mondial chauffage climatisation (la société MCC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée pour le risque décennal auprès de la société Areas dommages, la transformation de leur système de chauffage par chaudière au fuel en un système par pompe à chaleur complétée d'une résistance électrique ; que, se plaignant de la défaillance de cette installation, M. X... et Mme Y... ont assign

é la société Areas dommages en indemnisation ;
Sur le moyen unique, ci-ap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2014), que M. X... et Mme Y... ont confié à la société Mondial chauffage climatisation (la société MCC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée pour le risque décennal auprès de la société Areas dommages, la transformation de leur système de chauffage par chaudière au fuel en un système par pompe à chaleur complétée d'une résistance électrique ; que, se plaignant de la défaillance de cette installation, M. X... et Mme Y... ont assigné la société Areas dommages en indemnisation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'adjonction, sur une installation existante, d'un élément tel une pompe à chaleur, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que se trouvent également hors du champ d'application de la garantie de bon fonctionnement, les éléments d'équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Consorts X...- Y... de toutes leurs demandes contre la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES,
AUX MOTIFS QUE « (...) sont établis par le rapport d'expertise judiciaire les éléments objectifs suivants :
Avant l'intervention de la SARL MONDIAL CHAUFFAGE CLIMATISATION (MCC), l'installation de chauffage de la maison d'habitation des consorts X...- Y... était composée d'un plancher chauffant et d'une chaudière mixte (chauffage + eau chaude sanitaire), fonctionnant au fuel ;
L'intervention de la société MCC a consisté à conserver le plancher chauffant et à remplacer la chaudière par une pompe à chaleur avec complément électrique de 6 kw, tant pour le chauffage que pour l'eau chaude sanitaire, pour laquelle un ballon mixte de 200 litres a été posé.
Le chauffage de l'eau est ainsi assuré pour partie par la pompe à chaleur et, pour le complément, par une résistance électrique de 1 kw.
La mise en service de l'installation a été réalisée en février-mars 2009, sans rédaction toutefois d'un procès-verbal de réception.
Cette installation a fonctionné normalement jusqu'à l'apparition des désordres litigieux durant l'hiver 2010.
L'expert note, à l'issue de sa visite des lieux le 9 février 2011, que le groupe extérieur est posé sur une chaise fixée sur le mur du garage et que le module hydraulique, le ballon d'eau chaude sanitaire, la régulation et l'installation électrique sont situés également dans le garage.
Il résulte clairement de ces indications que l'intervention de la société MONDIAL CHAUFFAGE CLIMATISATION s'est limitée à remplacer la chaudière qui constituait un des éléments de l'installation de chauffage existante par la pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon mixte, le plancher chauffant ayant été conservé.
Or, il est acquis que l'adjonction sur une installation de chauffage existante d'un élément dissociable, tel une pompe à chaleur, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil qui ne peut en conséquence recevoir application.
Se trouvent également hors du champ d'application de la garantie biennale de bon fonctionnement prévu à l'article 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement dissociable, seulement adjoints à un ouvrage existant.
Il apparaît enfin que la preuve de la nature décennale des désordres litigieux n'est pas rapportée. L'expert judiciaire indique en effet, à l'issue d'une analyse technique approfondie, que la machine couvre la totalité du besoin de chauffage jusqu'à-3° c et que la résistance fait le complément entre-3° c et-5° c et servant également au complément éventuel en utilisation eau chaude.
Les Consorts X...- Y... doivent en définitive, par infirmation du jugement entrepris, être déboutés de leurs demandes (...) »,
ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 11 juin 2011 (production) que la société MONDIAL CHAUFFAGE CLIMATISATION avait été chargée d'une mission « complète » comprenant « la conception, la maîtrise d'oeuvre, l'installation, les essais, la mise en route et la mise en main » d'un système de chauffage composé d'une pompe à chaleur reliée à un « plancher chauffant » existant (rapport, point 2) ; que l'expert a relevé que ce système était défaillant à cause notamment du « réseau hydraulique », « non conforme aux règles de l'art » et qui devait être « repris » (rapport, points 5 et 6) ; qu'il ressort ainsi clairement et précisément de ce rapport que la société MONDIAL CHAUFFAGE CLIMATISATION était intervenue sur l'ensemble du système de chauffage, y compris le plancher chauffant et le « réseau hydraulique », qu'il fallait reprendre ; qu'en affirmant toutefois que son intervention s'était limitée à adjoindre une pompe à chaleur dissociable et n'avait pas porté sur les autres éléments de l'installation de chauffage existante, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe susvisé,
ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 11 juin 2011 (production) que l'installation de chauffage litigieuse était défaillante ; qu'en effet, si l'expert a estimé que « la machine couvrait la totalité du besoin de chauffage jusqu'à-3° c extérieur, la résistance faisant le complément entre-3° c et-5° c », il a précisé que le réseau hydraulique était « non conforme aux règles de l'art » (rapport, point 5) ; que l'installation était ainsi « adaptée à condition que le réseau hydraulique soit repris » (rapport, point 6) ; qu'en l'état, l'installation litigieuse n'était donc pas adaptée, et entraînait une surconsommation « par défaut de fonctionnement de la pompe de chaleur » (rapport, point 10) ; que de tels éléments caractérisaient un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en se bornant toutefois à relever que « l'expert indique que la machine couvre la totalité du besoin de chauffage jusqu'à-3° c extérieur et que la résistance fait le complément entre-3° c et-5° c et sert également au complément éventuel en eau chaude », et en occultant ainsi totalement les autres constatations précitées de l'expert, pour en déduire que « la preuve de la nature décennale des désordres litigieux n'est pas rapportée », la Cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe susvisé,
ALORS QUE 3°), relève de la garantie décennale tout désordre qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination ; que tel est le cas de la défaillance d'une installation de chauffage dans une maison d'habitation ; que les exposants faisaient valoir que le système de chauffage comprenant la pompe à chaleur installée par la société MONDIAL CHAUFFAGE CLIMATISATION ne fonctionnait pas, et entraînait une surconsommation importante (conclusions, pp. 2 à 4) ; qu'en affirmant que « la preuve de la nature décennale des désordres litigieux n'est pas rapportée », sans se prononcer sur le phénomène de surconsommation par défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil,
ALORS QUE 4°), relève de la garantie décennale tout désordre qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination ; que tel est le cas de la défaillance d'une installation de chauffage dans une maison d'habitation ; que les exposants faisaient valoir que le système de chauffage comprenant la pompe à chaleur installée par la société MONDIAL CHAUFFAGE CLIMATISATION ne fonctionnait pas, de sorte qu'ils avaient été contraints d'acheter un poêle à bois pour se chauffer l'hiver (conclusions, pp. 3 et 4) ; qu'en se bornant à affirmer que « l'expert indique que la machine couvre la totalité du besoin de chauffage jusqu'à-3° c extérieur et que la résistance fait le complément entre-3° c et-5° c et sert également au complément éventuel en eau chaude », pour en déduire que « la preuve de la nature décennale des désordres litigieux n'est pas rapportée », sans s'expliquer sur le fait que les exposants avaient été contraints d'acheter un poêle à bois, ce qui démontrait que l'installation litigieuse ne permettait pas de chauffer correctement leur maison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20915
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-20915


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20915
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