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26/11/2015 | FRANCE | N°14-50011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-50011


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 novembre 2013), que, le 17 mars 2006, M. et Mme X... ont conclu avec la société Arch'industrie (depuis lors placée en redressement judiciaire) un contrat intitulé « contrat de conception et réalisation tous bâtiments » pour la restructuration de leur hôtel ; que la société Arch'industrie a confié l'exécution du lot plomberie, sanitaire, VMC, chauffage-gaz à la société Zermatten ; que, le

marché de travaux n'étant pas soldé, la société Zermatten a assigné M. et Mme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 novembre 2013), que, le 17 mars 2006, M. et Mme X... ont conclu avec la société Arch'industrie (depuis lors placée en redressement judiciaire) un contrat intitulé « contrat de conception et réalisation tous bâtiments » pour la restructuration de leur hôtel ; que la société Arch'industrie a confié l'exécution du lot plomberie, sanitaire, VMC, chauffage-gaz à la société Zermatten ; que, le marché de travaux n'étant pas soldé, la société Zermatten a assigné M. et Mme X... en paiement de sommes ;
Attendu que, pour débouter la société Zermatten de ses demandes en paiement contre M. et Mme X..., et ordonner la radiation des hypothèques et du nantissement pris sur leurs biens, l'arrêt retient que le terme mandat est employé de manière abusive à l'article 6. 2 du marché ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Zermatten à l'encontre de M. et Mme X..., ordonne la radiation des hypothèques et du nantissement pris par la société Zermatten sur les bien de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... agissant tant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Alexandre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Zermatten.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat signé le 1er mars 2006 entre la SARL ARCH'INDUSTRIE, « architecte contractant général » et les époux X... comportant une offre « clé en mains » forfaitaire, toutes prestations confondues, au prix de 1. 038. 000 € HT, n'est pas un contrat de mandat mais un contrat d'entreprise, d'avoir débouté en conséquence la société ZERMATTEN de sa demande en paiement, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de sa demande d'indemnité à l'encontre de Monsieur et Madame Alain X..., d'avoir ordonné les radiations des différentes hypothèques prises sur les biens immobiliers et du nantissement pris sur le fonds de commerce de l'HOTEL LES MELEZES par la SARL ZERMATTEN
-AU MOTIF QUE 1. 1 en vertu des dispositions de l'article 6. 2 du contrat de conception et réalisation tous bâtiments : Attendu que selon cet article 6. 2, l'architecte contractant général est mandatée par le client pour contracter, souscrire et s'acquitter du coût correspondant, sous sa propre responsabilité et dans le cadre du prix convenu avec le client, et ce, notamment pour les différents contrats de travaux (louage d'ouvrage) ; Attendu que selon la société ZERMATTEN, les époux X...
Z... seraient tenus de lui payer le solde de son marché en leur qualité de mandataire ; Attendu que par application de l'article 12 du code de procédure civile, il convient de rechercher si le contrat pourrait recevoir une autre qualification ; qu'il apparaît qu'il présente de grandes ressemblances avec le contrat de promotion immobilière prévu par les articles 1831-1 et suivants du Code civil ; Attendu que le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun, de sorte que quelle que soit la qualification retenue, il résulte de l'article 1993 du Code civil que l'obligation de rendre compte, inhérente au contrat de mandat fait défaut en l'espèce, puisque selon l'article 2, 5 du contrat, le client s'interdit de s'immiscer dans la comptabilité interne de l'architecte contractant général avec ses exécutants, ou de se faire communiquer tous devis, factures, ou autres pièces comptables des fournisseurs ou exécutants de l'architecte contractant général, ces documents étant strictement internes ; Attendu au surplus que la rémunération de la société ARCH'INDUSTRIE reste indéterminée, puisqu'elle résulte de la différence entre le prix convenu et les dépenses engagées par cette société, ce qui doit derechef faire exclure la qualification de contrat de promotion immobilière ; Attendu en conséquence que le terme « mandat » est employé de manière abusive à l'article 6. 2 du marché ; Attendu que la société ZERMATTEN ne peut davantage se prévaloir de l'autorité de chose jugée puisque la seule des décisions qu'elle invoque dans laquelle les époux X... étaient en cause, à savoir un arrêt du 12 janvier 2010 a disposé, « Dit que la convention du 1er mars 2006 est un contrat de louage d'ouvrage qui comporte mandat donné à l'architecte contractant général de faire réaliser par les entreprises de son choix la totalité des travaux mentionnés au contrat et compris dans le prix global de 1. 241. 448 euros sans avoir à solliciter d'autres accords du client que celui implicitement contenu dans le présent contrat ». Attendu que cette disposition n'implique nullement que les époux X... soient tenus de payer le solde du marché de la société ZERMATTEN ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté la société Zermatten de ses demandes contre les époux X...
