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03/12/2015 | FRANCE | N°14-17589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2015, 14-17589


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2014), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., a donné à bail en 1985 aux époux Z... deux villas et un kiosque en bois, à destination d'hôtel de tourisme avec bar ; que, par acte du 28 avril 1989, les preneurs ont cédé leur fonds de commerce à la société La rhumerie ; que, par convention du 29 juin 1994, il a été prévu que les locaux loués comporteraient outre ceux désignés au bail, le kiosque, la buanderie et le garage et qu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2014), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., a donné à bail en 1985 aux époux Z... deux villas et un kiosque en bois, à destination d'hôtel de tourisme avec bar ; que, par acte du 28 avril 1989, les preneurs ont cédé leur fonds de commerce à la société La rhumerie ; que, par convention du 29 juin 1994, il a été prévu que les locaux loués comporteraient outre ceux désignés au bail, le kiosque, la buanderie et le garage et qu'outre leur destination de bar et d'hôtel, les lieux pourraient être affectés aux activités de snack, grill et crêperie, les travaux de conformité des locaux avec les règlements sanitaires et de sécurité étant à la charge de la locataire ; que le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 1994 ; que, par arrêt irrévocable du 2 mai 2001, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant débouté la preneuse de sa demande de condamnation de la bailleresse à supporter le coût des travaux prescrits par la commission de sécurité ; que le bail a été renouvelé à compter du 1er juin 2003 ; que, par acte du 1er mars 2006, le fonds de commerce a été cédé à la société Vermond, qui a assigné Mme Y... en paiement de la réfection du kiosque et des travaux prescrits par la commission de sécurité incendie ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'instance dont elle était saisie n'avait pas le même objet que celle ayant abouti à l'arrêt du 2 mai 2001, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de cet arrêt devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer l'acte de cession du 1er mars 2006, qu'à défaut de clause contraire du bail, les travaux de mise en conformité imposés par la commission de sécurité, hormis ceux qui se rapportent à l'activité de snack, grill et crêperie, étaient à la charge du bailleur, la cour d'appel, qui a procédé par motifs adoptés à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que les travaux de sécurité incendie des bâtiments principaux étaient à la charge de la bailleresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'utilisation du kiosque à usage de cuisine avait été autorisée dans le bail de 1994, que la démolition de ce kiosque et sa reconstruction avaient été rendues nécessaires par son état de vétusté et que le bail n'avait pas transféré au preneur la charge de la vétusté, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la société Vermond la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée, rejeté la demande d'expertise complémentaire et condamné Mme Brigitte Y... à payer à la société Vermond la somme de 75.957,75 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Alors que ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort ; qu'il s'évince des mentions de l'arrêt que la composition de la Cour lors du délibéré était la suivante : Mme Marie-Gabrielle Laurent, président, Mme Marie-Françoise d'Ardailhon Miramon, conseiller, Mme Aline Deliere, conseiller ; qu'il ressort des mentions du jugement rendu le 27 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, déféré à la cour d'appel, que la composition du tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante : « Mme Deliere Aline, vice-présidente, siégeant à juge unique assistée de Mme Selles-Bongars Nathalie, greffier » ; qu'il en résulte que l'arrêt rendu par une formation irrégulièrement composée, est entaché d'une violation de l'article L.111-9 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée puis condamné Mme Brigitte Y... à payer à la société Vermond la somme de 75.957,75 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Aux motifs propres que l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que c'est par de justes motifs que le premier juge a rejeté l'exception de chose jugée attachée à l'arrêt du 2 mai 2001 ; qu'il sera ajouté qu'à défaut de produire le jugement du 7 mars 2000, il est impossible d'en connaître le dispositif qui a seul autorité de la chose jugée ; que la motivation de l'arrêt du 2 mai 2001 n'a pas autorité de la chose jugée,
