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11/12/2015 | FRANCE | N°14-13875;14-13876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-13875 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-13. 875 et X 14-13. 876 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 2014) que M. X... et M. Y..., engagés respectivement à compter du 17 octobre 1972 et du 4 avril 1972 par la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), devenue BIAO recouvrement, ont effectué chacun plusieurs missions en Afrique avant d'être licenciés à la suite de la mise en liquidation amiable de la BIAO en 1991, M. Z... ayant été nommé liquidate

ur amiable ; qu'ayant constaté à réception de leur relevé de carrière ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-13. 875 et X 14-13. 876 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 2014) que M. X... et M. Y..., engagés respectivement à compter du 17 octobre 1972 et du 4 avril 1972 par la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), devenue BIAO recouvrement, ont effectué chacun plusieurs missions en Afrique avant d'être licenciés à la suite de la mise en liquidation amiable de la BIAO en 1991, M. Z... ayant été nommé liquidateur amiable ; qu'ayant constaté à réception de leur relevé de carrière que leur ancien employeur n'avait pas cotisé pour eux au régime de retraite de base de la sécurité sociale durant la période où ils exerçaient en Afrique, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander réparation de préjudices résultant de la perte de leurs droits à la retraite et du non-respect par l'employeur de son obligation d'information ;
Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief aux arrêts de condamner ce dernier à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts et de remboursement de frais irrépétibles, alors, selon le moyen :
1°/ que le respect par l'employeur de son obligation d'informer le salarié sur sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation s'apprécie au regard de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les salariés avaient, au regard de leur formation et de leur expérience professionnelle, les capacités d'apprécier eux-mêmes l'étendue de leur couverture sociale, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel délaissées, les exposants faisaient valoir que les salariés expatriés avaient été informés de leur situation au regard du régime de base de la sécurité sociale française dans le cadre de la mise en oeuvre du régime d'assurance vieillesse de la BIAO, lequel leur faisait bénéficier de dispositions spécifiques compensant le défaut d'affiliation ; qu'en se bornant à relever que les cotisations de retraite complémentaires n'étaient pas en cause, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que le manuel des expatriés mentionne que le personnel affecté à l'étranger ne peut être affilié à la sécurité sociale française (partie II, fiche 4) ; qu'en retenant que la BIAO ne pouvait se prévaloir de ce document dans la mesure où celui-ci portait sur les cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la notice sur l'assurance volontaire auprès de la caisse des français à l'étranger versée aux débats par l'employeur porte exclusivement sur l'adhésion volontaire au régime de base de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la BIAO ne pouvait se prévaloir de ce document dans la mesure où celui-ci portait sur les cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°/ que dans leurs conclusions d'appel délaissées, les exposants faisaient valoir que le préjudice invoqué par les salariés ne résultait pas d'un manquement de la BIAO mais du basculement, opéré en 1994 par la caisse de retraite du personnel des banques AFB, du régime de retraite bancaire vers le régime général de la sécurité sociale, et de la mise en oeuvre des règles de calcul de la retraite complémentaire du régime AGIRC-ARRCO, lesquelles étaient directement liées aux droits acquis dans le régime de base de la sécurité sociale et étaient opposables aux salariés dès lors qu'à la date de ce basculement, ceux-ci n'avaient pas encore liquidé leurs droits à la retraite ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, devait informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation, la cour d'appel, qui a constaté que la BIAO ne justifiait pas avoir informé les salariés de ce que leur activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, ni les avoir avertis de leur faculté d'adhérer volontairement à ce régime, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation d'information avait causé un préjudice aux salariés, consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° W 14-13. 875 par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Biao recouvrement et M. Z..