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10/12/2015 | FRANCE | N°14-19939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fayat et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Ducros, employant, au 5 mai 2010, un effectif de deux cent quatre vingt quatre salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société Fayat le 24 novembre 20

10, devenant actionnaire unique ; que par jugement du 3 février 2011, le tribun...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fayat et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Ducros, employant, au 5 mai 2010, un effectif de deux cent quatre vingt quatre salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société Fayat le 24 novembre 2010, devenant actionnaire unique ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J. Richard Ducros convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011 qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M. X..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que ce dernier a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de la société Etablissements J. Richard Ducros, dont Mme Z... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et du manquement à l'obligation de formation formulées à titre principal à l'encontre de la société Fayat, en qualité de coemployeur ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient qu'un lien de dépendance existait entre les directions des deux sociétés, conforté notamment par le fait que M.
A...
, directeur puis président du conseil d'administration de la société Etablissement J. Richard Ducros et ancien salarié d'une filiale de la société Fayat, se rendait très régulièrement au siège de la société mère et était en contact téléphonique permanent avec la direction de celle-ci ; que dans le même temps des responsables de la société Fayat ont été présents au sein de la société Etablissement J. Richard Ducros, avec une implication dans la gestion de cette société par les tentatives de transfert de toute la téléphonie mobile sur l'opérateur Fayat et la mise en compatibilité du réseau informatique entre les deux sociétés, puis dans le cadre de réunions par services dites de présentations ; que dans la gestion du personnel, les responsables de la société Fayat ont donné des consignes pour licencier l'ancien directeur des ressources humaines ou envisager la mise à la retraite du responsable du service informatique et se sont, par la suite, impliqués dans la recherche de reclassement au sein du groupe Fayat des salariés de la société Etablissement J. Richard Ducros lors de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'enfin des impulsions ont été données par la société mère pour le règlement de litiges en cours de la société Etablissement J. Richard Ducros avec l'étroite collaboration du service juridique du groupe Fayat et pour des choix stratégiques en matière commerciale et industrielle, tels que l'abandon d'une candidature à un appel d'offres au profit d'une autre filiale du groupe Fayat, l'abandon de tout investissement sur lequel il a été partiellement revenu ou de l'abandon d'un projet de construction de bennes en raison d'imputation des coûts d'études rendant les prix non compétitifs ; que l'ensemble de ces éléments de faits permet d'affirmer que la société Etablissement J. Richard Ducros avait perdu toute autonomie administrative, commerciale et industrielle, ce que conforte le refus de la société Fayat d'apporter le concours financier initialement prévu lors de la cession afin d'éviter la liquidation judiciaire d'une entreprise antérieurement concurrente, en sorte que la société Fayat doit être déclarée coemployeur des salariés de la société Etablissement J. Richard Ducros ; que la société Fayat n'invoquant pas l'existence de difficulté économique de sa branche « métal », les licenciements économiques des salariés de la société Etablissement J. Richard Ducros sont sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que, hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s'impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne pouvait suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu à la société Fayat la qualité de coemployeur des salariés de la société Etablissement J. Richard Ducros, condamné la société Fayat à verser à la salariée des sommes au titre du licenciement et du manquement à l'obligation de formation, dit le licenciements pour motif économique de la salariée sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par la société Fayat à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, ordonné l'inscription des sommes allouées à la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'état des créances à la liquidation judiciaire de la société Etablissement J. Richard Ducros, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fayat
