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25/11/2015 | FRANCE | N°14-14655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 avril 2013), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée à compter du 11 décembre 2002 en qualité de candidate aux fonctions de moniteur éducateur par la fondation Mouvement pour les villages d'enfants, devenue fondation Action enfance, soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que par lettre du 10 juillet 2007, elle a été

licenciée pour faute grave ; que contestant son licenciement ainsi que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 avril 2013), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée à compter du 11 décembre 2002 en qualité de candidate aux fonctions de moniteur éducateur par la fondation Mouvement pour les villages d'enfants, devenue fondation Action enfance, soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que par lettre du 10 juillet 2007, elle a été licenciée pour faute grave ; que contestant son licenciement ainsi que le calcul de son salaire pour les temps de travail les dimanches et jours fériés et de nuit, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des dimanches, jours fériés et nuits travaillés pour la période de décembre 2002 à juillet 2007 alors, selon le moyen :
1°/ que pour considérer que les prétentions de la salariée ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résulte des pièces versées au débat, en particulier des bulletins de salaire, que l'employeur a strictement majoré la valeur du point conventionnel pour les dimanches et jours fériés ; qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée au regard des règles de droit et de la convention collective applicable ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé ledit article ;
2°/ qu'en énonçant qu'il ressort des pièces versées au débat, en particulier des bulletins de salaire de la salariée, que l'employeur a strictement majoré la valeur du point conventionnel, la cour d'appel s'est en réalité bornée à constater qu'une prime avait été versée à la salariée ; qu'en omettant de vérifier si les heures de travail accomplies les dimanches et jours fériés avaient été réglées sur la base du taux horaire applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer, s'agissant des heures de travail dans les fonctions de veille, qu'il apparaît que les heures avaient été régulièrement décomptées dans le rapport conventionnel d'une heure pour trois heures passées pour les heures de permanence comportant du temps d'inaction, sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que sa rémunération avait été calculée sur la base d'un taux erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 étant devenu caduc, le régime d'équivalence prévu par cette convention collective n'a pas été valablement institué ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait les dispositions de cette convention collective relative au régime d'équivalence pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de la salariée ; qu'en considérant que s'agissant des heures de nuit, dans les fonctions de veille, il apparaît que les heures ont été régulièrement décomptées dans le rapport conventionnel d'une heure pour trois heures passées pour les permanences nocturnes comportant des temps d'inaction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.3121-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu, d'abord, que selon la convention collective applicable au litige, les heures effectuées le dimanche, les jours fériés et de nuit donnent lieu à une indemnité de sujétion spéciale calculée à partir de la majoration de la valeur du point conventionnel ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que sur les bulletins de paie de la salariée l'employeur avait majoré la valeur du point conventionnel pour les dimanches et jours fériés et que les heures de nuit avaient été régulièrement décomptées dans le rapport conventionnel d'une heure pour trois heures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen de la salariée tiré de l'absence de majoration du taux horaire ;
Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la salariée ait contesté l'application du régime d'équivalence des heures de veille ; que le grief du moyen de ce chef est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fondation Action enfance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Dabloune X... épouse Y... de ses demandes de rappels de salaires au titre, d'une part, des dimanches et jours fériés travaillés, d'autre part, des nuits travaillées, pour la période de décembre 2002 à juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE pour infirmation, Mme Y... soutient qu'elle a été rémunérée pour les dimanches et jours fériés comme pour les nuits travaillées sur la base d'un taux horaire erroné, que l'audit qu'elle a confié à un expert-comptable, révèle le manque à gagner dont elle réclame le paiement. Pour confirmation, la Fondation expose qu'elle n'a fait qu'appliquer la majoration de la valeur du point applicable à ces heures et que le raisonnement de la salariée est fondé à tort sur une majoration du taux horaire. Il ressort des pièces versées au débat, en particulier des bulletins de salaire de Mme Y... que l'employeur a strictement majoré la valeur du point conventionnel pour les dimanches et jours fériés, de sorte que les prétentions de l'appelante ne pourront être accueillies. S'agissant des heures de nuit, dans les fonctions de veille, il apparaît que les heures ont été régulièrement décomptées dans le rapport conventionnel d'une heure pour trois heures passées pour les permanences nocturnes comportant des temps d'inaction. La décision attaquée sera par conséquent confirmée et Mme Y... déboutée de ses prétentions ;
1) ALORS QUE pour considérer que les prétentions de Mme Dabloune X... épouse Y... ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résulte des pièces versées au débat, en particulier des bulletins de salaire, que l'employeur a strictement majoré la valeur du point conventionnel pour les dimanches et jours fériés ; qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée au regard des règles de droit et de la convention collective applicable ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé ledit article ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant qu'il ressort des pièces versées au débat, en particulier des bulletins de salaire de Mme Dabloune X... épouse Y..., que l'employeur a strictement majoré la valeur du point conventionnel, la cour d'appel s'est en réalité bornée à constater qu'une prime avait été versée à la salariée ; qu'en omettant de vérifier si les heures de travail accomplies les dimanches et jours fériés avaient été réglées sur la base du taux horaire applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'en se bornant à énoncer, s'agissant des heures de travail dans les fonctions de veille, qu'il apparaît que les heures avaient été régulièrement décomptées dans le rapport conventionnel d'une heure pour trois heures passées pour les heures de permanence comportant du temps d'inaction, sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que sa rémunération avait été calculée sur la base d'un taux erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 étant devenu caduc, le régime d'équivalence prévu par cette convention collective n'a pas été valablement institué ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait les dispositions de cette convention collective relative au régime d'équivalence pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de la salariée ; qu'en considérant que s'agissant des heures de nuit, dans les fonctions de veille, il apparaît que les heures ont été régulièrement décomptées dans le rapport conventionnel d'une heure pour trois heures passées pour les permanences nocturnes comportant des temps d'inaction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14655
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-14655


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14655
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