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21/01/2016 | FRANCE | N°14-21916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 3 janvier 2000 par la société Essam en qualité d'assistante de gestion pour exercer en dernier lieu les fonctions d'assistante comptable, Mme X... a été déclarée inapte à son poste le 27 août 2010 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 décembre 2010 ; qu'estimant que son licenciement était consécutif à un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;
Sur le premie

r moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deuxième, troisième...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 3 janvier 2000 par la société Essam en qualité d'assistante de gestion pour exercer en dernier lieu les fonctions d'assistante comptable, Mme X... a été déclarée inapte à son poste le 27 août 2010 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 décembre 2010 ; qu'estimant que son licenciement était consécutif à un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral, de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de l'absence de toute recherche de reclassement, alors, selon le moyen, que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et le juge doit apprécier ces faits dans leur ensemble ; que la salariée était assistante comptable au sein de la société Essam SAS depuis l'année 2000 ; qu'à compter de l'année 2009, sous couvert d'une réorganisation décidée par la direction, elle a vu ses conditions de travail se dégrader ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la salariée établissait, par des attestations de ses collègues, avoir subi une diminution de ses attributions, le comportement agressif de la direction à son égard, ainsi que des tentatives d'intimidations et des pressions incessantes ; que la cour d'appel a encore constaté le défaut de versement à la salariée des primes de résultat et de motivation au titre de l'année 2011, sans justification tangible ; qu'elle a enfin constaté « l'existence d'arrêts de travail pour raisons médicales » ; qu'après avoir examiné isolément les faits invoqués par la salariée, elle a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral subi ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il lui incombait d'examiner les faits invoqués par la salariée dans leur ensemble, pour voir s'ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a constaté que les faits invoqués par la salariée comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis à l'exception du seul défaut de paiement d'une prime de résultat et de motivation ; qu'elle a pu en déduire que ce fait isolé ne pouvait caractériser une situation de harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des primes de motivation et de résultat pour l'année 2010, l'arrêt retient qu'aucune prime n'a été versée à aucun des salariés de l'entreprise en raison d'un résultat déficitaire au cours de l'exercice 2009, la salariée ne pouvant dès lors prétendre seule au paiement d'un telle prime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'état financier de la société établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 que la société présentait un résultat bénéficiaire de 129 794 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs, a violé les texte et principe susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre de primes de résultat et de motivation pour l'année 2011, l'arrêt retient que le comportement qualifié de perturbateur par l'employeur pour justifier le non paiement de prime relève d'une appréciation subjective de celui-ci et non de critères objectifs précis préalablement portés à la connaissance des salariés et qu'il n'était pas fondé à priver la salariée du versement de ces primes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si la société ne justifiait pas au contraire d'un résultat déficitaire pour l'année 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Essam à payer à Mme X... une somme au titre d'une prime de résultat et de motivation pour l'année 2011 et en ce qu'il rejette la demande en paiement des primes de motivation et de résultat pour l'année 2010, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société Essam au paiement de 32 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral, de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de l'absence de toute recherche de reclassement,
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1154-1 du code du travail fixe ainsi qu'il suit les règles de preuve en matière de harcèlement : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; Que pour établir les faits constitutifs de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime de la part de la part de la société ESSAM qui l'employait, Madame X... invoque la dégradation de ses conditions de travail ressortant des faits suivants : un changement brutal de son poste qui, au lieu d'évoluer comme prévu vers un poste de comptable niveau 2. 3, devait finalement être apuré d'une partie des attributions qui lui incombaient jusqu'alors : Que la salariée, après avoir été assistante comptable, classification 2. 2 depuis plus de 10 ans, s'est vue proposer courant 2009 un poste de comptable, classification 2. 