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07/01/2016 | FRANCE | N°14-24971;14-25290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-24971 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 14-24. 971 et D 14-25. 290 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), que, selon un acte d'engagement du 22 août 2000 et un devis complémentaire du 24 novembre 2000, M. X...a confié à la société Y... frères (société Y...) des travaux d'aménagement de son officine de pharmacie ; que, le 31 janvier 2003, la société Y... a établi une facture supplémentaire ; que, le 14 juin 2006, la société Y... a assigné M. X...en paiement de cette facture et du so

lde restant dû sur le devis du 24 novembre 2000 ; qu'un arrêt du 26 juin 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 14-24. 971 et D 14-25. 290 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), que, selon un acte d'engagement du 22 août 2000 et un devis complémentaire du 24 novembre 2000, M. X...a confié à la société Y... frères (société Y...) des travaux d'aménagement de son officine de pharmacie ; que, le 31 janvier 2003, la société Y... a établi une facture supplémentaire ; que, le 14 juin 2006, la société Y... a assigné M. X...en paiement de cette facture et du solde restant dû sur le devis du 24 novembre 2000 ; qu'un arrêt du 26 juin 2008 a condamné M. X...à payer le solde du devis et a ordonné une expertise ;
Sur les moyens uniques du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat indiquait un prix prévisionnel, fixé en l'état des plans et descriptifs remis par le maître d'oeuvre, et retenu que le marché ne pouvait être qualifié de forfaitaire et que des travaux non visés par ce marché avaient été effectués à la demande ou avec l'assentiment de M. X...qui était présent aux réunions de chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les conclusions de M. X..., en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que celui-ci devait à la société Y... la somme de 31 267, 42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2005 avec capitalisation des intérêts à compter de la demande du 4 décembre 2007 ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° H 14-24. 971 par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Y... frères.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 31. 267, 42 euros le montant de la somme due par Monsieur X...au titre des travaux supplémentaires accomplies par la société Y... Frères ;
AUX MOTIFS QU'il convient, à titre préliminaire, de constater que dans le cadre de la procédure d'appel, Robert X..., a fait assigner en intervention forcée Jean François Z..., à l'encontre duquel il ne formule aucune demande ; qu'en lecture du rapport d'expertise, la SARL Y... Frères formule diverses critiques sur le rapport d'expertise aux fins d'obtenir la condamnation de Robert X...à lui payer 46. 924, 39 euros au lieu de la somme de 31. 267, 42 euros déterminée par l'expert judiciaire, somme à laquelle Robert X...acquiesce ; que la SARL Y... Frères fonde son raisonnement critique sur le fait que l'expert n'a pas entendu Jean François Z...et sur le fait qu'il n'aurait pas vérifié la réalité des travaux qu'elle revendique ; que quels que soient les mérites des critiques formulées par la SARL Y... Frères, encore faut-il qu'elles soient formulées de bonne foi ; qu'en effet, il est avéré par les mentions contenues dans le rapport qu'afin de vérifier l'existence de travaux supplémentaire, l'expert a eu à confronter les plans initiaux contractuels et les travaux réellement effectués et que pour ce faire il a eu besoin de disposer de documents utilisables, ce qui l'a amené à redessiner, à l'échelle 1/ 100 les plans du projet originaux dressés par JP Z..., qui sont difficiles à utiliser, car assez approximatifs et confus (succession de plans partiels réalisés à la main et photocopiés), tel que ce dernier fait est constaté par la Cour ; qu'il a également dessiné sur le même fondement, le plan des existants reconstitués d'après les indications des parties, ainsi que le plan de la réalisation réelle ; que ces plans joints en annexe ont été soumis aux parties