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12/11/2015 | FRANCE | N°14-23716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 14-23716


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2014), que la société civile immobilière Les Acacias (la SCI), constituée entre M.
X...
et Mmes
X...
, est propriétaire de locaux industriels, donnés à bail à la société Paal X... ; que M.
X...
, après son licenciement du groupe familial, s'est opposé à l'affectation des bénéfices des exercices 2008 et 2009 à un compte de report à nouveau, à l'imputation des bénéfices des exercices 2010 et 2011 sur les soldes des

comptes courants et a assigné Mmes
X...
et la SCI en annulation des délibérations des asse...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2014), que la société civile immobilière Les Acacias (la SCI), constituée entre M.
X...
et Mmes
X...
, est propriétaire de locaux industriels, donnés à bail à la société Paal X... ; que M.
X...
, après son licenciement du groupe familial, s'est opposé à l'affectation des bénéfices des exercices 2008 et 2009 à un compte de report à nouveau, à l'imputation des bénéfices des exercices 2010 et 2011 sur les soldes des comptes courants et a assigné Mmes
X...
et la SCI en annulation des délibérations des assemblées générales des associés de la SCI relatives aux exercices de 2008 à 2011, et en paiement des bénéfices desdits exercices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les délibérations, affectant la quasi totalité des bénéfices réalisés par la SCI en 2008 et 2009 à un compte de réserve, n'étaient pas justifiées par des besoins ou des projets précis ni dictées par l'intérêt social et avaient eu pour effet de placer M. X... dans une situation personnelle précaire, la cour d'appel qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les décisions de la SCI étaient constitutives d'un abus de majorité privant M. X... de son droit à la distribution de dividendes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les délibérations affectant les bénéfices réalisés en 2010 et 2011 aux comptes courants d'associés n'étaient pas dictées par l'intérêt social et avaient eu pour effet de placer M. X... dans une situation personnelle précaire, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation, que ces délibérations étaient constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver M. X... de son droit à la distribution de dividendes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les délibérations, affectant les bénéfices réalisés en 2008 et 2009 à un compte de réserve et ceux réalisés en 2010 et 2011 aux comptes courants d'associés, n'étaient pas dictées par l'intérêt social et avaient été constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver M. X... de son droit à la distribution de bénéfices, la cour d'appel a pu annuler les délibérations des assemblées générales de la SCI relatives aux exercices 2008 à 2011 et condamner celle-ci à payer à M. X... les sommes lui revenant au titre des mêmes exercices ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et la SCI Les Acacias aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X... à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mmes Jeanine et Christine X..., et les SCI Les Acacias et SMC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, annulé les délibérations des assemblées générales des associés de la SCI LES ACACIAS relatives aux exercices 2008 et 2009 décidant de l'affectation des bénéfices de la SCI LES ACACIAS sur un compte report à nouveau, et d'avoir, infirmant le jugement entrepris, condamné la SCI LES ACACIAS à payer à Monsieur X... 41. 964, 05 € au titre du bénéfice distribuable de 2008 et 48. 928, 72 € au titre du bénéfice distribuable de 2009 ;
Aux motifs propre que « Mme Jeanine X..., Mme Christine X... et M. Alain X... sont associés, d'une part dans la SCI LES ACACIAS dont la première est titulaire de 100 parts en usufruit, la seconde de 50 parts en pleine propriété et 100 parts en nue-propriété, et le troisième de 50 parts, et d'autre part, dans la SCI SMC dont la première détient 80 parts, la seconde 40 parts et le troisième 40 parts ; qu'invoquant un abus de majorité, M. X... demande l'annulation des délibérations des assemblées générales de la SCI LES ACACIAS relative aux exercices 2008 à 2011 décidant l'affectation des bénéfices de cette société sur un compte report à nouveau, la condamnation de la société à lui payer 25 % de bénéfices distribuables pour les années 2008 à 2012, l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de la SCI SMC relative à la répartition des dividendes pour les années 2004 à 2008, la condamnation de cette société à lui payer 25 % du bénéfice distribuable de 2004 à 2008, ainsi que la condamnation solidaire de Mme Jeanine Z..., veuve X..., et Mme Christine X... à lui payer 20. 