Et aux motifs adoptés des premiers juges que le présent litige porte à la fois sur la charge des travaux de mise en conformité des deux bâtiments principaux aux prescriptions de la Commission de sécurité et sur la reconstruction du kiosque en raison de sa vétusté ; que le 2 mai 2001 la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Saint-Malo aux motifs que les parties peuvent déroger aux dispositions de l'article 1719 du code civil mais en termes clairs, précis et dépourvus d'ambigüité, que la clause 4ème, page 6, de l'acte du 28 avril 1989 de cession du fonds de commerce des époux Z... à la SARL La Rhumerie vaut renoncement exprès de la SARL La Rhumerie à rechercher la bailleresse du fait de tous travaux, anciens ou nouveaux, que la commission imposerait avec le temps, au gré de la modification de la réglementation, que cette clause est novatoire des engagements du bail du 27 mars 1985, qu'elle a été tacitement agréée par le cédant et s'impose pour l'avenir au cessionnaire du bail et qu'elle a donc été reconduite lors du renouvellement du bail le 20 juillet 1994 ; que le bail a été renouvelé à compter du 1er juin 2003 et le fonds de commerce a été cédé à nouveau le 1er mars 2006 ; que les obligations et les droits de la SARL Vermond et de Brigitte Y... sont régies à ce jour, aux termes des actes qu'elles ont signés, par le bail renouvelé du 20 juillet 1994, le jugement du 1er février 2006 valant renouvellement de ce bail et l'acte de cession du 1er mars 2006, auquel Brigitte Y... a participé ; que la clause 4ème, page 6, de l'acte du 28 avril 1989 de cession du fonds de commerce des époux Z... à la SARL La Rhumerie, sur laquelle se fonde essentiellement l'arrêt du 2 mai 2001, n'est reprise dans aucun de ces actes ; que la situation juridique est donc différente à ce jour de la situation existante et prise en compte par l'arrêt du 2 mai 2001 ; qu'à défaut d'identité de cause entre les deux procédures, Brigitte Y... ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée le 2 mai 2001 quant à la charge des travaux de mise en conformité des deux bâtiments principaux aux prescriptions de la commission de sécurité ; que s'agissant de la reconstruction du kiosque en raison de sa vétusté, la précédente procédure, qui ne concernait que les travaux imposés par la commission de sécurité, n'a pas le même objet que la présente procédure ; que la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée le 2 mai 2001 sera donc rejetée,
Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que par arrêt en date du 2 mai 2001, devenu irrévocable à la suite de l'arrêt de rejet rendu le 5 mars 2003 par la Cour de cassation, la cour d'appel de Rennes a débouté la société La Rhumerie aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Vermond, de sa demande tendant à voir supporter par Mme Brigitte Y..., en sa qualité de bailleresse, le coût des travaux de mise en conformité prescrits à partir de 1996 par la Commission de sécurité d'arrondissement de Saint-Malo ; qu'en énonçant que la demande présentée par la société Vermond à l'encontre de Mme Y... aux fins de voir condamner celle-ci à supporter le coût des travaux de mise en conformité prescrits le 21 mars 2011 par la Commission de sécurité d'arrondissement de Saint-Malo, ne se heurtait à aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au précédent arrêt rendu le 2 mai 2011, alors que cette seconde demande avait une cause identique à la première en ce qu'elle prenait appui sur les clauses figurant dans le bail conclu le 20 juillet 1994 et venu en renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Brigitte Y... à payer à la société Vermond la somme de 75.957,75 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Aux motifs propres qu'à défaut de clause contraire du bail, les travaux de mise en conformité imposés par la commission de sécurité sont à la