La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2015 | FRANCE | N°14-11784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mai 2009 par M. Y... en qualité de cavalier d'entraînement, IVe échelon, coefficient 400 de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de course au galop ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la classification de garçon de voyage, poste cadre, échelon III, coefficient 340, et demander le paiement de rappels de salaire ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'en arrêt maladie du

2 novembre 2010 au 22 mai 2013, le salarié a été déclaré, au terme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mai 2009 par M. Y... en qualité de cavalier d'entraînement, IVe échelon, coefficient 400 de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de course au galop ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la classification de garçon de voyage, poste cadre, échelon III, coefficient 340, et demander le paiement de rappels de salaire ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'en arrêt maladie du 2 novembre 2010 au 22 mai 2013, le salarié a été déclaré, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'après avoir refusé les postes de garçon de cour et gardien d'écurie, il a été licencié le 28 août 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification au poste de garçon de voyage, échelon III, coefficient 340, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 4 de l'annexe relative aux cavaliers d'entraînement de la convention collective des établissements d'entraînement des chevaux de course au galop, la monte à cheval est une fonction indissociable du poste de cavalier d'entraînement échelon 4 ; qu'en affirmant que le salarié pouvait avoir occupé ce poste tout en n'ayant pas monté à cheval, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en retenant que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait occupé un poste de cadre durant plus de dix ans, quand il fournissait l'attestation de son précédent employeur faisant état de ce qu'il avait été employé durant plus de vingt ans comme premier garçon-correspondant à un emploi de cadre-ainsi qu'un courrier du trésorier de cette écurie qui le confirmait, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3°/ qu'en s'abstenant d'examiner les attestations de MM. Z..., A... et B... ainsi que le planning de ses déplacements montrant que M. X... occupait le poste de garçon de voyage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il commandait les autres membres du personnel, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié n'établissait pas de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'il ne fournit aucun document médical qui permette d'imputer cette rechute au titre des travaux effectués chez M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce salarié faisant valoir qu'il avait été maintenu à un travail de cour contre avis médical, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient qu'entre les deux visites de reprise, le médecin a effectué une étude de poste dont il résulte que le salarié est désormais inapte au poste de cavalier d'entraînement et qu'i l ne saurait donc prétendre que son employeur ne l'a pas loyalement reclassé en ne le réintégrant pas dans ce poste ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le licenciement et les sommes demandées à ce titre, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la classification de garçon de voyage, échelon 3, coefficient 340 et à la condamnation de Monsieur Y... à lui verser une somme à titre de rappel de rémunérations à ce titre, et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Patrick X... allègue le fait que l'employeur lui aurait promis un poste de garçon de voyage et que des pressions auraient été exercées sur lui afin de l'obliger à signer le contrat de travail sur la base du poste de catégorie inférieure de cavalier d'entraînement mais il ne rapporte pas La preuve que le poste de garçon de voyage lui aurait été promis, ni des pressions qui auraient été exercées sur lui afin de le contraindre à signer le contrat de travail, il revendique l'emploi de garçon de voyage 3ème échelon ; que la qualification de cavalier d'entraînement comprend sept niveaux, elle correspond à un employé qui monte et soigne les chevaux, c'est aussi un chauffeur qui entretient et conduit les véhicules de l'écurie, le coefficient 350 correspond aux mêmes fonctions de l'employé qui au surplus, peut amener seul les chevaux aux courses et l'employé échelon IV, coefficient 400, doit être capable de monter tous les chevaux de l'écurie, le coefficient 450, correspond à un employé ayant une parfaite maîtrise de la profession, excellent cavalier montant avec aisance tout cheval de l'écurie, employé parfaitement qualifié qui. sans nécessairement monter à cheval, exécute avec compétence, initiative et expérience l'ensemble des décisions reçues de l'entraîneur en particulier les soins et qui est appelé à remplacer occasionnellement le premier garçon, le garçon de voyage ou le second d'écurie, il y est précisé qu'il entre dans les attributions normales des cavaliers