000 € à titre de dommages-intérêts ; que, s'agissant de la SCI LES ACACIAS, elle est largement bénéficiaire ; qu'elle était créancière au 31 décembre 2008, de 1. 114. 392, 61 €, et au 31 décembre 2012 à hauteur de 1. 668. 130, 05 €, alors que ses dettes s'élevaient à 156. 218, 75 € correspondant au compte courant créditeur de Mme Jeanine Z... ; qu'ainsi que l'a à juste titre fait observer le tribunal, l'accumulation en réserve de la quasi totalité des bénéfices n'est par ailleurs pas justifiée par des besoins ou des projets précis, alors que les délibérations affectant les bénéfices réalisés en 2008 et 2009 à un compte de réserve, et ceux réalisés en 2010 et 2011 aux comptes courants d'associés, ont eu pour effet de placer M. X... dans une situation précaire ; que ces délibérations n'étaient en conséquence pas dictées par l'intérêt social et ont été constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver M. X... de son droit à la distribution de dividendes, et qu'il convient d'annuler les délibérations des assemblées générales de la SCI LES ACACIAS relatives aux exercices 2008 à 2011, tout en condamnant la SCI à payer à M. X... les sommes lui revenant au titre des demandes des exercices 2008 à 2011, soit 25 % du bénéfice distribuable pour ces exercices » (arrêt attaqué, p. 3) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la SCI LES ACACIAS, il est constant et ressort des statuts de la SCI LES ACACIAS au 20 avril 1990, que :- du 20 avril 1990 au 4 juin 2010, la SCI LES ACACIAS a été constituée entre Monsieur Dominique X..., l'épouse de celui-ci, Madame Jeanine Z... et leurs enfants, Monsieur Alain X... et Madame Christine X...,- cette société a eu pour objet l'acquisition d'un terrain situé à CONTES, sur lequel existait un bâtiment rural, l'édification sur ce terrain de bâtiments industriels ou commerciaux, l'exploitation de ces immeubles par voie de location et généralement toute opération s'y rattachant,- le capital social s'élevant à 14 000F a été divisé en 140 parts,- chacun des associés a été titulaire de 25 % des parts,- l'assemblée générale annuelle des associés devait approuver les comptes et décider de l'affectation et de la répartition des bénéfices,- le bénéfice distribuable composé du bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires devait être soit distribué soit inscrit sur un poste de réserve selon la décision de l'assemblée générale ; que, par ailleurs les divers courriers et procès-verbaux d'assemblées générales des associés démontrent que Monsieur Dominique X... a été le gérant de la SCI LES ACACIAS au cours de la période concernée jusqu'à son décès survenu le 4 juin 2010 ; qu'à cette date, Madame Jeanine Z..., veuve X..., a recueilli ses parts et a pris sa suite dans la gérance de la SCI LES ACACIAS ; qu'il est acquis aux débats que pour les exercices 2004 à 2009, les associés ont, à la majorité, approuvé les comptes et décidé de reporter à nouveau les bénéfices, et que pour les exercices 2010 et 2011 les associés ont décidé d'imputer les bénéfices sur les comptes courants d'associés ; que Monsieur Alain X..., qui est le seul à avoir voté " contre " lors de ces assemblées générales, soutient qu'il a été victime d'un abus de majorité ; qu'aucun document comptable pour les exercices antérieurs à 2004 n'a été versé aux débats ; que les " situations actives et passives " de la SCI LES ACACIAS pour les exercices 2004 à 2011, établies par l'expert comptable P. A..., prouvent que :- la société a généré des bénéfices en augmentation de 2004 à 2011 inclus, soit notamment 167. 858, 02 € au 31 décembre 2008, 195. 714, 87 € au 31 décembre 2009, 211. 747, 41 € au 31 décembre 2010 et 198. 986, 72 € au 31 décembre 2011,- ces bénéfices sont issus en quasitotalité des loyers versés par la SAS PAAL X..., locataire des biens immobiliers appartenant à la SCI LES ACACIAS,- au titre des créances de la SCI LES ACACIAS, figurent des sommes importantes dues par la SCI SMC, soit 46. 308, 01 € au 31 décembre 2008, 215. 988, 18 € au 31 décembre 2009, 434. 195, 01 € au 31 décembre 2010 et 633. 