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13/01/2016 | FRANCE | N°14-21714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et neuf autres salariés ainsi que le syndicat CFDT construction bois produits de carrières Vosges ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire au motif que l'employeur, la société Broglio, après s'être engagé en 2001 sur une durée du travail de 38 heures payées à raison de 38 heures dont 3 heures majorées de 10 % et d'une indemnité différentielle correspondant à la 39e heure, a, par note du 14 juin 2010

, ramené la durée du travail à 35 heures payées 35 heures ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et neuf autres salariés ainsi que le syndicat CFDT construction bois produits de carrières Vosges ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire au motif que l'employeur, la société Broglio, après s'être engagé en 2001 sur une durée du travail de 38 heures payées à raison de 38 heures dont 3 heures majorées de 10 % et d'une indemnité différentielle correspondant à la 39e heure, a, par note du 14 juin 2010, ramené la durée du travail à 35 heures payées 35 heures ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant au paiement de rappel de salaire et de congés payés pour la période de juin 2010 à août 2013, alors selon le moyen :
1°/ que l'article 8 de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics prévoit que la rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ne peut être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés présents dans l'entreprise la date de mise en place des 35 heures, soit en juin 2010, avaient bénéficié d'un maintien de leur rémunération brute mensuelle de base qui leur était attribuée précédemment sur la base de 39 heures par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics et des articles L. 1221-1 et L. 3121-10 du code du travail ;
2°/ que constitue un engagement unilatéral créateur d'obligations toute manifestation de volonté de l'employeur de faire bénéficier ses salariés d'un avantage déterminé ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la note de service du 10 décembre 2001 que l'employeur s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur maintenir leurs salaires antérieurs, à savoir un salaire calculé sur la base de 39 heures de travail par semaine incluant des heures supplémentaires, de sorte qu'il s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur assurer le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires ; que cet engagement de l'employeur n'était pas limité dans le temps ; que dès lors, en affirmant, après avoir rappelé que la note de service du 10 décembre 2001 notifie au personnel que la durée hebdomadaire de travail est « réduite à 38 heures par semaine (heures supplémentaires comprises) », que cette référence au statut des heures supplémentaires sans engagement de maintenir ces 4 heures supplémentaires pour l'avenir, ouvre la possibilité pour l'employeur de réduire leur nombre, fût-ce par la modification de l'horaire collectif de travail sans modification pour autant du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait pris vis-à-vis des salariés l'engagement de leur assurer l'exécution des quatre heures supplémentaires qu'ils revendiquaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que l'accord des salariés n'était pas nécessaire pour supprimer l'exécution de ces heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., B..., C..., A..., D..., F..., Z..., E..., Mme Y... et le syndicat CFDT construction bois produits de carrières Vosges.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période de juin 2010 à août 2013.
AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaire au titre de la période écoulée entre juin et août 2013 ; que les salariés sollicitent la condamnation de leur employeur à leur payer le salaire des heures supplémentaires supprimés à la suite de la réduction du temps de travail de 38 à 35 heures, en soutenant qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail qu'ils n'ont pas acceptée ; qu'il n'existe pas de droits acquis pour le salarié à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur ; que pour tout contrat de travail concernant les salariés en cause, sont fournis les contrats à durée déterminée de M. Cédric X... (...) et de M. Thierry
Z...
, qui ne précisent pas la durée de travail, ou encore le contrat de travail à temps partiel de Mme Sophie Y... ; qu'un seul contrat à durée indéterminée à temps complet est produit, à savoir celui de M. Frédéric
A...
daté du 11 octobre 1999 qui fixe l'horaire de travail à 39 heures, ce qui est sans portée depuis le 1er janvier 2002 par application de l'accord national précité du 6 novembre 1998 sur la réduction du temps de travail ; que la note de service du 10 décembre 2001 notifie au personnel que la durée hebdomadaire de travail est « réduite à 38 heures par semaine (heures supplémentaires comprises) » ; que cette référence au statut des heures supplémentaires sans engagement de maintenir ces 4 heures supplémentaires pour l'avenir, ouvre la possibilité pour l'employeur de réduire leur nombre fût-ce par la modification de l'horaire collectif de travail sans modification pour autant du contrat de travail ; que certes la modification de l'horaire collectif de travail doit faire l'objet d'un affichage en application des articles D 3171-1 à D 3171-7 du code du travail ; mais que la société en a informé chaque salarié par une note de service du 4 juin 2010 émargée par chacun d'entre eux le 8 juin 2010 ; que ceux-ci n'indiquent pas quel préjudice serait résulté pour eux de la prétendue absence d'affichage ; qu'en tout état de cause, ce manquement ne pourrait être sanctionné que par des dommages et intérêts à raison du préjudice causé, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condition de validité de la réduction du temps de travail ; que la suppression des heures supplémentaires ne constitue donc pas une modification du contrat de travail et que la SAS Entreprise BROGLIO n'avait pas l'obligation, même si cette limitation de l'activité était due à une cause économique, de la proposer aux salariés pour recueillir leur accord dans les conditions de l'article L 1222-6 dudit code ; qu'il n'est pas soutenu que la suppression des heures supplémentaires en juin 2010 n'était pas justifiée économiquement ; qu'en effet, cette décision était pertinente au regard de l'évolution du résultat net qui est passé entre 2008 et 2012 par les sommes de ¿ 569. 000, 31. 000,-525. 000,-392. 000 et ¿ 432. 000 avec baisse du chiffre d'affaire net depuis 2010 au moins, puisqu'il est passé de 4. 