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR reconnu à la société FAYAT la qualité de co-employeur des salariés de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, et en conséquence d'avoir condamné la société FAYAT à verser à M. B... des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité pour violation du statut protecteur, et à Mme B... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du manquement à l'obligation de formation, d'AVOIR ordonné l'inscription des sommes allouées aux salariés à l'état des créances à la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. et Mme B..., et condamné la société FAYAT à payer à chaque salarié et à la S. C. P. Y...- X..., prise en la personne de Maître Stéphane X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS des sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un co-emploi : Il est constant que plusieurs sociétés peuvent avoir la qualité de co-employeurs s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, et notamment manifestée par la perte d'autonomie industrielle, commerciale et administrative de la société filiale au sein d'un groupe ; Il doit être relevé au préalable la configuration du groupe FAYAT, elle-même société holding, composé en 2010 de 118 entreprises occupant 17110 salariés, et ayant généré un chiffre d'affaires de 2, 7 milliards d'euros, réparties en 6 divisions dont la'division métallique', elle-même composée de 18 sociétés filiales, y compris EJRD, et qui réalisa 11 % de l'activité du groupe ; EJRD est elle-même répartie sur 5 sites industriels, soit trois à Alès, un à Charmes et un à Roquefort dans les Landes et le siège social se situe à Paris, elle occupait ainsi 298 salariés, et elle enfin bénéficie d'une filiale hongroise ; Après plus d'une année de pourparlers et audits de EJRD assurés par les services de FAYAT, et ce jusqu'en juin 2010, la totalité des actions de cette société a été acquise le 24 novembre 2010 par FAYAT, devenant actionnaire unique, et Jean Claude AA... a été désigné en qualité de président du conseil d'administration et ses deux parents, Clément et Jean AA... en celle d'administrateurs ; Le même jour, Bernard A... a été embauché par EJRD, représentée par Jean Claude AA..., en qualité de directeur de la société, sachant que son contrat de travail assure une reprise de son ancienneté de directeur de la branche'alu'au sein de CASTEL ET FROMAGER, filiale de FAYAT, contrat prévoyant en outre un clause de mobilité impérative au sein du groupe FAYAT ; Ce nouveau président, de l'avis des cadres de EJRD, ne possédait aucune connaissance des métiers à haute qualification exercés et spécialement pour les ouvrages d'art ; Après démission de Jean Claude AA..., monsieur A... a été désigné le 9 décembre 2010 en qualité de nouveau président du conseil d'administration, et monsieur Guillaume C... embauché en 2009, en qualité de directeur des ressources humaines et des affaires juridiques, entre temps directeur par intérim de la société, et devenu collaborateur direct de monsieur A..., a rapporté les confidences de son supérieur sur cette démission,'pour éviter que le groupe FAYAT ne soit déclaré solidaire si les choses tournent mal'du fait de la découverte de difficultés'supérieures'à celles anticipées ; Par ailleurs, et sans qu'aucune explication justificative n'ait été fournie, une double habilitation de signature sur les comptes bancaires a été donnée à monsieur A... et Jean Claude AA... ; Dans le cadre de la restructuration annoncée de l'entreprise, le lien de dépendance du dirigeant de EJRD apparaît ainsi particulièrement fort à l'égard des dirigeants du groupe FAYAT, mais insuffisant cependant pour qualifier une perte d'autonomie ; En revanche, il ressort des nombreux témoignages convergents confortés par des éléments de preuve, tous éléments qui ne sont pas utilement contredits par FAYAT, et notamment par les attestations indigentes de ses dirigeants et cadres, les faits suivants : Dès sa nomination, monsieur A... était absent tous les vendredis pour se rendre au siège de FAYAT, ainsi qu'en attestent de nombreux cadres et spécialement monsieur C..., et la secrétaire de direction madame G..., ce qui constitue un large dépassement du'reporting'auquel il aurait été normalement astreint dans le cadre de la réorganisation de EJDR ; Madame G... atteste en outre qu'il se trouvait en contact téléphonique permanent avec la direction de FAYAT ; Monsieur C... affirme, sans être utilement contredit, que c'est en raison de son absence totale d'autorité pour répondre aux questions des salariés après le dépôt de bilan qu'il a été expulsé en mars 2011 de l'usine et qu'il a géré la société depuis un hôtel deux ou trois jours