charge du bailleur hormis ceux qui se rapportent à l'activité de snack, grille et crêperie ; que le 8 mars 2011 la commission de sécurité a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation mais a prescrit la réalisation de travaux conformes à l'arrêté du 24 juillet 2006 relatif à la sécurité incendie des hôtels et notamment des travaux d'encloisonnement des escaliers des villas ; que le maire de Saint-Malo a enjoint à la société Vermond le 13 avril 2011 de les faire réaliser dans les meilleurs délais mais, dans la mesure où l'autorisation de travaux a été validée par la commission et qu'ils demandent un délai de réalisation, lui a accordé un délai jusqu'au 30 novembre 2011 pour la réalisation ; que l'expert a autorisé la société Vermond à les faire exécuter en présence de Mme Y... qui n'a pas demandé au maire de lever son injonction en présence d'une nouvelle réglementation du 26 octobre 2011 applicable selon elle à l'établissement qui serait dispensé d'encloisonnement ; que ça n'est qu'après l'exécution des travaux qu'elle en a contesté la pertinence ; que c'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge les a mis à la charge de la bailleresse à hauteur de 43.223,87 euros après déduction d'une subvention en vertu de son obligation de délivrance ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que la société Vermond vient aux droits et obligations de la SARL La Rhumerie en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce et du droit au bail ; qu'en principe les clauses du bail qui liait la SARL La Rhumerie à Brigitte Y... lui sont opposables ; qu'elles ne lui sont opposables que si elles ont été portées à sa connaissance ; qu'à défaut la validité de son consentement serait affectée ; que la clause 4e, page 6, de l'acte du 28 avril 1989, qui fonde la décision rendue contre la SARL La Rhumerie, le 2 mai 2001, n'est pas opposable à la SARL Vermond car elle n'a pas été portée à sa connaissance ; que dans l'acte de cession du fonds de commerce du 1er mars 2006 il n'est fait référence à l'acte du 28 avril 1989 que dans le paragraphe ORIGINE DE PROPRIETE ; que les clauses relatives au bail commercial en cours stipulent qu'il s'agit du bail commercial du 20 juillet 1994 et reprennent les clauses relatives notamment à la destination des lieux et à la charge des travaux de mise en conformité des locaux affectés à l'usage de snack, grill et crêperie avec les règlements sanitaires et de sécurité ; qu'en page 11 de l'acte, il est même stipulé que le cédant déclare que le bail du 20 juillet 1994 n'a pas subi de modification depuis sa conclusion autre que celle pouvant concerner la révision des loyers ; que l'acte de cession du 1er mars 2006 vise également la procédure de renouvellement du bail engagée en 2002 et le jugement d'homologation du 1er février 2006 ; que la clause 4°, en page 14 de l'acte de cession, stipule que « le cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de tous travaux qui pourraient être exigés en matière d'hygiène et de sécurité, de telle sorte que le cédant ne puisse en aucun cas être recherché ou inquiété à ce sujet » et que le cessionnaire « reconnaît être informé de l'obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation en vigueur relative à l'hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité, s'il y a lieu » ; que cette clause est différente de la clause 4e, p. 6, de l'acte de cession Cobat-Sarl La Rhumerie du 28 avril 1989 ; qu'elle ne contient pas la stipulation pour autrui relevée par la cour d'appel le 2 mai 2001 et qui a motivé son rejet de la demande de prise en charge par la bailleresse des travaux de mise en conformité contre l'incendie imposés par la commission de sécurité ; qu'elle engage seulement la SARL Vermond envers l'EURL La Rhumerie ; que les travaux imposés par la commission de sécurité incendie en 2011 dans les bâtiments principaux, à défaut de clause expresse contraire sont donc bien à la charge de Brigitte Y... ; que seuls les travaux de mise en conformité qui concernent le kiosque sont à la charge du preneur, ainsi qu'il a été expressément stipulé dans le bail du 20 juillet 1994, en page 7, ce que reconnaît la SARL Vermond ; que la présente procédure ne porte que sur l'état du kiosque lui-même et les travaux nécessaires à la remise