709, 73 € au 31 décembre 2011,- les bénéfices accumulés sur le compte de report à nouveau étaient de 2. 253. 719, 88 € au 31 décembre 2009 et de 2. 644. 425, 88 € au 31 décembre 2011,- les comptes courants d'associés de Monsieur Alain X... et de Madame Christine X... ont été constamment débiteurs durant ces exercices, soit pour Monsieur Alain X... de 307. 938, 88 € en 2004 à 423. 270, 65 € en 2008, 2009, 2010 et 2011,- le compte courant d'associé de Madame Jeanine Z..., épouse X..., a été créditeur en 2004, puis débiteur de sommes bien moindres que celui de Monsieur Alain X... durant la même période, soit de 9. 291, 07 € en 2005 et de 40. 770, 18 € les années suivantes,- le compte courant d'associé de Monsieur Dominique X... a été constamment créditeur de sommes importantes, soit de 252. 002, 61 € en 2004, de 168. 149, 96 € en 2005, de 142. 170, 84 € en 2006, et nul à partir des années suivantes ; que le procès-verbal dressé par Me Olivier B..., huissier de justice à Nice, désigné par ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Nice, constatant les échanges intervenus lors de l'assemblée générale ordinaire des associés de la SCI LES ACACIAS tenue le 30 juin 2009, démontre que :- Monsieur Alain X... a sollicité des explications sur l'évolution de son compte courant d'associé qui s'avérait débiteur de façon régulière depuis l'année 2005,- Monsieur Alain X... s'est plaint de la décision de report à nouveau des bénéfices de la société alors que son compte courant d'associé était débiteur de 423. 270, 65 € au 31 décembre 2008,- Monsieur Alain X... a précisé que le compte courant positif de Monsieur Dominique X... de 136. 000 € avait été payé, ce qui démontrait que la SCI LES ACACIAS disposait d'une trésorerie suffisante,- Monsieur Dominique X... et Madame Christine X... ont précisé que des avances avaient été consenties par la SCI LES ACACIAS à la SCI CRISTALLIN et à la SCI COL D'OR ; que l'ensemble de ces éléments établit qu'une mésentente est survenue entre Monsieur Alain X... et les autres associés, qui s'est cristallisée à partir de l'année 2008, sur le défaut depuis au moins 4 ans de distribution de dividendes, alors que la société enregistrait des résultats bénéficiaires réguliers ; que le partage des bénéfices est le but du contrat de société, visé sous l'article 1832 du code civil ; que si l'assemblée générale des associés est libre d'affecter comme elle le souhaite le solde positif dégagé par l'exploitation sociale, encore faut-il qu'elle n'impose pas aux associés minoritaires une décision non dictée par l'intérêt social et ayant pour effet de rompre l'égalité entre associés ; que si Monsieur Dominique X..., dans un courrier à Monsieur Alain X... en date du 24 juin 2008, a indiqué que l'affectation des bénéfices au compte report à nouveau permettait de constituer l'épargne nécessaire à l'acquisition de nouveau biens, aucune démarche en ce sens n'est prouvée ; que l'accumulation en réserves de la quasi-totalité des bénéfices n'est ainsi pas justifiée par des besoins ou des projets précis ; qu'en outre, la SCI LES ACACIAS, compte tenu de son objet social, était soumise à de faibles aléas financiers ; que dès lors, la mise en réserve systématique des bénéfices pour atteindre 2 253 719, 88 € au 31 décembre 2009 n'a pas obéit à une politique de prudence nécessaire et n'a correspondu ni à son objet ni à une exigence de saine gestion ; que par ailleurs, le fait de consentir des avances à d'autres sociétés ne peut être considéré comme conforme à l'intérêt social de la SCI LES ACACIAS, étant précisé que les versements à la SCI SMC n'ont pas cessé en 2007, mais ont augmenté régulièrement pour atteindre une somme considérable en 2011, soit 633 709, 73 € ; qu'enfin, la différence de situation des divers comptes-courants d'associés révèle que la mise en réserve systématique des bénéfices s'est faite au détriment de Monsieur Alain X..., au profit de Monsieur Dominique X... et de Madame Jeanine Z..., épouse X..., puis intégralement au profit de cette dernière, et de rompre l'égalité entre les associés ; que les délibérations prises par les assemblées générales des associés de la SCI LES ACACIAS d'affecter à un compte de réserve les bénéfices réalisés en 2008 et 2009 ont donc été constitutives d'un abus de majorité ; (...) que l'abus commis dans l'exercice du droit de vote d'une assemblée a pour effet d'affecter la régularité des délibérations de cette assemblée en application de l'article 1844-10 du code civil ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les délibérations des assemblées générales des associés de la SCI LES ACACIAS relatives aux exercices 2008 et 2009 décidant de l'affectation des bénéfices de la SCI LES ACACIAS sur un compte de report à nouveau » (jugement, p. 5 à 7) ;