d'entraînement, quel que soit leur échelon, d'exécuter tous les travaux courants de l'écurie et d'accompagner les chevaux aux courses ; que Monsieur Xavier Y... produit des fiches d'aptitude destinées à l'employeur résultant des visites médicales de la médecine du travail de la MSA des 7 juillet 2010 et 15 octobre 2010 dont il résulte que Monsieur Patrick X... est apte au poste de cavalier d'entraînement, avec toujours les mêmes restrictions apte sans monte à cheval, pas de travail du bras droit au-dessus du plan des épaules, pas de port de charge avec le bras droit, pas de travail avec le bras droit de manière continue au niveau de la cour ; que l'emploi de garçon de voyage 3ème échelon qu'il revendique est défini ainsi : « il doit justifier d'au moins 10 ans dans des fonctions de cadre, il organise les déplacements, au cours desquels il surveille et commande les autres membres du personnel qui raccompagnent, il remplit les formalités nécessaires sur les hippodromes, prodigue les soins aux chevaux et veille à leur bon état, il peut représenter l'entraîneur en son absence, il est responsable de l'entretien de la sellerie, il peut participer au travail de l'écurie clans la mesure du temps laissé libre par ses propres fonctions, ce poste n'est pas concevable dans les écuries ayant moins de 75 chevaux, quel que soit l'effectif de l'écurie ou l'ancienneté, le garçon de voyage qui conduit régulièrement le camion aux courses » ; qu'une discussion s'engage sur la contradiction tirée du poste non concevable dans les écuries ayant moins de 75 chevaux, ce qui est le cas de l'écurie de Monsieur Xavier Y..., qui produit les documents officiels informatisés et publics de France Galop et quel que soit l'effectif de l'écurie, cette discussion est de peu d'intérêt dans la mesure où Monsieur Patrick X... affirme sans le démontrer qu'il avait eu dans de précédentes fonctions le statut cadre pendant plus de 10 ans, le curriculum vitae dont il fait état et qu'il ne produit pas n'aurait en toute hypothèse aucune valeur probante, il ne produit pas davantage les certificats de travail qui auraient pu faire la preuve de ses affirmations, ni une quelconque pièce à cet égard, il ne rapporte pas la preuve qu'il commandait les autres membres du personnel ; qu'il résulte des propres explications données à l'audience qu'il accomplissait toutes les fonctions de cavalier d'entraînement avec les restrictions édictées par la médecine du travail et notamment pas de monte à cheval ce qui n'est pas incompatible avec la qualification de cavalier d'entraînement qui peut ne pas monter à cheval ;
ALORS QUE selon l'article 4 de l'annexe relative aux cavaliers d'entraînement de la convention collective des établissements d'entraînement des chevaux de course au galop, la monte à cheval est une fonction indissociable du poste de cavalier d'entraînement échelon 4 ; qu'en affirmant que le salarié pouvait avoir occupé ce poste tout en n'ayant pas monté à cheval, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en retenant que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait occupé un poste de cadre durant plus de dix, quand il fournissait l'attestation de son précédent employeur faisant état de ce qu'il avait été employé durant plus de vingt ans comme premier garçon ¿ correspondant à un emploi de cadre ¿ ainsi qu'un courrier du trésorier de cette écurie qui le confirmait, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
ALORS QU'en s'abstenant d'examiner les attestations de Messieurs Z..., A..., et B... ainsi que le planning de ses déplacements montrant que Monsieur X... occupait le poste de garçon de voyage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages physiques et moraux ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Patrick X... allègue des propos vexatoires dont il ne rapporte aucune preuve et un cantonnement à la cour dont il ne justifie pas ; que Monsieur Xavier Y... produit l'état des déplacements de l'écurie sur les hippodromes jusqu'au mois de décembre 2010, duquel il ressort que le nom de Monsieur Patrick X... apparaît à intervalles réguliers toutes les deux ou trois courses avec les autres cavaliers d'entraînement jusqu'à la date de son arrêt de travail le 22 novembre 2010, qui perdurera jusqu'à son licenciement en 2013, qu'il ne peut donc prétendre avoir été cantonné à la cour et privé de déplacement et ce d'autant que certains déplacements sont éloignés géographiquement et rapprochés dans le temps, à titre d'exemple, des déplacements pour les courses sont prévus les 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24 octobre 2010 pour la période la plus discutée ; que les pièces produites à l'appui du harcèlement sont constituées uniquement de l'échange des correspondances très polémiques adressées par l'épouse de Monsieur Patrick X... avec l'employeur qui ne sauraient faire la preuve du harcèlement invoqué ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié soutient qu'il est victime d'un harcèlement moral, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait en laissant présumer l'existence, et l'employeur est alors tenu de justifier que les mesure qu'il a prises