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28/01/2016 | FRANCE | N°14-20272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 2014), que M. X... a été engagé le 27 août 2008 par la société SMP ; que le salarié a démissionné le 1er janvier 2012 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre de l'exécution du préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de congés de récupération, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est dél

imité par les prétentions respectives des parties telles que circonscrites dans leurs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 2014), que M. X... a été engagé le 27 août 2008 par la société SMP ; que le salarié a démissionné le 1er janvier 2012 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre de l'exécution du préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de congés de récupération, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est délimité par les prétentions respectives des parties telles que circonscrites dans leurs écritures ; que dans ses conclusions d'appel, la société SMP s'était prévalue du règlement figurant sur le bulletin de paie de M. X... de mars 2012, et constaté par le conseil de prud'hommes, d'une indemnité d'un montant de 15 287,09 euros correspondant au paiement de 91 jours de congés récupérateurs s'ajoutant au paiement des 79 jours de congés récupérateurs acquis depuis son embauche et uniquement réclamés par ce salarié en avril 2011 et avait régulièrement produit aux débats des fiches de pointage pour réfuter la demande infondée de M. X... ; qu'en affirmant dès lors que les fiches individuelles de pointage ne seraient pas sérieusement contredites et feraient apparaître un solde de 180 jours pour en conclure que la société SMP qui n'aurait payé que 121 jours de repos compensateurs devrait en conséquence régler l'indemnité différentielle correspondant à 59 jours, la cour d'appel a méconnu les écritures de la société SMP portant contestation expresse des demandes de M. X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié n'a droit au paiement de congés récupérateurs qu'autant que l'employeur n'établit pas avoir rempli son obligation de règlement ; que sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, la société SMP s'était prévalue du règlement figurant sur le bulletin de paie de M. X... de mars 2012, et constaté par le conseil de prud'hommes, d'une indemnité d'un montant de 15 287,09 euros correspondant au paiement de 91 jours de congés récupérateurs s'ajoutant au paiement des 79 jours de congés récupérateurs acquis depuis son embauche et uniquement réclamés par ce salarié en avril 2011 ; qu'en affirmant péremptoirement que les fiches individuelles de pointage ne seraient pas sérieusement contredites et feraient apparaître un solde de 180 jours, sans autre précision ou justification de nature à étayer cette assertion purement gratuite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société SMP s'était prévalue de l'absence de contestation par le salarié du courrier adressé le 26 mars 2012 soulignant le caractère non probant du décompte produit à l'appui de sa réclamation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que cette absence de contestation par M. X... emportait renonciation non équivoque de sa part à toute demande de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de payer au salarié 59 jours de congés de récupération, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu à tort que la société SMP n'aurait pas réglé à M. X... ses congés récupérateurs, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt analysant la démission de M. X... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement grave caractérisé par le non-paiement des congés, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que la démission d'un salarié ne peut être analysée en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur que pour manquement grave à une obligation née du contrat de travail empêchant sa poursuite ; que, tout en constatant que la lettre de démission de M. X... ne comportait aucune réserve, aucun motif relatif à un manquement grave reproché à la société SMP dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a cependant considéré, par un motif ainsi inopérant, qu'un différend existait entre les parties, lié au paiement des congés payés et des congés récupérateurs, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société SMP avait fait valoir qu'elle avait conclu un contrat avec une clinique au Gabon avec visites médicales régulières obligatoires pour chaque salarié et que si M. X... n'a pas voulu respecter ce suivi régulier, cela ne relevait que de sa propre responsabilité et de son inconséquence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir qu'aucun manquement pour défaut de visite médicale de son salarié ne pouvait être reproché à la société SMP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'une démission ne peut être analysée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les manquements graves caractérisés à l'encontre de l'employeur empêchent ou rendent impossible la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'en se bornant à retenir que le non-paiement de congés payés et de congés récupérateurs et l'absence de visites médicales régulières constituaient des manquements graves, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher ou rendre impossible la poursuite du contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L.1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen, pris en sa première branche ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il existait entre les parties un différend antérieur à la démission ayant rendu cette dernière équivoque, la cour d'appel, qui a constaté la persistance de ce différend en matière de congés payés et de congés de récupération et relevé que l'employeur avait en outre manqué à ses obligations légales en matière de médecine du travail, a fait ressortir que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SMP à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société SMP
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SMP à payer à M. X... la somme de 9.911,41 euros à titre de rappel de congés récupérateurs ;
