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15/12/2015 | FRANCE | N°14-11162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2013), que M. X... a été engagé par la société Havas voyage American express voyages, aux droits de laquelle vient la société American express voyages désormais dénommée société Global business travel France, en qualité de technicien supérieur ; qu'au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de conseiller vendeur senior ; que le 2 avril 2007, un nouveau contrat de travail a été signé entre le salarié et la société de droi

t suisse American express international Inc. ; que par courrier du 17 juillet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2013), que M. X... a été engagé par la société Havas voyage American express voyages, aux droits de laquelle vient la société American express voyages désormais dénommée société Global business travel France, en qualité de technicien supérieur ; qu'au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de conseiller vendeur senior ; que le 2 avril 2007, un nouveau contrat de travail a été signé entre le salarié et la société de droit suisse American express international Inc. ; que par courrier du 17 juillet 2007, la société de droit suisse a notifié au salarié la résiliation de son contrat de travail au 31 octobre 2007 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2009 pour obtenir la condamnation de la société American express voyages à lui payer diverses sommes à titre de prime de mobilité, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié étant décédé le 25 février 2012, ses héritiers ont repris l'instance ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été rompu le 22 avril 2007 et de les débouter de leurs demandes au titre de la réintégration, du reclassement et en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une prime de mobilité et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le licenciement, à l'initiative du salarié par la démission, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par la loi ; qu'en revanche, la mutation n'emporte pas, en principe, rupture du contrat ; que dès lors, en constatant l'existence d'une mutation et en déclarant néanmoins que la rupture du contrat résultait de l'établissement par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte visant pourtant « une mutation groupe », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le licenciement, à l'initiative du salarié par la démission, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par la loi ; qu'en revanche, la mutation n'emporte pas, en principe, rupture du contrat ; que dès lors, en se fondant sur l'établissement d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte pour déclarer le contrat rompu, sans même examiner les pièces portant la mention « mutation groupe », dont il résultait l'absence de rupture du contrat d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur l'établissement de l'attestation Assedic et du certificat de travail, pour conclure à la rupture du contrat au 22 avril 2007, sans répondre aux conclusions des consorts X... selon lesquelles l'ensemble de ces documents visait « une mutation groupe », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en déclarant que la société avait établi « conformément à la demande de son salarié, telle qu'il l'avait formulée dans son mail du 28 mars 2007, un solde de tout compte à hauteur de la somme de 3 025,79 euros », la cour d'appel a dénaturé ce courriel par lequel M. X... réclamait exclusivement l'établissement du solde de tout compte de ses congés, dans les termes suivants : « jusqu'à ce jour un RC (repos compensateur) pris le 26 mars 2007 et aucun jour de congé payé. Pourriez-vous me faire le solde de tout compte pour le mois d'avril, vu que je risque de ne pas pouvoir revenir sur Nice de sitôt » ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé l'accord des parties pour la rupture, intervenue le 22 avril 2007, du contrat de travail et a constaté la formation d'un nouveau contrat de travail entre le salarié et une autre société du groupe, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé ne pouvait être ni réintégré, ni reclassé au sein de la première société, ni obtenir de celle-ci des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de les débouter de leurs demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de prime de mobilité et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut ainsi laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique, sans lui avoir fait passer une visite médicale de reprise, afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; que, de la même façon, il doit s'assurer de la capacité du salarié à donner une suite favorable à une mutation, ce d'autant plus que celle-ci fait perdre le statut de salarié protégé du fait de longue maladie ; qu'en l'espèce, peu important que la mutation eût été à l'initiative de M. X... ou à celle de son employeur, il incombait à la société informée de ce projet, de saisir le médecin du travail afin qu'il se prononce sur la capacité du salarié à assumer ses nouvelles fonctions et, en tout état de cause, d'informer celui-ci des conséquences d'un transfert susceptible de lui faire perdre ses droits; qu'en écartant le manquement de l'employeur au motif que « la société American Express Voyages n'ayant pas eu l'initiative de la mutation de son salarié et de son départ de la société, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir soumis M. X... à une visite médicale auprès du médecin du travail », quand son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de M. X... lui imposait, en toute hypothèse, de soumettre ce dernier à une visite médicale ou, à tout le moins, de l'informer des conséquences de la mutation sur son statut, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ;