1° Alors que l'abus de majorité se caractérise par des décisions prises à l'encontre de l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires ; que la position, créditrice ou débitrice, des comptes courants d'associés ne révèle rien d'autre que les avances et retraits réalisés par les associés ; que la différence de situation des comptes courants n'est dès lors pas de nature à révéler qu'une mise en réserve des bénéfices d'une année serait faite à l'avantage ou au détriment d'un associé ; qu'en relevant pourtant la différence de situation des divers comptes courants d'associés, pour en déduire que la mise en réserve systématique des bénéfices s'était faite sur les années 2008 et 2009 au détriment de M. Alain X..., au profit de deux des trois autres associés, et qu'elle avait rompu l'égalité entre les associés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil ;
2° Alors en tout état de cause que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, les « situations actives et passives » de 2008 à 2011, versées aux débats par les parties (pièces Alain X... n° 7, 26, 27, et 28), faisaient apparaître que les comptes courants d'associés de M. Alain X... et de sa soeur, Mme Christine X..., étaient débiteurs, respectivement, de 423. 270, 65 € et de 403. 926, 17 €, que le compte courant d'associé de Mme Jeanine X... était débiteur de plus de 40. 000 €, et celui de M. Dominique X... était à zéro ; qu'en relevant, pour retenir une rupture d'égalité entre les associés, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « la différence de situation des divers comptes courants d'associés révèle que la mise en réserve systématique des bénéfices s'est faite au détriment de M. Alain X..., au profit de M. X... et de Mme Jeanine Z..., épouse X..., puis intégralement au profit de cette dernière, et de rompre l'égalité entre associés » (jugement, p. 7, § 1), cependant que M. Alain X... était dans une situation exactement identique, au regard des comptes courants d'associés, à celle de Mme Christine X..., laquelle faisait partie de la majorité, la cour d'appel a dénaturé les situations actives et passives, et partant, violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, annulé les délibérations des assemblées générales des associés de la SCI LES ACACIAS relatives aux exercices 2010 et 2011 imputant les bénéfices sur les soldes des comptes courants débiteurs des associés et d'avoir, infirmant le jugement entrepris, condamné la SCI LES ACACIAS à payer à Monsieur X... 48. 747, 78 € au titre du bénéfice distribuable de 2010 et 49. 746, 78 € au titre du bénéfice distribuable de 2011 ;
Aux motifs propre que « Mme Jeanine X..., Mme Christine X... et M. Alain X... sont associés, d'une part dans la SCI LES ACACIAS dont la première est titulaire de 100 parts en usufruit, la seconde de 50 parts en pleine propriété et 100 parts en nue-propriété, et le troisième de 50 parts, et d'autre part, dans la SCI SMC dont la première détient 80 parts, la seconde 40 parts et le troisième 40 parts ; qu'invoquant un abus de majorité, M. X... demande l'annulation des délibérations des assemblées générales de la SCI LES ACACIAS relative aux exercices 2008 à 2011 décidant l'affectation des bénéfices de cette société sur un compte report à nouveau, la condamnation de la société à lui payer 25 % de bénéfices distribuables pour les années 2008 à 2012, l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de la SCI SMC relative à la répartition des dividendes pour les années 2004 à 2008, la condamnation de cette société à lui payer 25 % du bénéfice distribuable de 2004 à 2008, ainsi que la condamnation solidaire de Mme Jeanine Z..., veuve X..., et Mme Christine X... à lui payer 20. 000 € à titre de dommages-intérêts ; que, s'agissant de la SCI LES ACACIAS, elle est largement bénéficiaire ; qu'elle était créancière au 31 décembre 2008, de 1. 114. 392, 61 €, et au 31 décembre 2012 à hauteur de 1. 668. 130, 05 €, alors que ses dettes s'élevaient à 156. 