3 dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise et du, nouvel organigramme mis en place par son employeur ; qu'elle reconnaît que, dans le cadre de réunions organisées à la fin de l'année 2009, il lui avait été demandé de travailler avec Madame A..., également assistante comptable engagée en 2007 ; qu'elle prétend que ses conditions de travail se sont subitement dégradées à partir de l'été 2009 lorsque la directrice de la société a commencé à travailler plus étroitement avec Madame A..., et que le comportement conjugué de ces dernières, ajouté aux méthodes managériales employées, a encore accentué le climat de tension qui régnait depuis toujours au sein de la société ; que, contre toute attente, c'est finalement Madame A..., fraîchement arrivée, qui a été promue au poste de comptable qui lui avait été proposé quelque mois plus tôt ; qu'à son retour d'arrêt maladie, le 16 mars 2010, elle s'est vue encore retirer la moitié de ses tâches, à savoir la gestion des ventes, avec interdiction d'accéder au fichier concerné ; que ces faits participent à la tentative de déstabilisation entreprise par la direction de la société à son encontre ; Mais que la société ESSAM justifie avoir voulu positionner l'entreprise dans une démarche positive d'évolution, respectueuse de la notion de responsabilité sociale et environnementale ; qu'elle a sollicité un organisme pour l'accompagner dans l'établissement de son diagnostic et la recherche d'actions à mettre en oeuvre ; qu'elle a ensuite décidé de poursuivre cette démarche en ayant recours à un programme conduit par la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Lyon ; qu'elle a recruté dans ce contexte de Madame A... à compter du 17 décembre 2007, alors qu'elle était titulaire des diplômes nécessaires pour occuper le poste de comptable et avait bénéficié d'une solide expérience professionnelle sur ce poste ; qu'elle occupait au début de l'année 2009, tout comme Madame X..., un poste d'assistante comptabilité gestion, classification 2. 2 ; Que la société ESSAM justifie ensuite par les attestations de Monsieur Gilles E..., adjoint chargé d'affaires, et de Monsieur Sidi Toufik F..., technicien frigoriste, que le comportement de Madame X... a brusquement changé à partir de la mise en oeuvre de cette nouvelle organisation à l'égard de laquelle elle exprimait une forte animosité ; que Monsieur Yves Y..., consultant formateur missionné par la Chambre de Commerce et d'industrie de Lyon pour mener à bien le programme de rénovation, a pour sa part témoigné de sa surprise devant « le peu de participation des collaboratrices et par l'individualisme qui régnait, ce qui tranchait avec les interventions antérieures dans les autres activités » ; que certaines personnes, dont Madame X..., ont adopté un comportement perturbateur « avec une volonté marquée de se servir de la réunion comme d'une tribune pour critiquer, minimiser, remettre en cause, voire nier l'intérêt de cette action et contester la compétence de ceux qui l'ont entreprise » ; que Madame Laure G..., assistante administrative, a pour sa part attesté de l'existence de « mini-conciliabules... pour dénigrer la direction » auxquels participait Madame X... ; que Madame A... a indiqué avoir ressenti une aversion envers elle de la part des autres assistantes, et notamment de Madame X... ; Qu'il ressort en conséquence de ces éléments que Madame X... s'est opposée, avec d'autres salariés, au bon déroulement de la réorganisation mise en oeuvre par la société ESSAM, alors même que l'employeur avait pour objectif de promouvoir tant Madame A... que Madame X... au poste de comptable niveau 2. 3 pour leur permettre de travailler ensemble en binôme ; que la société ESSAM reconnaît avoir effectivement proposé au mois de février 2010 à Madame X... et à Madame A... d'occuper le poste de comptable, classification 2. 3, mais que seule Madame A... l'a accepté, Madame X... l'ayant refusé ; Que dans ces conditions Madame X... ne peut reprocher à son employeur un quelconque acte constitutif de harcèlement moral ressortant de son absence de promotion par rapport à Madame A... avec laquelle elle refusait de travailler, ou encore de la modification de ses attributions ressortant du pouvoir de direction de son employeur dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place à laquelle elle s'est constamment opposée ; le comportement agressif de Monsieur et Madame C... à son égard : que Madame X... prétend ensuite avoir fait l'objet, au cours d'un entretien tenu le 9 février 2010 en présence de Monsieur et Madame C..., dirigeants de l'entreprise au moment des faits, de reproches et propos humiliants touchant à sa vie privée, agrémentés des agissements violents de Monsieur C..., sorti du bureau de manière furieuse et brutale ; que ce fait aurait été directement à l'origine de la dégradation sévère de son état de santé constatée par le médecin du travail au mois de mars 2010, tout en constituant l'aboutissement d'un certain nombre d'années pendant lesquelles elle avait été régulièrement victime des états colériques et des accusations à tort de Monsieur C... ; qu'elle verse aux débats les attestations de plusieurs salariées qui ont toutes subi le