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19/11/2015 | FRANCE | N°14-16446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-16446


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 décembre 2011 et 24 octobre 2013), que le groupement foncier agricole de La Simone a assigné en bornage la SCI LMP, devenue le groupement foncier rural LMP ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé contre l'arrêt du 13 décembre 2011 et le moyen unique du pourvoi principal formé contre l'arrêt du 24 octobre 2013 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens des pourvois qui, pou

r partie, irrecevables, ne sont, pour le surplus, manifestement pas de na...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 décembre 2011 et 24 octobre 2013), que le groupement foncier agricole de La Simone a assigné en bornage la SCI LMP, devenue le groupement foncier rural LMP ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé contre l'arrêt du 13 décembre 2011 et le moyen unique du pourvoi principal formé contre l'arrêt du 24 octobre 2013 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens des pourvois qui, pour partie, irrecevables, ne sont, pour le surplus, manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé contre l'arrêt du 24 octobre 2013 :
Vu l'article 646 du code civil ;
Attendu que, pour dire que les parties conserveront la charge des dépens ainsi que des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel, et que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre elles, l'arrêt retient que l'article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs, sans faire de distinction entre le bornage amiable et judiciaire, et qu'en l'espèce rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si, aux termes de l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestations de l'une d'elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les parties conserveront la charge des dépens ainsi que des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel, et que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre elles, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le groupement foncier rural LMP aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement foncier rural LMP ; le condamne à payer au groupement foncier agricole de La Simone la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier rural LMP, demandeur au pourvoi principal.
Sur l'arrêt avant dire droit du 13 décembre 2011
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le bornage sur le territoire de la commune de Meyreuil de la parcelle cadastrée section AK n° 50 appartenant au Groupement Foncier Agricole de LA SIMONE et de la parcelle cadastrée section AK n° 49 appartenant au Groupement Foncier Rural LMP et, avant dire droit, d'avoir désigné un expert ayant pour mission de rechercher la ligne divisoire entre les fonds et d'établir un plan de délimitation des immeubles ;
AUX MOTIFS QUE le GFA de LA SIMONE verse aux débats, d'une part, l'acte notarié du 24 novembre 1975 aux termes duquel il a été constitué et qui mentionne l'apport des parcelles AK 45 et AK 50 par Wilhelmine X... épouse Y... avec cette précision qu'elles appartenaient en propre à cette dernière à la suite de l'adjudication prononcée à son profit suivant jugement du Tribunal civil d'AIX-EN-PROVENCE du 9 janvier 1935, transcrit au bureau des hypothèques d'AIX-EN-PROVENCE le 2 août 1935, d'autre part, un extrait du fichier immobilier duquel il résulte que les parcelles AK 45 et AK 50 sont répertoriées sous son nom ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le GFA de LA SIMONE est en possession de ces parcelles depuis 1975 ; que ces éléments suffisent à établir son droit de propriété et qu'il n'est pas astreint à en faire une preuve plus complète pour pouvoir agir en bornage ; qu'à supposer que ses parcelles aient une vocation forestière, cette circonstance n'est pas de nature à priver le GFA de LA SIMONE de son droit de propriété ; que selon l'article 16 des statuts du GFA de LA SIMONE, le gérant exerce toutes actions judiciaires, tant en demande qu'en défense ; qu'enfin, la SCI LMP ne peut invoquer l'irrégularité de la désignation du gérant du GFA de LA SIMONE ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de celui-ci sera donc rejetée ; que si la limite litigieuse a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage dressé le 13 septembre 1949 lire « 13 septembre 1941 » par Edouard Z..., architecte-expert, et signé par les auteurs respectifs des parties, les bornes posées à la suite de ce procèsverbal ont disparu, ce que la SCI LMP ne saurait contester dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve contraire ; que si le plan cadastral de 1957 semble correspondre au bornage de 1941 et représente ce qui pourrait correspondre à la borne C aujourd'hui disparue, le plan établi de manière on ne peut plus sommaire par l'architecte-expert Z... ne contient aucune mesure et ne permet pas de reconstituer de manière précise une ligne séparative ; que dans ces conditions la demande en bornage du GFA de LA SIMONE est recevable ; que la Cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour lui permettre de fixer la ligne séparant les fonds des parties, il convient de recourir à une mesure d'instruction effectuée par un technicien ; que des constatations ou une consultation ne pouvant suffire à éclairer la Cour, il convient d'ordonner un expertise ;
ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour juger recevable la demande en bornage judiciaire du Groupement Foncier Agricole de LA SIMONE et ordonner une expertise avant dire droit, d'une part que les bornes posées à la suite du procès-verbal de bornage du 13 septembre 1941 avaient, selon elle, disparu, et d'autre part qu'il convenait de recourir à une expertise judiciaire dès lors qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour reconstituer la ligne séparant les fonds des parties telle qu'elle résultait notamment du procès-verbal de bornage du 13 septembre 1941, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur l'arrêt au fond du 24 octobre 2013
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la limite séparant la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de Meyreuil section AK n° 50, appartenant au Groupement Foncier Agricole de LA SIMONE, de la parcelle cadastrée section AK n° 49, appartenant au Groupement Foncier Rural LMP, selon la ligne passant par les points C-C'-A figurant sur le plan constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise établi le 31 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE pour proposer la ligne C-C'-A, l'expert indique :
- que le plan de 1941 est un croquis à l'échelle 1/1000e et ne donne aucune indication précise sur les distances entre bornes et sur les dimensions ;
- que ce croquis et le procès-verbal qui l'accompagne font toutefois mention de la pose de plusieurs bornes en pierre équarrie et que lors de son accédit du 13 juin 2012, il a pu constater l'existence de la borne G située à la pointe est de la propriété du GFR LMP ;
- que lors des opérations techniques qu'il a effectuées, la borne C a également été retrouvée et qu'il l'a reportée sur son plan ;
- que pour recaler le croquis à l'échelle 1/1000e avec son plan, il disposait donc de la borne G, de la borne C et de la cabine WC apparaissant sur ce croquis ;
- qu'en se calant sur les bornes G et C ainsi que sur l'angle de la cabine WC, il est retombé sur la cornière A relevée par le géomètre-expert Vernet en 2009, ce qui confirme l'alignement des points C (borne retrouvée le 17 juillet 2012), C' (angle de la cabine WC) et A (emplacement initial de la cornière) ;
que les conclusions de l'expert n'étant susceptibles d'aucune contestation, la limite séparant le fonds du GFA de LA SIMONE du fonds du GFR LMP, sera fixée selon la ligne passant par les points C-C'-A figurant sur le plan constituant l'annexe 2 du rapport de M. A... ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 13 décembre 2011 ayant ordonné le bornage sur le territoire de la commune de Meyreuil de la parcelle cadastrée section AK n° 50 et de la parcelle cadastrée section AK n° 49 et ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer la ligne divisoire séparant lesdites parcelles, entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt au fond du 24 octobre 2013 ayant fixé la limite séparant les parcelles cadastrées section AK n° 49 et AK n° 50, selon la ligne passant par les points C-C'-A figurant sur le plan constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise du 31 octobre 2012, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'existence d'un bornage amiable ou judiciaire fait obstacle à toute nouvelle action en bornage relative aux mêmes fonds ; qu'en fixant néanmoins la limite séparant la parcelle cadastrée section AK n° 50 de la parcelle cadastrée section AK n° 49, sans rechercher si le bornage amiable résultant du procès-verbal de bornage du 13 septembre 1941, repris au plan cadastral de 1957 qui mentionnait la borne C manquante, était désormais exploitable et permettait de reconstituer la ligne de division, dès lors que l'expert judiciaire avait retrouvé cette borne lors de ses investigations, de sorte qu'un nouveau bornage judiciaire était irrecevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier agricole de La Simone, demandeur au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt du 24 octobre 2013 d'avoir dit que les parties conserveront la charge des dépens ainsi que des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel, et que les frais d'expertise seront partagés par moitié,
AUX MOTIFS QUE l'article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais commun, sans faire de distinction entre le bornage amiable et le bornage judiciaire ; qu'en l'espèce rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle ; que les parties conserveront donc la charge des dépens ainsi que des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel et les frais d'expertise seront partagé par moitié entre elles ;
ALORS QUE si, aux termes de l'article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais communs en cas de bornage amiable, il en est autrement en cas de contestation entre les parties, celle qui échoue dans ses réclamations devant supporter les dépens occasionnés par le débat qu'elle a provoqué ; qu'en retenant que l'article 646 du Code civil l'obligerait, sauf dérogation à justifier, à laisser à chaque partie la charge ses dépens et frais irrépétibles et à partager par moitié les frais de l'expertise qu'elle avait ordonnée, alors qu'elle avait entièrement fait droit droit aux demandes du GFA de la Simone en ordonnant le bornage auquel le GFR LMP s'opposait puis en fixant la ligne divisoire conformément à la demande, contestée, du GFR, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16446
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-16446


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16446
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