218, 75 € correspondant au compte courant créditeur de Mme Jeanine Z... ; qu'ainsi que l'a à juste titre fait observer le tribunal, l'accumulation en réserve de la quasi totalité des bénéfices n'est par ailleurs pas justifiée par des besoins ou des projets précis, alors que les délibérations affectant les bénéfices réalisés en 2008 et 2009 à un compte de réserve, et ceux réalisés en 2010 et 2011 aux comptes courants d'associés, ont eu pour effet de placer M. X... dans une situation précaire ; que ces délibérations n'étaient en conséquence pas dictées par l'intérêt social et ont été constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver M. X... de son droit à la distribution de dividendes, et qu'il convient d'annuler les délibérations des assemblées générales de la SCI LES ACACIAS relatives aux exercices 2008 à 2011, tout en condamnant la SCI à payer à M. X... les sommes lui revenant au titre des demandes des exercices 2008 à 2011, soit 25 % du bénéfice distribuable pour ces exercices » (arrêt attaqué, p. 3) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la SCI LES ACACIAS, il est constant et ressort des statuts de la SCI LES ACACIAS au 20 avril 1990, que :- du 20 avril 1990 au 4 juin 2010, la SCI LES ACACIAS a été constituée entre Monsieur Dominique X..., l'épouse de celui-ci, Madame Jeanine Z... et leurs enfants, Monsieur Alain X... et Madame Christine X...,- cette société a eu pour objet l'acquisition d'un terrain situé à CONTES, sur lequel existait un bâtiment rural, l'édification sur ce terrain de bâtiments industriels ou commerciaux, l'exploitation de ces immeubles par voie de location et généralement toute opération s'y rattachant,- le capital social s'élevant à 14. 000 F a été divisé en 140 parts,- chacun des associés a été titulaire de 25 % des parts,- l'assemblée générale annuelle des associés devait approuver les comptes et décider de l'affectation et de la répartition des bénéfices,- le bénéfice distribuable composé du bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires devait être soit distribué soit inscrit sur un poste de réserve selon la décision de l'assemblée générale ; que, par ailleurs les divers courriers et procès-verbaux d'assemblées générales des associés démontrent que Monsieur Dominique X... a été le gérant de la SCI LES ACACIAS au cours de la période concernée jusqu'à son décès survenu le 4 juin 2010 ; qu'à cette date, Madame Jeanine Z..., veuve X..., a recueilli ses parts et a pris sa suite dans la gérance de la SCI LES ACACIAS ; qu'il est acquis aux débats que pour les exercices 2004 à 2009, les associés ont, à la majorité, approuvé les comptes et décidé de reporter à nouveau les bénéfices, et que pour les exercices 2010 et 2011 les associés ont décidé d'imputer les bénéfices sur les comptes courants d'associés ; que Monsieur Alain X..., qui est le seul à avoir voté " contre " lors de ces assemblées générales, soutient qu'il a été victime d'un abus de majorité ; qu'aucun document comptable pour les exercices antérieurs à 2004 n'a été versé aux débats ; que les " situations actives et passives " de la SCI LES ACACIAS pour les exercices 2004 à 2011, établies par l'expert comptable P. A..., prouvent que :- la société a généré des bénéfices en augmentation de 2004 à 2011 inclus, soit notamment 167. 858, 02 € au 31 décembre 2008, 195 714, 87 € au 31 décembre 2009, 211 747, 41 € au 31 décembre 2010 et 198 19 986, 72 € au 31 décembre 2011,- ces bénéfices sont issus en quasi-totalité des loyers versés par la SAS PAAL X..., locataire des biens immobiliers appartenant à la SCI LES ACACIAS,- au titre des créances de la SCI LES ACACIAS, figurent des sommes importantes dues par la SCI SMC, soit 46 308, 01 € au 31 décembre 2008, 215 988, 18 € au 31 décembre 2009, 434. 195, 01 € au 31 décembre 2010 et 633 709, 73 € au 31 décembre 2011,- les bénéfices accumulés sur le compte de report à nouveau étaient de 2 253 719, 88 € au 31 décembre 2009 et de 2 644 425, 88 € au 31 décembre 2011,- les comptes courants d'associés de Monsieur Alain X... et de Madame Christine X... ont été constamment débiteurs durant ces exercices, soit pour Monsieur Alain X... de 307. 938, 88 € en 2004 à 423. 270, 65 € en 2008, 2009, 2010 et 2011,- le compte courant d'associé de Madame Jeanine Z..., épouse X..., a été créditeur en 2004, puis débiteur de sommes bien moindres que celui de Monsieur Alain X... durant la même période, soit de 9 291, 07 € en 2005 et de 40 770, 18 € les années suivantes,- le compte courant d'associé de Monsieur Dominique X... a été constamment créditeur de sommes importantes, soit de 252. 002, 61 € en 2004, de 168. 149, 96 € en 2005, de 142. 