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02/12/2015 | FRANCE | N°14-26907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2015, 14-26907


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2014), que Thérèse X..., veuve Y..., est décédée le 5 juin 1994, en laissant pour lui succéder sa fille, Aline Y..., et les trois enfants de son fils prédécédé, Isabelle et Stéphane Y..., et Mme Z... épouse A... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Stéphane Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de communication de pi

èces, d'homologuer le projet de partage de la succession de Thérèse X..., veuve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2014), que Thérèse X..., veuve Y..., est décédée le 5 juin 1994, en laissant pour lui succéder sa fille, Aline Y..., et les trois enfants de son fils prédécédé, Isabelle et Stéphane Y..., et Mme Z... épouse A... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Stéphane Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de communication de pièces, d'homologuer le projet de partage de la succession de Thérèse X..., veuve Y..., et de dire que ce projet vaudra partage et qu'il sera publié par le notaire à la conservation des hypothèques ;
Attendu, d'abord, qu'en ses trois premières branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que des contrats d'assurance-vie ne constituant pas des actifs d'une succession, les conclusions de M. Y... étaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Stéphane Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. B..., Mme Isabelle Y... et aux consorts A... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Stéphane Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, débouté Monsieur Stéphane Y... de l'ensemble de ses demandes de communication de pièces, d'AVOIR homologué le projet de partage de la succession de sa grand-mère, feue Madame Thérèse X..., veuve Y..., établi par Maître C... en janvier 1996 et d'AVOIR dit que ce projet vaudra partage et qu'il sera publié par Maître D..., notaire, à la conservation des hypothèques ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Thérèse X..., veuve Y..., est décédée le 5 juin 1994, laissant pour lui succéder, sa fille, Madame Aline Y... ainsi que les enfants de son fils Edmond, prédécédé, Madame Isabelle Y..., Madame Marie-Françoise Z... épouse A... et Monsieur Stéphane Y... ; que Madame Aline Y..., Madame Isabelle Y..., Monsieur Jean-Luc A..., Mademoiselle Solène A... et Mademoiselle Miléna A... réclament l'homologation du projet de partage, initialement établi, en janvier 1996, par Maître C..., et repris par Maître D..., notaire, désigné par le président de la chambre départementale pour régler la succession ; que pour s'opposer à la demande, Monsieur Stéphane Y... affirme qu'il existe un lien entre la succession de sa grand-mère et celle de son père, dans le cadre de laquelle une plainte pénale a été déposée par sa mère, pour vol successoral ; qu'il convient d'observer que la mère n'a pas vocation à hériter de son fils en présence de descendants de ce dernier ; que l'appelant ne fournit, en outre, pas d'élément précis, sur la propriété de biens susceptibles d'être attribués à l'une ou l'autre des successions ; qu'aucune imbrication entre les deux successions n'apparaît donc établie ; qu'il n'est pas justifié de l'issue du dépôt de la plainte déposée le 7 octobre 2008 entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Grasse, aux fins de réouverture d'information, suite à une ordonnance de non-lieu rendue le 4 novembre 2005, ni du suivi de la procédure pénale qui aurait été ouverte dans le cadre de la succession d'Edmond Y... ; que Monsieur Stéphane Y... fait valoir que le notaire ne lui a pas communiqué tous les éléments sur les comptes bancaires en France et en Italie, ainsi que sur certains biens immobiliers de sa grand-mère et que les éléments d'actif et du passif postérieur au décès n'ont pas été vérifiés par le notaire ; que si aucune décision n'a été expressément rendue sur les demandes de production de pièces qui ont été formulées dans des conclusions écartées des débats pour avoir été déposées tardivement, il apparaît que ce moyen a déjà été rejeté par les juridictions saisies d'une action en partage par les autres héritiers ; que Monsieur Stéphane Y... reconnaît ne pas avoir déféré à la sommation de comparaître devant Maître C..., notaire alors en charge de la succession et qu'il ne justifie pas avoir protesté immédiatement sur l'absence des pièces jointes aux courriers recommandés adressés par ce dernier les 9 et 11 septembre 1996, contenant les éléments relatifs à l'actif et au passif de la succession qu'il avait réclamés ; qu'il ne conteste pas que son conseil de l'époque avait été associé aux opérations d'inventaire, dès octobre 1994, auquel ont été communiqués les éléments d'actif et de passif de la succession de Thérèse X... ; que la preuve de l'existence de biens distincts des avoirs bancaires mentionnés dans l'inventaire et notamment de