AUX MOTIFS QU'au vu des stipulations du contrat de travail de M. X... du 17 février 2008 et plus précisément de l'article intitulé « treizième mois-congés payés » et, s'agissant du cycle de travail, du protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise du 24 mars 2009, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... produit les fiches individuelles de pointage contresignées par son supérieur hiérarchique pour les années 2009 à 2011 mentionnant le nombre de jours travaillés, les congés de récupération mensuels acquis à ce titre, le nombre de congés de récupération pris et le solde restant à prendre ; que MM. Y... et Z..., anciens collègues de M. X..., attestent que celui-ci travaillait selon une amplitude de 6 heures à 18 heures sur un cycle continu de 28 jours ; que la société SMP soutient que le supérieur hiérarchique n'avait pas le pouvoir de valider les décomptes de congés récupérateurs et que ceux-ci ne sont pas conformes à la réclamation initiale d'avril 2011 ; qu'elle produit un décompte manuscrit et un relevé informatique qui ne sont pas contresignés par le salarié et qui ne peuvent par suite être retenus ; que les fiches individuelles de pointage communiquées par le salarié auxquelles le visa du supérieur hiérarchique donne force et crédit qui ne sont pas sérieusement contredites font apparaître un solde de 180 jours ; que la société SMP a réglé à M. X... 121 jours de congés récupérateurs, soit 30 jours sur la paie de mai 2011 et 91 jours avec le solde de tout compte en mars 2012, soit un solde en faveur de M. X... de 59 jours représentant la somme de 9.911,41 euros ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est délimité par les prétentions respectives des parties telles que circonscrites dans leurs écritures ; que dans ses conclusions d'appel, la société SMP s'était prévalue du règlement figurant sur le bulletin de paie de M. X... de mars 2012, et constaté par le conseil de prud'hommes, d'une indemnité d'un montant de 15.287,09 euros correspondant au paiement de 91 jours de congés récupérateurs s'ajoutant au paiement des 79 jours de congés récupérateurs acquis depuis son embauche et uniquement réclamés par ce salarié en avril 2011 et avait régulièrement produit aux débats des fiches de pointage pour réfuter la demande infondée de M. X... ; qu'en affirmant dès lors que les fiches individuelles de pointage ne seraient pas sérieusement contredites et feraient apparaître un solde de 180 jours pour en conclure que la société SMP qui n'aurait payé que 121 jours de repos compensateurs devrait en conséquence régler l'indemnité différentielle correspondant à 59 jours, la cour d'appel a méconnu les écritures de la société SMP portant contestation expresse des demandes de M. X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le salarié n'a droit au paiement de congés récupérateurs qu'autant que l'employeur n'établit pas avoir rempli son obligation de règlement ; que sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, la société SMP s'était prévalue du règlement figurant sur le bulletin de paie de M. X... de mars 2012, et constaté par le conseil de prud'hommes, d'une indemnité d'un montant de 15.287,09 euros correspondant au paiement de 91 jours de congés récupérateurs s'ajoutant au paiement des 79 jours de congés récupérateurs acquis depuis son embauche et uniquement réclamés par ce salarié en avril 2011 ; qu'en affirmant péremptoirement que les fiches individuelles de pointage ne seraient pas sérieusement contredites et feraient apparaître un solde de 180 jours, sans autre précision ou justification de nature à étayer cette assertion purement gratuite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société SMP s'était prévalue de l'absence de contestation par le salarié du courrier adressé le 26 mars 2012 soulignant le caractère non probant du décompte produit à l'appui de sa réclamation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que cette absence de contestation par M. X... emportait renonciation non équivoque de sa part à toute demande de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de M. X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SMP à lui payer les sommes de 4.325 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée, de 4.178 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2.882,92 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 26.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que M. X... a donné sa démission par lettre du 1er janvier 2012 qui ne comporte aucune réserve et a demandé à être dispensé d'exécuter la totalité de son préavis afin de pouvoir quitter l'entreprise le 23 janvier 2012 ; qu'il est établi que M. X... a, par courrier du 10 avril 2011, demandé à son employeur que lui soient réglés sur sa paie 79 jours de congés récupérateurs acquis depuis son embauche en 2008 ; que ce différent persistait à la date de sa démission puisque l'employeur n'avait fait que partiellement droit à sa demande en lui réglant sur la paie de mai 2011 la somme de 4.680 euros représentant 30 jours sur les 79 réclamés et que M. X... lui a adressé par courrier du 13 février 2012 une demande de rappel de congés payés et de congés récupérateurs à la suite de son refus de le dispenser de préavis ; que, par suite, la démission bien que donnée sans réserve revêt un caractère équivoque, peu important que M. X... ait recherché et trouvé un emploi avant de donner sa démission dès lors qu'il était fondé compte tenu du litige existant à vouloir quitter l'entreprise ; qu'il a été vu ci-dessus, que la société SMP n'avait pas respecté ses obligations concernant le paiement des congés payés et des congés récupérateurs ; qu'elle ne justifie pas avoir organisé pendant la durée du contrat, soit pendant plus de trois ans, les visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail, alors que ces visites étaient d'autant plus essentielles que M. X... effectuait de longs séjours en Afrique et était exposé aux affections tropicales ; que ces manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour analyser la démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu à tort que la société SMP n'aurait pas réglé à M. X... ses congés récupérateurs, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt analysant la démission de M. X... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement grave caractérisé par le non-paiement des congés, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la démission d'un salarié ne peut être analysée en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur que pour manquement grave à une obligation née du contrat de travail empêchant sa poursuite ; que, tout en constatant que la lettre de démission de M. X... ne comportait aucune réserve, aucun motif relatif à un manquement grave reproché à la société SMP dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel qui a cependant considéré, par un motif ainsi inopérant, qu'un différend existait entre les parties, lié au paiement des congés payés et des congés récupérateurs, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société SMP avait fait valoir qu'elle avait conclu un contrat avec une clinique au Gabon avec visites médicales régulières obligatoires pour chaque salarié et que si M. X... n'a pas voulu respecter ce suivi régulier, cela ne relevait que de sa propre responsabilité et de son inconséquence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir qu'aucun manquement pour défaut de visite médicale de son salarié ne pouvait être reproché à la société SMP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'une démission ne peut être analysée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les manquements graves caractérisés à l'encontre de l'employeur empêchent ou rendent impossible la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'en se bornant à retenir que le non-paiement de congés payés et de congés récupérateurs et l'absence de visites médicales régulières constituaient des manquements graves, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher ou rendre impossible la poursuite du contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L.1237-1 et L. 1237-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20272
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2016, pourvoi n°14-20272


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20272
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