842. 574 ¿ en 2010, à 3. 689. 490 ¿ en 2011, à 2. 473. 096 en 2012 ; que ce déclin a conduit l'employeur à licencier pour motif économique ou à faire adhérer à un contrat de transition professionnelle six salariés à la fin de 2010 et à procéder à 6 licenciement économiques en 2013 ; qu'au 30 septembre 2013, l'exercice en cours atteignait un résultat négatif de 293. 307 ¿, alors que le paiement des heures supplémentaires supprimés à l'ensemble des salariés mettrait à la charge de l'employeur, selon ses explications non remises en cause, une somme de près de 500. 000 ¿ compte tenu des charges applicables ; que c'est donc en exerçant à bon escient et de bonne foi ses pouvoirs que l'employeur a décidé de supprimer les heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que les salariés appelants seront déboutés de leurs demandes de rappel de salaire au titre de la période écoulée entre juin 2010 et août 2013.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le rappel de salaire pour la période de juin 2010 à mai 2012 ; qu'il appartient de savoir préalablement quelle est la durée du travail appliquée dans la SAS ENTREPRISE BROGLIO, afin de savoir s'il y a eu réalisation d'heures supplémentaires ou non ; que la durée légale de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires soit 151. 67 heures mensuel ; que les supports susceptibles d'apporter des précision justificatives sont d'ordre contractuel : le contrat de travail, puis les bulletins de salaire délivrés aux salariés ; que l'examen des contrats de travail, ainsi que des bulletins de salaires fournis au dossier permettent de vérifier que l'horaire indiqué comme fixant la durée mensuelle de travail était de 151, 67 heures ; qu'aucune clause contractuelle ne garantit la réalisation d'un nombre précis d'heures supplémentaires ; que l'horaire indiqué correspond à la durée légale du travail ; que par conséquent, le temps de travail effectué au-delà ne pouvait être que réalisé sous forme d'heures supplémentaires, ce qui figurait d'ailleurs de la sorte sur les bulletins de salaire ; que la mise en place d'heures supplémentaires, comme leur non renouvellement, relèvent du pouvoir organisationnel de l'employeur et n'entraînent pas une modification du contrat de travail ; que par conséquent, les salariés ne peuvent reprocher juridiquement à leur employeur d'avoir usé de prérogatives lui appartenant, lesquelles lui étaient d'ailleurs dictées par la situation économique et l'état de santé financière ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande de rappel de salaire des salariés.
ALORS QUE l'article 8 de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics prévoit que la rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ne peut être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés présents dans l'entreprise la date de mise en place des 35 heures, soit en juin 2010, avaient bénéficié d'un maintien de leur rémunération brute mensuelle de base qui leur était attribuée précédemment sur la base de 39 heures par semaine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics et des articles L. 1221-1 et L. 3121-10 du Code du travail.
Et ALORS QUE constitue un engagement unilatéral créateur d'obligations toute manifestation de volonté de l'employeur de faire bénéficier ses salariés d'un avantage déterminé ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la note de service du 10 décembre 2001 que l'employeur s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur maintenir leurs salaires antérieurs, à savoir un salaire calculé sur la base de 39 heures de travail par semaine incluant des heures supplémentaires, de sorte qu'il s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur assurer le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires ; que cet engagement de l'employeur n'était pas limité dans le temps ; que dès lors, en affirmant, après avoir rappelé que la note de service du 10 décembre 2001 notifie au personnel que la durée hebdomadaire de travail est « réduite à 38 heures par semaine (heures supplémentaires comprises) », que cette référence au statut des heures supplémentaires sans engagement de maintenir ces 4 heures supplémentaires pour l'avenir, ouvre la possibilité pour l'employeur de réduire leur nombre, fût-ce par la modification de l'horaire collectif de travail sans modification pour autant du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS PRODUITS DE CARRIERES VOSGES de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts du Syndicat CFDT Construction Bois Produits de Carrières des Vosges ; que prenant appui sur les condamnations demandées par les salariés contre la SAS BROGLIO, le Syndicat CFDT Construction Bois Produits de Carrières des Vosges alléguant que les faits en cause caractérisent aussi une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, a demandé l'allocation de la somme de 1. 000 ¿ en réparation ; que sans qu'il soit besoin de rechercher si les atteintes aux droits à rémunération des salariés constituent une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat en cause, celui-ci sera débouté, puisque les manquements imputés à l'employeur ne sont pas établis.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'intervention volontaire du syndicat CDFT Construction Bois Produit de Carrières Vosges ; que le Syndicat exerce effectivement dans la branche d'activité dont ressort la SAS ENTREPRISE BROGLIO ; qu'il peut ainsi représenter la profession et agir en justice concernant les faits susceptibles de porter un préjudice à son intérêt collectif ; que le versement de dommages et intérêts est strictement conditionné par la production de justificatifs mettant en lumière un préjudice certain ; que sur les demandes formulées précédemment, il n'est pas démontré que la SAS ENTREPRISE BROGLIO n'a pas appliqué les textes législatives et conventionnels ; que la SAS BROGLIO n'a commis aucun manquement dans l'application des obligations légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui lui incombaient ; que l'absence de manquement à ses obligations de la SAS BROGLIO ne permet pas de justifier de la réalité d'une atteinte à l'intérêt collectif et donc d'un préjudice occasionné vis-à-vis du Syndicat CFDT Construction BOIS Produits de Carrières Vosges ; que par conséquent, les dommages et intérêts réclamés s'avèrent être sans fondement.
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21714
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-21714


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21714
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