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19/11/2015 | FRANCE | N°14-25607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-25607


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 septembre 2002, M. X... circulant à moto, a été victime d'un accident, impliquant un poids lourd, assuré auprès de la société italienne Unipol Assicurazioni, devenue la société Unipolsai Assicurazioni (l'assureur), venant aux droits de la société Aurora Assicurazioni ; qu'après expertises judiciaires, M. X... a assigné son assureur, la société MMA assurances, et le Bureau central français, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse

primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; que la société MMA assuran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 septembre 2002, M. X... circulant à moto, a été victime d'un accident, impliquant un poids lourd, assuré auprès de la société italienne Unipol Assicurazioni, devenue la société Unipolsai Assicurazioni (l'assureur), venant aux droits de la société Aurora Assicurazioni ; qu'après expertises judiciaires, M. X... a assigné son assureur, la société MMA assurances, et le Bureau central français, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; que la société MMA assurances a été mise hors de cause ; que l'assureur est intervenu volontairement devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce d'abord que M. X... a été licencié pour inaptitude le 2 mai 2005 ; qu'il a repris un poste de brancardier à la clinique Saint Hilaire d'Agen sans restriction particulière formulée par le médecin du travail lors de la visite d'embauche ; ensuite que l'expert note que sur le plan professionnel, si une activité a été reprise à temps partiel, pour autant, elle n'a été imposée ni pour des raisons médicales, ni par un choix de M. X... mais subie en l'absence d'offre à plein temps ; enfin que M. X... ne justifie ni que le poste de brancardier qu'il occupe actuellement soit déceptif par rapport à celui occupé précédemment, ni qu'il lui soit impossible de progresser dans sa nouvelle activité, ni de prétendre à une activité à temps plein, sachant que son état physique actuel est compatible avec son emploi de brancardier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la victime n'avait pas subi une perte de revenus à la suite de son changement d'activité professionnelle après son licenciement pour une inaptitude consécutive à l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que M. X... ne démontre pas la réalité d'une incidence professionnelle en lien avec son changement d'activité ; qu'en effet, aucune comparaison n'est rapportée entre les conventions collectives de branche qui aurait permis d'apprécier la distorsion existant entre les deux métiers ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, condamne le Bureau central français à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 124 020,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012 et le condamne à payer à M. X... la somme de 31 691,34 euros, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association Bureau central français et la société Unipolsai Assicurazioni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Bureau central français et de la société Unipolsai Assicurazioni ; condamne l'association Bureau central français à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE :
1- Préjudices professionnels définitifs (perte de gains futurs)M. X... soutient que les conséquences de l'accident ont eu une incidence sur sa carrière professionnelle et sollicite à ce titre la somme de 219 872,85 euros au titre de perte de gains futurs et 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.A cet égard, il résulte de l'expertise complémentaire que :Le médecin du travail, après étude de poste, autorisait le retour à l'emploi dans l'entreprise sous réserve de respecter certaines contre-indications comme :- port de charges au-delà de 5 kg - manutentions répétitives- conduite de chariots autoportés.M. X... a été licencié pour inaptitude le 2 mai 2005.Il a repris un poste de brancardier à la clinique Saint Hilaire d'Agen sans restriction particulière formulée par le médecin du travail lors de la visite d'embauche.L'expert note que sur le plan professionnel, si une activité a été reprise à temps partiel pour autant, elle n'a été imposée ni pour des raisons médicales, ni par un choix de M. X... mais subi en l'absence d'offre à plein temps.L'expert précise qu' "A ce jour les données cliniques plaident pour une indiscutable amélioration des séquelles fonctionnelles au niveau de l'épaule gauche (limitation modérée des mouvements extrêmes) et du rachis (raideur modérée du rachis cervico-dorsal), par rapport à notre précédent examen en date du 16 octobre 2008. Il semble donc légitime d'envisager une levée partielle des restrictions formulées par le médecin du travail sur son certificat d'aptitude du 6 avril 2005".Si en réponse aux dires du Docteur Y..., l'expert précise que les manutentions restent possibles à conditions qu'elles ne soient pas particulièrement lourdes", il indique aussi "nous rappelons que M. X... assure pleinement les fonctions de brancardier depuis mars 2007", de sorte que M. X... ne justifie pas que le poste de brancardier qu'il occupe actuellement soit déceptif par rapport à celui occupé précédemment, il ne justifie pas qu'il lui soit impossible de progresser dans sa nouvelle activité, ni de prétendre à une activité à temps plein, sachant que son état physique actuel est compatible dans son emploi de brancardier.En conséquence, M. X... est débouté de la demande au titre de la perte de gains futurs.
ALORS QUE l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables et le licenciement pour inaptitude consécutive à l'accident constitue nécessairement un préjudice professionnel ; que la victime a été licenciée pour inaptitude consécutive à l'accident de l'emploi de préparateur de commande qu'elle exerçait depuis 13 ans et elle n'a pu retrouver un emploi compatible avec ses séquelles que deux ans après ce licenciement et à temps partiel faute d'offre à temps complet et subit donc une perte de revenus sensible qu'elle n'aurait pas connu sans l'accident ; qu'en refusant l'existence d'un préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale, sans pertes ni profit pour aucune des parties ;
ALORS QUE l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la victime ne peut reprendre ses activités professionnelles dans les conditions antérieures à l'accident, la levée des restrictions médicales n'étant que partielle et excluant les manutentions lourdes ; qu'en refusant toute indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale, sans pertes ni profit pour aucune des parties.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE :
2- Incidence professionnelle Par ailleurs, M. X... ne démontre pas la réalité d'une incidence processionnelle en lien avec son changement d'activité. En effet, aucune comparaison n'est rapportée entre les conventions collectives de branche qui aurait permis d'apprécier la distorsion existant entre les deux métiers.De sorte qu'en l'absence d'incidence processionnelle démontrée, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
ALORS QUE l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime, licenciée pour inaptitude consécutive à l'accident d'un emploi qu'elle occupait depuis 13 ans, n'a pu reprendre qu'un emploi de moindre intérêt, à temps partiel à défaut d'offre à temps plein et conserve des restrictions à l'emploi avec des séquelles physiques responsables d'une pénibilité accrue au travail et d'une dévalorisation sur le marché du travail ; qu'en refusant d'indemniser l'incidence professionnelle de l'accident faute de comparaison rapportée entre les conventions collectives des deux métiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale, sans pertes ni profit pour aucune des parties.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25607
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-25607


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25607
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