en état ; que la commission de sécurité n'a d'ailleurs délivré aucune injonction concernant le kiosque ; que sauf clause contraire les travaux de réparation ou de reconstruction des locaux loués imposés par la vétusté sont à la charge du bailleur ; qu'en l'espèce, aucune clause du bail ne met ces travaux à la charge du preneur et c'est à juste titre que la SARL Vermond agit contre la bailleresse ; que le 8 mars 2011 la commission de sécurité d'arrondissement a visité l'établissement exploité par la SARL Vermond ; que par procès-verbal du 21 mars 2011 elle a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation et a prescrit la réalisation de travaux de mise en sécurité conformes aux prescriptions de l'arrêté du 24 juillet 2006, notamment l'encloisonnement de l'escalier. Par courrier du 13 avril 2011 le maire de la commune de Saint-Malo a enjoint à la SARL Vermond de faire réaliser les travaux d'encloisonnement avant le 30 novembre 2011 ; qu'après validation du projet de mise en conformité par les autorités administratives, les travaux ont été réalisés pendant les opérations d'expertise ; que l'expert précise que lors d'une réunion du 28 octobre 2011 la gérante de la SARL Vermond a déclaré, en présence de Brigitte Y... qu'elle allait faire réaliser ces travaux ; que Brigitte Y... ne s'est pas opposée immédiatement ou ultérieurement à la réalisation des travaux, avant de contester le bien fondé de leur exécution par dire du 20 décembre 2011 postérieur à la réalisation des travaux, qui avaient débuté le 14 novembre 2011 ; que l'expert a vérifié le coût des travaux et leur nécessité. Le coût des travaux, soit 54.646,87 euros au total, est justifié ; que la SARL Vermond, après déduction d'une subvention de 11.423 euros versée par la Région Bretagne, a payé la somme de 43.223,87 euros ; que Brigitte Y... conteste la nécessité de réaliser ces travaux au motifs que par arrêté du 26 octobre 2011 publié le 29 octobre 2011 l'arrêté du 26 août 2006 a été modifié en ce qui concerne les très petits hôtels ; qu'elle n'avait cependant pas soulevé d'objection à la réalisation des travaux de mise en conformité définis par l'architecte de la SARL Vermond et vérifiés par l'expert alors même que l'arrêté dont elle fait état a été publié avant le début des travaux ; qu'en outre, elle ne démontre pas que l'établissement rentre dans la catégorie des très petits hôtels auxquels s'applique l'arrêté du 26 octobre 2011 et qui sont désormais dispensés de l'encloisonnement des escaliers ; qu'en effet l'hôtel Les Charmettes accueille plus de 20 personnes réparties dans deux bâtiments mais cette caractéristique n'est pas prise en compte dans l'arrêté au 26 octobre 2011 ; qu'il existe une incertitude sur la hauteur du plancher bas de l'étage le plus élevé accessible au public, de chaque bâtiment qui doit être situé à moins de 8 mètres du niveau d'accès des secours ; que selon l'architecte chargé des travaux de mise en conformité le plancher haut du dernier étage accessible au public est à plus de 8 mètres ; que selon l'avis de l'architecte consulté par Brigitte Y... mais qui n'a pas fait des mesures sur place, le plancher bas du niveau 2 est à moins de 8 mètres ; que selon le procès-verbal de commission de sécurité du 21 mars 2011 la hauteur du plancher haut du bâtiment principal par rapport au sol est supérieure à 8 mètres et celle de l'annexe est de 7,70 mètres ; que la demande en paiement de la somme de 43.223,87 euros, en exécution de son obligation de délivrance par la bailleresse et en application de l'article 1142 du code civil, est bien fondée et il y sera fait droit,
Alors en premier lieu qu'aux termes de l'acte de cession de fonds de commerce du 1er mars 2006 auquel Mme Y... est intervenue en sa qualité de bailleresse et portant renouvellement de bail, il était stipulé que «le bailleur et le cessionnaire conviennent expressément et d'un commun accord de renouveler par les présentes le bail commercial ci-dessus daté le 20 juillet 1994, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er juillet 2003, pour se terminer à pareille époque de l'année 2012, sous les mêmes charges et conditions ci-dessus rappelées que le bail renouvelé du 20 juillet 1994 à l'exception du montant annuel du loyer (...) » ; que le bail en renouvellement du 20 