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25/11/2015 | FRANCE | N°14-23862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-23862


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2013), que, suivant acte du 11 mars 1992, M. Michel X... et M. Dominique X... ont acquis un bien immobilier pour le financement duquel M. Dominique X... a emprunté une somme de 150 000 francs à son frère Michel ; que ce dernier l'a assigné en paiement du solde de la somme prêtée ;

Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt de condamner son frère Dominique à lui payer seulement la somme d

e 914, 69 euros ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il n'existait aucun élément, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2013), que, suivant acte du 11 mars 1992, M. Michel X... et M. Dominique X... ont acquis un bien immobilier pour le financement duquel M. Dominique X... a emprunté une somme de 150 000 francs à son frère Michel ; que ce dernier l'a assigné en paiement du solde de la somme prêtée ;

Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt de condamner son frère Dominique à lui payer seulement la somme de 914, 69 euros ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il n'existait aucun élément, dans le rapport d'expertise, en faveur de l'existence d'un prêt à hauteur d'un tel montant sous forme de déblocage direct de fonds, en dehors des montants admis à concurrence de la somme de 92 000 francs au titre de la ligne 13 du compte poste " Michel paiement pour Dominique ", et constaté que ces montants avaient déjà été intégrés dans le décompte des parties, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'ils ne sauraient être de nouveau pris en compte, sauf à les comptabiliser deux fois ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Michel X....

M. Michel X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Dominique X... à lui verser seulement la somme de 914, 69 euros au titre du solde du prêt qu'il lui avait accordé.

AUX MOTIFS QUE Michel X... fait valoir qu'il a payé les dettes de son frère par un prêt d'un montant de 160. 000 francs, soit 24 391. 36 euros et que le solde restant à rembourser s'élève à 47. 324, 27 euros, comprenant des intérêts de retard versés à la banque ; qu'il est constant que Dominique X... a effectué des remboursements à son frère à concurrence de 28. 000 F et reconnait un emprunt total de 34. 000 F ; que pour le surplus, sans méconnaitre l'exactitude de la motivation du premier juge concernant l'impossibilité morale pour Michel X... de se préconstituer un écrit compte-tenu des liens familiaux unissant les parties, force est de constater en face des dénégations du prétendu emprunteur, qu'il n'existe aucun élément au dossier ou dans l'expertise en faveur de l'existence d'un tel prêt à hauteur d'un tel montant, sous forme d'un déblocage direct de fonds, en dehors des montants admis dans l'expertise et les motivations du jugement présentement confirmées à concurrence d'un montant de 92. 000 F (14. 052 euros) au titre de la ligne 13 du compte poste « Michel paiement pour Dominique » du rapport d'expertise, déjà intégrés dans le décompte des parties hors prêt et qui ne sauraient être de nouveau pris en compte sauf à les comptabiliser deux fois ; que le jugement sera infirmé de ce chef et la créance de Michel X... limitée au montant reconnu par son frère, sous déduction des montants payés, soit la somme de 914, 69 euros ;

ALORS QUE dans son rapport (p. 18 : ligne 19), l'expert indiquait que pour permettre le financement de l'opération immobilière de M. Dominique X..., un prêt de 150. 000 francs avait été accordé en 1993 à ce dernier, sur sa demande, par M. Michel X... qui s'était lui-même endetté à cette fin, sur une durée de quinze ans, auprès d'un établissement bancaire, moyennant une garantie hypothécaire sur son propre appartement, et que M. Dominique X... ayant effectué des remboursements à hauteur de 28. 000 francs, conformément aux extraits bancaires produits, le coût total du prêt restant dû, avec les intérêts légaux et les intérêts de retard, s'élevait à la somme de 310. 432 francs (47. 324, 27 euros) qu'il fallait mettre au débit de M. Dominique X... ; que l'expert précisait encore (p. 16 : ligne 13) que la somme de 92. 000 francs versée par Michel X... à son frère, dont la réalité des paiements et leur destination étaient étayées par des justifications bancaires, constituaient des avances de trésorerie pour permettre à Dominique X... de payer les factures d'aménagements intérieurs de son propre appartement, qui venaient en sus du prêt de 150. 000 francs qui lui avait été accordé ; qu'en retenant, pour débouter M. Michel X... de sa demande tendant à ce que M. Dominique X... soit condamné à lui rembourser la somme de 47. 324, 27 euros et fixer à la somme de 6000 francs seulement (914, 69 euros) le montant dû par M. Dominique X... à titre de remboursement du prêt litigieux, qu'il n'existait aucun élément dans l'expertise en faveur de l'existence d'un prêt à hauteur d'un tel montant, sous forme de déblocage direct de fonds en dehors des montants admis dans l'expertise à concurrence de la somme de 92. 000 francs au titre de la ligne 13 du compte poste « Michel paiement pour Dominique », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise desquels il résultait qu'outre l'avance de 92. 000 francs qu'il lui avait accordée, M. Michel X... avait consenti un prêt de 150. 000 francs en capital à M. Dominique X... et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23862
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°14-23862


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23862
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