par semaine et passait le reste de son temps au siège du groupe FAYAT ; A cette situation s'ajoute l'implication de FAYAT dans des proportions qui dépassent le droit de contrôle de l'actionnaire unique ; En effet, et malgré les démentis qu'il était facile d'étayer, il est suffisamment établi que monsieur E..., directeur de la branche'métal'du groupe, monsieur D..., secrétaire général de FAYAT METAL et responsable du contrôle de gestion, ont été régulièrement présents toutes les semaines, et jusqu'à deux jours s'agissant de monsieur E..., et ce jusqu'en janvier 2011 ; De plus, pour ces responsables de haut rang au sein du groupe FAYAT, dont la présence régulière au sein de EJRD ne laisse de surprendre, il est démontré une implication importante dans le cadre de la gestion de EJRD ; C'est ainsi que monsieur D... va ordonner à monsieur H... le transfert de toute la téléphonie mobile sur l'opérateur de FAYAT, décision par la suite annulée le 26 novembre, et demandera à monsieur I... la mise en compatibilité du réseau informatique avec celui utilisé par FAYAT, puis à messieurs J... et K... de consulter des entreprises pour la mise en place d'un réseau internet, décision'gelée'suivant courriel en date du décembre émané de monsieur L..., cadre de FAYAT ; Dans le cadre de réunions par service des salariés de EJRD, dites de présentation, organisées à partir de début décembre 2010, les salariés ont tous été reçus par messieurs E..., D... et A..., et il a été demandé à chacun d'établir une fiche de poste individuelle ; A l'égard des salariés, monsieur C... a affirmé sans être utilement contredit que dès l'arrivée de la nouvelle équipe, monsieur E... lui a demandé de licencier monsieur M..., ancien directeur des ressources humaines embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, ce qu'il a réalisé en lui payant le solde de salaires jusqu'à expiration du contrat (P46B Maître X...) ; Monsieur C... (P 46 ter annexe 8) a également produit le courriel qui lui a été adressé le 26 novembre 2010 par monsieur D..., secrétaire général de FAYAT METAL, s'informant sur'le scénario idéal'pour la mise à la retraite de monsieur K... responsable du service informatique ; Le 15 décembre, et à une période où le dépôt de bilan n'avait encore jamais été évoqué officiellement, monsieur A... a transmis à monsieur C... un document intitulé'nouvel effectif cible pour le calcul du PSE et l'établissement du budget 2011 " ; ce document a été élaboré par monsieur E..., ainsi que le révèle l'origine du fichier ; Cette immixtion dans la gestion du personnel au travers de consignes adressées par différents canaux sera encore plus manifeste dans le cadre du PSE, pour lequel FAYAT a sans équivoque refusé toute implication mais s'est engagé dans le recherche de reclassement au sein du groupe, ce qui est contradictoire, sauf si l'on admet le souci de bénéficier d'un réservoir de compétences profitables aux entreprises spécialisées du groupe dans les mêmes domaines que EJRD ; C'est ainsi que courant mai 2011, monsieur N..., responsable contrôle qualité, et d'autres collègues ingénieurs (O...), messieurs P... et Q..., dessinateurs, ont été sollicités pour créer un bureau d'études à Nîmes, spécialisé en ouvrages d'art, et après avoir été reçus par monsieur E..., ceux-ci se sont vu proposer un contrat d'embauche au sein de la société CASTEL et FROMAGET signé par monsieur E..., directeur de la division construction du groupe FAYAT, sur courrier à en-tête de la société CASTEL et FROMAGET ; Au-delà de ces indices concordants du poids de FAYAT dans la gestion courante de la société, les impulsions déterminantes de la société mère pour le règlement de litiges et sur des choix stratégiques en matière commerciale et industrielle doivent être relevés ; En effet, dans le cadre d'un chantier litigieux'la Goutte Vignole', et contrairement à la pratique constante et ancienne de EJRD qui a toujours refusé de céder aux récriminations d'une entreprise et de s'en tenir strictement au marché, au cours d'une réunion de travail en présence de messieurs E..., D... et R..., le premier a clairement'orienté'monsieur A... vers la solution radicale du paiement immédiat des 100, 000 euros réclamés par la société (J...) ; D'autre part, EJRD ayant reçu de la ville de Reims un avis à payer, dans le cadre de l'exécution d'un marché public, messieurs A... et C... ont immédiatement saisi'pour avis et commentaires'le service juridique du groupe FAYAT, et par la suite, le projet de requêtes devant le tribunal administratif a été validé par le même service ; En outre, dans le cadre du contrôle fiscal effectué sur les déclarations de bénéfices et de TVA de EJRD, il est établi que des échanges ont eu lieu entre les responsables des services juridiques et fiscaux