2°/ que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à l'identité de la personne à l'initiative de la mesure susceptible de porter atteinte à cette santé et à cette sécurité ; que dès lors, à tout le moins, en relevant « qu'il n'était pas établi que la société American Express Voyages ait été à l'initiative de la mutation de son salarié et de son départ de la société », pour en déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ;
3°/ que, selon l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en cas d'absences répétées ; que manque à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur qui n'assure pas au salarié le bénéfice de cet examen après de telles absences, mêmes de courtes durées ; que, dès lors, en constatant qu'il résultait des bulletins de salaire de septembre, octobre, novembre et décembre 2006 et avril 2007 qu'après sa reprise de poste le 28 septembre 2006, M. X... avait encore fait l'objet d'arrêts de travail, pour de courtes durées se limitant à un jour ou deux, et en jugeant néanmoins qu'il ne pouvait être reproché à la société American Express Voyages de ne pas avoir soumis ensuite M. X... à une visite médicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait l'obligation pour l'employeur de faire bénéficier au salarié d'un tel examen ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des consorts X... selon lesquelles M. X... avait été reconnu salarié handicapé par la Cotorep en 2006, ce dont il résultait pour l'employeur une obligation accrue de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'une rupture du contrat de travail le 22 avril 2007 et la formation d'un nouveau contrat de travail entre le salarié et une société du groupe, en dehors de toute convention de détachement ou d'expatriation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait, au soutien des demandes au titre de la rupture, être reproché à l'employeur initial de ne pas avoir soumis le salarié à une visite médicale auprès du médecin du travail, alors que l'intéressé était déclaré apte à son poste le 28 septembre 2006 et ne justifiait pas remplir les conditions nécessitant l'organisation d'un examen médical de reprise entre cette date et son départ ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments et que le moyen qui s'attaque en sa deuxième branche à un motif surabondant et est inopérant pour le surplus, ne peut être accueilli ;Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir retenir un manquement de la société American Express Voyages à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, prime de mobilité et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que, « sur les manquements reprochés à la société American Express Voyages, les consorts X... reprochent à la société American express voyages un comportement fautif dans la mise en oeuvre de la mutation de M. Jean-Yves X... en soutenant que c'est la société qui est à l'origine de cette mutation ; qu'ils lui font grief plus particulièrement de ne pas avoir respecté à l'égard de leur auteur son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés et lui reprochent également un manque de loyauté dans la mise en oeuvre de la promotion de leur auteur par voie de mutation géographique, les appelants soutenant que la société American express voyages aurait cherché à se séparer de M. Jean-Yves X... en raison de ses problèmes de santé ; que la société, qui conteste expressément être à l'origine de la mutation du salarié souligne que c'est à sa demande que M. X... a fait l'objet d'une mutation définitive au sein de la société suisse et observe que les appelants ne produisent aucune pièce à l'appui de ce qui constitue uniquement des affirmations ; qu'elle conteste les manquements qui lui sont reprochés ;qu'il ressort des éléments du dossier :
* notamment d'un message électronique adressé par Mme Y..., salariée, des ressources humaines de la société suisse à Genève, directement à M. Jean-Yves X..., qu'au cours du premier trimestre de l'année 2007, le salarié, après plusieurs entretiens avec son futur supérieur au sein de cette société et avec Mme Y..., a donné son accord oral à son engagement par la société suisse, filiale de la société American express Int. Inc. ; que ce mail qui n'est pas daté précise les conditions de l'engagement de M. X... à compter du 23 avril 2007, lui demande de confirmer par retour de mail son accord à la signature de ce contrat de travail et lui indique également les démarches à effectuer et les documents à renvoyer à la société suisse pour le 19 mars 2007, afin que celle-ci puisse notamment procéder aux démarches nécessaires pour l'obtention de son permis de travail en Suisse ;que ce même message demande également au salarié de faire assurer par son supérieur au sein de la société American express voyages le transfert de son "profil e-HR " afin que ses "accès puissent être utilisables en Suisse" dès son arrivée ;