comportement autoritaire de Monsieur et Madame C... ; Qu'il apparaît cependant que ces attestations émanent pour la plupart des personnes opposées à la direction de la société et à la réorganisation par elle mise en place ; que l'attestation de Madame Michèle H... a été l'objet d'un signalement adressé par Monsieur et Madame C... au procureur de la République pour faire état de faits matériellement inexacts ; que Madame C... a en outre fait constater par huissier que, si l'on pouvait entendre dans le bureau de Madame Élisabeth I... des éclats de voix provenant du bureau comptabilité, il n'était pas possible en revanche de comprendre les mots prononcés ni reconnaître la personne qui en était l'auteur, contrairement à ce que cette dernière a attesté ; Que la société ESSAM produit aux débats d'autres attestations émanant d'intervenants extérieurs, de salariés de l'entreprise, notamment d'un délégué du personnel, faisant état de la rigueur au travail demandée par Monsieur C... aux employés, mais également de l'absence de toute violence verbale ou physique de sa part, voire psychologique, à leur égard, les personnes témoignant au contraire de leur satisfaction d'avoir travaillé dans l'entreprise et décrivant Madame X... comme une personne agressive et recherchant par ses propos le conflit ; Que dans ces conditions, les accusations formulées par Madame X... à l'encontre de la direction de la société sont pas unanimement partagées, mais reflètent au contraire son ressentiment, et celui d'un nombre non négligeable d'employés, à l'égard de la réorganisation engagée et des dirigeants de la société qui la mettaient en oeuvre ; les tentatives d'intimidation et des pressions incessantes de la direction et de Madame A... : Que Madame X... prétend encore que la direction de la société s'est constamment acharnée sur elle par une succession de reproches, la privation d'une partie de ses attributions, ainsi qu'un encadrement et une surveillance si étroite de son travail qu'il était difficile de ne pas y voir une tentative de provocation et de déstabilisation, amenant une incontestable dégradation de ses conditions de travail, et elle produit encore différentes attestations en ce sens ; que la société ESSAM justifie pour sa part au moyen d'autres attestations de la réelle volonté de la direction d'impliquer chaque collaborateur à la bonne marche de l'entreprise, du caractère très ouvert et volontaire de Madame C..., attachée au bien-être et à l'évolution des conditions de travail des salariés de l'entreprise, et au contraire de la susceptibilité de Madame X... qui n'a pas accepté l'évolution professionnelle de sa collègue, Madame A..., alors même que la direction lui avait proposé à différentes reprises une possibilité d'évolution accompagnée de formations ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement aux dires de Madame X..., la société ESSAM a véritablement tenté d'améliorer ses conditions de travail ; le défaut de paiement des primes : Que Madame X... prétend enfin avoir été victime de discrimination liée au défaut de paiement des primes au cours des années 2010 et 2011, alors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction ni observation écrite, et qu'en outre leur distribution était totalement arbitraire, ainsi qu'en ont attesté plusieurs salariés ; Que la société ESSAM soutient pour sa part que les conditions d'attribution des primes sont identiques et qu'elles ont été clairement définies par notes de service ; que l'attribution de la prime de rentabilité et de la prime de motivation est conditionnée par l'atteinte d'un seuil de rentabilité de l'entreprise déterminé en comparant le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent et les charges afférentes à ce même exercice, ainsi que par une condition d'ancienneté d'au moins un an ; Que, pour attribuer le paiement de ces primes à Madame X..., le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée remplissait ces conditions ; Mais qu'aucune prime n'a été versée à quiconque au cours de l'année 2010 en raison d'un résultat déficitaire de la société justifié au cours de l'exercice 2009 ; que Madame X... est dès lors mal fondée à en obtenir seule le paiement pour cette année ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit en conséquence être réformé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande présentée en paiement des dites primes pour l'année 2010 ; qu'elle ne peut ainsi se dire victime de discrimination pour ne les avoir pas perçues en 2010 ; Que la société ESSAM soutient ensuite qu'en application de sa note de service n° N10971- Actualisation 2010, les primes ne sont pas versées « lorsque le salarié a un comportement inadapté à la vie de l'entreprise » ; que celui-ci s'entendant de tout comportement pouvant être qualifié de perturbateur au sein de l'entreprise et/ou n'ayant pas contribué à favoriser la rentabilité et l'image de marque de la société, Madame X... a été privée du bénéfice des primes assises sur l'exercice 2010, ensuite versées en 2011 pour avoir adopté une attitude hostile à l'égard de Madame A... avec qui elle était amenée à travailler, et fait preuve d'un comportement négatif à défaut de manifester une réelle volonté