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10/12/2015 | FRANCE | N°14REV017

France | France, Cour de cassation, Cour revision, 10 décembre 2015, 14REV017


N° 14 REV 017 10 DÉCEMBRE 2015

La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET de la requête en révision présentée le 14 novembre 2014 par M. John Douglas X..., tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 22 juin 2001, qui, pour fraude aux prestations de chômage, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR, statuant après

débat en l'audience publique du 15 octobre 2015 où étaient présents : M. Pers, c...

N° 14 REV 017 10 DÉCEMBRE 2015

La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET de la requête en révision présentée le 14 novembre 2014 par M. John Douglas X..., tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 22 juin 2001, qui, pour fraude aux prestations de chômage, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 15 octobre 2015 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Alt, conseiller-rapporteur, Mmes Bregeon, Lambremon, MM Nivôse, Fédou, Mmes Verdun, Belfort, Schneider, Burkel, conseillers, Mme Robert-Nicoud, M. Roth, Mme Depelley, conseillers-référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier : Mme Guénée ;
Après avoir entendu M. le conseiller référendaire Alt en son rapport, Maître Colin, avocat aux Conseils, en ses observations orales, M. l'avocat général Cuny en ses conclusions, puis M. X... qui a eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Vu la décision de la Commission d'instruction en date du 16 mars 2015 ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 ;
Vu les conclusions écrites déposées par M. l'avocat général ;
Vu les conclusions présentées par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils ;
Vu les convocations régulièrement adressées ;
LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES,
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que M. X... a été déclaré coupable d'obtention par fraude d'allocations indues d'aide aux travailleurs privés d'emploi par jugement du 22 juin 2001 et condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce la somme 65 843,36 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des allocations chômage indûment perçues ; que, le 15 mai 2003, la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable comme tardif ; que, le 17 février 2004, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi ; que, le 29 avril 2008, M. X... a obtenu la condamnation de son avocate à lui payer la somme de 70 000 euros pour lui avoir causé la perte d'une chance d'obtenir la relaxe ; que la commission de révision des condamnations pénales et la chambre criminelle siégeant comme Cour de révision ont, respectivement les 20 mars 2006 et 29 septembre 2009, rejeté ses requêtes ;
Attendu que, le 23 mars 2011, M. X... a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations unies institué par l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a adopté un texte de constatations ; que, le 14 novembre 2014, le requérant a formé une nouvelle demande de révision ; que, le 16 mars 2015, la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a saisi la cour de révision et de réexamen ;
Attendu que le requérant fait valoir que le Comité des droits de l'homme des Nations unies a retenu que le défaut d'une défense appropriée devant le tribunal correctionnel le 22 juin 2001, le renversement de la charge de la preuve dans ce même jugement et le défaut de notification personnelle de la décision constituaient une violation des paragraphes 2 et 5 de l'article 14 du protocole facultatif se rapportant au Pacte, lus conjointement avec l'article 2 du Pacte ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 5-4 du protocole facultatif se rapportant au Pacte, le Comité fait part de ses constatations à l'Etat, partie intéressée, et au particulier ; qu'il suit de là que les constatations du Comité des droits de l'homme ne revêtent pas de caractère contraignant à l'égard de l'Etat auquel elles sont adressées ;
Et attendu que l'article 622-1 du code de procédure pénale prévoit que le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels ; que, dès lors, cette procédure ne peut être mise en oeuvre au bénéfice d'un requérant se prévalant de constatations du Comité des droits de l'homme des Nations unies ;
Attendu enfin que l'article 622 du code de procédure pénale prévoit que la révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité ; que d'une part, les constatations du Comité des droits de l'homme ne constituent pas en elles-mêmes des faits nouveaux au sens de ce texte ; que d'autre part, en l'espèce, les griefs, en ce qu'ils sont liés à une défaillance de la défense et au renversement de la charge de la preuve, ne constituent pas des faits ou des éléments de nature à justifier une révision ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête.

Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen le 10 décembre 2015.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier .


Synthèse
Formation : Cour revision
Numéro d'arrêt : 14REV017
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Exclusion - Constatations du Comité des droits de l'homme

Les constatations du Comité des droits de l'homme ne constituent pas en elles-mêmes des faits nouveaux au sens de l'article 622 du code de procédure pénale


Références :

Sur le numéro 1 : article 5-4 du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
Sur le numéro 2 : article 622-1 du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : article 622 du code de procédure pénale
Bulletin criminel 2015, Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, Formation de jugement, n° 5

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Grasse, 22 juin 2001



Publications
Proposition de citation : Cass. Cour revision, 10 déc. 2015, pourvoi n°14REV017


Composition du Tribunal
Président : M. Pers
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14REV017
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