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Franck Z..., liquidateur amiable de la société BIAO Recouvrement, à payer à M. X... les sommes de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., salarié depuis le 17 octobre 1972 de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO), a effectué, suivant contrat du 9 mai 1985, une mission au Congo du 9 septembre 1985 au 18 octobre 1987, puis, suivant contrat du 18 novembre 1987, une mission en Guinée du 2 décembre 1987 au 14 juillet 1991, adhérant au régime de retraite complémentaire de la Caisse de retraite de cette banque ; que par un vote de la majorité du personnel, il a été décidé en octobre 1987 de transférer à la caisse de retraite du personnel des banques AFB la gestion de la partie obligatoire des régimes de retraite complémentaire, la caisse de la BIAO n'étant plus chargée, sous le nom de Caisse de retraite additionnelle de la BIAO, que de la gestion des avantages supplémentaires ; qu'en raison de la liquidation volontaire de la BIAO décidée en juin 1990, la Caisse de retraite additionnelle a été également liquidée ; que, conformément à un accord d'entreprise du 18 juin 1991, les obligations de cette caisse ont été transmises à la compagnie d'assurance La Fédération Continentale ; qu'il est constant que M. X..., qui a été licencié dans le cadre du licenciement collectif de l'ensemble du personnel, a été reclassé à compter du 31 juillet 1991 au sein de la S. A SOFIMER, membre du groupe Méridien repreneur de la BIAO, qui l'a embauché suivant contrat à durée indéterminée pour exercer ses fonctions en qualité d'expatrié à la Banque Internationale pour l'Afrique en Guinée (BIAG) ; que ce n'est qu'à réception de son relevé de carrière que Régis X... a écrit le 30 novembre 2009 à Me Franck Z... pour contester le défaut de cotisation de la BIAO au régime général de la sécurité sociale pendant une partie de sa période de détachement en Afrique de 1985 à 1990, « contrairement à nos accords », et en demander la compensation à raison de « l'énorme » préjudice qui lui était causé par cette situation ; que, par courrier du 17 décembre 2009, l'intéressé a adressé à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) une demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse et de rachat des trimestres manquants compte tenu de son expatriation ; que la CRAMA a fait part au requérant d'une décision du 3 février 2010 proposant le rachat de vingt trimestres du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990 pour un montant de 22 280 € ; que, le 9 mars 2010, la BIAO a informé M. X... de ce qu'en application du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française, il avait été rattaché en sa qualité d'expatrié à la sécurité sociale locale pendant la durée de ses missions de longue durée au Congo et en Guinée en sorte qu'elle-même avait « parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations légales et contractuelles (le) concernant au regard de (ses) cotisations à la retraite et que sa responsabilité ne saurait être engagée » à raison de l'absence de cotisations de l'employeur au régime général de base de la sécurité sociale ; que, faute d'avoir obtenu à l'amiable la régularisation qu'il estimait d'autant plus légitime qu'elle avait été obtenue par les expatriés reclassés à la BNP, actionnaire principal de la BIAO, M. X... a saisi le conseil de prudhommes de ses demandes en paiement par son ancien employeur du rachat des vingt trimestres manquants, ainsi que de dommages et intérêts réparant le préjudice causé tant par la perte de son droit à une retraite de base à taux plein que par le nombre insuffisant de trimestres ; qu'il fonde en particulier sa demande sur l'obligation d'information pesant sur l'employeur ; que, sur la prescription des demandes soulevée par la BIAO, que si l'action en paiement des sommes payables par ou pour le salarié chaque année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, il n'en est en principe pas de même de l'action en réparation du préjudice résultant du non paiement par l'employeur des cotisations au régime de base d'assurance vieillesse et consistant en une minoration des avantages servis au salarié ; qu'au surplus, l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que cette disposition ne s'applique qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de trente ans prévue par la loi antérieure : que l'action de M. X... qui a saisi le conseil de prud'hommes le 12 avril 2011 n'est en conséquence pas prescrite ; que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que la BIAO ne justifie pas avoir informé M. X... de ce que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, ni l'avoir averti de sa faculté d'adhérer volontairement à ce régime, l'absence de toute mention au contrat de travail d'une affiliation à la caisse de retraite de base de la sécurité sociale ne pouvant tenir lieu d'information positive et claire ; que c'est en vain que la banque argue de la connaissance par tous les expatriés du « système de retraite maison » prévu par la convention collective de banque, dès lors que ne sont pas en cause les cotisations de retraite complémentaire mais celles du régime de base ; que, pour la même raison, la BIAO ne peut utilement soutenir que l'information a été donnée au moyen de correspondances, tel le courrier d'information de quatorze pages remis en 1987 aux adhérents à l'occasion du projet d'adhésion de la caisse de retraite complémentaire au régime bancaire, ou de la remise du manuel des expatriés ou de tout autre bulletin sans récépissé ou accusé de réception ; qu'enfin les bulletins de paie invoqués par l'employeur mettent d'autant moins en évidence l'absence de cotisation au régime général que des cotisations étaient par ailleurs prélevées au titre de la retraite complémentaire en sorte que le salarié a pu légitimement se méprendre sur la portée des prélèvements y figurant ; que le manquement de la BIAO à son obligation d'information a causé au salarié un préjudice consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse qui sera justement évalué à la somme de 25. 000 euros ;

1/ ALORS, premièrement, QUE le respect par l'employeur de son obligation d'informer le salarié sur sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation s'apprécie au regard de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait, au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, les capacités d'apprécier lui-même l'étendue de sa couverture sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
