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10/12/2015 | FRANCE | N°14-27106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-27106


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 14 janvier 2014), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocate (l'avocate) ; que cette dernière a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'en fixer le montant à une certaine somme ;
Mais attendu que le premier président ayant, par

motifs adoptés, fixé l'honoraire dû en fonction uniquement de la difficulté d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 14 janvier 2014), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocate (l'avocate) ; que cette dernière a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'en fixer le montant à une certaine somme ;
Mais attendu que le premier président ayant, par motifs adoptés, fixé l'honoraire dû en fonction uniquement de la difficulté de l'affaire et des diligences de l'avocate, sa décision se trouve justifiée en l'état de ces seuls motifs ;
D'où il suit que le moyen qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 9 390 ¿ hors taxe le montant total des honoraires dus à Me Y... par M. X... et dit en conséquence que le second devra, d'une part, verser à la première la somme de 6 798, 03 ¿ hors taxe, avec intérêt légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier outre la TVA au taux de 19, 60 %, et, d'autre part, régler les frais d'huissier de justice en cas de signification de ladite décision ;
Aux motifs que « Maître Aline Y... est intervenue au soutien de la défense des intérêts de M. Roch X... dans le cadre de deux contentieux de nature administrative ; qu'aucune convention n'ayant été signée à cet effet, les honoraires revenant à l'avocate doivent donc être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que c'est par des motifs pertinents et adoptés que le délégué du bâtonnier a fixé les honoraires revenant à Maître Aline Y... à la somme de 9 390 ¿ HT ; qu'il sera seulement observé que relève de la seule affirmation la déclaration de l'appelant consistant à soutenir qu'il aurait lui-même effectué la totalité des recherches dont l'avocate sollicite la rémunération et qui ont nécessité un travail réel et approfondi, ainsi qu'en attestent la requête et les divers mémoires déposés ; qu'également celui-ci ne peut sérieusement soutenir que Maître Aline Y..., spécialiste de droit public, n'aurait fait que reprendre le travail déjà fourni par son prédécesseur, Maître Z..., qui a fait appel à elle, avec l'accord du client, en raison même de la spécificité des contentieux à traiter ; qu'enfin en ce qui concerne l'état de fortune de M. Roch X... à prendre en considération au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il s'avère que l'appelant, qui ne le conteste pas, est propriétaire de biens immobiliers importants de sorte que le délégué du bâtonnier a fixé les honoraires sans méconnaître cet élément d'appréciation » (ordonnance attaquée, p. 2) ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures reprises oralement à l'audience, M. X... a clairement réfuté être propriétaire de plusieurs immeubles, appartements et propriétés prétendument héritées de son père, parmi lesquelles figureraient le château de Surgoin et son parc ; que pour confirmer la fixation des honoraires à la somme de 9 390 ¿, l'ordonnance retient néanmoins qu'en ce qui concerne l'état de fortune du client à prendre en considération au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il s'avère que l'intéressé, qui ne le conteste pas, est propriétaire de biens immobiliers importants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27106
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-27106


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27106
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