juillet 1994 comportait reconduction des engagements de la société La Rhumerie tels que définis dans l'acte de cession du avril 1989 auquel était intervenue Mme Y..., aux termes desquels la société La Rhumerie, locataire en place, avait reconnu « être informée de l'obligation qui lui incombe de se soumettre éventuellement à la réglementation en vigueur relative à l'hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité s'il y a lieu, et déclare vouloir faire son affaire personnelle de ces réglementations et prescriptions, sans aucun recours contre quiconque et qu'elles qu'en soient les conséquences, s'engageant au surplus à supporter seule le coût des exigences administratives, à ses frais, risques et périls » ; qu'en énonçant néanmoins qu'à défaut de clause contraire du bail, les travaux de mise en conformité imposés par la commission de sécurité sont à la charge du bailleur hormis ceux qui se rapportent à l'activité de snack, grill, crêperie, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du 1er mars 2006 portant renouvellement du bail commercial précédemment renouvelé le 20 juillet 1994 et a violé l'article 1134 du code civil,
Alors en second lieu que le bailleur et le locataire peuvent convenir contractuellement que les travaux prescrits par l'autorité administrative seront à la charge du locataire; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que les travaux imposés en 2011 dans les bâtiments principaux par la commission de sécurité demeuraient à la charge de Mme Y... à défaut de clause expresse contraire sans rechercher si le bail renouvelé le 20 juillet 1994 faisait expressément référence tant au bail initial du 27 mars 1985 qu'au protocole d'accord conclu le 29 juin 1994 entre Mme Y... et la société La Rhumerie aux termes duquel il était convenu que « le bail liant les parties est renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er juillet 1994 sauf en ce qui concerne le montant du loyer, l'inclusion du kiosque dans la désignation des lieux loués et l'adjonction des activités de snack, crêperie et grill , d'où il résultait que les engagements du preneur quant à la prise en charge des travaux de mise en conformité, tels que résultant déjà du bail initial et de l'acte de cession du 28 avril 1989, avaient été ainsi reconduits et étendus aux activités nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande d'expertise et de l'avoir condamnée à payer à la société Vermond la somme de 75.957,75 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Aux motifs propres qu'il résulte du bail de 1994 que le kiosque est loué ; qu'il importe peu qu'il soit à usage de cuisine ou à un autre usage dès lors qu'il n'est pas établi par l'expertise et qu'il n'est pas prétendu que l'état de vétusté qu'il présente, et que le premier juge a exactement décrit, soit dû à cette utilisation ; que le maire de la Saint-Malo n'a pas autorisé une réfection partielle ; que, pour satisfaire à son obligation de délivrance, Mme Y... en doit la reconstruction totale et pas seulement celle des gros murs et de la toiture selon la clause du bail qui n'a pas transféré la charge de la vétusté au preneur ; que les devis ont été soumis à l'expert ; que les travaux du kiosque ont nécessairement fait l'objet d'une autorisation de la bailleresse puisque, dans une lettre du 26 janvier 2011, elle écrivait à la preneuse « Lors des travaux de kiosque je tiens à vous préciser que les portes et les fenêtres du kiosque seront à votre charge »,
Et aux motifs adoptés des premiers juges que contrairement à ce que soutient Brigitte Y... l'utilisation du kiosque à usage de cuisine de restauration rapide a bien été autorisée par elle dans le bail du 20 juillet 1994 ; que dans le cadre de son obligation de délivrance, elle était tenue de mettre à la disposition de la SARL Vermond des locaux permettant cet usage ; que l'expert judiciaire a visité les lieux le juillet 2011, il expose que le kiosque est une construction ancienne légère en bois, couverte de plaques ondulées d'amiante-ciment ; qu'une plaque est cassée, une autre est fissurée. L'eau pénètre sous les baies, côté plage. La structure en bois est atteinte de pourrissement et le bardage en bois commence aussi à se dégrader ; qu'il conclut que le mauvais état du kiosque est dû à la