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13/01/2016 | FRANCE | N°14-13709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014) que M. X..., qui a été engagé le 24 juin 2007 par la société Clamart cars en qualité de conducteur d'autocars de tourisme, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire l'accord de modulation du 18 janvier 2001 illégal, de surseoir à statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'ordo

nner une expertise visant à reconstituer le temps de travail effectif du sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014) que M. X..., qui a été engagé le 24 juin 2007 par la société Clamart cars en qualité de conducteur d'autocars de tourisme, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire l'accord de modulation du 18 janvier 2001 illégal, de surseoir à statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'ordonner une expertise visant à reconstituer le temps de travail effectif du salarié pour les années 2008 à 2012, préciser le nombre d'heures supplémentaires éventuellement accomplies et calculer le rappel de salaire au regard de la rémunération perçue, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'il résultait des termes clairs et précis de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, que pour s'adapter au caractère saisonnier du transport routier de personnes, la société Clamart cars prévoyait une modulation du temps de travail par période ; que l'accord précisait, dans le cadre de l'article 4 du chapitre 2 intitulé « répartition de la modulation du temps de travail par période », que la saison haute était « comprise entre avril et novembre » au regard « du caractère saisonnier de l'activité de tourisme » ; qu'il était encore prévu que le temps de travail du personnel roulant ne pouvait excéder « 88 heures par quatorzaine » et « par période de douze semaines consécutives » ; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois » ; qu'en décidant cependant que « l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L. 3122-11 (ancien article L. 212-8) du code du travail, alors en vigueur, un programme de modulation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord d'entreprise, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'il ressort encore des termes clairs et précis de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 que « les heures supplémentaires seront traitées en application des dispositions légales et conventionnelles » ; que l'accord d'entreprise y ajoutait que « les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1600 heures sur l'année seront considérées comme des heures supplémentaires », instituant ainsi un régime plus favorable que les 1 607 heures prévues par la loi ; qu'en décidant cependant que l'accord violerait l'article L. 3122-10 du code du travail en ce qu'il ne prévoirait pas de décompter comme heure supplémentaire « celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire » fixée par l'accord à 48 heures, lorsque l'accord se plaçait dans le régime légal sauf disposition conventionnelle plus favorable concernant les 1 600 heures sur l'année, la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis de l'accord, et a violé de plus fort l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; que comme il a été préalablement relevé, l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 précisait, dans le cadre de l'article 4 du chapitre 2 intitulé « répartition de la modulation du temps de travail par période », que la saison haute était « comprise entre avril et novembre » au regard « du caractère saisonnier de l'activité de tourisme » ; qu'il était encore prévu que le temps de travail du personnel roulant ne pouvait excéder « 88 heures par quatorzaine » et « par période de douze semaines consécutives » ; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois ¿ » ; qu'en décidant cependant que l'accord de branche du 18 avril 2002 ne serait pas applicable à la relation de travail faute pour la société Clamart cars d'avoir établi un calendrier prévisionnel comportant « les périodes dites basses et celles dites hautes, après avis des institutions représentatives du personnel », lorsque l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 comportait un tel calendrier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord d'entreprise, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comportait pas le programme indicatif de répartition de la durée du travail prévu à l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clamart cars aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clamart cars à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Clamart cars.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit l'accord de modulation du 18 janvier 2001 illégal, d'AVOIR sursis à statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'AVOIR ordonné une expertise visant à reconstituer le temps de travail effectif de Monsieur X... pour les années 2008 à 2012, préciser le nombre d'heures supplémentaires éventuellement accomplies et calculer le rappel de salaire au regard de la rémunération perçue,