pour vérification et sont réputés relativement consensuels (en tout cas ils ne sont pas fondamentalement contestés) ; que l'expert judiciaire a précisé que le maître d'oeuvre Z..., dont la présence à ses opérations aurait été tout à fait nécessaire, n'a jamais pu être contacté malgré les diverses recherches effectuées ; qu'il s'est avéré que celui-ci était en fait décédé le 6 septembre 2010 (cf. acte de décès de la mairie de Bandol communiqué le 15/ 11/ 2010 et joint en annexe) ; qu'il s'ensuit que les critiques concernant l'absence du maître d'oeuvre et la reconstitution des travaux au moyen de plans dressés par l'expert, soumis au contradictoire des parties, ne peuvent être retenues pour modifier les appréciations de l'homme de l'art ; qu'il est démontré par les travaux de l'expert que celui-ci a analysé point par point les postes de travaux supplémentaires définis par M. Y... dans son « décompte de travaux réalisés » du 31 janvier 2003, décompte établi à partir du document appelé « comparatif des travaux prévus et des travaux réalisés », produit par Monsieur Y... et joint en annexe ; qu'il est établi que les opérations de l'expert ont eu lieu au contradictoire des parties, qui ont formulé des dires auxquels l'expert a répondu ; qu'étant relevé que le constructeur n'a pas soumis de devis préalable concernant les travaux et les modifications qui ont été apportées à la demande du maître d'ouvrage, la facture requise au titre de ces travaux ayant été émise deux ans après l'achèvement des travaux, sur la base de prix unitaires qualifiés de souvent arbitraire par l'expert, la SARL Y... Frères est mal fondée à remettre en cause les calculs de l'expert au titre des travaux constatés au contradictoire des parties ; que la créance de la SARL Y... Frères sera arrêtée à la somme de 31. 267, 42 euros et elle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2005 avec capitalisation des intérêts à compter de la demande du 4 décembre 2007 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que pour arrêter à la somme proposée par l'expert le montant des travaux supplémentaires effectués par la société Y... Frères, la Cour considère que les plans établis par l'expert sont « réputés relativement consensuels » et qu'« en tout cas, ils ne sont pas fondamentalement contestés » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Y... Frères dénonçait dans ses conclusions d'appel le caractère gravement erroné des plans dressés par l'expert (pages 22 et 23) et en particulier des « erreurs de calcul des métrés des surfaces des ouvrages » d'une ampleur telle qu'elle aboutissait à sous-estimer la surface utile de l'ouvrage de 15 m2 et à fausser d'autant le calcul des travaux supplémentaires, la Cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse aux conclusions caractérisant un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel (en particulier pages 22 et 23), la société Y... Frères faisait valoir que le caractère erroné des plans dressés par l'expert et par là même du calcul des travaux supplémentaires était établi par les plans contenus dans le dossier de demande d'autorisation de construire déposé en 2012 au nom de Monsieur X...dans la perspective d'une nouvelle rénovation de son établissement (pièce n° 29) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la Cour méconnait les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en outre, les parties peuvent, à toute hauteur de la procédure, invoquer et produire des éléments de nature à contredire ou à compléter un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en limitant à la somme proposée par l'expert le montant des travaux supplémentaires effectués par la société Y... Frères sans analyser, même sommairement, le dossier de demande de permis de construire déposé au nom de M. X...en 2012 pour une nouvelle rénovation de son établissement (pièce n° 29), dossier dont les plans représentaient l'ouvrage à la fin des travaux effectués par la société Y... Frères et contredisaient ceux dressés par l'expert dans son rapport du 14 mars 2011, méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 cité au précédent élément de moyen.