170, 84 € en 2006, et nul à partir des années suivantes ; que le procèsverbal dressé par Me Olivier B..., huissier de justice à Nice, désigné par ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Nice, constatant les échanges intervenus lors de l'assemblée générale ordinaire des associés de la SCI LES ACACIAS tenue le 30 juin 2009, démontre que :- Monsieur Alain X... a sollicité des explications sur l'évolution de son compte courant d'associé qui s'avérait débiteur de façon régulière depuis l'année 2005,- Monsieur Alain X... s'est plaint de la décision de report à nouveau des bénéfices de la société alors que son compte courant d'associé était débiteur de 423. 270, 65 € au 31 décembre 2008,- Monsieur Alain X... a précisé que le compte courant positif de Monsieur Dominique X... de 136. 000 € avait été payé, ce qui démontrait que la SCI LES ACACIAS disposait d'une trésorerie suffisante,- Monsieur Dominique X... et Madame Christine X... ont précisé que des avances avaient été consenties par la SCI LES ACACIAS à la SCI CRISTALLIN et à la SCI COL D'OR ; que l'ensemble de ces éléments établit qu'une mésentente est survenue entre Monsieur Alain X... et les autres associés, qui s'est cristallisée à partir de l'année 2008, sur le défaut depuis au moins 4 ans de distribution de dividendes, alors que la société enregistrait des résultats bénéficiaires réguliers ; que le partage des bénéfices est le but du contrat de société, visé sous l'article 1832 du code civil ; que si l'assemblée générale des associés est libre d'affecter comme elle le souhaite le solde positif dégagé par l'exploitation sociale, encore faut-il qu'elle n'impose pas aux associés minoritaires une décision non dictée par l'intérêt social et ayant pour effet de rompre l'égalité entre associés ; que si Monsieur Dominique X..., dans un courrier à Monsieur Alain X... en date du 24 juin 2008, a indiqué que l'affectation des bénéfices au compte report à nouveau permettait de constituer l'épargne nécessaire à l'acquisition de nouveau biens, aucune démarche en ce sens n'est prouvée ; que l'accumulation en réserves de la quasi-totalité des bénéfices n'est ainsi pas justifiée par des besoins ou des projets précis ; qu'en outre, la SCI LES ACACIAS, compte tenu de son objet social, était soumise à de faibles aléas financiers ; que dès lors, la mise en réserve systématique des bénéfices pour atteindre 2 253 719, 88 € au 31 décembre 2009 n'a pas obéit à une politique de prudence nécessaire et n'a correspondu ni à son objet ni à une exigence de saine gestion ; que par ailleurs, le fait de consentir des avances à d'autres sociétés ne peut être considéré comme conforme à l'intérêt social de la SCI LES ACACIAS, étant précisé que les versements à la SCI SMC n'ont pas cessé en 2007, mais ont augmenté régulièrement pour atteindre une somme considérable en 2011, soit 633 709, 73 € ; qu'enfin, la différence de situation des divers comptes-courants d'associés révèle que la mise en réserve systématique des bénéfices s'est faite au détriment de Monsieur Alain X..., au profit de Monsieur Dominique X... et de Madame Jeanine Z..., épouse X..., puis intégralement au profit de cette dernière, et de rompre l'égalité entre les associés ; que les délibérations prises par les assemblées générales des associés de la SCI LES ACACIAS d'affecter à un compte de réserve les bénéfices réalisés en 2008 et 2009 ont donc été constitutives d'un abus de majorité ; que de même le refus de distribuer les bénéfices des exercices 2010 et 2011 pour les placer sur les comptes courants d'associés, alors que ceci avait pour conséquence de placer Monsieur Alain X... dans une situation précaire, ce que les autres associés n'ignoraient pas et que, concomitamment, la SCI LES ACACIAS disposait d'une créance importante sur la SCI SMC, a réalisé un détournement de l'objet social au détriment de Monsieur Alain X..., et au seul avantage des autres associés ; que les décisions d'imputer les bénéfices réalisés en 2010 et en 2011 sur les comptes courants débiteurs a donc été constitutive d'un abus de droit ; que l'abus commis dans l'exercice du droit de vote d'une assemblée a pour effet d'affecter la régularité des délibérations de cette assemblée en application de l'article 1844-10 du code civil ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les délibérations des assemblées générales des associés de la SCI LES ACACIAS relatives aux exercices 2008 et 2009 décidant de l'affectation des bénéfices de la SCI LES ACACIAS sur un compte de report à nouveau, et celles relatives aux exercices 2010 et 2011 imputant les bénéfices sur les soldes des comptes-courants débiteurs des associés » (jugement, p. 5 à 7) ;