AUX MOTIFS QUE « la société ne conteste pas sérieusement que l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L.3122-11 (ancien article L.212-8) du code du travail, alors en vigueur, un programme de modulation ; que, de plus, si la durée maximale hebdomadaire est bien fixée, contrairement à ce que soutient le salarié, à l'article 3 du chapitre 1 de l'accord à 48 heures, l'article 5 du chapitre 2 ne prévoit comme heures supplémentaires que celles réalisées au-delà du plafond fixé à 1600 heures, et non celles effectuées au-delà de cette durée maximale hebdomadaire, en violation de l'article L.3122-10 du code du travail; que compte tenu des irrégularités qu'il comporte qui rendent cette modulation inapplicable au salarié, la société indique fonder, en tout état de cause, son calcul du temps de travail effectué par le salarié, non sur cet accord interne, mais sur l'accord de branche d'ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003; Que, pour autant, l'accord de branche du 18 avril 2002 prévoit dans son article 14 relatif à la modulation de la durée du travail que "l'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limites de modulation ", et notamment les périodes dites basses et celles dites hautes, après avis des institutions représentatives du personnel ; que la société Clamart-Cars, qui se contente d'invoquer "les arguties liées au défaut de mention du programme indicatif de la répartition de la durée du travail ", ne prétend pas qu'elle a établi pour chaque année un tel calendrier prévisionnel ; qu'à défaut, lesdites dispositions conventionnelles relatives à la modulation ne peuvent, donc, s'appliquer aux relations contractuelles; Que les heures supplémentaires doivent, dès lors, être décomptées conformément aux dispositions de l'article 5 du même accord de branche, selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l'entreprise, soit à la quatorzaine ainsi qu'il ressort de l'accord interne ; que par ailleurs, le décompte du temps de travail de Monsieur X... doit se faire conformément aux dispositions de l'article 4 dudit accord qui définissent le temps de travail effectif des conducteurs et par le décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de personnes » (arrêt, p. 3 et 4),
1°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;
Qu'il résultait des termes clairs et précis de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, que pour s'adapter au caractère saisonnier du transport routier de personnes, la société Clamart Cars prévoyait une modulation du temps de travail par période ; que l'accord précisait, dans le cadre de l'article 4 du chapitre 2 intitulé « répartition de la modulation du temps de travail par période », que la saison haute était « comprise entre avril et novembre » au regard « du caractère saisonnier de l'activité de tourisme » (accord, p. 7) ; qu'il était encore prévu que le temps de travail du personnel roulant ne pouvait excéder « 88 heures par quatorzaine » et « par période de 12 semaines consécutives » (accord, p.7) ; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois » (accord, p. 4) ;
Qu'en décidant cependant que « l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L. 3122-11 (ancien article L. 212-8) du code du travail, alors en vigueur, un programme de modulation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord d'entreprise, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;
Qu'il ressort encore des termes clairs et précis de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 que « les heures supplémentaires seront traitées en application des dispositions légales et conventionnelles » (accord, p. 8) ; que l'accord d'entreprise y ajoutait que « les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1600 heures sur l'année seront considérées comme des heures supplémentaires » (accord, p. 8), instituant ainsi un régime plus favorable que les 1 607 heures prévues par la loi ;
Qu'en décidant cependant que l'accord violerait l'article L. 3122-10 du code du travail en ce qu'il ne prévoirait pas de décompter comme heure supplémentaire « celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire » fixée par l'accord à 48 heures, lorsque l'accord se plaçait dans le régime légal sauf disposition conventionnelle plus favorable concernant les 1 600 heures sur l'année, la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis de l'accord, et a violé de plus fort l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;
Que comme il a été préalablement relevé, l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 précisait, dans le cadre de l'article 4 du chapitre 2 intitulé « répartition de la modulation du temps de travail par période », que la saison haute était « comprise entre avril et novembre » au regard « du caractère saisonnier de l'activité de tourisme » (accord, p. 7) ; qu'il était encore prévu que le temps de travail du personnel roulant ne pouvait excéder « 88 heures par quatorzaine » et « par période de 12 semaines consécutives » (accord, p.7) ; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois ¿ » (accord, p. 4) ;
Qu'en décidant cependant que l'accord de branche du 18 avril 2002 ne serait pas applicable à la relation de travail faute pour la société Clamart Cars d'avoir établi un calendrier prévisionnel comportant « les périodes dites basses et celles dites hautes, après avis des institutions représentatives du personnel », lorsque l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 comportait un tel calendrier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord d'entreprise, et a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR sursis à statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'AVOIR ordonné une expertise visant à reconstituer le temps de travail effectif de Monsieur X... pour les années 2008 à 2012, préciser le nombre d'heures supplémentaires éventuellement accomplies et calculer le rappel de salaire au regard de la rémunération perçue,