d'adaptation à la réorganisation des fonctions administratives et comptables qui avait alors lieu au sein de l'entreprise ; Mais que le comportement qualifié de perturbateur procède de la seule appréciation subjective de l'employeur et non de critères objectifs précis préalablement portés à la connaissance des salariés ; que si Madame X... a dénoncé à son employeur les faits qu'elle estimait, à tort, constitutifs de harcèlement moral, cette circonstance ne pouvait la priver de percevoir les primes qui lui étaient régulièrement dues ; qu'il importe en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ESSAM à lui payer la somme de 774, 00 € au titre de la prime de résultat 2011 assise sur les revenus de l'année 2010, ainsi que celle de 880, 00 € au titre de la prime de motivation 2011 assise sur les mêmes revenus ; Que cependant, ce fait unique ne saurait être constitutif de harcèlement moral, dans la mesure où l'article L. 1152-1 du code du travail stipule que celui-ci doit résulter des agissements répétés de l'employeur susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'enfin l'existence d'arrêts de travail pour raisons médicales ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral ; Que dans ces conditions il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame X... n'établit pas de faits suffisants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé qu'elle n'avait pas été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral ; Qu'en l'absence de tout harcèlement moral, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que la société ESSAM n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat en raison de comportements nuisant à l'entreprise et la sécurité des salariés, et condamner cette dernière à payer à Madame X... des dommages et intérêts à ce titre, alors même que la conduite du changement avait été menée avec l'assistance de la cellule d'appui au dialogue social de la DIRRECTE Rhône-Alpes, et que Madame X... avait pu participer aux différentes réunions organisées au cours desquelles la direction de la société avait répondu à toutes les questions posées ; qu'il importe en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Qu'il ressort des développements qui précèdent que Madame X... n'ayant subi aucun harcèlement moral de la part de son employeur, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail pour invoquer la nullité de son licenciement et obtenir à ce titre le paiement des dommages et intérêts qu'elle sollicite ; que la rupture de son contrat de travail par la société ESSAM est consécutive à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et l'autorisation administrative donnée à son licenciement en sa qualité de salariée protégée ; qu'elle soutient encore que la société ESSAM aurait manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'avis d'inaptitude dont elle a fait l'objet de la part du médecin du travail ; qu'il importe toutefois d'observer qu'une proposition de reclassement a été proposée à la salariée sur un poste d'assistante de gestion nouvellement créé à Villeurbanne, avec un délai de réflexion jusqu'au 22 octobre 2010, et que Madame X... s'est abstenue d'y répondre ; Mais que l'Inspecteur du Travail a autorisé son licenciement en raison de la protection dont elle disposait pour avoir été élue déléguée du personnel suppléante le 6 Avril 2009 ; que le juge judiciaire n'est pas compétent pour remettre en cause la validité de la rupture d'un contrat de travail autorisée par une autorité administrative en vertu du principe de séparation des pouvoirs ; que Madame X... ne peut dès lors qu'être encore déboutée de ce chef de demande et le jugement déféré pareillement confirmé » (arrêt, p. 4 à 8),
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « L'article L1154-1 du Code du Travail impose au salarié évoquant un harcèlement moral doit « établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il appartiendra alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. " Mademoiselle X... plaide qu'elle a été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral et qu'elle a été mise en inaptitude suite à ce harcèlement, Que l'employeur reconnaît les qualités de Mademoiselle X... et son implication et application dans son travail, Que l'employeur écrit l'avoir toujours appréciée, Que cela est confirmé par les divers courriers concernant son évolution régulière, Que Mademoiselle X... ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail auparavant comme elle l'écrit dans son courrier du 25 mars 2010, en affirmant qu'en dix ans, elle ne s'est jamais arrêtée, Que les changements de taches ne présentent pas obligatoirement un caractère vexatoire, mais est rendu nécessaire par l'évolution de l'environnement juridique, économique et social de l'entreprise, même si ces changements sont générateurs de stress et qu'ils conduisent les salariés à modifier leurs habitudes et à consentir des efforts importants pour faire des gains de productivité, maîtriser de nouveaux outils, changer de méthodes de travail, ne sont pas consécutifs d'un harcèlement moral (CA Paris, 23 septembre 2009, n° 07-5967, ch 6-1 J... c/ Epic agence française de développement), Que l'employeur, dans son