vétusté, d'autant que les techniques de construction mises en oeuvre ne sont pas durables et que la construction est exposée directement au vent et à la mer, qu'elle va se dégrader davantage et risque la ruine ; que la SARL Vermond avait sollicité l'autorisation de remplacer la toiture du kiosque mais par arrêté du 19 février 2009 le maire de la commune de Saint-Malo a refusé de donner l'autorisation demandée en précisant que le kiosque a été édifié sans autorisation et que son état actuel nuit à la qualité du site et ne doit pas être pérennisé ; que compte-tenu du refus administratif d'autoriser des réparations et du défaut d'intérêt d'un point de vue économique de faire réparer le kiosque, la démolition et le reconstruction du kiosque s'imposaient ; que les réparations nécessaires, si elles avaient été affectées, auraient concerné la couverture et la structure en bois du kiosque, pour un coût supérieur à la valeur de celui-ci ; que Brigitte Y... ne démontre pas que cet avis pertinent de l'expert est erroné ; qu'il ne peut être fait grief à la SARL Vermond d'avoir été diligente et d'avoir fait procéder à la démolition et à la reconstruction du kiosque au début de l'année 2012, avant l'ouverture du commerce. Le kiosque est un élément important du fonds de commerce, compte-tenu de sa situation ; que par courrier du 26 janvier 2011 Brigitte Y... ne s'est d'ailleurs pas opposée au principe de la démolition et de la reconstruction du kiosque, sous réserve que les portes et fenêtre restent à la charge de la SARL Vermond ; qu'en cours d'expertise, elle n'a pas produit, alors que l'expert l'avait demandé, un devis de réparation du kiosque ; qu'elle ne démontre pas que la SARL Vermond s'est opposée à ce que des entreprises visitent les lieux et fassent des devis, ce que conteste la SARL Vermond ; qu'il ne ressort notamment pas de la première page d'un devis de l'entreprise Nivet du 27 octobre 2011 pour la réfection de la couverture et de la façade Ouest que cette entreprise n'a pas pu faire son devis et il semble que Brigitte Y... se garde de produire les autres pages du devis ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, la demande étant destinée à pallier la carence de Brigitte Y... dans l'administration de la preuve que la réparation du kiosque était économiquement plus intéressante que sa démolition et sa reconstruction ; que l'expert a chiffré le coût de la démolition et de la reconstruction du kiosque à la somme de 41.638,72 euros pour les lots maçonnerie, charpente et structure en bois, et couverture. En définitive, la SARL Vermond a payé la somme de 32.733,88 euros pour l'exécution de ces travaux, hors travaux d'aménagement intérieur ; que la surface du nouveau kiosque n'est que très légèrement supérieure à celle de l'ancien ; que le modèle, accepté par la commune de Saint-Malo, est d'une meilleure facture, en bois, y compris les ouvertures, comme l'ancien kiosque, avec de meilleurs matériaux de construction, notamment la couverture et valorise les locaux commerciaux, pour un coût limité par rapport au coût initialement prévu ; que la demande en paiement de la somme de 32.733,88 euros, en exécution de son obligation de délivrance par la bailleresse et en application de l'article 1142 du code civil, est fondée et il y sera fait droit,
Alors que dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 janvier 2013 Mme Y... faisait valoir qu'il ne résultait d'aucune stipulation du bail que le kiosque en bois était destiné à développer l'activité connexe de crêperie, snack, grill ; qu'en cours d'expertise, la société Vermond avait pris l'initiative de démolir cette construction légère pour la remplacer par une structure différente de facture bien supérieure et dont l'emprise était plus large que le kiosque existant ; qu'il en était résulté une somme exorbitante de 41.638,72 euros ; que dès lors seul le preneur devait assumer la charge des travaux qui excédaient de loin la seule reconstruction à l'identique du kiosque dans la configuration qui était la sienne à la date de la conclusion du bail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17589
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-17589


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17589
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