* que le 15 mars 2007, la société suisse a adressé par courrier à M. Jean-Yves X... la confirmation écrite des conditions de son engagement en lui demandant de signer ce contrat de travail à effet du 23 avril 2007, le contrat précisant notamment qu'il était régi par les dispositions du règlement du personnel des succursales suisses d'American express Int. Inc., dispositions jointes en annexe au contrat de travail ;
* que par message électronique du 28 mars 2007, M. Jean-Yves X... a adressé à la société American express voyages copie du message électronique précité qu'il avait reçu de la société suisse pour une prise de fonction le 23 avril 2007 ; que le salarié y indiquait également que son dernier jour travaillé en France serait le 13 avril 2007 et demandait que son solde de tout compte lui soit établi pour le mois d'avril, le salarié terminant ce message en indiquant qu'il avait obtenu 1'"accord de Laurence Z..." sa supérieure hiérarchique ;
* que le 2 avril 2007, M. Jean-Yves X... a signé son contrat de travail avec la société suisse ;
que ces documents, témoignant d'un lien direct entre le salarié et son futur employeur, tendent à établir que le salarié est à l'origine de cette décision d'évoluer dans sa carrière et qu'il n'a informé son employeur de ses démarches pour ce nouvel emploi qu'après avoir accepté oralement la proposition de la société suisse ; que le fait qu'il soit mentionné au contrat proposé par la société suisse que le salarié bénéficiait d'une reprise de son ancienneté au sein du groupe et qu'aucune période d'essai ne lui était applicable sont la conséquence de l'appartenance de ces deux sociétés au même groupe et ne permet pas d'en conclure, comme le font les appelants, que la société American express voyages avait une connaissance préalable des démarches entreprises par son salarié ; qu'aucun autre document écrit n'est communiqué aux débats permettant de confirmer que comme l'affirment les héritiers de M. Jean-Yves X..., la société American express voyages serait à l'initiative de la décision de mutation de son salarié et que cette mutation aurait été discutée et organisée au préalable entre la société française et la société suisse, étant souligné qu'il n'est pas contesté que les fonctions proposées par la société suisse constituaient une promotion pour le salarié et que le salaire qui lui était promis représentait plus de deux fois le salaire qui lui était réglé par la société American express voyages ; que les appelants ne contestent pas l'existence, évoquée par l'intimée, d'un site interne mis en place par le groupe auquel appartiennent les sociétés et sur lequel sont répertoriées toutes les offres d'emploi proposées par les sociétés appartenant à ce groupe ; que ce site a pu permettre au salarié d'avoir connaissance de la proposition de poste existante dans la filiale suisse, étant en outre souligné que les appelants ne contestent pas que la société suisse n'est pas la filiale de la société American express voyages ; que dès lors qu'il n'est pas établi que la société American express voyages ait été à l'initiative de la mutation de son salarié et de son départ de la société, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soumis M. Jean-Yves X... à une visite médicale auprès du médecin du travail ; qu'il doit être au surplus observé qu'il n'est pas démontré ni même allégué que le salarié, que le médecin du travail avait déclaré apte à la reprise de son poste depuis le 28 septembre 2006, ait fait l'objet depuis cette date d'un arrêt de maladie de plus de trois semaines, les bulletins de salaire produits aux débats par les appelants pour les seuls mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2006 outre avril 2007 ne mentionnant pas d'arrêts de travail ou uniquement des arrêts de travail se limitant à un jour ou deux ; qu'il n'est pas davantage démontré un manque de loyauté de la société American express voyages dans l'exécution du contrat de travail de son salarié ; qu'il n'est en effet pas établi que cette société soit intervenue pour inciter son salarié à changer d'emploi et les affirmations des appelants qui prétendent quel l'intimée cherchait à se séparer de M. Jean-Yves X... en raison de ses problèmes de santé et que la promotion de ce dernier au sein de la société suisse n'aurait été qu'un habillage du processus ayant conduit à son licenciement n'est corroborée par aucun élément objectif, les comptes rendus d'évaluation de M. X... témoignant de la satisfaction de son employeur qui, après plusieurs arrêts de travail successifs de son salarié, avait régulièrement organisé des visites auprès du médecin du travail et n'avait pas cherché à modifier les conditions de travail de son salarié en dehors des préconisations faites par ce médecin ; qu'il n'est produit aux débats aucun élément justifiant que la société ait entendu se séparer de son salarié qui avait repris son poste, sans incident, depuis le 28 septembre 2006 ; qu'il ne peut être reproché à la société American express voyages un manquement à une obligation de conseil dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été informée préalablement de la décision de son salarié de changer de poste pour être embauché par une société suisse ; qu'en outre, les documents contractuels remis à M. Jean-Yves X... prévoyaient que s'appliquaient au contrat de travail conclu entre les parties les dispositions du règlement applicable au personnel des sociétés suisses, filiales de la société American express international Inc., règlement qui prévoyait notamment que la rupture de ce contrat était régie par les dispositions du code des obligations suisse, le salarié ne pouvant donc ignorer qu'il ne relevait plus des dispositions du code du travail applicable en France ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que comme le soutiennent les appelants la société American express voyages ait donné la société suisse des éléments confidentiels sur l'état de santé de M. Jean-Yves X... ; que la demande de la société suisse pour obtenir de M. X... la transmission de son "profil e-HR" se rapporte manifestement aux éléments d'information permettant la connexion du salarié à Internet, afin qu'elle soit effective dès sa prise de fonction en Suisse ; qu'il ne peut davantage être tiré aucune conclusion du fait que la société suisse ait mentionné sur l'attestation qu'elle a remplie concernant les périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de chômage (produite sous la pièce 20 des appelants et datée du 20 janvier 2009) l'état de maladie de longue durée du salarié, dès lors que cette attestation fait état des arrêts de maladie de M. Jean-Yves X... postérieurs au 18 juillet 2007 et jusqu'au mois de février 2008, pour lesquels des indemnités de maladie ont été versées en francs suisses au salarié, ces arrêts de maladie étant bien postérieurs au début des relations contractuelles avec la société suisse ; que d'ailleurs, si les héritiers du salarié affirment que la résiliation de son contrat de travail est en réalité fondée sur l'état de santé de ce dernier, ils indiquent eux même qu'ils ont procédé "par élimination" dès lors qu'aucune faute ni aucun manquement professionnel n'ont été reprochés au salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail avec là société suisse ; qu'il ne s'agit que d'une hypothèse qui ne démontre pas en tout état de cause que la société American express voyages ait donné des informations sur l'état de santé de son salarié à son nouvel employeur ; que les manquements reprochés par les appelants à l'encontre de la société American express voyages ne sont donc pas établis » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la rupture du contrat de travail, M. Jean-Yves X... reprochant à la société American Express Voyages d'avoir eu un comportement fautif dans le cadre de son changement d'emploi et la rupture du contrat de travail par la société American Express Int. Inc., il lui appartient de rapporter la preuve de cette allégation ; qu'or, il résulte des évaluations produites que M. Jean-Yves X... donnait satisfaction dans son travail au sein de la société American Express Voyages qui n'envisageait pas de rompre son contrat; en outre, il convient de constater que le poste de "Team Leader Travel" représentait une promotion. En outre, M. Jean-Yves X... a transmis à la société American Express Voyages le 28 mars 2007, le projet de contrat de la société American Express Int. Inc. dont il avait été destinataire, ce qui démontre l'absence d'intervention de l'entité française dans la négociation du contrat suisse ; que lorsque M. Jean-Yves X... a travaillé pour la société American Express Int. Inc. à compter du 23 avril 2007, il n'avait plus de lien contractuel avec la société American Express Voyages, son contrat de travail prévoyant d'ailleurs l'application de la législation suisse et de la réglementation appliquée au personnel des succursales suisses d'American Express ; qu'en outre, il convient de constater que M. Jean-Yves X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque information sur son état de santé transmise par la société American Express Voyages à la société American Express Int. Inc. et encore moins de la communication du dossier médical qu'il a produit et qu'il a obtenu auprès du médecin du travail français ; que le fait que la société American Express Int. Inc. ait précisé sur l'attestation pour l'indemnisation du chômage que M. Jean-Yves X... a perçu en sus de son salaire suisse "en vue de sa maladie longue durée", "des indemnités maladie non soumises pour un total de 4372 CHF", n'a aucun caractère probant sur la transmission par la société American Express Voyages d'une information médicale ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve par M. Jean-Yves X... d'un comportement fautif de la société American Express Voyages et en l'absence de lien contractuel entre ce dernier et la société française, la rupture de son contrat de travail par la société American Express Int. Inc. ne peut lui être imputée ; que sur les demandes, en l'absence de rupture du contrat de travail imputable à la société American Express Voyages, il convient de débouter M. Jean-Yves X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande de M. Jean-Yves X... au titre de la prime de mobilité prévue dans le contrat l'ayant lié la société American Express Voyages sera rejetée car elle devait être versée lors de l'embauche de ce dernier et non lors de l'exécution du contrat de travail ; qu'en outre, dans le cadre de son emploi en Suisse, M. Jean-Yves X... était lié par le contrat signé le 2 avril 2007 avec la société American Express Int. Inc. » ;