du groupe FAYAT et monsieur C... pour préparer la rencontre avec l'inspecteur des impôts et monsieur S..., directeur fiscal de FAYAT, après avoir défendu et obtenu une rectification concernant l'interruption de prescription pour l'année 2007 ; En dernier lieu, il a été demandé à monsieur C..., selon son témoignage (P 46 Maître X...) d'organiser une réunion d'abord avec le sous-préfet d'Alès, puis avec le directeur départemental de la DIRECCTE en janvier 2011, peu de temps avant le dépôt de bilan de EJRD, réunion à laquelle a assisté une délégation de FAYAT, conduite par monsieur E..., et composée de madame T..., juriste chez FAYAT, monsieur A... et lui-même ; Monsieur C... affirme qu'à l'occasion de cette réunion il a été évoqué le licenciement d'une centaine de personne, ce qu'a nié madame T..., mais sans être réellement crédible puisque cette réunion avec l'administration du travail ne pouvait avoir pour motif que d'évoquer les graves difficultés de l'entreprise et ses conséquences sociales ; S'agissant de la stratégie commerciale et industrielle adoptée par EJRD peu avant le rachat et après le rachat de la société, il convient de le rappeler, elle n'a pu se développer que sur une période très courte, en présence d'un président sans compétence technique pour guider les choix opérationnels dans les domaines exploités par EJRD ; Tous les développements précédents démontrent que monsieur A... ne possédait aucune marge décisionnelle compte tenu de l'autorité de fait prise par monsieur E... et certains cadres supérieures du groupe sur la gestion de la société pour le compte de FAYAT, et les quelques orientations et décisions prises ne peuvent que conforter l'image de cette mainmise de FAYAT sur sa filiale ; C'est ainsi que monsieur U... Patrick, agent technico-commercial, confirmé dans ses propos par monsieur C..., s'est trouvé dans l'obligation d'abandonner la candidature de EJRD pour la charpente métallique, dans le cadre de l'appel d'offre pour le Centre Régional de la Méditerranée à Marseille ; S'étant trouvée sur la'short list'des sociétés éligibles, EJRD était invitée comme à l'accoutumée à affiner ses propositions financières, ce que monsieur U... a estimé parfaitement réalisable ; c'est dans ce contexte qu'il a reçu l'ordre de l'ancienne direction de ne pas répondre à l'offre compte tenu de la présence de la société CASTEL et FROMAGET du groupe FAYAT sur cette'short list', qui se verra attribuer finalement le marché ; Monsieur C... certifie que cette décision a été imposée par monsieur V... directeur général du groupe FAYAT, ce que rien en vient démentir sérieusement ; Monsieur W... Patrice, agent technico-commercial a attesté que, au fur et à mesure, les dossiers qu'ils avaient étudiés, et dont ils avaient les plans, leur ont été retirés, affirmation que confirme monsieur C... qui relate l'interdiction de'prendre des affaires'et les doléances des commerciaux le'harcelant'pour insister auprès de monsieur A... pour pouvoir prendre des affaires notamment'de pylônes'; Sur la stratégie industrielle, monsieur XX..., directeur de l'unité de coupe de métal a exposé avoir obtenu en septembre 2010 l'accord de l'ancienne direction pour l'acquisition d'une nouvelle rampe d'oxycoupage, deux des trois étant hors service et la troisième'en bout de course'; Il affirme, sans être valablement contredit, que monsieur A... lui a annoncé dès sa nomination l'abandon de tout investissement, décision sur laquelle il reviendra en fin d'année en autorisant le remplacement de ce matériel, mais sans résultat du fait que le chèque de commande est revenu impayé ; L'impossibilité de remise en service de la rampe précédemment démontée, interdisait désormais à ce service essentiel toute découpe de tôles ; Durant les premiers mois de l'année 2011, monsieur A... a donné l'ordre à monsieur F..., directeur de l'établissement des Landes, de procéder à la vente de fer'mort et vivant'et de céder les aciers pour la fabrication de pylônes à la société CHARIGNON, du groupe FAYAT, ordre confirmé par monsieur C... qui en impute la décision à FAYAT ; Monsieur F... refusera de céder les aciers pour pylônes à la société CHARIGNON, conscient que cette cession aboutirait à l'inactivité inéluctable de son unité, et se contentera de vendre les fers les moins intéressants ; Les conséquences de cette décision sur le fonctionnement de cette unité industrielle étaient telles qu'elle ne pouvait émaner que de FAYAT, monsieur A... n'étant que la courroie de transmission d'une décision aussi absurde pour l'avenir de EJRD ; Compte tenu de la faible charge de travail, spécialement sur les sites d'Alès, et dont monsieur C... s'était aperçu avant la cession des parts de EJRD, il avait favorisé la construction de bennes à déchets dont une