courrier du 27 avril 2010, explique que : « la réflexion menée depuis deux ans chez ESSAM a pour objectif d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de notre organisation. Un consultant missionné par la Chambre de Commerce et d'industrie, M Yves Y... nous accompagne dans cette démarche depuis avril 2008 ¿ L'amélioration constatée a l'issue de ce premier programme nous a incité à étendre notre démarche a l'ensemble des services... ». Que l'employeur a décidé de modifier la réorganisation du service, Que c'est suite à la nomination de Madame Z... que la dégradation du climat est intervenue, Qu'il a été décidé de repartir les taches de manières différentes, Que cette nouvelle organisation a modifié les conditions de travail ainsi que la répartition des tâches, Que l'employeur a le pouvoir de direction, Tous ces faits se sont inscrits dans le cadre d'une modification de l'organisation qui avait pour objectif d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de la Société ESSAM, comme l'explique celle-ci dans son courrier du 27 avril 2010, Qu'après étude des différents postes de travail administratifs et comptables, a été convenu d'élaborer un nouvel organigramme, Que cet organigramme définit clairement les tâches et rôle de chacun, Que les attestations des parties montrent bien que certains salaries ont accepté ces modifications d'organisations et d'autres non, Il est constaté par les attestations des parties que Mademoiselle X... et ses collègues n'ont pas acceptées ces modifications d'organisation, Qu'il est constaté, par les attestations, que plusieurs salariés ont aussi subi ce changement d'organisation comme une contrainte, Que l'on constate dans la lettre du 27 avril 2010 que c'est au moment de l'entretien annuel du 9 février 2010 que le différend a commencé, Que l'existence d'un différend entre l'employeur et la salariée sur l'appréciation de ses compétences et d'une éventuelle rétrogradation ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral (Cass Soc 5 nov 2009 n° 08-44.590), En conclusion, Tous ces faits se sont inscrits dans le cadre d'une modification de l'organisation qui avait pour objectif d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de la Société ESSAM, Que les documents comptables de la Société ESSAM permettent de constater que la société a subi : Une baisse de son chiffre d'affaires qui est passé de 3 090 878 11 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 à 2 600 985 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2010 ; Une baisse du résultat net de la Société qui est passé de 129 794 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 à-44345 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2010. Que ces pertes démontrent la nécessité de la Société ESSAM de prendre en considération ces difficultés économiques dans la gestion de la Société et de son organigramme, Qu'il était de la responsabilité de la Direction de prendre les mesures qui s'imposaient dans la mise en oeuvre de son pouvoir de direction, Qu'il n'est pas constaté de mise à l'écart de Mademoiselle X..., Que l'employeur a pris les mesures nécessaire de protection en faisant venir le Médecin du Travail pour qu'il puisse constater ce mal être, Que le Médecin du Travail a constaté qu'il y avait bien un problème et qu'il fallait le traiter à fond, Qu'il a demandé de faire intervenir un service spécialisé de la DDTE, Que l'employeur apporte la preuve qu'il a organisé une réunion le 3 février 2010, pour permettre d'avoir une meilleure coordination entre les tâches, Qu'il a essayé de rétablir le dialogue en faisant appel à Monsieur B..., en tant que médiateur, Le Conseil de Prud'hommes constate qu'il n'y a pas de harcèlement moral et que sa mise en inaptitude est consécutive de sa non acceptation de cette nouvelle organisation » (jugement, p. 4 à 6),
1°) ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et le juge doit apprécier ces faits dans leur ensemble ;
Que Madame X... était assistante comptable au sein de la société Essam SAS depuis l'année 2000 ; qu'à compter de l'année 2009, sous couvert d'une réorganisation décidée par la direction, elle a vu ses conditions de travail se dégrader ; que la cour d'appel a elle-même constaté que Madame X... établissait, par des attestations de ses collègues, avoir subi une diminution de ses attributions, le comportement agressif de la direction à son égard, ainsi que des tentatives d'intimidations et des pressions incessantes ; que la cour d'appel a encore constaté le défaut de versement à Madame X... des primes de résultat et de motivation au titre de l'année 2011, sans justification tangible ; qu'elle a enfin constaté « l'existence d'arrêts de travail pour raisons médicales » (arrêt, p. 7) ; qu'après avoir examiné isolément les faits invoqués par la salariée, elle a débouté Madame X... de ses demandes au titre du harcèlement moral subi ;