Alors, d'une part, que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut ainsi laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique, sans lui avoir fait passer une visite médicale de reprise, afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; que, de la même façon, il doit s'assurer de la capacité du salarié à donner une suite favorable à une mutation, ce d'autant plus que celle-ci fait perdre le statut de salarié protégé du fait de longue maladie ; qu'en l'espèce, peu important que la mutation eût été à l'initiative de M. X... ou à celle de son employeur, il incombait à la société informée de ce projet, de saisir le médecin du travail afin qu'il se prononce sur la capacité du salarié à assumer ses nouvelles fonctions et, en tout état de cause, d'informer celui-ci des conséquences d'un transfert susceptible de lui faire perdre ses droits, ; qu'en écartant le manquement de l'employeur au motif que « la société American Express Voyages n'ayant pas eu l'initiative de la mutation de son salarié et de son départ de la société, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir soumis M. X... à une visite médicale auprès du médecin du travail », quand son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de M. X... lui imposait, en toute hypothèse, de soumettre ce dernier à une visite médicale ou, à tout le moins, de l'informer des conséquences de la mutation sur son statut, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à l'identité de la personne à l'initiative de la mesure susceptible de porter atteinte à cette santé et à cette sécurité ; que dès lors, à tout le moins, en relevant « qu'il n'était pas établi que la société American Express Voyages ait été à l'initiative de la mutation de son salarié et de son départ de la société », pour en déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que ;
Alors, en outre, que, selon l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en cas d'absences répétées ; que manque à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur qui n'assure pas au salarié le bénéfice de cet examen après de telles absences, mêmes de courtes durées ; que, dès lors, en constatant qu'il résultait des bulletins de salaire de septembre, octobre, novembre et décembre 2006 et avril 2007 qu'après sa reprise de poste le 28 septembre 2006, M. X... avait encore fait l'objet d'arrêts de travail, pour de courtes durées se limitant à un jour ou deux (arrêt p. 5, av. dern. al.), et en jugeant néanmoins qu'il ne pouvait être reproché à la société American Express Voyages de ne pas avoir soumis ensuite M. X... à une visite médicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait l'obligation pour l'employeur de faire bénéficier au salarié d'un tel examen ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ;
Alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des consorts X... selon lesquelles M. X... avait été reconnu salarié handicapé par la Cotorep en 2006, ce dont il résultait pour l'employeur une obligation accrue de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir admis un manquement de la société American Express Voyages à son obligation de loyauté et, en conséquence, d'avoir débouté M. X... de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, prime de mobilité et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu' « il n'est pas davantage démontré un manque de loyauté de la société American express voyages dans l'exécution du contrat de travail de son salarié ; qu'il n'est en effet pas établi que cette société soit intervenue pour inciter son salarié à changer d'emploi et les affirmations des appelants qui prétendent quel l'intimée cherchait à se séparer de M. Jean-Yves X... en raison de ses problèmes de santé et que la promotion de ce dernier au sein de la société suisse n'aurait été qu'un habillage du processus ayant conduit à son licenciement n'est corroborée par aucun élément objectif, les comptes rendus d'évaluation de M. X... témoignant de la satisfaction de son employeur qui, après plusieurs arrêts de travail successifs de son salarié, avait régulièrement organisé des visites auprès du médecin du travail et n'avait pas cherché à modifier les conditions de travail de son salarié en dehors des préconisations faites par ce médecin ; qu'il n'est produit aux débats aucun élément justifiant que la société ait entendu se séparer de son salarié qui avait repris son poste, sans incident, depuis le 28 septembre 2006 ; qu'il ne peut être reproché à la société American express voyages un manquement à une obligation de conseil dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été informée préalablement de la décision de son salarié de changer de poste pour être embauché par une société suisse ; qu'en outre, les documents contractuels remis à M. Jean-Yves X... prévoyaient que s'appliquaient au contrat de travail conclu entre les parties les dispositions du règlement applicable au personnel des sociétés