2/ ALORS, deuxièmement, QUE dans leurs conclusions d'appel délaissées, les exposants faisaient valoir que les salariés expatriés avaient été informés de leur situation au regard du régime de base de la sécurité sociale française dans le cadre de la mise en oeuvre du régime d'assurance vieillesse de la BIAO, lequel leur faisait bénéficier de dispositions spécifiques compensant le défaut d'affiliation ; qu'en se bornant à relever que les cotisations de retraite complémentaires n'étaient pas en cause, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, troisièmement, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que le manuel des expatriés mentionne que le personnel affecté à l'étranger ne peut être affilié à la sécurité sociale française (partie II, fiche 4) ; qu'en retenant que la BIAO ne pouvait se prévaloir de ce document dans la mesure où celui-ci portait sur les cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS, quatrièmement, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la notice sur l'assurance volontaire auprès de la caisse des français à l'étranger versée aux débats par l'employeur porte exclusivement sur l'adhésion volontaire au régime de base de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la BIAO ne pouvait se prévaloir de ce document dans la mesure où celui-ci portait sur les cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS, enfin, QUE dans leurs conclusions d'appel délaissées, les exposants faisaient valoir que le préjudice invoqué par M. X... ne résultait pas d'un manquement de la BIAO mais du basculement, opéré en 1994 par la caisse de retraite du personnel des banques AFB, du régime de retraite bancaire vers le régime général de la sécurité sociale, et de la mise en oeuvre des règles de calcul de la retraite complémentaire du régime AGIRC-ARRCO, lesquelles étaient directement liées aux droits acquis dans le régime de base de la sécurité sociale et étaient opposables à M. X... dès lors qu'à la date de ce basculement, celui-ci n'avait pas encore liquidé ses droits à la retraite ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi n° X 14-13. 876 par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Biao recouvrement et M. Z..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Franck Z..., liquidateur amiable de la société BIAO Recouvrement, à payer à M. Y... les sommes de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., salarié depuis le 4 avril 1972 de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), a effectué, suivant contrat du 4 janvier 1983, une mission au Gabon à compter du 23 février 1983, puis, suivant contrat du 4 mai 1988, une mission en Niger du 15 août 1988 au 31 octobre 1991, adhérant au régime de retraite complémentaire de la Caisse de retraite de cette banque ; que par un vote de la majorité du personnel, il a été décidé en octobre 1987 de transférer à la caisse de retraite du personnel des banques AFB la gestion de la partie obligatoire des régimes de retraite complémentaire, la caisse de la BIAO n'étant plus chargée, sous le nom de Caisse de retraite additionnelle de la BIAO, que de la gestion des avantages supplémentaires ; qu'en raison de la liquidation volontaire de la BIAO décidée en juin 1990, la Caisse de retraite additionnelle a été également liquidée ; que, conformément à un accord d'entreprise du 18 juin 1991, les obligations de cette caisse ont été transmises à la compagnie d'assurance La Fédération Continentale ; qu'il est constant que M. Y..., qui a été licencié dans le cadre du licenciement collectif de l'ensemble du personnel, a été reclassé à compter du 10 juillet 1991 au sein de la S. A SOFIMER, membre du groupe Méridien repreneur de la BIAO, qui l'a embauché suivant contrat à durée indéterminée pour exercer ses fonctions en qualité d'expatrié à la Banque Internationale pour l'Afrique au Togo ; que ce n'est qu'à réception de son relevé de carrière que Daniel Y... a écrit le 29 novembre 2009 à Franck Z... pour contester le défaut de cotisation de la BIAO au régime général de la sécurité sociale pendant une partie de sa période de détachement en Afrique de 1983 à 1991, « contrairement à nos accords », et en demander la compensation à raison de l'« l'énorme » préjudice qui lui était causé par cette situation ; que l'intéressé a adressé à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) une demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse et de rachat des trimestres manquants compte tenu de son expatriation ; que la CRAMA a proposé au requérant le rachat de vingt-cinq trimestres de cotisations impayés entre 1983 et 1990, soit un montant de 37. 