reposent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant au salarié qui avait produit des échanges de correspondances « très polémiques » de ne pas avoir rapporté la preuve de faits de nature à faire présumer le harcèlement moral, la cour d'appel, en lui faisant supporter la charge de la preuve, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que le harcèlement moral avait consisté à lui faire effectuer des tâches incompatibles avec son état de santé à compter du mois d'octobre 2010 où il avait été obligé de réaliser des travaux de cour ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui verser des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Patrick X... a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2006 chez un précédent employeur pour lequel il perçoit une rente de la MSA ; qu'il a déposé le 7 juin 2013 auprès de la Caisse d'Assurance Maladie une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude complétée par le médecin du travail qui indique, que cet avis d'inaptitude est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 12 juillet 2006 ; que Monsieur Patrick X... a fait une déclaration de rechute de son accident de travail le 2 décembre 2010 au vu du certificat médical établi le 22 novembre 2010, qui a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail mais il ne fournit aucun document médical qui permette d'imputer cette rechute au titre des travaux exécutés chez Monsieur Xavier Y... ; que l'inaptitude est d'origine non professionnelle ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse de la situation effective du salarié chez son employeur pour apprécier le lien de causalité entre la rechute et le travail actuel du salarié ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir produit des documents médicaux établissant le lien de causalité entre la rechute de son accident du travail survenu chez un précédent employeur et son travail au sein des écuries de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-6 du code du travail ;
ALORS QUE il appartient à l'employeur qui se prévaut devant le juge de de l'absence de lien entre la rechute et le travail actuel du salarié d'en établir la preuve ; qu'en faisant grief au salarié qui établissait que la rechute d'un accident du travail survenue chez un précédent employeur avait été reconnue comme un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que cette rechute était due à ses conditions de travail au sein de l'écurie de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-6 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE il n'est pas contestable, ni contesté, qu'entre les deux visites de reprise, le médecin du travail a effectué une étude de poste dont il résulte que Monsieur Patrick X... est désormais inapte au poste de cavalier d'entraînement, qu'il ne saurait donc prétendre que son employeur ne l'a pas loyalement reclassé en ne le réintégrant pas dans ses fonctions antérieures ; que Monsieur Xavier Y... a fait deux propositions de reclassement qui ont été longuement discutées au vu des courriers échangés entre les parties et dont la médecine du travail par courrier indique pour le premier poste adapté, qu'il est compatible avec des réserves s'il ne comprend pas les tâches manuelles de distribution de foin, de la paille ou encore l'utilisation de Karcher et que le deuxième poste de gardien est compatible ; que Monsieur Xavier Y... produit le registre du personnel qui révèle qu'il n'emploie que des cavaliers d'entraînement, à l'exception d'un ou deux garçons de cour, il a employé un soigneur sorti en 2006 qui n'a pas été remplacé, l'effectif de l'entreprise de 15 personnes apparaît exact ; que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié est prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail qui ne concerne que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'accident est survenu chez un autre employeur ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef du dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié devenu inapte à son poste de travail un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'ayant fait ressortir que les restrictions apportées par le médecin du travail à l'aptitude de Monsieur X... étaient identiques en juillet 2010 et juin 2013, il s'inférait qu'il pouvait après l'avis d'inaptitude de juin 2013 retrouver le poste qu'il avait occupé entre juillet 2010 et juin 2013 ; qu'en déclarant néanmoins qu'il ne pouvait occuper ses fonctions antérieures, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement du salarié inapte ; qu'en s'abstenant de vérifier si le fait que les aménagements proposés par l'employeur pour les postes de qualification bien inférieure de garçon de cour et de gardien étaient les mêmes que ceux qu'il avait refusés de réaliser pour que le salarié puisse conserver son précédent emploi ne révélait pas la mauvaise foi de l'employeur dans ses recherches de reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11784
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-11784


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11784
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award