contrats d'assurance-vie n'est pas rapportée, ni celle de l'existence de pièces justificatives complémentaires ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la communication de documents supplémentaires ; que des allégations de donations, dont certaines seraient déguisées, ne peuvent suffire à voir ordonner la production de justificatifs par les intimés sur l'acquisition de leurs biens immobiliers, ce, sauf à ordonner l'extension de cette mesure à tous les héritiers, dont l'appelant ; que le fait que Maître D..., notaire actuellement désigné pour régler la succession, ne dispose pas des relevés bancaires des années 1991 à 1994 ne peut compromettre la poursuite des opérations de partage dès lors qu'il a repris le projet établi par son confrère en 1996, à partir des éléments dont il disposait ; que ce document mentionne un actif constitué des comptes bancaires et du compte titre, un passif comprenant les frais de procédure de liquidation de la succession et mentionne que certains frais ont été avancés par Madame Aline Y..., en précisant les numéros des chèques de paiement ; qu'en l'absence de preuve d'irrégularités, ce projet de partage doit, en conséquence, être homologué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes de communication de pièces, certaines demandes formulées au titre de la communication des pièces ont été formulées dans le cadre de la présente instance et devant le juge de la mise en état par voie d'incident ; il s'agit notamment des demandes portant : sur la communication de l'ensemble des comptes bancaires, composant l'actif de Madame Thérèse X..., veuve Y..., l'ensemble des contrats d'assurance-vie composant l'actif de la succession de Madame Thérèse X..., veuve Y..., l'état du passif de la succession ; par ordonnance dûment motivée, dont Monsieur Y... a relevé appel, avant de se désister, le juge de la mise en état a rejeté ces demandes de communication de pièces ; Monsieur Stéphane Y... les formule à nouveau devant le juge du fond ; il convient de souligner que l'actif de la succession de Madame X..., veuve Y..., se compose uniquement d'avoirs bancaires ; sur la communication de l'ensemble des relevés de comptes bancaires, on ne peut que répéter à Monsieur Stéphane Y... qu'il dispose de la qualité d'héritier et qu'il lui appartient s'il estime ces éléments essentiels au règlement de la succession de sa grand-mère, Madame X..., d'en faire lui-même la demande auprès des établissements bancaires, cette démarche n'incombant nullement aux cohéritiers et pour son compte ; sur l'ensemble des contrats d'assurance-vie, le projet de partage établi en janvier 1996 par Maître C... fait état de comptes bancaires mais nullement de contrats d'assurance-vie ; Monsieur Stéphane Y... ne produit aucun élément laissant supposer que Madame X... aurait souscrit un ou des contrats d'assurance-vie, et encore moins il n'indique auprès de quel organisme ou établissement financier ; pour espérer obtenir communication d'une pièce, encore faut-il, d'une part, fournir des éléments laissant supposer que ces pièces existent et, d'autre part, justifier de leur intérêt aux débats ; en l'espèce, Monsieur Stéphane Y... ne procède à la démonstration ni de l'un ni de l'autre de ces paramètres ; en conséquence Monsieur Y... ne peut être que débouté de sa demande de communication de pièces formulées de ce chef ; devant le juge du fond, Monsieur Stéphane Y... demande désormais la communication de nouvelles pièces à savoir : les copies des actes de donation, l'origine des fonds qui ont permis à Madame Isabelle Y... de faire l'acquisition de la maison situé 16 Traverse de la Plaine à Cannes La Bocca (06150) ; sur les actes de donation, Monsieur Stéphane Y... ne fournit aucun élément laissant supposer qu'il y aurait eu des actes de donation ; il ne procède que par allégations et supputations, et défaillant dans l'administration de la preuve du bien-fondé de sa demande, il ne peut qu'être débouté ; sur l'origine des fonds qui ont permis à Madame Isabelle Y... de faire l'acquisition de la maison située 16 Traverse de la Plaine à Cannes La Bocca, Monsieur Stéphane Y... ne présente aucun argument construit, ni aucune pièce établissant qu'il y aurait un doute sur l'origine des fonds qui ont permis à Madame Isabelle Y... de faire cette acquisition ; comme les requérants l'indiquent dans leurs écritures, Madame Isabelle Y... est déléguée médicale, elle perçoit donc des revenus de son activité et elle a 60 ans, ce qui permet de dire qu'elle a pu disposer de fonds et d'un financement pour acquérir sa maison ; il est probable mais non explicite dans ses écritures que Monsieur Stéphane Y... suppose que Madame Isabelle Y... aurait pu bénéficier d'une donation de la part de sa mère ; toutefois, il ne s'agit là que d'une supputation qui ne repose sur aucun élément objectif, ni sur aucune pièce versée par Monsieur Stéphane Y..., et en conséquence Madame Isabelle Y... n'a pas à justifier de l'origine des fonds lui ayant permis de faire une acquisition immobilière ; de