Z... ;
- ALORS QUE D'UNE PART le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans leurs conclusions d'appel n° 3, les époux X... prétendaient que le contrat de conception et réalisation tous bâtiments qu'ils avaient signés le 1er mars 2006 avec la société ARCH'INDUSTRIE était un contrat d'entreprise ou un contrat de louage d'ouvrage ; qu'en revanche, tant la société ZERMATTEN que la société ARCH'INDUSTRIE se prévalaient toutes deux d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 février 2012 (pourvoi n° 11-11. 581) analysant le contrat litigieux en un contrat de mandat ordinaire fondé sur les articles 1984 et s du code civil et non en un contrat d'entreprise ; qu'aucune des parties n'avaient prétendu que le contrat litigieux présentait de grande ressemblance avec le contrat de promotion immobilière, lequel est, à la différence du mandat ordinaire, un mandat d'intérêt commun ; que dès lors en décidant que le contrat litigieux pouvait être qualifié de contrat de promotion immobilière prévu par les articles 1831-1 et s du code civil, ce qui n'était invoqué par aucune des parties, mais qu'il n'en remplissait pas les conditions légales sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
-ALORS QUE D'AUTRE PART par exception au mandat ordinaire, le mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué par la volonté du seul mandant mais uniquement par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ; qu'en l'espèce, le contrat de conception et réalisation tous bâtiments litigieux prévoyait à l'article 7. 2 « résiliation du fait du client et indemnité » la possibilité pour le client de dénoncer le contrat en dehors des dispositions prévues à l'article 7. 1 stipulant la résolution de plein droit du contrat en cas de non levée des conditions suspensives relatives à la non obtention du permis de construire et à la non obtention de l'accord des organismes de financement s'il y avait lieu ; qu'en décidant que le contrat litigieux pouvait cependant s'analyser en un contrat de promotion immobilière qui est un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134 et 2004 du code civil et par fausse application les articles 1831-1 et s du code civil
-ALORS QUE DE TROISIEME PART à la différence du mandat, le contrat d'entreprise ne confère aucun pouvoir de représentation du maitre de l'ouvrage ; que s'analyse en un contrat de mandat et non en un contrat d'entreprise le contrat stipulant en son article 6. 2 des conditions générales de la convention intitulé « contrats souscrits par l'architecte contractant général pour le compte du client » que l'architecte contractant général était mandaté par le client pour contracter, souscrire et s'acquitter du cout correspondant et ce pour les différents contrats de travaux ; qu'en décidant cependant que le terme « mandat » était employé de manière abusive à l'article 6. 2 du marché dès lors que l'obligation de rendre compte, inhérente au contrat de mandat, faisait défaut en l'espèce et que la rémunération de la société ARCH'INDUSTRIE restait indéterminée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention en violation de l'article 1134 du code civil
-ALORS QUE DE QUATRIEME PART le contrat litigieux stipulait expressément à l'article 5 « Règlement » et notamment à l'article 5. 1 que l'architecte contractant général s'engageait notamment « à faire état, pour chaque appel de fonds, de l'avancement des différentes phases les justifiant » ; qu'il s'en évinçait que la SARL ARCH'INDUSTRIE s'était bien engagée à rendre compte aux époux X... de l'avancement des travaux, peu important qu'elle ne soit pas tenue de communiquer aux époux X... sa comptabilité ainsi que tous devis, factures ou autres pièces comptables de ses fournisseurs ou exécutants ; qu'en décidant cependant que le terme « mandat » était employé de manière abusive à l'article 6. 2 du marché motifs pris que l'obligation de rendre compte, inhérente au contrat de mandat faisait défaut en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1993 du code civil
-ALORS QUE DE CINQUIEME PART et en tout état de cause dans ses dernières conclusions d'appel (p 17 et 18), la société ZERMATTEN avait rappelé que la société ARCH'INDUSTRIE avait bien rendu compte de sa gestion aux époux X... dès lors que ceux-ci avaient reçu dix appels de fonds établis par cette dernière à intervalles réguliers, lesquels faisaient à chaque fois état de l'avancement des travaux ainsi qu'il ressortait des annexes du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur A... ; qu'ils avaient également reçu le récépissé du permis de construire ; qu'ils avaient été rendus destinataires de différentes lettres témoignant de ce qu'ils étaient tenus informés de l'avancement des travaux et des différentes difficultés rencontrées ; qu'ils avaient également été informés des assurances souscrites tant pour leur compte qu'au nom du constructeur réalisateur ; que dès lors en se bornant à énoncer que le terme « mandat » était employé de manière abusive à l'article 6. 2 du marché dès lors que l'obligation de rendre compte, inhérente au contrat de mandat, faisait défaut en l'espèce sans répondre aux conclusions de la société ZERMATTEN qui étaient de nature à démontrer que la société ARCH'INDUSTRIE avait bien rendu compte de sa gestion aux époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile-