1° Alors que le placement des bénéfices en compte courant d'associé est une distribution de bénéfices ; qu'en retenant, pour juger que les délibérations d'assemblée générale relatives aux exercices 2010 et 2011 décidant de l'imputation des bénéfices de la SCI LES ACACIAS sur les soldes débiteurs des comptes courants d'associés, étaient constitutives d'un abus de majorité, que « le refus de distribuer les bénéfices des exercices 2010 et 2011 pour les placer sur les comptes courants d'associés (...) a réalisé un détournement de l'objet social » (jugement, p. 7, § 3) et que « ces délibérations ont été constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver M. X... de son droit à la distribution de dividendes » (arrêt, p. 3, § 2), la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1833 du code civil ;
2° Alors que le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'au cas présent les documents comptables produits faisaient apparaître une ligne de crédit de la SCI LES ACACIAS à l'égard de la Banque SMC (Société Marseillaise de Crédit) ; qu'en retenant à cet égard que « le fait de consentir des avances à d'autres sociétés ne peut être considéré comme conforme à l'intérêt social de la SCI LES ACACIAS, étant précisé que les versements à la SCI SMC n'ont pas cessé d'augmenter en 2007, mais ont augmenté régulièrement pour atteindre une somme considérable en 2011 », et que « la SCI LES ACACIAS disposait d'une créance importante sur la SCI SMC » (jugement, p. 7, § 3), de sorte qu'elle aurait « réalisé un détournement de l'objet social » (jugement, p. 7, § 3), cependant que ces sommes correspondaient tout simplement au solde créditeur du compte en banque ouvert par la SCI LES ACACIAS à la Société Marseillaise de Crédit (SMC), la cour d'appel a dénaturé les documents intitulés « Situation active et passive » (pièces A. X... n° 7, 26, 27 et 28), et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3° Alors que l'abus de majorité implique que la décision litigieuse ait été prise à l'encontre de l'intérêt social ; qu'au cas présent, la cour d'appel a seulement relevé, pour juger que les décisions d'imputer les bénéfices aux comptes courants d'associés débiteurs étaient abusives, qu'une telle imputation avait mis M. Alain X... dans une situation précaire ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi les décisions d'affecter les bénéfices des années 2010 et 2011 aux comptes courants d'associés n'auraient pas été prises dans l'intérêts de la SCI LES ACACIAS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil ;
4° Alors que l'abus de majorité se caractérise par des décisions prises à l'encontre de l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires ; que la position, créditrice ou débitrice, des comptes courants d'associés ne révèle rien d'autre que les avances et retraits réalisés par les associés ; que la différence de situation des comptes courants n'est dès lors pas de nature à révéler qu'une mise en réserve des bénéfices d'une année serait faite à l'avantage ou au détriment d'un associé ; qu'en relevant pourtant la différence de situation des divers comptes courants d'associés, pour en déduire que la mise en réserve systématique des bénéfices s'était faite sur les années 2010 et 2011 au détriment de M. Alain X..., au profit de deux des trois autres associés, et qu'elle avait rompu l'égalité entre les associés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil ;
5° Alors que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, les « situations actives et passives » de 2008 à 2011, versées aux débats par les parties (pièces Alain X... n° 7, 26, 27, et 28), faisaient apparaître que les comptes courants d'associés de M. Alain X... et de sa soeur, Mme Christine X..., étaient débiteurs, respectivement, de 423. 270, 65 € et de 403. 926, 17 €, que le compte courant d'associé de Mme Jeanine X... était débiteur de plus de 40. 