Qu'en statuant de la sorte lorsqu'il lui incombait d'examiner les faits invoqués par la salariée dans leur ensemble, pour voir s'ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que Madame X... faisait valoir qu'une promotion professionnelle vers un poste de comptable lui avait été promise par la direction de la société Essam et que « c'est finalement Madame Z..., fraîchement arrivée, qui était promue au poste de comptable proposé à Madame X... quelques mois plus tôt » ; que la société Essam reconnaissait avoir promu Madame Z... au poste de comptable et produisait même une pièce n° 72 en ce sens ; que la cour d'appel a cependant débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires, en l'état des seules allégations de l'employeur dont il résultait que Madame X... aurait refusé la proposition de promotion professionnelle vers le poste de comptable ;
Qu'en statuant de la sorte, sans préalablement caractériser les éléments de preuve démontrant un tel refus de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que Madame X... faisait encore valoir qu'elle s'était vue retirer une partie de ses attributions à son retour d'arrêt maladie, le 16 mars 2010 ;
Qu'en décidant cependant de la débouter de ses demandes indemnitaires sans s'expliquer sur ce retrait partiel des attributions de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que Madame X... et plusieurs autres salariés de la société Essam dénonçaient la violence verbale de l'équipe dirigeante, et notamment des « colères inexpliquées » et des « remarques désobligeantes » qui visaient notamment la vie privée des salariés ; que la cour d'appel a elle-même constaté l'existence d'« accusations formulées par Madame X... » et « un nombre non négligeable de salariés » (arrêt, p. 6) à l'encontre de la direction de la société Essam ;
Qu'en décidant cependant d'écarter ces attestations précises et concordantes, au motif inopérant que ces accusations « ne sont pas unanimement partagées » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Que pour débouter Madame X... de ses demandes indemnitaires au titre des pressions exercées par la direction, la cour d'appel a relevé d'une part le « caractère très ouvert et volontaire de Madame C..., attachée au bien être et à l'évolution des conditions de travail des salariés » (arrêt, p. 6) ; qu'elle a cependant constaté, d'autre part, un profond mal être des salariés de la société Essam, et notamment un « ressentiment de Madame X... et celui d'un nombre non négligeable d'employés à l'égard de la réorganisation engagée et des dirigeants de la société qui la mettaient en oeuvre » (arrêt, p. 6) ;
Qu'en statuant par ces motifs contradictoires qui s'annihilent, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Que Madame X... faisait valoir l'existence d'un manquement de la société Essam à son obligation de sécurité de résultat, faute de l'avoir protégée d'une dégradation de ses conditions de travail à l'occasion des opérations de réorganisation de la société Essam intervenues à partir de l'année 2009 ; qu'il en résultait que Madame X... avait dû être placée en arrêt maladie en raison d'un « syndrome réactionnel dû à un harcèlement au travail » ; que les premiers juges avaient eux-mêmes constaté que « l'employeur n'a pas fait tout le nécessaire pour rassurer ces salariés » et « qu'il a appliqué d'une manière brutale ces changements d'organisation » (jugement, p. 8) ;
Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de sa demande au titre du manquement de la société Essam à son obligation de sécurité de résultat, au seul motif que la société Essam a bénéficié de « l'assistance de la cellule d'appui au dialogue social de la DIRRECTE Rhône Alpes », sans s'expliquer, ni sur la brutalité des changements d'organisation, ni sur son impact quant à l'état de santé de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société Essam au paiement de 774 euros au titre de la prime de résultat 2010 assise sur les revenus 2009 et 880 euros au titre de la prime de motivation 2010 assise sur les revenus 2009 et d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au regard du caractère particulièrement vexatoire du licenciement,
AUX MOTIFS QUE « le défaut de paiement des primes : Que Madame X... prétend enfin avoir été victime de discrimination liée au défaut de paiement des primes au cours des années 2010 et 2011, alors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction ni observation écrite, et qu'en outre leur distribution était totalement arbitraire, ainsi qu'en ont attesté plusieurs salariés ; Que la société ESSAM soutient pour sa part que les conditions d'attribution des primes sont identiques et qu'elles ont été clairement définies par notes de service ; que l'attribution de la prime de rentabilité et de la prime de motivation est conditionnée par l'atteinte d'un seuil de rentabilité de l'entreprise déterminé en comparant le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent et les charges afférentes à ce même exercice, ainsi que par une condition d'ancienneté d'au moins un an ; Que, pour attribuer le paiement de ces primes à Madame X..., le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée remplissait ces conditions ; Mais qu'aucune prime n'a été versée à quiconque au cours de l'année 2010 en raison d'un résultat déficitaire de la société justifié au cours de l'exercice 2009 ; que Madame X... est dès lors mal fondée à en obtenir seule le paiement pour cette année ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit en conséquence être réformé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande présentée en paiement des dites primes pour l'année 2010 ; qu'elle ne peut ainsi se dire victime de discrimination pour ne les avoir pas perçues en 2010 ; » et Qu'« enfin qu'en l'absence de harcèlement moral dont elle aurait été victime, alors qu'elle s'est au contraire elle-même attachée à combattre la réorganisation mise en place par son employeur, Madame X... ne justifie pas en quoi son licenciement pour inaptitude serait intervenu dans des conditions vexatoires ; qu'elle doit encore être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ; que le jugement déféré mérite encore être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande correspondante » (arrêt, p. 6 à 8),
