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26/11/2015 | FRANCE | N°14-26240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-26240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant le 24 février 2011, pris en charge au titre du tableau n° 30 B, l'affection déclarée par M. Y..., ancien salarié de la société Elit (l'employeur), ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposab

le la décision de prise en charge, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en aff...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant le 24 février 2011, pris en charge au titre du tableau n° 30 B, l'affection déclarée par M. Y..., ancien salarié de la société Elit (l'employeur), ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant qu'il ne pouvait se prévaloir de la décision initiale de la caisse du 24 février 2011, rejetant la demande de prise en charge de la maladie de M. Y... au titre de la législation sur les risques professionnels, tout en constatant que la seconde décision de la caisse, en date du 24 mars 2011, prenant en charge l'affection de M. Y... au titre de la législation sur les risques professionnels, énonçait que « cette nouvelle décision annule et remplace, pour la victime, la précédente notification adressée à l'intéressé (e) par laquelle je lui faisais part d'un refus », ce dont il se déduisait nécessairement que la nouvelle décision ne valait que « pour la victime » et, a contrario, qu'elle ne valait pas pour l'employeur, qui pouvait dès lors continuer à se prévaloir de la décision initiale de rejet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui avait pas transmis toutes les pièces du dossier qu'il avait constitué, et notamment pas l'avis du médecin conseil de la caisse et l'attestation de M. X..., invoquée par M. Y... ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions sur ces points précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans les litiges relatifs à l'amiante, les juges du fond doivent, avant d'envisager la faute inexcusable de l'employeur, caractériser l'exposition du salarié aux poussières d'amiante ; qu'en se bornant à constater que M. Y... avait participé à des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, cependant qu'un tel constat ne suffisait pas à établir qu'il s'était trouvé au contact direct de poussières d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui a constaté qu'il résultait du rapport d'enquête administrative que M. Y... avait été exposé pendant vingt ans au risque d'inhalation de poussières d'amiante en réalisant habituellement des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, que la société Elit figurait sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, a pu en déduire que les critères posés par le tableau n° 30 B étant remplis, le cancer bronchique primitif déclaré le 20 août 2010 par M. Y... avait un caractère professionnel ;
Et attendu, enfin, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elit et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 400 euros et à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Elit.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne du 16 juillet 2012 en ce qu'il avait reconnu que la maladie professionnelle de M. Vincent Y... était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, alloué à M. Y... l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et déclaré opposable à la société Elit la décision de prise en charge de l'affection au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE la société Elit soutient, d'une part, que l'absence de tout caractère professionnel de l'affection dont souffre M. Y... est définitivement reconnue à son égard, d'autre part, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les conditions de travail et l'affection ; que la société Elit a été dans un premier temps destinataire d'une lettre datée du 24 février 2011 portant « notification du refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif d'ordre administratif » et rédigée dans les termes suivants : « Ainsi que je vous l'indiquais dans un précédent courrier, votre salarié (e) cité (e) en références, a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie cancer broncho-pulmonaire primitif dont il (elle) est atteint (e), et déclarée dans le cadre du tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Je vous informe que les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Une notification en ce sens est adressée, à la victime, ce jour » ; qu'elle a été ultérieurement destinataire d'une lettre datée du 24 mars 2011 portant « notification d'une nouvelle décision » et rédigée comme suit : « Suite à la décision du médecin conseil, je vous informe que la maladie de M. Vincent Y... doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette nouvelle décision annule et remplace, pour la victime, la précédente notification adressée à l'intéressé (e) par laquelle je lui faisais part d'un refus » ; que la décision de refus de prise en charge, qui avait été motivée par l'absence de réponse du médecin traitant aux courriers du contrôle médical selon les termes de la notification adressée à M. Y..., a été rapportée dès le 24 mars 2011, c'est à dire dans le délai du recours contentieux ; qu'autrement dit, cette décision n'avait pas encore acquis un caractère définitif lorsque la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge ; que dans ces conditions, la société Elit n'est pas fondée à se retrancher derrière la décision initiale de l'organisme social pour contester à l'affection son caractère professionnel ; que le cancer bronchique primitif déclaré le 20 août 2010 par M. Y... figure au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la société Elit nie toute exposition de