AUX MOTIFS QUE « Que les heures supplémentaires doivent, dès lors, être décomptées conformément aux dispositions de l'article 5 du même accord de branche, selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l'entreprise, soit à la quatorzaine ainsi qu'il ressort de l'accord interne ; que par ailleurs, le décompte du temps de travail de Monsieur X... doit se faire conformément aux dispositions de l'article 4 dudit accord qui définissent le temps de travail effectif des conducteurs et par le décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de personnes ; Qu'enfin, le paiement des heures supplémentaires devait se faire conformément à l'article 5.2 de l'accord de branche, lequel prévoit qu'il peut être remplacé, en tout ou en partie, pas un repos compensateur de remplacement "dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou à défaut, avec accord du salarié" ; que l'accord d'entreprise s'étant contenté de prévoir cette faculté de récupération sans en en préciser les modalités, les jours accordés ne peuvent, donc, dispenser l'employeur du paiement des heures supplémentaires réalisées, mais leur montant doit se compenser avec les sommes dues; Et que les parties étant en opposition sur le calcul des heures supplémentaires et aucun crédit ne pouvant être a priori accordé au décompte effectué par le salarié à partir du logiciel personnel d'un de ses collègues, il convient d'ordonner une mesure d'expertise afin de faire le décompte du temps de travail effectif de M. X... à partir des données brutes stockées dans l'appareil de contrôle de sa carte individuelle conducteur, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus » (arrêt, p. 3 et 4),
1°) ALORS QUE l'irrégularité d'un accord de modulation ne saurait à elle seule établir l'existence d'heures supplémentaires et en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que Monsieur X... sollicitait le paiement d'heures supplémentaires au regard de l'irrégularité de l'accord de modulation applicable au sein de la société Clamart Cars ; que la cour d'appel après avoir estimé que l'accord de modulation applicable au sein de la société Clamart Cars serait irrégulier, a décidé de faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires tout en constatant qu' « aucun crédit ne peut être a priori accordé au décompte effectué par le salarié à partir du logiciel personnel d'un de ses collègues » (arrêt, p. 4) ;
Qu'en déduisant ainsi l'existence d'heures supplémentaires de la seule irrégularité de l'accord de modulation, en l'absence d'éléments suffisamment précis du salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
Que la cour d'appel avait relevé une carence de Monsieur X... qui n'avait pas fourni de décompte crédible des heures supplémentaires dont il prétendait obtenir le paiement ;
Qu'en décidant cependant d'ordonner une mesure d'expertise afin de suppléer sa carence de l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 146 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Clamart Cars à payer à Monsieur X... les sommes de 4 456,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 445,61 euros à titre de congés payés incidents, 2239,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013 et 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE « les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre de la société Clamart- Cars du 26 juillet 2012 aux motifs suivants, développés sur dix pages: "(..) vous avez accentué les sources antérieures de mésentente, lesquelles sont devenues à tel point persistantes, dans le conflit de personnes, les désaccords systématiques de principe sur la politique générale de l'entreprise et ses méthodes de travail, des manquements volontairement réitérés aux dispositions conventionnelles applicables (notamment sur la mise en oeuvre de la définition conventionnelle des temps de mise à disposition au profit du client ou de l'entreprise et ses conséquences sur la rémunération des temps de travail effectués, d'incompatibilité d'humeur et de critiques inacceptables y compris à l'égard des collaborateurs externes à l'entreprise (Me Zacarias -avocat conseil de l'entreprise), qu'elles sont à l'origine de tensions permanentes devenues nuisibles au climat de travail, au bon fonctionnement normal de l'entreprise en général et à celui du service de la planification en particulier, avec lequel vous êtes également en opposition permanente et en conflit direct, que ce soit avec le directeur d'exploitation (M. Victor Y...), depuis plusieurs mois, (notamment depuis une correspondance en date du 7 mai 2010) et plus récemment encore avec deux des trois agents de la planification de permanence, à savoir M. Laurent Z... (altercation verbale du 22 juin 2012, relative à la restitution des feuilles d'enregistrement) et M. Pedro A... (lequel a attesté le 18 mai 2012 du déroulement des faits graves qui se sont produits le 21 octobre 2011, pendant le déroulement du service et que vous tentez d'instrumentaliser dans le cadre de la procédure d'appel du jugement prud'homal) ... Ces faits s'inscrivent dans la même logique de mésentente, qui perdure depuis de longs mois (..)"; Qu'il convient, en premier lieu, de relever que le motif du licenciement portant sur un comportement répété d'opposition du salarié, les faits invoqués antérieurs de plus de deux mois n'ont pas à être écartés comme prescrits, puisque ayant été réitérés jusqu'à la convocation à l'entretien préalable le 22 juin 2012 ; Qu'en second lieu, il doit être rappelé que la mésentente ne peut constituer un motif