000 €, et celui de M. Dominique X... était à zéro ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « la différence de situation des divers comptes courants d'associés révèle que la mise en réserve systématique des bénéfices s'est faite au détriment de M. Alain X..., au profit de M. X... et de Mme Jeanine Z..., épouse X..., puis intégralement au profit de cette dernière, et de rompre l'égalité entre associés » (jugement, p. 7, § 1), cependant que M. Alain X... était dans une situation exactement identique, au regard des comptes courants d'associés, à celle de Mme Christine X..., laquelle faisait partie de la majorité ; qu'en relevant, pour retenir une rupture d'égalité entre associés, une différence de situations entre les actionnaires majoritaires et l'actionnaire minoritaire au regard des comptes courants d'associés, la cour d'appel a dénaturé les situations actives et passives, et partant, violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, condamné la SCI LES ACACIAS à payer à M. Alain X... 41. 964, 05 € au titre du bénéfice distribuable de 2008, et 48. 928, 72 € au titre du bénéfice distribuable de 2009, 48. 747, 78 € au titre du bénéfice distribuable de 2010 et 49. 746, 78 € au titre du bénéfice distribuable de 2011 ;
Aux motifs propre que « Mme Jeanine X..., Mme Christine X... et M. Alain X... sont associés, d'une part dans la SCI LES ACACIAS dont la première est titulaire de 100 parts en usufruit, la seconde de 50 parts en pleine propriété et 100 parts en nue-propriété, et le troisième de 50 parts, et d'autre part, dans la SCI SMC dont la première détient 80 parts, la seconde 40 parts et le troisième 40 parts ; qu'invoquant un abus de majorité, M. X... demande l'annulation des délibérations des assemblées générales de la SCI LES ACACIAS relative aux exercices 2008 à 2011 décidant l'affectation des bénéfices de cette société sur un compte report à nouveau, la condamnation de la société à lui payer 25 % de bénéfices distribuables pour les années 2008 à 2012, l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de la SCI SMC relative à la répartition des dividendes pour les années 2004 à 2008, la condamnation de cette société à lui payer 25 % du bénéfice distribuable de 2004 à 2008, ainsi que la condamnation solidaire de Mme Jeanine Z..., veuve X..., et Mme Christine X... à lui payer 20. 000 € à titre de dommagesintérêts ; que, s'agissant de la SCI LES ACACIAS, elle est largement bénéficiaire ; qu'elle était créancière au 31 décembre 2008, de 1. 114. 392, 61 €, et au 31 décembre 2012 à hauteur de 1. 668. 130, 05 €, alors que ses dettes s'élevaient à 156. 218, 75 € correspondant au compte courant créditeur de Mme Jeanine Z... ; qu'ainsi que l'a à juste titre fait observer le tribunal, l'accumulation en réserve de la quasi totalité des bénéfices n'est par ailleurs pas justifiée par des besoins ou des projets précis, alors que les délibérations affectant les bénéfices réalisés en 2008 et 2009 à un compte de réserve, et ceux réalisés en 2010 et 2011 aux comptes courants d'associés, ont eu pour effet de placer M. X... dans une situation précaire ; que ces délibérations n'étaient en conséquence pas dictées par l'intérêt social et ont été constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver M. X... de son droit à la distribution de dividendes, et qu'il convient d'annuler les délibérations des assemblées générales de la SCI LES ACACIAS relatives aux exercices 2008 à 2011, tout en condamnant la SCI à payer à M. X... les sommes lui revenant au titre des demandes des exercices 2008 à 2011, soit 25 % du bénéfice distribuable pour ces exercices » (arrêt attaqué, p. 3) ;
1°) Alors que le juge ne peut se substituer à l'assemblée générale des associés pour décider des modalités de distribution des bénéfices réalisés ; que la distribution des bénéfices d'une société civiles peut se faire suivant différentes modalités, notamment pas imputation sur les comptes courants d'associés, remboursables à tout moment ; qu'en condamnant la SCI LES ACACIAS à payer à M. Alain X... sa part dans les bénéfices distribuables des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011, soit 25 % du bénéfice distribuable pour ces exercices, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1134 du code civil ;
2°) Alors que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'au cas présent, si la cour d'appel a motivé sa décision d'annuler les délibérations relatives aux exercices de 2008 à 2011, elle n'a aucunement motivé sa décision de condamner la SCI à payer à M. X... les sommes lui revenant au titre des demandes des exercices 2008 à 2011, soit 25 % du bénéfice distribuable pour ces exercices, qui n'était pas la conséquence nécessaire de l'annulation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-23716
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-23716


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23716
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