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28/01/2016 | FRANCE | N°14-25360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-25360


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les décisions attaquées (Aix-en-Provence, 20 février 2014 et 31 juillet 2014) qu'à l'occasion d'un chantier de construction d'un simulateur d'hélicoptères confié aux sociétés Tangram architectes et SEV engineering, maîtres d'¿uvre, et à la société Inter travaux, chargée du terrassement, un litige relatif au stockage des déblais a conduit la société Helisim, maître d'ouvrage, à assigner toutes les parties devant un tribunal de commerce pour être indemnisée des surcoûts qu'el

le avait dû exposer ; que la société Tangram architectes a relevé appel, le 12...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les décisions attaquées (Aix-en-Provence, 20 février 2014 et 31 juillet 2014) qu'à l'occasion d'un chantier de construction d'un simulateur d'hélicoptères confié aux sociétés Tangram architectes et SEV engineering, maîtres d'¿uvre, et à la société Inter travaux, chargée du terrassement, un litige relatif au stockage des déblais a conduit la société Helisim, maître d'ouvrage, à assigner toutes les parties devant un tribunal de commerce pour être indemnisée des surcoûts qu'elle avait dû exposer ; que la société Tangram architectes a relevé appel, le 12 avril 2012, du jugement la condamnant à payer certaines sommes à la société Helisim et conclu le 11 juillet 2012 au soutien de son appel ; que, par conclusions additionnelles du 24 septembre 2013, la société Tangram architectes a formé contre la société Inter travaux une demande en garantie déjà présentée en première instance mais non reprise dans ses conclusions initiales devant la cour d'appel ; que la société Inter travaux a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables, comme tardives sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, ses conclusions du 24 septembre 2013 en défense à cette demande ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 20 février 2014, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 février 2014, en ce qu'elle statuait, en application de l'article 914 du code de procédure civile, sur l'irrecevabilité encourue au titre de l'article 910 du code de procédure civile des conclusions de la société Inter travaux, intimée, était susceptible d'être déférée à la cour d'appel en application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance n'ayant pas été rendue en dernier ressort, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 juillet 2014, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ;

Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché le principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Inter travaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inter travaux, la condamne à payer à la sociétéTangram architectes et à la société Helisim la somme de 3 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25360
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-25360


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25360
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