première tranche a été vendue, mais l'imputation des coûts d'études décidé par la suite a imposé une modification des prix devenus non compétitifs ce qui a conduit à l'abandon du projet et du marché jugé prometteur ; Une fois de plus, la décision de monsieur A..., contraire aux intérêts de la société et prise sans discussion, ne peut qu'être le relai d'un choix opéré par FAYAT, dans le contexte de crise avérée ; L'ensemble de ces éléments de faits permet d'affirmer que EJRD avait perdu toute autonomie administrative, commerciale et industrielle, ce que conforte le contexte financier de la reprise et de la restructuration de la société ; En effet, FAYAT au cours des 18 mois de négociations a fait procéder notamment à des audits financiers de la société ; Le rapport établi par monsieur D... le 7 juin 2010, retenait en substance, outre le changement d'équipe dirigeante à partir du 1° octobre 2010, la restructuration de la dette bancaire à long terme par une injection d'environ 6 millions d'euros de trésorerie, une restructuration après analyse des rendements des différentes branches d'activité et un appui commercial des autres branches d'activité du groupe ; Suivant différentes déclarations publiques et courriels produits aux débats, FAYAT a invoqué la découverte dès fin novembre de difficultés ignorées jusqu'à ce jour, et qui lui auraient été celées par les cédants, quant à la charge réelle des commandes, très inférieures à celles déclarées notamment en 2009, avec la perte du client IBM, secteur concernant les tôles légères ; Quelle que soit la réalité de ce grief, la cour ne peut qu'observer que FAYAT n'a réalisé aucun engagement financier, pourtant conforme à la logique capitalistique de prise de contrôle d'une société et aux préconisations apparemment non contestées de monsieur D..., contrôleur de gestion de EJDR ; De plus, dès fin novembre, interpellé par monsieur YY... (P84 Maître X...), chef comptable de EJDR, sur l'aide financière promise, monsieur E... lui a répondu qu'il pouvait informer les banques de l'apport de 5 à 5, 5 millions d'euros par FAYAT ; Cette information devait être contredite quelques jours plus tard par monsieur A..., de retour du siège de FAYAT, qui lui affirmait'qu'il devait trouver seul la solution avec les banques sans versement de l'aide promise de 5 millions d'euros'. De plus, au courriel de monsieur
C...
, formulée le 2 décembre 2010 à monsieur
D...
, demandant si le virement de trésorerie pour le paiement des salaires avait été effectué, aucune réponse n'est produite, et selon monsieur
C...
, aucune somme n'a été virée à cette fin ; En outre, et malgré plusieurs promesses faites par monsieur Clément AA... de soutien de l'entreprise (lettre de Clément AA... aux salariés du 11 février 2011) et d'apport de la somme de 1 million d'euros si le blocage des locaux d'Alès était assuré (lettre de Clément AA... du 23 février 2011), aucun financement de quelques sorte n'a été effectué par la société mère, qui affirmera en même temps qu'elle ne proposera pas de plan de continuation ; Il en résulte avec certitude, que EJDR se trouvait donc dès décembre dans l'impossibilité de continuer son activité, et de plus sous la mainmise totale de FAYAT pour sa propre gouvernance ; Au final, le refus d'apporter le moindre concours financier à EJDR conforte sa perte de toute autonomie administrative, industrielle et commerciale, du fait de la prise de l'ensemble des décisions significatives concernant la gestion de la société par FAYAT ; De surcroît, il a été établi que la prise de pouvoir effectif de FAYAT a été assurée dans l'intérêt exclusif du groupe, soit de manière directe par des décisions destinées à favoriser immédiatement des sociétés du groupe travaillant dans le même secteur d'activité, soit indirectement par la disparition d'une entreprise antérieurement concurrente du fait de sa mise en liquidation judiciaire que FAYAT n'a pas cherché à éviter et a certainement précipitée par le refus de tout concours financier ; Il en résulte que par la confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre EJDR et FAYAT, permet de déclarer cette dernière co-employeur des salariés de EJDR ; (...) Sur le licenciement économique Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; En présence d'un groupe, la réalité du motif économique s'apprécie dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; FAYAT n'a jamais évoqué l'existence de la moindre difficulté économique de sa branche'Métal', florissante, et la restructuration opérée en 2012 des entreprises filiales de FAYAT METAL en quatre pôles spécialisés, n'a pas eu d'autre motif que d'assurer une'clarification'de l'offre, selon monsieur E..., et d'évoquer dans la revue les échos en mars 2012'l'acquisition malheureuse