de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ; que, pour illustrer la mésentente permanente imputée à M. X... qu'il aurait entretenue pendant des mois, l'employeur produit la correspondance volumineuse échangée avec son salarié depuis un premier courrier que lui a adressé la société le 7 mai 2010, soit 17 lettres émanant du salarié jusqu'à la rupture et les réponses qu'il y a apportées ; que quasiment toutes ont trait au litige pendant et à la réclamation de M. X... relative à la comptabilisation de ses heures supplémentaires que la Cour vient de considérer comme fondée dans son principe, une autre concernant la contestation des élections des délégués du personnel dans l'entreprise et une, datée du 30 novembre 2011, à une demande de versement de complément d'indemnités journalières ; que malgré l'ampleur de cette correspondance, à laquelle l'employeur n'a jamais cherché à mettre fin en cessant de l'alimenter par ses réponses, il ne peut être considéré qu'il y a eu là faute de la part du salarié dans l'exercice de son droit de contester les conditions d'exécution de son contrat de travail ; qu'en effet, le salarié n'a à aucun moment abusé de sa liberté d'expression en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, les seuls termes susceptibles de revêtir cette qualification concernant l'avocat de la société à la suite des allégations de celui-ci dans le cadre de l'instance prud'homale, ce qui ne peut avoir aucune incidence sur la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; que par ailleurs, la persistance de ces réclamations n'est pas due qu'au seul entêtement, au demeurant fondé ainsi qu'il a été dit, du salarié, mais tout autant à l'employeur qui n'a jamais entendu cesser la discussion stérile comme il aurait pu le faire en l'invitant à attendre la décision de justice, ainsi qu'à la lenteur du contentieux prud'homal, qui n'a pas permis de clore rapidement le contentieux; que l'employeur invoque, également, le caractère généralisé de l'opposition qu'aurait entretenue le salarié avec les autres salariés de l'entreprise, qui aurait ainsi nui au climat de travail et au bon fonctionnement de l'entreprise ; que, cependant, les attestations de MM. Laurent Z..., agent de planning, et Victor Y..., responsable de planning, qui viennent témoigner que M. X... a refusé, le 22 juin 2012, de signer la feuille de contrôle de remise des disques de conduite, faits qui ont entraîné sa convocation le jour même à un entretien préalable, ou celles de M. Pedro A..., salarié du même service qui déclare que c'est à la demande de M. X... lui-même qu'il a modifié sa durée de conduite de la journée du 21 octobre 2011, ne démontrent aucun contentieux entretenu par le salarié avec ses collègues ; que si l'employeur fait également état, dans la lettre de licenciement, d'un différend que le salarié a eu avec le représentant du personnel élu dans l'entreprise, M. B..., qui a incité celui-ci à déposer une main courante en septembre 2010 en raison d'insultes proférées à son encontre, il reste que l'intéressé a attesté en faveur de M. X... pour dire le réel plaisir qu'il avait eu à collaborer avec celui-ci en dépit de leur ancien contentieux ; que, par ailleurs, ni les difficultés engendrées par les avis d'aptitude avec réserve établis par le médecin du travail, dont la rédaction a incité la société à former un recours devant l'Inspection du travail, ni les interventions de celle-ci à la suite des plaintes du salarié, signalant à plusieurs reprises à la société le caractère incomplet de l'accord d'entreprise d'annualisation, que l'employeur n'a pas entendu prendre en considération, ne peuvent justifier le licenciement ; qu'il résulte de ces éléments que les seuls faits fautifs imputables au salarié, notamment le refus de signer la feuille de remise des disques de conduite, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement » (arrêt, p. 4 et 5),
1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Que la cour d'appel a estimé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard du fait que l'opposition systématique du salarié à son employeur a « trait au litige pendant et à la réclamation de Monsieur X... relative à la comptabilisation de ses heures supplémentaires que la cour vient de considérer comme fondée en son principe » (arrêt, p. 5) ;
Que la cassation à intervenir au titre du premier de moyen de cassation, qui porte sur la comptabilisation des heures supplémentaires, engendre la cassation au titre du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le non respect par le salarié des consignes données par l'employeur ;
Que la cour d'appel a constaté des faits fautifs de Monsieur X..., et « notamment le refus de signer la feuille de remise des disques de conduite » ;
Qu'en décidant cependant que le licenciement de Monsieur X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le comportement injurieux du salarié à l'égard d'autres salariés de la société ;
Que la cour d'appel a encore constaté que Monsieur B..., salarié de la société Clamart Cars, avait été contraint de « déposer une main courante en septembre 2010 en raison d'insultes proférées à son encontre par Monsieur X... » ;
Qu'en décidant cependant que le licenciement de Monsieur X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, de plus fort, l'article L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13709
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-13709


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13709
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