Moyen produit au pourvoi n° D 14-25. 290 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Robert X...à payer à la Société Y... FRERES la somme de 31. 267, 42 euros ;
AUX MOTIFS QU'en lecture du rapport d'expertise, la Société Y... FRERES formule diverses critiques sur le rapport d'expertise aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur Robert X...à lui payer 46. 924, 39 euros au lieu de la somme de 31. 267, 42 euros déterminée par l'expert judiciaire, somme à laquelle Robert X...acquiesce ; que la Société Y... FRERES fonde son raisonnement critique sur le fait que l'expert n'a pas entendu Jean François Z...et sur le fait qu'il n'aurait pas vérifié la réalité des travaux qu'elle revendique ; que, quels que soient les mérites des critiques formulées par la Société Y... FRERES, encore faut-il qu'elles soient formulées de bonne foi ; qu'en effet, il est avéré par les mentions contenues dans le rapport qu'afin de vérifier l'existence de travaux supplémentaire, l'expert a eu à confronter les plans initiaux contractuels et les travaux réellement effectués, et que pour ce faire, il a eu besoin de disposer de documents utilisables, ce qui l'a amené à redessiner, à l'échelle 1/ 100 les plans du projet originaux dressés par JP Z..., qui sont difficiles à utiliser car assez approximatifs et confus (succession de plans partiels réalisés à la main et photocopiés), tel que ce dernier fait est constaté par la Cour ; qu'il a également dessiné sur le même fondement, le plan des existants reconstitués d'après les indications des parties, ainsi que le plan de la réalisation réelle ; que ces plans joints en annexe ont été soumis aux parties pour vérification et sont réputés relativement consensuels (en tout cas ils ne sont pas fondamentalement contestés) ; que l'expert judiciaire a précisé que le maître d'oeuvre Z..., dont la présence à ses opérations aurait été tout à fait nécessaire, n'a jamais pu être contacté malgré les diverses recherches effectuées ; qu'il s'est avéré que celui-ci était en fait décédé le 06 septembre 2010 (cf. acte de décès de la Mairie de Bandol, communiqué le 15/ 11/ 2010 et joint en annexe) ; qu'il s'ensuit que les critiques concernant l'absence du maître d'oeuvre et la reconstitution des travaux au moyen de plans dressés par l'expert, soumis au contradictoire des parties, ne peuvent être retenues pour modifier les appréciations de l'homme de l'art ; qu'il est démontré par les travaux de l'expert que celui-ci a analysé point par point les postes de travaux supplémentaires définis par Monsieur Y... dans son " Décompte de travaux réalisés " du 31 janvier 2003, décompte établi à partir du document appelé " Comparatif des travaux prévus et des travaux réalisés ", produit par Monsieur Y... et joint en annexe ; qu'il est établi que les opérations de l'expert ont eu lieu au contradictoire des parties, qui ont formulé des dires auxquels l'expert a répondu ; qu'étant relevé que le constructeur n'a pas soumis de devis préalable concernant les travaux et les modifications qui ont été apportées à la demande du maître de l'ouvrage, la facture requise au titre de ces travaux ayant été émise deux ans après l'achèvement des travaux, sur la base de prix unitaires qualifiés de souvent arbitraires par l'expert, la Société Y... FRERES est mal fondée à remettre en cause les calculs de l'expert au titre des travaux constatés au contradictoire des parties ; que la créance de la Société Y... FRERES sera arrêtée à la somme de 31. 267, 42 euros et elle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2005 avec capitalisation des intérêts à compter de la demande du 4 décembre 2007 ;
1°) ALORS QUE Monsieur X...contestait à titre principal, dans ses conclusions d'appel, être débiteur à l'égard de la Société Y... FRERES d'une somme au titre des travaux supplémentaires de réaménagement de son officine de pharmacie et n'admettait qu'à titre subsidiaire l'évaluation faite par l'expert de ces travaux supplémentaires ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X...acquiesçait devoir payer à la Société Y... FRERES la somme de 31. 267, 42 euros au titre des travaux supplémentaires, telle qu'elle avait été retenue par l'expert, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage n'est tenu de payer le coût de travaux supplémentaires à l'entrepreneur que s'il les a commandés ou acceptés ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur X...à payer à la Société Y... FRERES la somme de 31. 267, 42 euros à titre de travaux supplémentaires, à constater que ces travaux avaient été effectivement réalisés à son profit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X...n'avait en aucune manière commandé ou accepté ces travaux, de sorte qu'il n'était pas tenu d'en payer le coût, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage profane ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur X...à payer à la Société Y... FRERES la somme de 31. 267, 42 euros à titre de travaux supplémentaires, à constater que ces travaux avaient été effectivement réalisés à son profit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société Y... FRERES avait manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'informer Monsieur X..., avant la réalisation des travaux supplémentaires, sur la nécessité de leur réalisation et leur montant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24971;14-25290
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-24971;14-25290


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24971
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