de Richard-Ducros'; Ainsi, faute d'invoquer un motif économique quelconque, le licenciement de l'ensemble des salariés de EJRD doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités prévues par la loi, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner le plan de sauvegarde de l'emploi et les mesures de reclassement, de telle sorte que la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a prononcé la nullité du licenciement » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est de jurisprudence constante que : « L'existence d'un contrat de travail s'apprécie au regard des conditions réelles d'exécution du travail et suppose l'exercice effectif par le prétendu employeur d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur le personnel en cause » ; que la jurisprudence affirme que « la reconnaissance d'un co-emploi est acquise lorsque l'activité économique d'une société en liquidation judiciaire se trouve sous la dépendance du groupe auquel elle appartient, notamment lorsque la quasi-totalité de son capital est détenue par le groupe, ou lorsque le groupe dicte ses choix stratégiques, intervient dans les décisions concernant l'activité, la gestion financière et sociale, assure la direction opérationnelle et la gestion administrative de la filiale, et décide de la cessation d'activité de la société filiale (Cass. Soc. 18 janvier 2011) » ; que la jurisprudence affirme que « aurait la qualité de co-employeur une société qui bien que signataire d'un contrat individuel exerçait de fait un pouvoir de direction conjoint avec une société avec laquelle il existe une communauté ou une triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction par l'immixtion de la société mère via des représentants dans la gestion sociale de la filiale » ; Que de même, la Cour de Cassation a précisé cette position dans l'arrêt suivant : « Il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés, se manifestant notamment par une immixtion dans la gestion du personnel de la filiale et qu'en conséquence la société METALEUROP était co-employeur du personnel de sa filiale, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination individuel de chacun des salariés de la société METALEUROP Nord à l'égard de la société mère. (Cass. Soc. 28 septembre 2011) » ; En l'espèce à l'analyse des pièces produites et selon l'argumentaire des parties, il est établi : Que la SAS FAYAT clame depuis le début et dans toutes les procédures ne pas être l'employeur des demandeurs et demande de ce chef au Conseil de Prud'hommes de la mettre hors cause. Elle se contente d'affirmer que les salariés de RICHARD DUCROS ne sont liés par aucun contrat avec elle et que la procédure a été initiée par le seul mandataire liquidateur, à savoir Me X... et affirme que celui-ci n'aurait associé aucune structure et notamment la SAS FAYAT à l'établissement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Qu'en l'espèce il est démontré que dès l'acquisition de la société, soit le 24 novembre 2010, M.
A...
a été recruté en qualité de directeur. Si son contrat est bien conclu avec la société RICHARD DUCROS, il n'empêche qu'il est signé par Jean Claude AA... M.
A...
est un ancien cadre d'une filiale de FAYAT. Le contrat passé prévoit la reprise de son ancienneté à compter du 6 janvier 1997, ses fonctions devant évoluer en tenant compte des impératifs d'adaptation de l'entreprise et du groupe FAYAT, l'affectation et le lieu de travail pouvant être modifiés pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement dudit groupe. En conséquence, Monsieur Bernard
A...
est salarié du groupe FAYAT et sous sa subordination, le tout avec la signature de Monsieur Jean Claude A... De plus, Monsieur Bernard
A...
est nommé par le groupe FAYAT Président Directeur Général de la SA Ets J. RICHARD DUCROS le 09 décembre 2010 suite à la démission de Monsieur Jean Claude A... qui occupait ce poste, soit quinze jours après avoir été embauché comme directeur des Ets J. RICHARD DUCROS. En mettant dans la place un de ses salariés au poste de président du conseil d'administration aux côtés de MM. Clément AA..., Laurent AA... et Jean-Claude AA..., le groupe FAYAT exerce indubitablement son pouvoir de direction sur la société RICHARD DUCROS. Que quand bien même il pouvait et avait le droit d'exercer les deux postes de directeur et de président du conseil, ce qui n'est pas remis en cause, il n'en demeure pas moins que le poste lui a été donné par le groupe FAYAT et donc par les administrateurs eux-mêmes et que le contrat de travail de RICHARD DUCROS est signé par M. Jean-Claude FAYAT et que, par ces faits, il a un lien de subordination direct avec le groupe FAYAT et ses employeurs. En l'espèce, cette dans cette position de représentant du groupe FAYAT que M.