M. Y... au risque d'inhalation de poussières d'amiante aux motifs que les matériaux à base d'amiante « n'étaient plus utilisés » lorsque ce salarié était à son service et observe que celui-ci « a volontairement cherché à introduire une confusion entre son activité chez la société Poujaud et celle au sein de la société Elit » ; qu'il résulte cependant du rapport d'enquête administrative en date du 3 décembre 2010 que le dirigeant de la société appelante, M. Z..., a reconnu lors de l'enquête que M. Y..., qui occupait un poste de calorifugeur et était affecté sur des sites chimiques et pétrochimiques, avait procédé au retrait de cordons d'amiante ou à leur pose sur des tuyauteries de petits diamètres lors d'opérations d'entretien ; que la contestation de la société Elit est ainsi contredite par les déclarations mêmes de son dirigeant ; qu'elle n'apparaît pas sérieuse et ne sera pas prise en compte ; que d'ailleurs, la société Elit figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que M. Y... a été exposé pendant vingt ans au risque d'inhalation de poussières d'amiante en réalisant habituellement des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante ; que les critères posés par le tableau 30 bis étant remplis, l'affection litigieuse est présumée professionnelle ; que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la société Elit, dont le coeur de l'activité résidait dans le calorifugeage, ne pouvait pas ignorer que l'amiante était massivement utilisée dans les produits isolants appliqués dans les installations industrielles et que ses salariés étaient exposés à des risques d'inhalation des poussières d'amiante ; que si elle affirme que les opérateurs disposaient des moyens de protection individuelle appropriés, elle ne verse aucun élément à l'appui de cette assertion et notamment ne justifie pas que M. Y... avait été formé à l'usage de ces équipements ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la société Elit avait commis une faute inexcusable ; qu'en outre, la société Elit dénonce une atteinte au principe du contradictoire au motif qu'elle n'a pas été informée par l'organisme social des éléments susceptibles de lui faire grief et qu'elle n'a pas été destinataire de l'ensemble du dossier ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a informé la société appelante de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier selon lettre datée du 9 mars 2011, dans laquelle il était précisé que la décision interviendrait le 24 mars suivant ; que la société Elit a ainsi été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir les observations avant la décision ; que le principe du contradictoire a été respecté, l'organisme social n'ayant pas l'obligation d'adresser une copie du dossier à l'employeur, ni de le conseiller en attirant son attention sur les éléments défavorables du dossier ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que la société Elit ne pouvait se prévaloir de la décision initiale de la caisse du 24 février 2011, rejetant la demande de prise en charge de la maladie de M. Y... au titre de la législation sur les risques professionnels, tout en constatant que la seconde décision de la caisse, en date du 24 mars 2011, prenant en charge l'affection de M. Y... au titre de la législation sur les risques professionnels, énonçait que « cette nouvelle décision annule et remplace, pour la victime, la précédente notification adressée à l'intéressé (e) par laquelle je lui faisais part d'un refus » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), ce dont il se déduisait nécessairement que nouvelle décision ne valait que « pour la victime » et, a contrario, qu'elle ne valait pas pour l'employeur, qui pouvait dès lors continuer à se prévaloir de la décision initiale de rejet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 26), la société Elit faisait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui avait pas transmis toutes les pièces du dossier qu'elle avait constitué, et notamment pas l'avis du médecin-conseil de la caisse et l'attestation de M. X..., invoquée par M. Y... ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions sur ces points précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE dans les litiges relatifs à l'amiante, les juges du fond doivent, avant d'envisager la faute inexcusable de l'employeur, caractériser l'exposition du salarié aux poussières d'amiante ; qu'en se bornant à constater que M. Y... avait participé à des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant qu'un tel constat ne suffisait pas à établir qu'il s'était trouvé au contact direct de poussières d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26240
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Action de la victime - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Action de la victime - Recevabilité - Conditions - Reconnaissance préalable de la maladie (non) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Indépendance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - Portée

Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur


Références :

article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 septembre 2014

Sur l'indépendance des rapports entre une caisse de sécurité sociale et une victime d'une part, et des rapports entre la caisse et l'employeur de la victime d'autre part, à rapprocher :2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28373, Bull. 2015, II, n° ??? (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-26240, Bull. civ. 2016, n° 840, 2e Civ., n° 544
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 840, 2e Civ., n° 544

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26240
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