138 € ; que, le 9 mars 2010, la BIAO a informé Daniel Y... de ce qu'en application du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française, il avait été rattaché en sa qualité d'expatrié à la sécurité sociale locale pendant la durée de ses missions de longue durée au Gabon et au Niger, comme par la suite au Togo, en sorte qu'elle-même avait « parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations légales et contractuelles (le) concernant au regard de (ses) cotisations à la retraite et que sa responsabilité ne saurait être engagée » à raison de l'absence de cotisations de l'employeur au régime général de base de la sécurité sociale ; que, faute d'avoir obtenu à l'amiable la régularisation qu'il estimait d'autant plus légitime qu'elle avait été obtenue par les expatriés reclasses à la BNP, actionnaire principal de la BIAO, M. Y... a saisi le conseil de prudhommes de ses demandes en paiement par son ancien employeur du rachat des vingt-cinq trimestres manquants, ainsi que de dommages et intérêts réparant le préjudice causé tant par la perte de son droit à une retraite de base à taux plein que par le nombre insuffisant de trimestres ; qu'il fonde en particulier sa demande sur l'obligation d'information pesant sur l'employeur ; que, sur la prescription des demandes soulevée par la BIAO, si l'action en paiement des sommes payables par ou pour le salarié chaque année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, il n'en est en principe pas de même de l'action en réparation du préjudice résultant du non paiement par l'employeur des cotisations au régime de base d'assurance vieillesse et consistant en une minoration des avantages servis au salarié ; qu'au surplus, l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que cette disposition ne s'applique qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de trente ans prévue par la loi antérieure ; que l'action de M. Y... qui a saisi le conseil de prud'hommes le 12 avril 2011 n'est en conséquence pas prescrite ; que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que la BIAO ne justifie pas avoir informé M. Y... de ce que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, ni l'avoir averti de sa faculté d'adhérer volontairement à ce régime, l'absence de toute mention au contrat de travail d'une affiliation à la caisse de retraite de base de la sécurité sociale ne pouvant tenir lieu d'information positive et claire ; que c'est en vain que la banque argue de la connaissance par tous les expatriés du « système de retraite maison » prévu par la convention collective de banque, dès lors que ne sont pas en cause les cotisations de retraite complémentaire mais celles du régime de base ; que, pour la même raison, la BIAO ne peut utilement soutenir que l'information a été donnée au moyen de correspondances, tel le courrier d'information de quatorze pages remis en 1987 aux adhérents a l'occasion du projet d'adhésion de la caisse de retraite complémentaire au régime bancaire, ou de la remise du manuel des expatriés ou de tout autre bulletin sans récépissé ou accuse de réception ; qu'enfin les bulletins de paie invoqués par l'employeur mettent d'autant moins en évidence l'absence de cotisation au régime général que des cotisations étaient par ailleurs prélevées au titre de la retraite complémentaire en sorte que le salarié a pu légitimement se méprendre sur la portée des prélèvements y figurant ; que le manquement de la BIAO à son obligation d'information a causé au salarié un préjudice consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse pour bénéficier d'une retraite à taux plein qui sera justement évalué à la somme de 40. 000 euros ;

1/ ALORS, premièrement, QUE le respect par l'employeur de son obligation d'informer le salarié sur sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation s'apprécie au regard de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait, au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, les capacités d'apprécier lui-même l'étendue de sa couverture sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
2/ ALORS, deuxièmement, QUE dans leurs conclusions d'appel délaissées, les exposants faisaient valoir que les salariés expatriés avaient été informés de leur situation au regard du régime de base de la sécurité sociale française dans le cadre de la mise en oeuvre du régime d'assurance vieillesse de la BIAO, lequel leur faisait bénéficier de dispositions spécifiques compensant le défaut d'affiliation ; qu'en se bornant à relever que les cotisations de retraite complémentaires n'étaient pas en cause, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, troisièmement, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que le manuel des expatriés mentionne que le personnel affecté à l'étranger ne peut être affilié à la sécurité sociale française (partie II, fiche 4) ; qu'en retenant que la BIAO ne pouvait se prévaloir de ce document dans la mesure où celui-ci portait sur les cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS, quatrièmement, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la notice sur l'assurance volontaire auprès de la caisse des français à l'étranger versée aux débats par l'employeur porte exclusivement sur l'adhésion volontaire au régime de base de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la BIAO ne pouvait se prévaloir de ce document dans la mesure où celui-ci portait sur les cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS, enfin, QUE dans leurs conclusions d'appel délaissées, les exposants faisaient valoir que le préjudice invoqué par M. Y... ne résultait pas d'un manquement de la BIAO mais du basculement, opéré en 1994 par la caisse de retraite du personnel des banques AFB, du régime de retraite bancaire vers le régime général de la sécurité sociale, et de la mise en oeuvre des règles de calcul de la retraite complémentaire du régime AGIRC-ARRCO, lesquelles étaient directement liées aux droits acquis dans le régime de base de la sécurité sociale et étaient opposables à M. Y... dès lors qu'à la date de ce basculement, celui-ci n'avait pas encore liquidé ses droits à la retraite ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13875;14-13876
Date de la décision : 11/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2015, pourvoi n°14-13875;14-13876


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13875
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