A...
effectue la déclaration de cessation de paiement de la société RICHARD DUCROS, ce qui relève du pouvoir de l'employeur. Vu l'article L631-19 du Code du Commerce : « 1.- Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures que j'administrateur envisage de proposer. (...) », En l'espèce à l'analyse des pièces produites et selon l'argumentaire des parties, il est établi : Que c'est la SAS FAYAT qui a décidé de déposer le bilan de la SA Ets J. RICHARD DUCROS et d'exclure toute poursuite de l'activité, au lieu de, comme les auditeurs de FAYAT l'avaient préconisé à l'origine, injecter 6 millions d'euro dans la trésorerie de la SA Ets J. RICHARD DUCROS ce qui aurait permis de pérenniser l'activité et de sauver les emplois. Que Monsieur Clément AA..., dans son courrier du 09 février 2011 à Me BB..., écrit « qu'il ne présentera pas de plan de continuation dans l'affaire RICHARD DUCROS. Je considère en effet que l'entreprise n'est pas viable en l'état ». Qu'en procédant ainsi, la SAS FAYAT s'est considérée elle-même comme co-employeur et a continué dans sa démarche de co-employeur en affirmant aux organes de la procédure, pour refuser d'adhérer au plan de sauvegarde de l'emploi, avoir donné des instructions à ses filiales pour que des postes éventuellement disponibles soient communiquées aux administrateurs judiciaires et qu'elle se prévaut des offres, étant précisé que juridiquement l'obligation de reclassement de salariés ne pèse que sur l'employeur. En l'espèce, il est établi que la survie de l'entreprise ne dépendait que de la SAS FAYAT en qualité d'actionnaire unique, puisque les administrateurs judiciaires écrivent aux établissements RICHARD DUCROS en ces termes : « le groupe FAYAT a renoncé à mettre en oeuvre son plan de redressement (...) Dès lors l'unique objectif du redressement judiciaire consiste à mettre en oeuvre son plan de cession au profit d'un candidat repreneur dans la perspective de sauvegarder l'emploi et de pérenniser l'activité (...) le groupe FAYAT a accepté cette demande tout en précisant que son aide sera limitée à 1M € était conditionnée à un déblocage des pièces au plus tard le 14 février à 8 heures ». En l'espèce, M. Clément FAYAT, tout en disant qu'il ne présentera pas de plan de continuation, confirme qu'il maintient l'aide du groupe FAYAT à hauteur d'un million d'euro pour la société RICHARD DUCROS, mais à condition que le blocage par les salariés en grève soit levé, mettant ainsi la pression sur ceux-ci, alors que la SAS FAYAT se défend d'être leur employeur. Que dans cette situation de blocage, la SAS FA Y AT fait le choix de requérir au même Huissier de Justice que la SA Ets J. RICHARD DUCROS pour constater ce qui se produisait dans l'entreprise RICHARD DUCROS et fait le choix, pour défendre les intérêts de FAYAT et de RICHARD DUCROS d'un même conseil, manifestant une fois de plus son pouvoir de direction et la confusion d'intérêts. Que, interrogé par l'administrateur judiciaire au sujet du plan de sauvegarde de l'emploi cinq jours avant la liquidation judiciaire, M. Clément AA..., lui-même, répond : « je ne vois pas sur quelles dispositions légales vous fondez votre demande, je vous confirme à nouveau que le groupe FAYAT n'entend pas participer financièrement au plan de sauvegarde de l'emploi puisque nous privilégions les tentatives de reclassement au sein du groupe ». Or, l'obligation de reclassement ne pèse que sur l'employeur. De plus, dans ce courrier il est fait état du projet de la création entre Nîmes et Montpellier, d'une filiale dont l'objet serait les constructions métalliques et la tôlerie fine. C'est-à-dire la même activité que les Ets J. RICHARD DUCROS. Que le tribunal administratif, dans son jugement du mai 2012, a annulé le licenciement économique de M. B... en affirmant « que la société Ets J. RICHARD DUCROS, dont la totalité du capital était détenu depuis octobre 2010 par la SAS FAYAT, et dont les organes de direction ne disposaient plus d'autonomie à l'égard du président de cette société, constituait une composante du groupe FAYAT dans le cadre duquel devait s'effectuer le contrôle de l'autorité administrative ». En conséquence, il résulte de ce qui précède, au-delà de ce que veut bien montrer le groupe FAYAT, dès l'acquisition des actifs de l'entreprise en novembre 2010 et avant le prononcé de la liquidation judiciaire, qu'il a exercé un pouvoir de direction sur la société RICHARD DUCROS avec laquelle il a créé une confusion de direction et d'intérêts sur son devenir, ce qui conduit le conseil de prud'hommes à dire et juger la SAS FAYAT co-employeur »
1. ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en retenant une situation de co-emploi entre la société FAYAT et la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, quand ses constatations, et en particulier le fait que le dirigeant de la filiale provienne du groupe et soit dans un lien de subordination à l'égard du « groupe FAYAT » (sic), que des responsables de haut rang du groupe se soient impliqués de façon importante dans la gestion de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS dans les premières semaines de son rachat par le groupe FAYAT, que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale, qu'elle ait donné des impulsions déterminantes pour le règlement de litiges et sur des choix stratégiques en matière commerciale et industrielle, fourni une assistance informatique et juridique à sa filiale, ou encore qu'elle ait refusé d'apporter un concours financier à celle-ci, ne pouvaient suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS en outre QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le directeur de l'établissement des Landes de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, M. F..., avait refusé de céder les aciers pour pylônes à la société CHARIGNON, résistant ainsi à l'ordre qui lui avait été donné par M.