1°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;
Qu'il résultait des termes clairs et précis de l'état financier de la société Essam tel que versé aux débats par cette dernière, que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, elle bénéficiait d'un résultat net de 129 794 euros ;
Qu'en décidant cependant de débouter Madame X... de sa demande de rappel de primes de résultat et de motivation de l'année 2010 « en raison d'un résultat déficitaire de la société justifié au cours de l'exercice 2009 » (arrêt, p. 7), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'état financier de la société Essam du 1er janvier au 31 décembre 2008, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'employeur doit réparer, par le versement de dommages et intérêts le préjudice moral résultant, pour un salarié, d'un licenciement intervenu dans des conditions particulièrement abusives et vexatoires ;
Que Madame X... faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires en raison de la publicité donnée à son licenciement et ses circonstances auprès des autres salariés de la société Essam ; qu'il apparaissait en effet que les correspondances adressées par la société Essam à Madame X..., étaient également adressées en copie à d'autres salariés de la société Essam, à savoir les délégués du personnel, Monsieur B... et Monsieur D... ;
Qu'en décidant cependant de débouter Madame X... de ses demandes indemnitaires, sans s'expliquer sur cette publicité injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Essam
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ESSAM à payer à Madame X... les sommes de 774 € au titre de la prime de résultat 2011 assise sur les revenus 2010 et 880 € au titre de la prime de motivation 2011 assise sur les revenus 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « sur le défaut de paiement des primes : que Madame X... prétend enfin avoir été victime de discrimination liée au défaut de paiement des primes au cours des années 2010 et 2011, alors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction, ni observation écrite, et qu'en outre, leur distribution était totalement arbitraire, ainsi qu'en ont attesté plusieurs salariés ; que la société ESSAM soutient, pour sa part, que les conditions d'attribution des primes sont identiques et qu'elles ont été clairement définies par notes de service ; que l'attribution de la rime de rentabilité de la prime de motivation est conditionnée par l'atteinte d'un seuil de rentabilité de l'entreprise déterminée en comparant le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent et les charges afférentes à ce même exercice, ainsi que par une condition d'ancienneté d'au moins un an ; que, pour attribuer le paiement de ces primes à Madame X..., le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée remplissait ces fonctions ; mais qu'aucune prime n'a été versée à quiconque au cours de l'année 2010 en raison d'un résultat déficitaire de la société justifié au cours de l'exercice 2009, que Madame X... est dès lors mal fondée à en obtenir seule le paiement pour cette année ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit en conséquence être réformé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande présentée en paiement desdits primes pour l'année 2010 ; qu'elle ne peut ainsi se dire victime de discrimination pour ne les avoir pas perçues en 2010 » ;
ALORS, D'UNE PART QUE la société ESSAM avait fait valoir pièce à l'appui, dans ses conclusions d'appel auxquelles l'arrêt se réfère, qu'aucune prime n'avait été versée à quiconque par la société ESSAM au titre de l'année 2010 en raison d'un résultat déficitaire au cours dudit exercice ; qu'en condamnant la société ESSAM à payer à Madame X... un rappel de primes payables en 2011 et assises sur le résultat de l'année 2010, sans examiner, ainsi qu'elle en était requise, si ladite société ne justifiait pas l'absence de paiement de toute prime en 2011 en raison du déficit réalisé au cours de l'année 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cassation serait encourue par application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, si la première branche du second moyen du pourvoi principal venait à prospérer.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21916
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2016, pourvoi n°14-21916


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21916
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