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10/12/2015 | FRANCE | N°14REV004

France | France, Cour de cassation, Cour revision, 10 décembre 2015, 14REV004


N° 14 REV 004 10 DÉCEMBRE 2015

La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET de la requête en révision présentée le 16 octobre 2014 par la société civile immobilière Stevan (SCI Stevan), représentée par M. X..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Tarbes, en date du 14 février 2012, qui, pour non-respect d'un arrêté préfectoral l'ayant mise en demeure de cesser la mise à disposition de

locaux d'habitation impropres, l'a condamnée à une amende de 10 000 euros, dont...

N° 14 REV 004 10 DÉCEMBRE 2015

La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET de la requête en révision présentée le 16 octobre 2014 par la société civile immobilière Stevan (SCI Stevan), représentée par M. X..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Tarbes, en date du 14 février 2012, qui, pour non-respect d'un arrêté préfectoral l'ayant mise en demeure de cesser la mise à disposition de locaux d'habitation impropres, l'a condamnée à une amende de 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 15 octobre 2015 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse, conseiller-rapporteur, Mmes Bregeon, Lambremon, M. Fédou, Mmes Verdun, Belfort, Schneider, Burkel, conseillers, M. Alt, Mme Robert-Nicoud, M. Roth, Mme Depelley, conseillers-référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier : Mme Guénée ;
Après avoir entendu M. le conseiller Nivôse en son rapport, M. l'avocat général Cuny en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Vu la décision de la Commission d'instruction en date du 16 mars 2015 ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n°2014-640 du 20 juin 2014 ;
Vu les observations écrites de Me Escude-Quillet, avocat de la SCI Stevan,
Vu les conclusions écrites déposées par M. l'avocat général ;
Vu les convocations régulièrement adressées ;
LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES,
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que, par jugement contradictoire du 14 février 2012, devenu définitif le 25 février 2012, la SCI Stevan a été condamnée pour avoir à Tarbes, courant 2011, mis à disposition aux fins d'habitation des locaux par nature impropres à cette destination malgré mise en demeure ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête en révision, la SCI Stevan fait valoir et justifie que l'arrêté préfectoral du 5 avril 2011, l'ayant mise en demeure, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2012 et que selon les conclusions d'une expertise réalisée en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 7 juin 2012, les chambres louées ne peuvent être qualifiées ni de cave ni de sous-sol ;
Mais attendu, d'une part, que l'expertise conclut que "les locaux en cause ne sont pas conformes aux normes techniques relatives aux logements décents" ;
Attendu, d'autre part, que l'annulation de la décision administrative n'avait pas retiré aux faits imputés à la société requérante leur caractère délictueux avant que le jugement pénal ne soit devenu définitif ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des éléments invoqués à l'appui de la requête ne constitue un fait nouveau ou ne révèle un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité, au sens de l'article 622 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen le 10 décembre 2015.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier .


Synthèse
Formation : Cour revision
Numéro d'arrêt : 14REV004
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Annulation de l'acte administratif ayant fondé les poursuites après une condamnation passée en force de chose jugée - Exclusion - Annulation d'une mise en demeure préfectorale - Retrait du caractère délictueux aux faits imputés (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Annulation par le juge administratif - Effet

L'annulation d'une mise en demeure préfectorale, après que le jugement pénal est devenu définitif, ne retire pas aux faits imputés à une société civile immobilière, condamnée pour mise à disposition de locaux d'habitation impropres, leur caractère délictueux


Références :

article 622 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Tarbes, 14 février 2012

Sur l'effet de l'annulation d'un acte administratif postérieurement à une condamnation dont il constituait le fondement juridique, à rapprocher :Com. rév., 13 octobre 2008, n° 08 REV 043, Bull. crim. 2008, n° 5 (rejet), et les arrêts cités ;Cour rév. réex., 2 avril 2015, n° 14 RE1 019, Bull. crim. 2015, n° 1 (annulation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Cour revision, 10 déc. 2015, pourvoi n°14REV004, Bull. civ.Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales 2015, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales 2015, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président )
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: M. Nivôse
Avocat(s) : Me Escude-Quillet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14REV004
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