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, selon elle nécessairement sur décision de la société FAYAT ; qu'il en résulte donc que la filiale avait conservé son autonomie de décision par rapport à la société mère ; qu'en affirmant cependant que la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS avait perdu toute autonomie administrative, commerciale et industrielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante indiquait que la circonstance que Jean-Claude AA... et Bernard
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soient tous les deux nommés comme habilités à faire fonctionner les comptes bancaires sur l'une des pièces adverses s'expliquait par le fait qu'ils s'étaient succédés, avant le décembre 2010, au poste de président du conseil d'administration de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS de sorte qu'il était normal que la banque mentionne les deux noms, aucun chèque n'ayant cependant été établi par M. Jean-Claude AA... après sa démission du poste de président (conclusions d'appel c/ Aboulin et autres, auxquelles les conclusions d'appel c/ M. et Mme B... renvoyaient, p. 83, § 5 et 7) ; qu'en affirmant qu'aucune explication justificative n'avait été fournie sur la circonstance qu'une double habilitation de signature sur les comptes bancaires avait été donnée à M.
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et à M. Jean-Claude AA..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société FAYAT et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur et non sur d'autres sociétés du groupe ; qu'en revanche, l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur s'étendant aux postes disponibles dans les sociétés du groupe avec lesquelles une permutation est possible, le fait que la société mère assiste sa filiale dans la recherche des possibilités de reclassement ne peut s'analyser en une immixtion dans la gestion du personnel ; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail,
5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, quand à cette date, cette dernière était en liquidation judiciaire, et qu'il ne s'agissait ainsi que de l'exécution de l'obligation de reclassement de ses salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail ;
6. ALORS QUE (concernant M. B... uniquement) l'autorité de chose jugée ne peut être opposée qu'en cas d'identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en se fondant sur la motivation du jugement du tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement de M. B..., quand la société FAYAT n'était pas partie à l'instance devant le juge administratif, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
7. ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié d'indigentes les attestations produites par la société FAYAT pourtant dûment circonstanciées, et entériné sans en justifier toutes les attestations produites par les salariés, rédigées pour la plupart par des demandeurs à l'action ; qu'elle a également entériné l'attestation de M.
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, sans même mentionner la plainte pour faux témoignage déposée par l'exposante contre lui ni s'expliquer sur les critiques élevées point par point par l'exposante sur les déclarations de M.
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(conclusions d'appel c/ Aboulin et autres, p. 73 à 77) ; qu'elle a déduit l'absence d'autonomie de la filiale d'une décision à laquelle un directeur d'établissement avait pourtant pu s'opposer, et une immixtion du personnel d'une simple assistance à la recherche du reclassement ; qu'elle a encore qualifié d'« absurde » la décision de céder les aciers pour pylônes, et de « contraire aux intérêts de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS » celle d'abandonner la construction de bennes à déchets, dont elle constatait pourtant qu'elle résultait de prix devenus non compétitifs ; qu'elle a encore péremptoirement affirmé que ces décisions de M.
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ne pouvaient émaner que de la société FAYAT ; qu'elle a ainsi statué par une motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, et violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19939
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2015, pourvoi n°14-19939


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19939
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