ALORS QUE DE SIXIEME PART en matière de mandat ordinaire, l'accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, il était notamment stipulé à l'article 2. 1 que la rémunération de l'Architecte Contractant Général était incluse dans le prix global et forfaitaire d'un montant de 1. 241. 448 ¿ TTC ; que la rémunération de l'Architecte Contractant Général était donc parfaitement déterminable ; qu'en décidant que la rémunération de la société ARCH'INDUSTRIE restait indéterminée puisqu'elle résultait de la différence entre le prix convenu et les dépenses engagées par cette société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble 1999 du code civil ;
- ALORS QU'ENFIN le mandant doit assumer toutes les obligations résultant des actes conclus par le mandataire en son nom, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'en décidant que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY du 12 janvier 2010 disposant que « la convention du 1er mars 2006 est un contrat de louage d'ouvrage qui comporte mandat donné à l'architecte contractant général de faire réaliser par les entreprises de son choix la totalité des travaux mentionnés au contrat et compris dans le prix global de 1. 241. 448 euros sans avoir à solliciter d'autres accords du client que celui implicitement contenu dans le présent contrat » n'impliquait nullement que les époux X... soient tenus de payer le solde du marché de la société ZERMATTEN, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances de la SARL ZERMATTEN au passif du redressement judiciaire de la SARL ARCH'INDUSTRIE aux sommes de 94. 168, 12 ¿ au titre des travaux impayés et de 7000 € au titre du préjudice financier
-AU MOTIF QUE en bas de page 32 de ses conclusions, la société ZERMATTEN demande à voir fixer sa créance à hauteur de la somme de 114 387, 37 euros au passif de la procédure collective de la société ARCH'INDUSTRIE, que toutefois, elle n'en donne aucune explication ; Attendu que les époux X...
Z... prétendent voir limiter cette créance à 91 203, 56 euros, que toutefois, ils n'ont pas d'intérêt pour agir en ce sens ; Attendu que le montant de la demande de la société Zermatten, soit 97 270, 11 euros ne s'écarte du chiffre retenu par l'expert judiciaire, soit 94 168, 12 euros que par le montant du solde du compte prorata (3 101, 99 suros) ; Attendu que pour refuser l'imputation de cette somme, la société Zermatten fait valoir que selon l'article 20 du cahier des clauses administratives particulières, la société ARCH'INDUSTRIE ne pouvait lui réclamer le solde de ce compte faute d'avoir établi le décompte général définitif ; Mais attendu que le compte établi par l'expert en tient lieu, qu'il convient notamment de relever que l'expert a répondu à un dire de la société ZERMATTEN à propos de ce compte (page 47) qu'il convient en conséquence de limiter à 94. 168, 12 euros la créance de la société ZERMATTEN ;
- ALORS QUE D'UNE PART dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 18 février 2013 (p 28 point 4), la SARL ZERMATTEN rappelait qu'elle avait déclaré sa créance le 24 mars 2011 auprès de Maître CHATEL LOUROZ au passif du redressement judiciaire de la SARL ARCH'INDUSTRIE pour un montant de 114, 387, 37 ¿ sauf mémoire (en principal, frais bancaires, intérêts de retard arrêtés à la date du 24 mars 2011, article 700 du code de procédure civile) ; qu'en décidant cependant que la SARL ZERMATTEN ne donnait aucune explication à sa demande tendant à voir fixer sa créance à hauteur de la somme de 114 387, 37 euros au passif de la procédure collective de la société ARCH'INDUSTRIE, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la ZARL ZERMATTEN en violation de l'article 4 du code de procédure civile
-ALORS QUE D'AUTRE PART en se bornant à énoncer que la société ZERMATTEN ne donnait pas la moindre explication à sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société ARCH'INDUSTRIE à hauteur de la somme de 114 387, 37 euros sans répondre aux conclusions de la SARL ZERMATTEN (p 28 point 4) faisant valoir qu'outre le principal, elle avait également réclamé les frais bancaires, les intérêts de retard arrêtés à la date du 24 mars 2011 ainsi qu'un article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-50011
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-50011


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Le Bret-Desaché, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50011
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