ce chef Monsieur Stéphane Y... doit une fois encore être débouté ; sur l'imbrication des successions de Monsieur Edmond Y... et de Madame Thérèse X..., veuve Y..., il résulte des pièces, éléments et écritures des requérants que la succession de Monsieur Edmond Y... a été réglée et que les droits ont été acquittés ; Monsieur Stéphane Y... vient en représentation de son père feu Monsieur Edmond Y... dans la succession de sa grand-mère Madame Thérèse X..., veuve Y... ; cette dernière succession est uniquement composée de l'actif successoral de Madame X..., et le moyen développé par Monsieur Stéphane Y... aux termes desquelles ces deux successions seraient interdépendantes ne repose sur aucun fondement légal, de sorte que cet argument ne peut justifier le refus opposé par Monsieur Stéphane Y... depuis 19 ans de voir liquider la succession de sa grand-mère ; sur l'homologation du projet de partage dressé par Maître C... en janvier 1996, Madame Thérèse X... est décédée le 5 juin 1994 ; un projet de partage a été dressé au mois de janvier 1996 par Maître C..., alors notaire à Le Cannet (06) ; l'actif de la succession de Madame Thérèse X... est composé de comptes bancaires et de comptes titres, l'établissement BNP ayant soldé les comptes ouverts dans ses livres par la défunte en adressant au notaire le montant des avoirs des comptes ; le passif est composé des frais de la procédure de liquidation de la succession devant le notaire et que Maître C... avait alors évalué à 20. 000 francs ; Madame Aline Y... a procédé à des avances au titre du paiement d'une provision versée à l'office notarial, du paiement de factures EDF, d'une facture d'eau et de taxes foncières sur l'année 1994 ; ces dépenses sont précisément visées par le notaire qui a pris soin, comme l'a souligné le juge de la mise en état dans son ordonnance du 29 juin 2012, d'indiquer les n° de chèques en paiement ; Monsieur Stéphane Y... s'oppose depuis près de vingt ans au prétexte de motifs dont il n'a jamais établi la réalité, à la signature d'un acte de partage liquidatif ; son comportement dilatoire, combiné à des obstructions systématiques, a été stigmatisé par les juridictions du premier et du second degré qui ont eu à connaître du litige, les conduisant à condamner Monsieur Stéphane Y... au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ou bien sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient en conséquence de passer outre à l'opposition de Monsieur Stéphane Y... et d'homologuer le projet de partage tel qu'il a été établi par Maître C... en janvier 1996 et dire que de projet vaudra partage et qu'il sera publié par Maître D..., notaire, à la conservation des hypothèques en même temps que le présent jugement ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce susceptible d'influencer la décision du juge, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière significative par rapport à la partie adverse ; que Monsieur Stéphane Y... faisait valoir que Maître D..., notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame X..., n'avait pas été en mesure de justifier de la consistance de la succession, en actif comme en passif, et des opérations mentionnées dans l'acte de partage depuis sa saisine, bien qu'il ait indiqué avoir établi l'acte de partage en considération des éléments fournis par les consorts Y...- A... ; que Monsieur Stéphane Y... demandait en conséquence la communication des pièces justificatives correspondantes part les consorts Y...- A..., demandeurs en première instance ; que pour refuser d'ordonner cette communication de pièces, la cour d'appel a retenu que la circonstance que Maître D..., notaire actuellement désigné pour régler la succession, ne disposait pas des relevés bancaires des années 1991 à 1994, ne pouvait compromettre la poursuite des opérations de partage dès lors qu'il avait repris le projet établi par son confrère en 1996 à partir d'éléments dont celui-ci disposait ; qu'en se fondant sur ces considérations sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, les raisons pour lesquelles les pièces sollicitées par Monsieur Stéphane Y... ne figuraient pas au dossier de Maître D... et ne pouvaient pas être communiquées par les consorts Y...- A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16, 132, 133 et 142 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce susceptible d'influencer la décision du juge, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière significative par rapport à la partie adverse ; que Monsieur Stéphane Y... soutenait que ce principe avait été méconnu puisque les consorts Y...- A... ne justifiaient pas de la communication des pièces ayant conduit à la rédaction de l'acte de partage et qu'à supposer même que ces pièces aient été naguère communiquées, ce qui était contesté, il était incompréhensible qu'une copie ne puisse pas lui en être communiquée à nouveau ; que la cour d'appel a retenu que Monsieur Stéphane Y... ne justifiait pas avoir protesté immédiatement sur l'absence des pièces jointes aux courriers recommandés adressés par Maître C..., notaire, les 9 et 11 septembre 1996, supposés contenir les éléments relatifs à l'actif et au passif de la succession et qu'il ne contestait pas que son conseil de l'époque avait été associé aux opérations d'inventaire dès octobre 1994 et qu'il aurait eu communication des éléments d'actif et de passif de la succession de Madame X... ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à justifier le rejet d'une nouvelle demande de communication de pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16, 132, 133 et 142 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à une décision rendue à l'occasion d'un autre litige, et n'ayant pas l'autorité de chose jugée ; que pour rejeter les demandes de Monsieur Stéphane Y..., la cour d'appel s'est notamment fondée sur la circonstance que si aucune décision n'avait été expressément rendue sur les demandes de production de pièces qui avaient été formulées dans des conclusions écartées des débats pour avoir été déposées tardivement, il apparaissait que ce moyen avait déjà été rejeté par les juridictions saisies d'une action en partage par les autres héritiers ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple référence à des décisions antérieures qui ne disposaient d'aucune autorité de chose jugée entre les parties au présent litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur Stéphane Y... faisait valoir que c'était à tort que le tribunal avait considéré que l'actif de la succession n'était composé que de comptes bancaires et de comptes titres, quand les consorts Y...- A... avaient reconnu eux-mêmes dans leurs conclusions produites devant la cour d'appel l'existence de contrats d'assurance-vie, ce dont il s'évinçait que l'acte de partage était inexact puisqu'aucun contrat d'assurance-vie n'était listé dans ce projet d'acte de partage (conclusions récapitulatives n° 4 de Monsieur Stéphane Y... p. 15) ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve de l'existence de contrats d'assurance-vie n'était pas rapportée et qu'en l'absence de preuve d'irrégularités le projet de partage devait être homologué, sans répondre aux conclusions dirimantes de Monsieur Stéphane Y... prises de la reconnaissance par les consorts Y...- A... eux-mêmes de l'existence de contrats d'assurance-vie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Stéphane Y... à payer à Madame Aline Y..., Madame Isabelle Y..., Monsieur Jean-Luc A..., Mademoiselle Solène A... et Mademoiselle Miléna A..., la somme de 5. 000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le comportement d'obstruction sans motif légitime au règlement de la succession de Thérèse X... constitue une faute civile ayant causé un préjudice certain direct aux intimés lesquels n'ont pu bénéficier de la mise à disposition des fonds depuis 1996 et ont dû engager plusieurs procédures judiciaires ; qu'il convient de leur allouer à chacun d'eux, la somme de 5. 000 euros, à titre de dommages et intérêts, qui s'ajouteront à ceux accordés par l'arrêt rendu le 1er février 2005, pour la période antérieure par la cour de céans ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il est patent que les co-héritiers de Monsieur Stéphane Y... sont privés depuis 19 ans de la libre disposition des fonds dépendant de la succession de Madame Thérèse X..., veuve Y..., et dont la valeur diminue dès lors qu'ils ne sont pas, pour partie d'entre eux, productifs d'intérêts ; le fait que le tribunal ait ordonné le partage judiciaire par jugement du 6 mai 2008 n'a pas incité Monsieur Stéphane Y... à modifier son attitude et par l'intermédiaire de ses conseils successifs, il a généré un nouveau contentieux de procédure et a multiplié devant le notaire des demandes qui n'étaient pas étayées ; l'allocation de ces dommages-intérêts indemnise les préjudices subis par les requérants au titre de la résistance abusive de Monsieur Y... lequel n'a pas été à l'initiative des instances engagées devant le tribunal de grande instance de Grasse auxquelles les requérants ont été contraints, confrontés à l'opposition ou la force d'inertie de Monsieur Stéphane Y... ;
ALORS QU'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le refus de signer en l'état l'acte de partage résultait du droit légitime de Monsieur Stéphane Y... d'obtenir des explications et justifications sur les anomalies révélées dans le cadre de cette succession et que son opposition n'était due qu'à la carence des consorts Y...- A... et des notaires à lui communiquer les pièces justificatives des éléments actifs et passifs de la succession ; qu'ainsi les contestations de Monsieur Stéphane Y... n'étaient pas dépourvues de fondement ni dilatoires et ne pouvaient caractériser un abus de son droit de se défendre en justice ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26907
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2015, pourvoi n°14-26907


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26907
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