suisses, filiales de la société American express international inc., règlement qui prévoyait notamment que la rupture de ce contrat était régie par les dispositions du code des obligations suisse, le salarié ne pouvant donc ignorer qu'il ne relevait plus des dispositions du code du travail applicable en France ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que comme le soutiennent les appelants la société American express voyages ait donné à la société suisse des éléments confidentiels sur l'état de santé de M. Jean-Yves X... ; que la demande de la société suisse pour obtenir de M. X... la transmission de son "profil e-HR" se rapporte manifestement aux éléments d'information permettant la connexion du salarié à Internet afin qu'elle soit effective dès sa prise de fonction en Suisse ; qu'il ne peut davantage être tiré aucune conclusion du fait que la société suisse ait mentionné sur l'attestation qu'elle a remplie concernant les périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de chômage (produite sous la pièce 20 des appelants et datée du 20 janvier 2009) l'état de maladie de longue durée du salarié dès lors que cette attestation fait état des arrêts de maladie de M. Jean-Yves X... postérieurs au 18 juillet 2007 et jusqu'au mois de février 2008, pour lesquels des indemnités de maladie ont été versées en francs suisses au salarié, ces arrêts de maladie étant bien postérieurs au début des relations contractuelles avec la société suisse ; que d'ailleurs, si les héritiers du salarié affirment que la résiliation de son contrat de travail est en réalité fondée sur l'état de santé de ce dernier, ils indiquent eux même qu'ils ont procédé "par élimination" dès lors qu'aucune faute ni aucun manquement professionnel n'ont été reprochés au salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail avec là société suisse ; qu'il ne s'agit que d'une hypothèse qui ne démontre pas en tout état de cause que la société American express voyages ait donné des informations sur l'état de santé de son salarié à son nouvel employeur ; que les manquements reprochés par les appelants à l'encontre de la société American express voyages ne sont donc pas établis ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la rupture du contrat de travail, M. Jean-Yves X... reprochant à la société American Express Voyages d'avoir eu un comportement fautif dans le cadre de son changement d'emploi et la rupture du contrat de travail par la société American Express Int. Inc., il lui appartient de rapporter la preuve de cette allégation ; qu'or, il résulte des évaluations produites que M. Jean-Yves X... donnait satisfaction dans son travail au sein de la société American Express Voyages qui n'envisageait pas de rompre son contrat; en outre, il convient de constater que le poste de "Team Leader Travel" représentait une promotion ; qu'en outre, M. Jean-Yves X... a transmis à la société American Express Voyages le 28 mars 2007, le projet de contrat de la société American Express Int. Inc. dont il avait été destinataire, ce qui démontre l'absence d'intervention de l'entité française dans la négociation du contrat suisse, Lorsque Monsieur Jean-Yves X... a travaillé pour la société American Express Int. Inc. à compter du 23 avril 2007, il n'avait plus de lien contractuel avec la société American Express Voyages, son contrat de travail prévoyant d'ailleurs l'application de la législation suisse et de la réglementation appliquée au personnel des succursales suisses d'American Express ; qu'en outre, il convient de constater que M. Jean--Yves X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque information sur son état de santé transmise par la société American Express Voyages à la société American Express Int. Inc. et encore moins de la communication du dossier médical qu'il a produit et qu'il a obtenu auprès du médecin du travail français ; que le fait que la société American Express Int. Inc. ait précisé sur l'attestation pour l'indemnisation du chômage que M. Jean-Yves X... a perçu en sus de son salaire suisse "en vue de sa maladie longue durée", "des indemnités maladie non soumises pour un total de 4372 CHF", n'a aucun caractère probant sur la transmission par la société American Express Voyages d'une information médicale ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve par M. Jean-Yves X... d'un comportement fautif de la société American Express Voyages et en l'absence de lien contractuel entre ce dernier et la société française, la rupture de son contrat de travail par la société American Express Int. Inc. ne peut lui être imputée ; que sur les demandes, en l'absence de rupture du contrat de travail imputable â la société American Express Voyages, il convient de débouter M. Jean-Yves X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande de M. Jean-Yves X... au titre de la prime de mobilité prévue dans le contrat l'ayant lié la société American Express Voyages sera rejetée car elle devait être versée lors de l'embauche de ce dernier et non lors de l'exécution du contrat de travail ; qu'en outre, dans le cadre de son emploi en Suisse, M. Jean-Yves X... était lié par le contrat signé le 2 avril 2007 avec la société American Express Int. Inc. » ;
Alors que l'exécution loyale du contrat impose à l'employeur d'assurer la santé, la sécurité et la dignité du salarié ; que la cour d'appel a constaté que la société American Express Voyages avait eu connaissance le 28 mars 2007 de l'intention de M. X... d'exercer des fonctions au profit de la société suisse du groupe (arrêt p. 5, 2ème al.) et que le contrat avait été signé le 2 avril suivant (arrêt p. 5, 3ème al.) ; que dès lors en affirmant « qu'il n'était pas établi qu'elle ait été informée préalablement de la décision de son salarié de changer de poste » pour écarter l'exécution déloyale du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1222-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le contrat de M. X... avait été rompu le 22 avril 2007 et, en conséquence, d'avoir rejeté ses demandes à titre de réintégration, de reclassement, d'indemnité conventionnelle de licenciement, prime de mobilité et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « sur le maintien du contrat de travail conclu avec la société American express voyages, les consorts X... soutiennent que le contrat conclu avec la société American express voyages et dont la rupture n'a pas été formalisée dans les règles légales n'a pas été rompu et que l'intimée avait pour obligation lorsque M. Jean-Yves X... a été licencié par la société suisse de le réintégrer dans ses effectifs et de le reclasser ; qu'ils ajoutent que cette absence de réintégration doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'à la réparation des conséquences de cette rupture illégale doit s'ajouter la réparation des frais occasionnés par son transfert vers la Suisse puis par son rapatriement en France, les appelants sollicitant à cette occasion l'application de la prime de mobilité prévue au contrat de travail conclu avec la société American express voyages ; que la société American express voyages soutient que le contrat de travail qu'elle avait conclu avec M. Jean-Yves X... a été valablement rompu le 22 avril 2007 et que n'étant ni dans le cadre d'une situation d'expatriation ni dans celle d'un détachement, elle n'avait aucune obligation de réintégration ou de reclassement de son salarié, la société soulignant que le salarié n'a d'ailleurs jamais sollicité sa réintégration ; que l'article L. 1231-I du code du travail prévoit, dans ses dispositions applicables lors de la rupture des relations contractuelles entre les parties, que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à 1'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par le code du travail ; qu'il est exact qu'en l'espèce, la rupture des relations contractuelles entre M. Jean-Yves X... et la société American express voyages ne s'est formalisée ni par une démission du salarié ni par un licenciement ni par une résiliation amiable formalisée dans un accord de rupture convenu entre les parties ; que pour autant, il ne saurait en être conclu que le contrat de travail entre les parties s'est maintenu ; qu'au contraire les documents établis par la société et régulièrement adressés au salarié démontrent la rupture, de fait, des relations contractuelles puisqu'il est constant que la société American express voyages a établi le 22 avril 2007 à M. Jean-Yves X... un certificat de travail mentionnant que ce dernier la quittait à cette date, libre de tout engagement, ainsi qu'une attestation Assedic, la société établissant en outre, conformément à la demande de son salarié telle qu'il l'avait formulée dans son mail du 28 mars 2007, un solde de tout compte à hauteur de la somme de 3.025,79 euros, étant rappelé que c'est à l'expiration du contrat de travail que les articles L. 1234-49 et R. 1234-9 du code du travail prévoient, à la charge de l'employeur, la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au calcul des indemnités de chômage ; que cette rupture est intervenue en dehors de tout contrat de détachement ou d'expatriation conclu entre le salarié et son ancien employeur ; qu'il est en outre constant que le 13 avril 2007 a eu lieu entre M. Jean-Yves X... et sa supérieure, Mme Z..., un entretien dit de sortie - "exit interview"- le salarié ayant remis à cette date l'ensemble des éléments attachés à l'exécution de son contrat de travail auprès de la société American express voyages ; qu'aucun vice du consentement du salarié n'est allégué, étant précisé au contraire dans les conclusions de l'appelant que M. Jean-Yves X... a sans contrainte régularisé un contrat de travail avec la société suisse ; que dès lors, les consorts X... ne peuvent valablement prétendre ni que leur auteur bénéficiait d'un droit de réintégration et de reclassement ni que cette absence de réintégration et de reclassement de la part de la société American express voyages s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à réparation au bénéfice du salarié ; que, par conséquent, les consorts X... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation et de leur demande au titre de la prime de mobilité, laquelle est sollicitée dans le cadre du départ de M. X... au service de la société suisse tout en étant fondée sur les dispositions du contrat de travail conclu avec la société American express voyages, rompu à compter du 22 avril 2007 ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la rupture du contrat de travail, M. Jean-Yves X... reprochant à la société American Express Voyages d'avoir eu un comportement fautif dans le cadre de son changement d'emploi et la rupture du contrat de travail par la société American Express Int. Inc., il lui appartient de rapporter la preuve de cette allégation ; qu'or, il résulte des évaluations produites que M. Jean-Yves X... donnait satisfaction dans son travail au sein de la société American Express Voyages qui n'envisageait pas de rompre son contrat ; qu'en outre, il convient de constater que le poste de "Team Leader Travel" représentait une promotion ; qu'en outre, M. Jean-Yves X... a transmis à la société American Express Voyages le 28 mars 2007, le projet de contrat de la société American Express Int. Inc. dont il avait été destinataire, ce qui démontre l'absence d'intervention de l'entité française dans la négociation du contrat suisse ; que lorsque M. Jean-Yves X... a travaillé pour la société American Express Int. Inc. à compter du 23 avril 2007, il n'avait plus de lien contractuel avec la société American Express Voyages, son contrat de travail prévoyant d'ailleurs l'application de la législation suisse et de la réglementation appliquée au personnel des succursales suisses d'American Express ; qu'en outre, il convient de constater que M. Jean-Yves X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque information sur son état de santé transmise par la société American Express Voyages à la société American Express Int. Inc. et encore moins de la communication du dossier médical qu'il a produit et qu'il a obtenu auprès du médecin du travail français ; que le fait que la société American Express Int. Inc. ait précisé sur l'attestation pour l'indemnisation du chômage que M. Jean-Yves X... a perçu en sus de son salaire suisse "en vue de sa maladie longue durée", "des indemnités maladie non soumises pour un total de 4372 CHF", n'a aucun caractère probant sur la transmission par la société American Express Voyages d'une information médicale ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve par M. Jean-Yves X... d'un comportement fautif de la société American Express Voyages et en l'absence de lien contractuel entre ce dernier et la société française, la rupture de son contrat de travail par la société American Express Int. Inc. ne peut lui être imputée ; que sur les demandes, en l'absence de rupture du contrat de travail imputable â la société American Express Voyages, il convient de débouter M. Jean-Yves X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande de M. Jean-Yves X... au titre de la prime de mobilité prévue dans le contrat l'ayant lié la société American Express Voyages sera rejetée, car elle devait être versée lors de l'embauche de ce dernier et non lors de l'exécution du contrat de travail ; qu'en outre, dans le cadre de son emploi en Suisse, M. Jean-Yves X... était lié par le contrat signé le 2 avril 2007 avec la société American Express Int. Inc. » ;
Alors, d'une part, que le contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le licenciement, à l'initiative du salarié par la démission, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par la loi ; qu'en revanche, la mutation n'emporte pas, en principe, rupture du contrat ; que dès lors, en constatant l'existence d'une mutation (arrêt p. 5, 5ème et 7ème al.) et en déclarant néanmoins que la rupture du contrat résultait de l'établissement par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte visant pourtant « une mutation groupe », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que le contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le licenciement, à l'initiative du salarié par la démission, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par la loi ; qu'en revanche, la mutation n'emporte pas, en principe, rupture du contrat ; que dès lors, en se fondant sur l'établissement d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte pour déclarer le contrat rompu, sans même examiner les pièces portant la mention « mutation groupe », dont il résultait l'absence de rupture du contrat d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors, en outre, qu'en se fondant sur l'établissement de l'attestation Assedic et du certificat de travail, pour conclure à la rupture du contrat au 22 avril 2007, sans répondre aux conclusions des consorts X... selon lesquelles l'ensemble de ces documents visait « une mutation groupe », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en déclarant que la société avait établi « conformément à la demande de son salarié, telle qu'il l'avait formulée dans son mail du 28 mars 2007, un solde de tout compte à hauteur de la somme de 3.025,79 ¿ », la cour d'appel a dénaturé ce courriel par lequel M. X... réclamait exclusivement l'établissement du solde de tout compte de ses congés, dans les termes suivants : « jusqu'à ce jour un RC (repos compensateur) pris le 26 mars 2007 et aucun jour de congé payé. Pourriez-vous me faire le solde de tout compte pour le mois d'avril, vu que je risque de ne pas pouvoir revenir sur Nice de sitôt » ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11162
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-11162


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11162
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